Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2016 / 965
Entscheidungsdatum
10.08.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PD16.004194-160728

317

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 10 août 2016


Composition : M. Winzap, président

Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Cuérel


Art. 122 al. 1 let. a CPC, 2 al. 1 et 3 al. 3 RAJ

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 20 avril 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, arrêtant son indemnité de conseil d'office dans la cause divisant V. d’avec H.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 20 avril 2016, notifié le 21 avril suivant, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge) a rappelé la teneur de la convention signée par V.________ et H.________ ratifiée le 5 avril 2016 pour valoir jugement en modification du jugement de divorce (I), statué sur les frais judiciaires (II), fixé l'indemnité de l'avocate X.________ (ci-après : la recourante), conseil d'office de V.________ dans ladite procédure, à 3'707 fr. 10 (III), dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de cette indemnité, laissés à la charge de l'Etat (IV) et dit qu'il n'est pas alloué de dépens (V).

En droit, le premier juge a considéré, en application des art. 122 al. 1 let. a CPC et 2 al. 1 RAJ, qu'après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, le temps et les débours annoncés par la recourante comme ayant été consacré au dossier, respectivement déboursés, pour la période du 14 décembre 2015 au 6 avril 2016, à hauteur de 20,33 heures, respectivement 198 fr. 90, étaient excessifs. Il a par conséquent réduit de deux heures le temps comptabilisé pour le projet de demande. S'agissant des débours, il a indiqué que les frais de port et d'impression faisaient partie des frais généraux de l'avocat et que les frais d'abonnement demi-tarif CFF étaient déjà inclus dans l'indemnité de vacation, réduisant le montant alloué à ce titre à 133 fr. 10.

B. Par acte écrit du 29 avril 2016, l'avocate X.________ a recouru contre la décision précitée en tant qu'elle la concerne en concluant, avec suite de frais, à la réforme du chiffre III du dispositif dans le sens de l'octroi d'une indemnité de conseil d'office de 4'167 fr. 60.

V.________ ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le 28 décembre 2015, le premier juge a accordé à V.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans l'action en modification du jugement de divorce qui l'opposera à H., avec effet au 14 décembre 2015 et a désigné l'avocate X. en qualité de conseil d'office.

a) Le 28 janvier 2016, V., représentée par son conseil, a ouvert action en modification du jugement de divorce du 9 janvier 2003 contre H., par une demande de neuf pages, y compris la page de garde et réservant expressément une écriture complémentaire ultérieure, en concluant, avec suite de frais, au paiement de 1'400 fr. avec intérêt au 1er juillet 2011 à titre d'arriérés d'entretien de l'enfant [...] et à la levée de l'opposition éventuellement formée par H.________ au commandement de payer qui lui a été notifié (I et II), au paiement de 4'156 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er février 2016 à titre d'arriérés d'entretien de l'enfant [...] (III), à la modification du jugement de divorce en ce sens que H.________ contribuera à l'entretien de [...] par le versement d'une pension mensuelle de 2'000 fr., allocations familiales en sus, jusqu'à la majorité de celle-ci ou l'achèvement de sa formation professionnelle, étant précisé que ce montant ne couvre pas les frais extraordinaires, soit l'écolage, les fournitures scolaires, le train, l'orthodontie, les lunettes et lentilles de contact, ni d'autres frais extraordinaires convenus par les parties dont H.________ remboursera la moitié à V.________ dans les 30 jours suivant la présentation d'un justificatif (IV) et au paiement immédiat de 2'222 fr. 50 représentant la moitié des frais extraordinaires de [...] arrêtés au 31 janvier 2016, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er février 2016 (V).

A l’appui de sa demande, elle a produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis la production de quatre titres en mains de la partie adverse, soit un extrait du registre foncier, tous documents permettant de déterminer son salaire depuis le 1er janvier 2015 ainsi que les frais pris en charge par son employeur, tout document établissant le montant des charges hypothécaires de son immeuble et la preuve de tous les versements effectués pour l’entretien de [...] depuis le 1er décembre 2010. Dans sa lettre d’envoi, elle a insisté sur la nécessité de connaître les revenus de H.________ et donc de disposer des pièces requises déjà à ce stade de la procédure, afin de pouvoir cas échéant être en mesure de transiger en toute connaissance de cause lors d’une éventuelle audience de conciliation.

