TRIBUNAL CANTONAL
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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 10 mai 2011
Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer
Art. 286 al. 3 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X., à Belmont-sur-Yverdon, intimé, contre le jugement rendu le 28 janvier 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.X., à Pully, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 28 janvier 2011, notifié le 31 janvier suivant aux parties, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné à A.X.________ de prendre à sa charge la moitié des frais de scolarité de l’enfant C.X.________ auprès de l’école catholique du Valentin pour l’année scolaire 2010-2011, ainsi que la moitié de tous les autres frais y relatifs (fournitures scolaires, cours d’été) (I), dit qu’il était le débiteur de B.X.________ de la somme de 700 fr. à titre de dépens (II) et mis les frais à la charge de la requérante (III).
En droit, le premier juge a considéré que l’intimé était tenu de prendre en charge, à titre de contribution spéciale, les besoins extraordinaires de sa fille et qu’il disposait de ressources financières suffisantes à cet effet.
B. A.X.________ a déclaré faire appel contre ce jugement par acte du 28 février 2011, complété le 18 mars suivant, en concluant à l’« annulation totale de ces contributions spéciales ». Le 22 mars 2011, il a produit une pièce.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par jugement du 15 décembre 2009, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.X.________ et B.X.________ et ratifié une convention du 30 mars 2009 selon laquelle le père contribuerait à l’entretien de chacune de ses filles C.X.________, née le 3 novembre 1993, et [...], née le 7 février 1997, par le versement d’une pension mensuelle de 850 fr., allocations familiales en sus, jusqu’à la majorité, voire au-delà.
Durant sa scolarité obligatoire, C.X.________ a connu de graves problèmes de santé. Vu le nombre d’heures de cours manquées, seule une attestation de fin de scolarité lui a été décernée.
Après avoir vainement recherché une place d’apprentissage dans le milieu de la petite enfance, C.X.________ a entamé une dixième année à l’école du Valentin qui, une fois accomplie, lui permettra d’obtenir le diplôme nécessaire à la formation d’éducatrice souhaitée. Les frais d’écolage et des cours d’été s’élèvent respectivement à 13'000 et 280 francs. A.X.________ a refusé de prendre en charge une partie de ces frais.
Par requête déposée le 18 août 2010, B.X.________ a conclu à ce qu’ordre soit donné à son ex-époux de prendre à sa charge la moitié des frais de scolarité de C.X.________ auprès de l’école catholique du Valentin pour l’année scolaire 2010-2011, ainsi que la moitié de tous les autres frais y relatifs (fournitures scolaires, cours d’été). A.X.________ a conclu au rejet de la requête.
En droit :
Le jugement attaqué ayant été rendu après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272), le recours est régi par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC).
a) Au pied du jugement litigieux figure l’indication de la voie d’appel. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Or, elle ne s’élève en l’occurrence qu’à 6'640 fr. ([13'000 fr. + 280 fr.] : 2). Même en tenant compte des frais de fournitures scolaires à titre d’« autres frais », le montant minimum de 10'000 fr. n’est manifestement pas atteint. Partant, seule la voie du recours, interjeté dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 302 al. 1 let. b et 321 al. 2 CPC), était ouverte (art. 319 let. a CPC). Toutefois, le recourant pouvait se fier de bonne foi aux indications erronées figurant sur la décision entreprise, de sorte que son recours, suffisamment motivé, est réputé recevable.
b) Le recours est ouvert pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
Le recourant conteste la contribution spéciale mise à sa charge en faveur de sa fille.
a) Selon l’art. 286 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent. Le Message du Conseil fédéral envisage le cas d’une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I p. 165). Plus généralement, il doit s’agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n’ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d’entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d’entretien (art. 286 al. 2 CC). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d’entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins extraordinaires de l’enfant surviennent. L’art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n’ont pas été prévus au moment de la fixation de l’entretien de l’enfant ; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l’art. 285 al. 1 CC (TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 c. 5.1 et les références citées). Tel est typiquement le cas des corrections dentaires, ainsi que des mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur (TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 6 et les références citées).
b) Le recourant soutient que sa situation financière a évolué de telle sorte qu’il ne disposerait plus de ressources suffisantes pour participer aux frais scolaires de sa fille. Il ne conteste pas, à juste titre, le principe de la contribution spéciale ni l’existence des besoins extraordinaires de sa fille. Il est en effet indéniable que, s’agissant de frais scolaires nécessaires à la formation de l’enfant, portant sur une période limitée à une année et n’ayant manifestement pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d’entretien, le recourant doit y contribuer en application de l’art. 286 al. 3 CC.
Reste à examiner si la situation financière du recourant le permet. C’est à tort qu’il se prévaut du fait que le premier juge n’aurait pas tenu compte du versement des allocations familiales à la créancière d’aliments. Il résulte en effet clairement du jugement attaqué que ses revenus ont été calculés sans prendre en compte les allocations familiales, qui n’entrent par conséquent pas dans le calcul du minimum vital. Le premier juge n’a d’ailleurs pas retenu un montant de 7'037 fr. à titre de salaire mensuel, mais de 7'042 fr. compte tenu du 13ème salaire ([6'501 fr. x 13] : 12).
Le recourant se prévaut enfin d’une charge fiscale supérieure à celle retenue par le premier juge, en raison de son remariage intervenu le 7 décembre 2010. Il s’agit d’allégations de fait nouvelles qui sont irrecevables dans le cadre du recours (cf. art. 326 al. 1 CPC). L’irrecevabilité de faits et de moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire. Le recours n’a en effet pas pour but de continuer la procédure de première instance (FF 2006 p. 6986). Dans la mesure où le revenu mensuel du recourant s’élève à 7'042 fr. et son minimum vital à 5'623 fr., il dispose effectivement d’un solde suffisant pour verser la contribution spéciale par mensualités.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (cf. art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.X.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ A.X., ‑ Me Julien Lanfranconi (pour B.X.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 6'640 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
‑ Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :