Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2017 / 419
Entscheidungsdatum
10.04.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

CO08.032910-170365

140

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 10 avril 2017


Composition : Mme Courbat, présidente

MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier : M. Hersch


Art. 222 al. 1 CPC-VD

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________ et O.________ SA, aux Iles Vierges britanniques, ainsi que T., à Moscou (Russie), requérantes, contre le jugement incident rendu le 25 janvier 2017 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les recourantes d’avec Y. AG, à Zurich, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement incident du 25 janvier 2017, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : le Juge instructeur) a rejeté la requête incidente en récusation d’expert déposée le 10 novembre 2016 par les requérantes S., O. SA et T.________ (I), a mis les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., à la charge des requérantes (II) et a condamné ces dernières, solidairement entre elles, à verser à l’intimée Y.________ AG le montant de 900 fr. à titre de dépens de l’incident (III).

En droit, le premier juge, statuant sur une requête de récusation de l’expert financier R.________ de H.________ révision SA déposée par les demanderesses S., O. SA et T., a considéré que le simple fait pour la société à laquelle était associé l’expert d’être locataire de la défenderesse Y. AG ne constituait pas encore une circonstance faisant naître l’apparence objective d’une prévention de l’expert en faveur de la banque défenderesse. Il en allait de même du partage du restaurant d’entreprise attenant aux locaux loués, par ailleurs ouvert au public, et de l’existence dans le groupe de sociétés dans lequel œuvrait l’expert de sept comptes créanciers auprès de l’intimée, sans ligne de crédit. Pour le surplus, l’expert, qui avait exposé de façon convaincante en quoi ses autres mandats n’étaient pas de nature à susciter un doute sur son impartialité, présentait toutes les garanties indispensables à une expertise judiciaire. Dès lors, la requête de récusation devait être rejetée.

B. Par acte du 24 février 2017, S., O. SA et T.________ ont interjeté recours contre le jugement incident précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que leur requête en récusation de l’expert R.________ de H.________ révision SA soit admise, celui-ci n’étant pas commis en qualité d’expert, et à ce que les dépens de l’incident soient fixés à 1'400 francs. Subsidiairement, elles ont conclu à l’annulation du jugement incident.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement incident, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le 29 avril 2009, S., O. SA et Y.________ AG (ci-après : les requérantes) ont ouvert action contre Y.________ AG (ci-après : l’intimée), en concluant en substance à ce que celle-ci soit condamnée à leur transférer des titres afférents à de nombreuses sociétés et à leur verser des sommes d’argent, pour une valeur litigieuse supérieure à 5 millions de francs. Elles ont notamment requis la preuve par expertise.

La question de la désignation de l’expert financier s’est posée en cours de procédure. Les 17 avril 2014 et 25 septembre 2015, les requérantes ont proposé que l’expertise financière soit confiée à [...]. L’intimée s’y est opposée les 15 octobre et 3 novembre 2014.

Le 17 novembre 2014, [...] s’est déclaré indisponible et a suggéré [...] et [...], de la [...] SA, proposition à laquelle les requérantes se sont ralliées le 12 janvier 2015. Le 3 février 2015, l’intimée a notamment proposé R.________ et [...] de H.________ révision SA. Les requérantes s’y sont opposées le 17 février 2015.

Une audience de conciliation a été tenue le 27 septembre 2016, au cours de laquelle les parties ont été entendues sur la question de l’expert financier à désigner. Le Juge instructeur a informé les parties qu’ [...], interpellé d’entente avec les parties, avait décliné le mandat d’expertise. Le 30 septembre 2016, le Juge instructeur a encore informé les parties que les trois sociétés pressenties et interpellées d’entente avec les parties, soit [...] SA, [...] SA et [...] SA avaient toutes décliné le mandat, étant en relation d’affaires avec l’intimée.

