Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2009 / 145
Entscheidungsdatum
10.06.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

106/II

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 10 juin 2009


Présidence de M. Denys, président

Juges : MM. Battistolo et Colombini

Greffière : Mme Lopez


Art. 123 al. 2, 124, 125 al. 3 ch. 3 CC; 452 CPC

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.H., à Lausanne, défendeur, et du recours joint interjeté par V.h., à Lonay, demanderesse, contre le jugement rendu le 20 janvier 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement du 20 janvier 2009, notifié le lendemain aux parties, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux A.H.________ et V.H.________ (I), liquidé le régime matrimonial (V), alloué à la demanderesse V.H.________ une rente mensuelle, à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210), d'un montant de 1'000 fr., à verser d'avance le premier de chaque mois sur le compte de prévoyance dont elle est titulaire auprès de la banque [...] (VI) et compensé les dépens (VIII).

La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait de ce jugement, qui retient notamment ce qui suit :

Le défendeur A.H., né le 11 juillet 1959, et la demanderesse V.H., née le 31 mai 1959, se sont mariés à Pully le 25 avril 1986. Deux enfants sont issus de cette union : B.H., née le 31 janvier 1988, et C.H., née le 30 juillet 1992.

Par jugement du 4 juillet 2003, le Tribunal correctionnel de l'arrondisse-ment de Lausanne a notamment condamné la demanderesse pour meurtre et tentative de meurtre sur ses deux filles, respectivement C.H.________ et B.H., à la peine de sept ans de réclusion sous déduction de 506 jours de détention préventive (I), ordonné la poursuite du traitement psychothérapeutique en détention (II), déchu la demanderesse de la puissance parentale sur sa fille B.H. (III) et dit que la demanderesse doit payer au défendeur la somme de 15'496 fr. 85 à titre d'indemnité pour le dommage matériel subi et la somme de 45'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral (IV).

Ces infractions pénales sont survenues le 14 février 2002 dans le cadre d'un conflit conjugal opposant les parties depuis plusieurs années.

Les parties sont séparées de fait depuis la mise en détention de la demanderesse le 15 février 2002. Elles ont réglé les modalités de leur séparation par convention de mesures provisoires, ratifiée par le président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 5 avril 2007 pour valoir ordonnance de mesures provisoires.

Le 13 mars 2007, V.H.________, a déposé une demande devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, concluant notamment à la dissolution du mariage, à la liquidation du régime matrimonial et à l'allocation d'une indemnité équitable mensuelle au titre de partage des avoirs de 2ème pilier des époux, selon précisions à fournir en cours d'instance.

Dans sa réponse du 24 mai 2007, A.H.________ a conclu au rejet de la demande et a pris des conclusions reconventionnelles tendant notamment à la dissolution du mariage, à ce qu'aucune contribution ne soit due à la demanderesse, à la liquidation du régime matrimonial et à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle ne soient pas partagés entre les époux.

Au terme du délai de réflexion de deux mois à compter du jour de l'audience préliminaire tenue le 4 février 2008, les parties ont confirmé leur volonté de divorcer.

Le 31 mars 2008, la demanderesse a précisé ses conclusions dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et du partage de la prévoyance professionnelle, en ce sens notamment que le défendeur lui doit une indemnité équitable sous forme de rente mensuelle d'un montant de 1'500 fr., respectivement 42 % de sa future rente vieillesse de 2ème pilier.

Dans un courrier du 30 avril 2008, le défendeur a précisé ses propres conclusions, en ce sens notamment que les avoirs de 2ème pilier ne sont pas partagés entre les époux.

La demanderesse a obtenu un diplôme d'infirmière en soins généraux en 1980. Dès le début de l'année 1981 et jusqu'à la naissance d'B.H.________, elle a travaillé auprès du [...]. Du 26 février 1990 au 31 décembre 1990, elle a travaillé sur demande auprès du [...], à un taux oscillant entre 20 et 30 pour-cent. De septembre 2000 à février 2002, elle a travaillé en tant qu'enseignante à 20 % auprès de [...]. A partir du début de l'année 2002, elle a suivi des cours au [...] en vue d'une réinsertion professionnelle au [...] où elle espérait être engagée dès l'automne 2002 comme infirmière à 100 pour-cent.

Par décision du 20 mars 2007 du Chef du Département de la santé et de l'action sociale, la demanderesse s'est vu retirer définitivement l'autorisation de pratiquer la profession d'infirmière, en raison de sa condamnation pénale. Dans le cadre de sa détention, elle a suivi une formation complète de secrétaire médicale. Elle est pour l'heure en semi-liberté (section ouverte) et occupe un emploi de réinsertion (vendeuse) à 60% dans un tea-room. Elle réalise un salaire horaire de 10 fr. et perçoit en complément le RI, à concurrence de 1'110 fr. par mois. Elle est nourrie et logée à la prison. Elle espère pouvoir bientôt reprendre une activité professionnelle stable mais son psychiatre y est encore opposé en raison de sa très grande fragilité et de son important sentiment de culpabilité.

La demanderesse ne dispose d'aucun avoir de prévoyance profession-nelle à partager. En 1988, elle a retiré un fonds d'un montant de 27'993 fr. 45 acquis pendant le mariage. Ce montant a été affecté aux besoins du ménage.

Au jour du jugement, la demanderesse est toujours détenue auprès de la prison de la Tuilière, à Lonay. Sa fin de peine est prévue pour février 2009.

Le défendeur est mécanicien sur locomotives de formation. Il a travaillé durant de nombreuses années en tant que chauffeur de trains pour le compte de [...]. Le défendeur ne travaille plus en raison d'un cancer au poumon détecté en octobre 2000. Il a subi une ablation partielle de l'un de ses poumons en 2000, puis une seconde opération pratiquée en janvier 2002. A cette maladie, s'est ajouté un état dépressif dû à l'annonce de sa maladie et de son inactivité. Dès le 1er septembre 2001, il a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité. Il a perçu des rentes complémentaires pour sa fille B.H.________ et pour son épouse, qui ont cessé d'être versées respectivement le 1er septembre 2007 et le 1er janvier 2008. Au jour du jugement, le défendeur reçoit une rente mensuelle d'invalidité de 2'210 fr., à laquelle s'ajoute une pension mensuelle d'invalidité de la caisse de pensions de [...] de 3'514 fr. 35, soit un revenu mensuel total arrondi de 5'720 francs.

En raison de son invalidité, le défendeur ne dispose plus d'un avoir de prévoyance professionnelle à partager.

En droit, les premiers juges ont notamment considéré que la demande-resse avait droit à une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, un cas de prévoyance étant survenu pour le défendeur, et ont arrêté le montant de celle-ci à 1'000 fr. par mois. Ils ont en outre retenu que le fait que la rente puisse faire naître un profond sentiment d'injustice eu égard au comportement de la demanderesse ne constituait pas un abus de droit justifiant le refus d'une indemnité équitable.

B. Par acte du 30 janvier 2009, A.H.________ a recouru contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il ne doit aucune rente mensuelle à titre d'indemnité équitable. Il a développé ses moyens dans un mémoire du 26 février 2009.

Par mémoire du 24 avril 2009, V.H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et, par voie de jonction, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que la rente allouée à titre d'indemnité équitable est portée à 1'500 fr. par mois.

Dans un mémoire du 18 mai 2009, A.H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours joint.

En droit :

Le jugement dont est recours a été rendu par un tribunal d'arrondissement, dans le cadre d'un procès en divorce régi par les règles sur la procédure accélérée (art. 371 ss CPC, Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement.

En l'espèce, le recours de A.H., déposé à temps, est formellement recevable. Il ne tend qu'à la réforme du jugement de divorce. Le recours joint de V.H., déposé dans le délai de mémoire responsif, est lui aussi recevable en la forme; il tend également exclusivement à la réforme.

Saisi d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.

Le droit fédéral ne prescrit pas la maxime d'office en ce qui concerne l'entretien entre époux (TF 5C.282/2002 du 27 mars 2003 non publié aux ATF mais in JT 2003 I 193 c. 9.1, p. 207), mais bien la maxime des débats (ATF 129 III 481 c. 3.3, JT 2003 I 760, spéc. p. 766, FamPra.ch 2003 p. 147; ATF 128 III 411 c. 3.2.2, p. 414). Il en découle notamment qu'en principe, la Chambre des recours est liée par les conclusions des parties (art. 461 al. 1 let. b et al. 2 CPC) qui ne doivent être ni nouvelles, ni plus amples que celles prises en première instance (art. 452 al. 1 CPC). Toutefois, dans les procès en divorce, l'art. 138 CC (repris à l'art. 374c CPC) déroge aux règles de la procédure cantonale (art. 452 al. 1 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, note ad art. 374c CPC, p. 577 et n. 6 ad art. 452 CPC, p. 691) : les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC). Le droit cantonal peut déterminer jusqu'à quel moment les droits prévus par cette dernière disposition peuvent être exercés (ATF 131 III 189 c. 2.4, p. 195, SJ 2005 I 442; ATF 131 III 91 c. 5.2.2, p. 95).

Le principe du partage des avoirs professionnels est un principe dont le juge doit veiller d'office à l'application, notamment au moment d'examiner la validité d'une renonciation (art. 123 al. 1 CC) ou d'examiner la question d'un refus du partage (art. 123 al. 2 CC). Ces deux dispositions sont aussi applicables dans le cadre de la fixation d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC. Même si la maxime officielle n'est pas plus étendue dans le cadre de l'art. 124 CC, il n'en demeure pas moins que, pour pouvoir accomplir son devoir de vérification au sens de l'art. 123 al. 2 CC, le tribunal doit se procurer d'office les documents nécessaires à l'établissement du moment de la survenance du cas de prévoyance et du montant de l'avoir de prévoyance. Pour le surplus, les maximes des débats et de disposition sont toutefois applicables (JT 2003 I 760 c. 3.3, pp. 765-766).

En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées.

La recourante par voie de jonction soulève que l'expert psychiatre mandaté dans le cadre du procès pénal avait relevé l'existence d'un trouble psychotique aigu et transitoire, un trouble de l'adaptation avec réaction anxieuse et dépressive et donc une diminution de responsabilité, que le projet de la prénommée avait été de se suicider après avoir perpétré les meurtres sur ses filles et qu'elle présentait un important risque suicidaire en raison du poids de sa culpabilité. Elle requiert que l'état de fait du jugement soit complété sur ces points. Il n'y a pas lieu de donner suite à cette requête, ces éléments n'étant pas pertinents pour l'examen du recours (cf. c. 5b infra).

Il n'y a pas lieu de procéder à un complément de l'état de fait ni à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

Seule est litigieuse la question de l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC allouée par les premiers juges à la recourante par voie de jonction.

Sur le fond, les parties ne contestent pas qu'un partage au sens de l'art. 122 CC n'est pas possible et que seule une indemnité au sens de l'art. 124 CC entre en considération, un cas de prévoyance étant survenu (le recourant principal est entièrement invalide).

Le recourant conteste l'octroi d'une indemnité en faveur de son ex-épouse, ce qui, selon lui, aurait pour conséquence qu'il supporterait de facto les conséquences financières des actes illicites de la prénommée. Il soutient que l'allocation d'une indemnité serait d'autant plus inéquitable qu'il a contribué seul à l'entretien de la fille survivante pendant que la mère était en prison et que c'est notamment à la suite du meurtre de la fille cadette qu'il est devenu invalide.

La recourante par voie de jonction fait valoir que les fautes commises pendant le mariage sont sans incidence sur le partage LPP, que la réglementation de l'art. 125 al. 3 CC ne saurait être appliquée par analogie et que le meurtre n'est pas à l'origine de l'invalidité du recourant.

Il convient d'examiner successivement la question d'une exception au principe de l'indemnité au sens de l'art. 124 CC puis, s'il y a lieu, celle de son montant si aucune exception n'est consentie.

a) Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 CC). Exceptionnelle-ment, le juge peut refuser le partage, en tout ou partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC).

Cette disposition n'est pas la même qu'en matière d'entretien, l'art. 125 al. 3 ch. 3 CC prévoyant quant à lui qu'une contribution d'entretien peut être refusée lorsque le créancier a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.

Selon l'intention du législateur, la prévoyance professionnelle constituée pendant le mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale (ATF 129 III 577 c. 4.2.1). Ainsi, le conjoint qui s'est consacré au ménage et à l'éducation des enfants et a renoncé, totalement ou partiellement, à exercer une activité lucrative a droit, en cas de divorce, à une partie de la prévoyance que son conjoint s'est constituée durant le mariage, le partage des prestations de sortie ayant pour but de compenser sa perte de prévoyance et tendant également à promouvoir son indépendance économique après le divorce(cf. ATF 129 III 577 c. 4.2.1). Le principe est qu'une indemnité de sortie doit être allouée et des exceptions à ce principe ne peuvent être consenties que d'une manière restrictive (cf. Ch. rec. du 29 novembre 2006 n° 919; Ch. rec. du 11 juillet 2007 n° 140/II; Ch. rec. du 2 octobre 2008 n° 181/II).

C'est ainsi que dans un premier temps, le Tribunal fédéral a été particulièrement restrictif s'agissant de l'idée même de s'écarter du principe du partage par moitié (ATF 129 III 577).

Dans un arrêt du 12 avril 2007, le Tribunal fédéral a considéré qu'un comportement contraire au mariage et la commission d'actes délictueux de peu d'importance ne suffisait pas à exclure le partage (TF 5C.286/2006, arrêt résumé in FamPra.ch 2007 p. 907). Dans cette affaire, l'ex-époux avait été condamné à une peine de seize mois d'emprisonnement, suspendue pour un traitement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 1 aCP (Code pénal du 21 décembre 1937, RS 311), pour divers actes répréhensibles commis au préjudice de l'épouse (contrainte et violation de domicile, en particulier). Selon le Tribunal fédéral, il n'y a rien là qui serait comparable, viendrait-on à admettre que l'art. 125 al. 3 ch. 3 CC s'applique par analogie, avec les éléments constitutifs de cette exception.

Le Tribunal fédéral a, dans un deuxième temps, considéré que le partage pouvait être refusé non seulement pour des motifs expressément formulés par la loi, mais aussi lorsque le partage se heurterait à l'interdiction de l'abus manifeste d'un droit (ATF 133 III 497, JT 2008 I 184, FamPra.ch 2007 p. 921). Dans cet arrêt, après avoir procédé à une analyse approfondie des travaux préparatoires, à un résumé la doctrine et à un examen de la systématique de la loi (c. 4.2 à 4.6), le Tribunal fédéral a retenu qu'outre les cas prévus par la loi, il peut aussi y avoir refus du partage lorsque, dans le cas concret et en présence d'un état de fait comparable ou semblable à celui prévu par la loi, le partage violerait l'interdiction de l'abus d'un droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC (c. 4.7).

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral relève que la doctrine majoritaire considère qu'il faut tenir compte de l'interdiction générale de l'abus de droit dans le cadre de l'examen de l'indemnité au sens de l'art. 124 CC et qu'un refus du partage des prestations de sortie devrait pouvoir intervenir dans les cas où le partage serait manifestement inéquitable, en application de l'art. 2 al. 2 CC (Perrin, Le nouveau droit du divorce : De la théorie à la pratique, SJ 2000 II p. 280; Trigo Trindade, Prévoyance professionnelle, divorce et succession, SJ 2000 II p. 475, rem. 44; Walser, Basler Kommentar, 3ème éd., n. 17 ad art. 123 CC), par exemple lorsqu'une infraction pénale grave au sens de l'art. 125 al. 3 ch. 3 CC, commise par l'un des époux, a causé une lésion corporelle grave à l'autre (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 16 ad art. 123 CC).

Dans l'un des plus récents arrêts en la matière (TF 5A_25/2008 et 34/2008 du 14 novembre 2008), le Tribunal fédéral n'est pas revenu sur ce qui précède et a confirmé que le juge peut refuser le partage si celui-ci contrevient à l'interdiction de l'abus de droit; il a rappelé toutefois que l'art. 2 al. 2 CC ne doit ici être appliqué qu'avec une grande réserve (ATF 135 III 153 c. 6.1, avec renvoi à Geiser, Übersicht über die Rechtsprechung zum Vorsorgeausgleich, FamPra.ch 2008 pp. 309 ss, spéc. p. 314).

b) En l'espèce, le cas de refus du partage, en tout ou en partie, mentionné par le texte de l'art. 123 al. 2 CC n'est pas réalisé : on ne saurait dire qu'un partage serait manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation des époux après divorce. La question qui se pose est celle de savoir si le fait que la recourante a, dans le contexte d'un conflit conjugal aigu, tué l'une des filles du couple en projetant de tuer en outre l'autre, influe ou non sur le droit de la prénommée à une indemnité au sens de l'art. 124 CC. Tel est le cas. Le fait d'exiger du recourant invalide qu'il partage la moitié de sa rente d'invalidité avec celle qui a contribué à l'aggravation de son état de santé en tuant l'un des enfants communs constitue en effet un abus de droit. Cette circonstance justifie une réduction de l'indemnité de l'art. 124 CC, en application analogique de l'art. 125 al. 3 ch. 3 CC. Le fait que le projet de la recourante ait été de se suicider après avoir perpétré les meurtres sur ses filles n'y change rien. En revanche, nonobstant la gravité des faits, on ne saurait suivre le recourant principal lorsqu'il requiert la suppression totale de ladite rente. L'infraction pénale de l'ex-épouse, si elle justifie l'application de l'art. 125 al. 3 ch. 3 CC s'agissant d'une contribution d'entretien, ne saurait la priver de toute participation au capital de prévoyance épargné par l'époux entre 1986 (date du mariage) et 2001 (date de la survenance du cas de prévoyance), soit pour la période de vie commune antérieure à l'infraction pénale. On ne peut par ailleurs pas totalement faire abstraction de la durée importante du mariage (seize ans entre sa célébration et le meurtre de la fille cadette et vingt-trois ans jusqu'au jugement de divorce) et du fait que, de 1988 à 2002, la recourante par voie de jonction a cessé toute activité lucrative pour se consacrer au ménage, ainsi qu'à l'éducation de ses deux filles, ce qui ne lui a pas permis d'accumuler des prestations de prévoyance professionnelle durant ces années. Par ailleurs, l'invalidité du recourant était complète bien avant l'infanticide, la rente complète ayant été allouée avec effet au 1er septembre 2001 sur la base d'une demande déposée le 11 juillet précédent, alors que l'infanticide a été commis en avril 2002 (jugement p. 24 en bas). On ne saurait donc affirmer avec le recourant que ces faits aient causé la survenance du cas de prévoyance, voire même qu'ils y aient contribué. Quant à l'argument selon lequel il n'incomberait pas au recourant de supporter les conséquences du fait que l'ex-épouse n'a pu se constituer un avoir de prévoyance pendant sa détention, il fait fi de l'obligation de principe de partager l'avoir de prévoyance de l'époux acquis pendant le mariage et, à tout le moins, avant l'infraction. Enfin, la souffrance du recourant a fait l'objet d'une indemnisation distincte, dont il est fait état dans le jugement, et il n'y a pas lieu d'octroyer une seconde indemnisation du tort moral en refusant le principe de tout partage des avoirs LPP accumulés avant l'infanticide.

Il convient dès lors d'examiner la quotité de l'indemnité au sens de l'art. 124 CC.

a) Pour la fixation de l'indemnité équitable selon l'art. 124 CC, il faut prendre en considération l'option de base du législateur à l'art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage doivent en principe être partagés par moitié entre les époux. Toutefois, il ne saurait être question de fixer schématiquement, sans tenir compte de la situation économique des parties, une indemnité qui corresponde dans son résultat à un partage par moitié des avoirs de prévoyance. Il convient au contraire de tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation économique des époux après divorce (ATF 129 III 481 c. 3.4.1, JT 2003 I 760), en particulier la durée du mariage, l'âge des conjoints, leurs situations économiques et leurs besoins respectifs (TF 5C.128/2003 du 12 septem-bre 2003). Toutefois, si le cas de prévoyance est survenu de nombreuses années avant le divorce, il ne faut pas fixer le montant de la rente en se fondant sur les principes de l'art. 122 CC (partage par moitié d'un avoir de prévoyance hypothétique); dans un tel cas, ce sont surtout les besoins concrets de prévoyance des deux époux qui sont déterminants (ATF 131 III 1 c. 5 et 6, JT 2006 I 7; TF 5C.12/2006 du 15 mars 2006 c. 1). Une séparation de longue durée ne justifie pas une réduction de l'indemnité (ATF 133 III 401 c. 3, JT 2007 356). Il y a également lieu de tenir compte de la possibilité de réduire le montant de l'indemnité pour abus de droit (cf. c. 4 supra).

b) Comme déjà dit, l'acte grave commis par la recourante par voie de jonction au préjudice de la famille la plus proche justifie une réduction de l'indemnité - dont aucune des parties ne remet en cause qu'il soit adéquat de la prévoir sous forme d'une rente -, pour tenir compte d'un abus de droit. Les facteurs de diminution de la responsabilité pénale dont se prévaut la recourante ne sont pas de nature à modifier cette appréciation (cf. Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 114 ad art. 123 CC).

S'agissant de la quotité, lorsque, comme en l'espèce, un cas de prévoyance est survenu de nombreuses années avant le divorce, il ne faut en principe pas fixer le montant de la rente en se fondant sur les principes de l'art. 122 CC, notamment la durée du mariage qui en l'occurrence est certes conséquente; dans un tel cas, ce sont surtout les besoins concrets de prévoyance des deux époux qui sont pertinents.