Par avis du 29 janvier 2016, le premier juge a cité les parties à comparaître à une audience de conciliation le 5 avril 2016.

Par courrier du 1er février 2016, le conseil de V.________ a réitéré ses réquisitions de pièces, soulignant qu’une conciliation ne saurait aboutir si elle ne diposait pas des titres établissant la situation financière de la partie adverse.

Le 3 mars 2016, H.________ a produit les pièces requises ainsi que des titres attestant de ses charges mensuelles.

Par courrier du 24 mars 2016, V., par son conseil, a transmis au Président un tableau actualisé des dépenses extraordinaires concernant [...], ainsi que le document manquant de la pièce 13 et d’autres justificatifs des frais. Compte tenu de ces éléments, elle a indiqué modifier sa conclusion V en ce sens qu’elle réclame un montant de 1'913 fr. 50 et retirer ses conclusions I et II, la poursuite concernée ayant été réglée. Elle a également émis des remarques sur le salaire et la situation personnelle de H. et a requis la production de fiches de salaire actualisées pour 2016.

Lors de l'audience de conciliation du 5 avril 2016, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont conclu une transaction judiciaire. Elles sont notamment convenues que H.________ s'acquittera de 1'913 fr. d'ici au 30 avril 2016 à titre de frais extraordinaires échus, que les frais extraordinaires concernant [...] seront partagés par moitié entre les parents, les dépenses étant convenues entre eux, que le chiffre 5 de la convention de divorce du 7 septembre 2002, faisant partie intégrante du jugement de divorce du 9 janvier 2003, est supprimé, que le chiffre 4 est modifié en ce sens que la contribution d'entretien due par H.________ en faveur de sa fille est fixée à 1'400 fr. par mois, dès le 1er mai 2016, jusqu'à la majorité de l'enfant ou au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, chaque partie gardant ses frais judiciaires et renonçant à l'allocation de dépens.

Le 6 avril 2016, Me X.________ a déposé sa liste des opérations pour la période du 14 décembre 2015 au 6 avril 2016, comptabilisant 20,33 heures au total, ainsi que des débours par 198 fr. 90, requérant ainsi le versement de 3'858 fr. 90 hors TVA.

En droit :

L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 2 août 2016/297 ; CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).

L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Par application analogique de l'art. 119 al. 3 CPC, la procédure sommaire est applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office, même si celle-ci a été fixée dans le jugement au fond. Partant, le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 2 CPC ; TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1).

Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2ème éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3.1 La recourante conteste la réduction des heures consacrées au mandat d'office effectuée par le premier juge, le montant retenu pour ses vacations ainsi que l'absence de prise en compte des frais de port et d'impression. Elle prétend à des dépens de deuxième instance, au motif qu'elle aurait consacré 1 heure à des recherches ainsi qu'à la rédaction du recours, les débours par 2 fr. ainsi que les copies au nombre de 26 devant être indemnisés en sus.

3.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC).

Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).

En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 25 janvier 2013/29, in JdT 2013 II 35 ss).