Le 14 octobre 2016, les requérantes ont proposé [...] de [...] SA. Les 14 et 27 octobre 2016, l’intimée a maintenu sa proposition de confier l’expertise financière à R.________ et [...] de H.________ révision SA.

Interpellée téléphoniquement par le Juge instructeur, [...] a indiqué avoir réalisé à une reprise une expertise en matière de curatelle et être en relation d’affaires avec l’intimée. Quant à R., il a mentionné avoir l’habitude de réaliser des expertises judiciaires et ne pas être personnellement en relation d’affaires avec l’intimée, ni d’ailleurs le cabinet H., celui-ci étant uniquement locataire de locaux propriété du Fonds de pension de l’intimée. Par avis du 2 novembre 2016, le Juge instructeur a informé les parties du contenu des deux entretiens téléphoniques précités et leur a annoncé avoir décidé, au vu des renseignements recueillis, de désigner R.________.

Par ordonnance de preuves complémentaire du 2 novembre 2016, le Juge instructeur a désigné R., de H. révision SA, en qualité d’expert financier, précisant que celui-ci pourrait s’adjoindre les services d’un sous-expert. Celui-ci a accepté ce mandat le 1er décembre 2016, a estimé les frais de sa mission à 420'000 fr., TVA comprise, et a indiqué envisager de travailler avec son associé [...] en qualité de sous-expert.

Le 10 novembre 2016, les requérantes ont requis la récusation de l’expert R.________ de H.________ révision SA. R.________ s’est déterminé le 19 décembre 2016, les requérantes le 5 janvier 2017 et l’intimée le 19 janvier 2017.

Dans son courrier du 1er décembre 2016, par lequel il a accepté le mandat d’expert financier, R.________ a indiqué que le groupe H., dans son activité de conseil fiduciaire, était régulièrement amené à collaborer avec les représentants de nombreuses banques, dont Y. AG, aux fins de trouver les meilleures solutions pour ses mandants. Il a relevé qu’à [...],H.________ était locataire d’Y.________ AG, mais que ces locaux faisaient partie d’une aile séparée du bâtiment, occupée exclusivement par des locataires tiers et gérée par la société [...] SA. R.________ a précisé que le groupe H., établi à [...], Genève et Fribourg, détenait sept comptes créanciers auprès de la banque Y. AG, sans ligne de crédit, dont, à [...], un compte garantie de loyer pour les locaux loués. Il a enfin mentionné que [...] détenait deux comptes privés ouverts auprès de la banque Y.________ AG.

R.________ est associé du groupe H., qui comporte notamment les sociétés H. révision SA et H.________ société fiduciaire SA. R.________ est administrateur délégué de ces deux dernières sociétés, tandis que [...] en est l’administrateur président. Ces sociétés ont leur siège [...] à [...]. Cet immeuble est la propriété d’Y.________ AG, qui dispose à cette adresse d’un centre administratif et d’une cafétéria d’entreprise ouverte au public.

H.________ révision SA loue à Y.________ AG dans l’immeuble précité des locaux d’une surface de 984 m2, pour un loyer annuel de 290'280 francs. Dans ses relations avec H.________ révision SA, Y.________ AG est représentée par la société [...] SA, le contrat de bail et les autres documents contractuels portant l’entête de cette dernière société. Au moment de la conclusion du bail, H.________ révision SA n’a bénéficié d’aucun avantage. Elle paie ses loyers mensuellement.

R.________ est également administrateur président de la Société Coopérative [...] et de la Coopérative [...].

Certains associés de l’étude représentant Y.________ AG ont côtoyé R.________ depuis longtemps, dans le cadre de leur activité professionnelle, mais sans entretenir de relations particulières avec celui-ci.

En droit :

1.1 La décision entreprise ayant été communiquée après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010, RS 272), le recours est régi par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC).

Cela étant, selon l'art. 404 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. La présente action ayant été introduite en 2009, c'est l'application de l'ancien droit qui doit être vérifiée.

1.2 L'art. 50 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] et 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC).