Le recourant principal perçoit une rente d'invalide 2ème pilier de 3'514 fr. 35 par mois. Vu la date de la survenance du cas de prévoyance, le prénommé n'a plus cotisé après le drame et pendant la détention de son ex-épouse. Le recourant avait vingt-sept ans quand il s'est marié, ce qui laisse supposer qu'il avait déjà accumulé un début de capital de prévoyance. Il faut également tenir compte du fait qu'il ne pourra plus travailler alors que la recourante par voie de jonction, qui a suivi une formation en prison, a encore un avenir professionnel lui permettant de constituer un début de prévoyance. Est également un élément déterminant le fait que, sans en être la cause, contrairement à ce que soutient le recourant, le meurtre commis par l'ex-épouse a aggravé l'état de santé de celui-là. Il faut également prendre en considération le fait qu'un versement sous la forme d'une rente représente un avantage certain pour l'ex-épouse, qui bénéficie déjà d'une telle rente alors qu'elle n'a que cinquante ans.

L'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC sous la forme d'une rente fixée par les premiers juges à 1'000 fr. par mois, soit 28,4 % de la rente LPP perçue par le recourant, est trop élevée, compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent et en particulier de l'abus de droit. En l'occurrence, il se justifie d'arrêter le montant de ladite rente à 500 fr. par mois. Les premiers juges ont prévu que cette rente serait versée sur un compte LPP, ce qui tend à confirmer qu'elle ne servira qu'à la prévoyance de l'ex-épouse. Le total du capital ainsi accumulé par l'intimée jusqu'à l'âge de sa retraite s'élèvera en conséquence à 90'000 fr. (15 X 12 X 500), sans la prise en compte des intérêts.

Le versement de cette rente devra prendre fin après le mois de mai 2024, soit au moment de la retraite de la crédirentière, afin d'éviter qu'une rente à vie s'ajoute aux montants qu'elle percevra sur la base du capital accumulé par le versement de ladite rente, auxquels s'ajouteront les montants qui pourraient être accumulés au cours des quinze prochaines années de vie professionnelle. Cette solution correspond d'ailleurs à la nature de l'indemnité de l'art. 124 CC qui est destinée à des besoins de prévoyance.

Le recours par voie de jonction de V.H.________ doit ainsi être rejeté et le recours de A.H.________ admis partiellement.

Il n'y a pas lieu de revoir d'office la question de la répartition des dépens de première instance, lesquels ont été compensés par les premiers juges.

En définitive, le recours de V.H.________ doit être rejeté; quant au recours de A.H.________, il doit être partiellement admis et le jugement réformé au chiffre VI de son dispositif en ce sens que la demanderesse a droit à une rente mensuelle de 500 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, jusqu'au mois de mai 2024 y compris, le jugement étant confirmé pour le surplus.

Le dispositif communiqué aux parties le 10 juin 2009 qualifie la demanderesse de défenderesse et le défendeur de demandeur; il s'agit d'une erreur de plume qui peut être rectifiée d'office en application de l'article 472a CPC.

Les frais de deuxième instance du recourant A.H.________ sont arrêtés à 300 fr. et ceux de la recourante V.H.________, à 800 fr. (art. 233 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).

Vu le sort du recours, il convient d'allouer au recourant A.H.________, qui obtient partiellement gain de cause, des dépens réduits d'un tiers, fixés à 1'400 fr., sur la base de pleins dépens de 2'100 fr. (soit 1'800 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil et 300 fr. à titre de remboursement de ses frais de justice) (art. 91 et 92 CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le recours joint est rejeté.

III. Le jugement entrepris est réformé comme il suit au chiffre VI de son dispositif :

VI. Dit que le défendeur doit à la demanderesse, à titre d'indemnité équitable, une rente mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs), à verser d'avance le premier de chaque mois, jusque et y compris le mois de mai 2024, sur le compte de prévoyance dont elle est titulaire auprès de [...].

Il est confirmé pour le surplus.

IV. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour le recourant A.H.________ et à 800 fr. (huit cents francs) pour la recourante par voie de jonction V.H.________.

V. La recourante par voie de jonction V.H.________ doit payer au recourant A.H.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du 10 juin 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Jacques Haldy (pour A.H.________),

‑ Me Cornelia Seeger Tappy (pour V.H.________).

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. pour les deux recours.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

La greffière :

Zitate

Gesetze

17

aCP

  • art. 43 aCP

CC

  • art. 2 CC
  • art. 122 CC
  • art. 123 CC
  • art. 124 CC
  • art. 125 CC
  • art. 138 CC

CPC

  • art. 92 CPC
  • art. 374c CPC
  • art. 444 CPC
  • art. 445 CPC
  • art. 451 CPC
  • art. 452 CPC
  • art. 472a CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 233 TFJC

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