Les débours sont rémunérés sur la base de la liste produite à leur appui, ou, en l'absence d'une telle liste, par l'allocation d'un montant forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l'ouverture d'action, de 100 fr. dans les autres cas (art. 3 al. 3 RAJ). La jurisprudence a admis de longue date le principe du remboursement intégral des débours (ATF 117 la 22 consid. 4b et les réf. citées ; ATF 109 la 107 consid. 3 et les réf. citées). Ceux-ci consistent en des dépenses effectives occasionnées par une opération déterminée dans le cadre du mandat. Sont en particulier couverts les frais d'affranchissement, de téléphone et de vacation, voire les frais de photocopies, pour autant qu'ils ne soient pas compris dans les frais généraux de l'étude (ATF 117 Ia 22 précité). La Chambre de céans a jugé de longue date que les frais de photocopies, font, sauf exception particulière telle par exemple la copie d'un dossier pénal particulièrement volumineux, partie des frais généraux de l'avocat et ne peuvent en principe être facturés en sus à titre de débours (CREC 21 mai 2012/181 consid. 3b et les réf. citées ; CREC 14 novembre 2013/377 consid. 4a ; CREC 15 septembre 2014/325 consid. 3b ; CREC 4 mai 2016/151 consid. 5.3). Il en va de même des envois de « mémos » ou cartes de compliments, étant donné qu'ils ne peuvent pas être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant d'un pur travail de secrétariat (CREC 5 janvier 2015/10 ; CREC 3 septembre 2014/312; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6).

S'agissant des frais de déplacement du conseil d'office, la jurisprudence vaudoise retient tant en matière pénale que civile une indemnisation forfaitaire, valant pour tout le canton et couvrant tant les kilomètres parcourus que le temps du déplacement aller-retour, de 120 fr. pour un avocat breveté et de 80 fr. pour un stagiaire ; la jurisprudence a précisé que les inégalités pouvant découler dudit système et résultant de ce que le montant versé reste le même quelle que soit la durée du déplacement s'équilibrent sur l'ensemble des mandats d'office traités par un conseil (CREC 26 octobre 2012/382, JdT 2013 III 3).

3.3 3.3.1 La recourante se plaint de la réduction de 2 heures opérée par le premier juge sur le temps invoqué comme ayant été consacré à la rédaction du projet de demande.

Dans sa liste des opérations du 6 avril 2016, la recourante indique avoir consacré à la demande motivée (avant conciliation) 4 heures le 19 janvier 2016 pour le projet, 0,67 heure, soit à peine plus de 40 minutes, aux corrections dudit projet en date du 27 janvier suivant, puis 0,33 heure, soit à peine moins de 20 minutes, à la finalisation et à la rédaction du courrier d'envoi le 28 janvier 2016, ce qui porte le total du temps consacré à cette écriture ainsi qu'à son envoi à environ 5 heures, alors que la réduction opérée par le premier juge réduit ce total à 3 heures de travail d'avocat. Elle fait valoir que 5 heures étaient nécessaires pour analyser les questions de la contribution d'entretien et des frais extraordinaires futurs, examiner les documents qui lui ont été soumis, évaluer ceux dont la production était nécessaire et rédiger puis corriger la procédure.

La demande comprend en l'occurrence 9 pages, y compris la page de garde et celle comportant les conclusions. Elle porte sur la modification à la hausse de la contribution d'entretien due par H.________ en faveur de l'enfant commune [...], née le [...] 1998, selon jugement de divorce du 9 janvier 2003, sur l'extension de cette contribution d'entretien au-delà de la majorité de [...], ainsi que sur la charge des frais extraordinaires concernant [...]. Cela étant, il faut constater que cette écriture devait obligatoirement être complétée, la recourante s’étant expressément réservé cette possibilité dans la demande, puis ayant insisté auprès du premier juge pour disposer en vue de la conciliation des pièces requises en mains de la partie adverse attestant de la situation patrimoniale de cette dernière. Compte tenu de la nature de la cause et de sa difficulté, l'appréciation du premier juge, selon laquelle 3 heures étaient suffisantes pour la préparation d'une demande sommairement motivée en vue de la conciliation prévue à l'art. 291 CPC (applicable par renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC) ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

3.3.2 La recourante se plaint ensuite de ce que la décision attaquée ne prend pas en compte les débours correspondant aux frais d'affranchissement et d'impression, ces derniers étant facturés à raison de 30 centimes par page. Elle invoque une pratique divergente au sein de l'Ordre judiciaire vaudois en matière de prise en compte des frais de photocopies, la jurisprudence à cet égard méritant selon elle d'être clarifiée.

S'agissant des débours, le premier juge a considéré que les frais d'impression et de port étaient déjà inclus dans les frais généraux de l'étude et ne devaient pas être indemnisés. Les 133 fr. 10 de débours alloués en première instance correspondent ainsi aux frais de photocopies. Il convient de relever d'emblée que la critique est malvenue à l'encontre d'une décision qui lui octroie, de manière infondée (cf. consid. 3.2 supra et la jurisprudence de la Chambre de céans citée) l'indemnisation des frais de photocopies, alors même que la recourante ne se réfère pas, dans sa liste des opérations, à une situation exceptionnelle résultant de la copie d'un dossier particulièrement volumineux, mais à des copies des pièces produites par sa mandante ou effectuées dans le cadre des communications usuelles avec celle-ci, le tribunal ou la partie adverse, soit à des opérations ressortant manifestement des frais généraux de l'avocat, qui n'ont pas à être indemnisées en sus du tarif horaire applicable.

Le raisonnement qui précède doit également être tenu s'agissant du caractère injustifié du remboursement des frais d'impression de courriels ou de diverses autres communications. Ce sont manifestement des frais inclus dans les frais généraux de l'étude d'avocat, ainsi que l'a relevé à bon escient le premier juge.

A l'inverse, toujours eu égard à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 3.2 supra), la critique doit être admise s'agissant des frais d'affranchissement, comptabilisés en l'occurrence par la recourante à hauteur de 25 fr. 30 au total, qui correspondent à des dépenses effectives et nécessaires dans le cadre du mandat d'office et qui devraient sur le principe être remboursées à l'intéressée au titre de débours. Cela étant, compte tenu de ce que les photocopies ont été indemnisées à tort à hauteur de 133 fr. 10, il ne se justifie pas de réformer la décision entreprise pour tenir compte en sus du remboursement des frais de port par 25 fr. 30, ce dernier montant étant largement compensé par l'indemnité perçue.

3.3.3 Enfin, la recourante s'oppose à l'application du forfait de vacation de 120 fr. dans les causes civiles, faisant valoir qu'à l'inverse du client d'office dans une cause pénale où les auditions peuvent avoir lieu en différents endroits du canton, il n'en va pas de même au civil, de sorte que si un mandant choisissait de recourir à ses services malgré l'éloignement de son étude, c'était à lui et non à elle d'en supporter le coût, relevant au surplus que l'assistance judiciaire ne subissait pas réellement de pertes, dans la mesure où les factures étaient généralement réglées.

S’agissant des frais de déplacement, le premier juge a retenu les 2,5 heures alléguées par la recourante comme ayant été consacrées à l’audience et aux entretiens avec la mandante, comprenant 40 minutes de vacation et les a indemnisées au tarif horaire de 180 francs. Il n’a en revanche pas pris en compte les 9 fr. comptabilisés par la recourante pour le billet de train.

Le calcul du premier juge aboutit à une indemnité de 120 fr. (40 minutes x 180 fr.) pour la vacation de la recourante à l’audience de conciliation. Ce montant correspond à l’indemnité forfaitaire de 120 fr. accordée pour une vacation en vertu de la jurisprudence constante de la Chambre de céans, de sorte que le montant alloué ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé.

4.1 En définitive, le recours est admis sur le principe du remboursement des frais d'affranchissement, mais il n'y a pas lieu pour autant de réformer la décision attaquée dans la mesure correspondante, la recourante ayant été indemnisée à tort pour les photocopies effectuées dans le cadre du mandat d'office, l'interdiction de la reformatio in pejus prohibant uniquement la réforme de la décision dans un sens qui lui serait défavorable.

4.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 100 fr. (art. 69 al. 1 et 3, ainsi que 70 al. 3 TFJC), sans allocation de dépens, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante X.________.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 11 août 2016

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me X., ‑ Mme V..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 460 fr. 50.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

La greffière :

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  • art. 123 CPC
  • art. 284 CPC
  • art. 291 CPC
  • art. 319 CPC
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  • art. 2 RAJ
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