En l’espèce, interjeté en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452).

S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 18 consid 2.1).

3.1 Dans leur mémoire, les recourantes dressent d’abord un historique détaillé de la procédure ayant mené à la désignation de l’expert. En tant que les recourantes n’en tirent aucune conclusion sous l’angle de l’arbitraire dans l’établissement des faits, ce résumé n'est pas nécessaire au traitement du recours.

Les recourantes font ensuite valoir une constatation manifestement inexacte sur une série de faits, qu’il convient d’examiner un à un.

3.2 S’agissant de l’identité du sous-expert choisi par l’expert, on peine à comprendre la critique des recourantes. Le fait est que dans son ordonnance de preuves complémentaire du 2 novembre 2016, le Juge instructeur a autorisé l’expert à s’adjoindre les services d’un sous-expert et que dans sa lettre du 1er décembre 2016 acceptant le mandat d’expert, R.________ a indiqué qu’il entendait mener sa mission avec le concours de [...].

S’agissant de l’identité du bailleur des locaux loués par la société de l’expert, le premier juge a bien retenu qu’il s’agissait de la société intimée (cf. notamment jugement attaqué p. 11). Au demeurant, il est sans pertinence que le bailleur soit Y.________ AG ou le Fonds de pension d’Y.________ AG, puisque c’est dans les deux cas l’intimée qui est à l’arrière-plan économique.

S’agissant du moment de la prise de connaissance par le Juge instructeur des prétendus liens de l’expert avec l’intimée, il est difficile de comprendre où veulent en venir les recourantes. Quoi qu’il en soit, il est erroné d’affirmer que le Juge instructeur n’en aurait eu connaissance qu’au moment de la requête de récusation du 10 novembre 2016, puisqu’avant la nomination intervenue le 2 novembre 2016, le Juge instructeur a interpellé l’expert par téléphone, qui lui a notamment indiqué que la société pour laquelle il œuvrait était locataire de locaux appartenant au Fonds de pension de l’intimée, ce dont le Juge instructeur a d’ailleurs informé les parties le 2 novembre 2016.

S’agissant du contenu du contrat de bail conclu entre la société H.________ révision SA et l’intimée, représentée par [...] SA, les incombances liées au bail (modalités financières ; équipements à charge du locataire ; interdiction de sous-location sans l'accord du bailleur ; accessibilité des locaux au bailleur ou à leur mandataire en cas de besoin) sont usuelles. On ne peut rien en déduire et il ne s'agit là non plus pas de faits pertinents, car ils ne permettent pas d’établir que l'expert se trouve objectivement dans un rapport avec l’intimée qui pourrait faire douter de son impartialité, même sous l'angle de l'apparence. Un même raisonnement peut être tenu s’agissant des travaux d’aménagement usuels effectués par la locataire dans le bâtiment loué et de la cafétéria ouverte au public présente sur le site de [...].

S’agissant des relations privées ou d’affaires de l’expert avec l’intimée, on ne discerne pas de fait manifestement inexact. Au contraire, le jugement incident attaqué reprend en détail les déterminations des recourantes, de l’intimée et des experts (cf. pp. 7 à 11). Savoir si ces faits permettent d'établir, comme le prétendent les recourantes, une apparence de dépendance de l’expert vis-à-vis de la défenderesse est une question de droit. Pour le surplus, à propos des relations que les experts pourraient avoir avec les avocats de la défenderesse, on rappellera que l'indépendance s'apprécie avant tout par rapport à la partie. Au surplus, les conseils de la défenderesse ont certifié qu'ils n'entretenaient aucune relation particulière avec l'expert désigné, [...] ou le groupe H.________, ce qui est suffisant.

Enfin, en tant que les recourantes estiment que certains considérants du jugement incident entrepris ne seraient pas des constatations en fait, cette critique est dénuée de pertinence, puisque le jugement est rédigé « en fait et en droit » et que les passages critiqués, rédigés après la mention « considérant », constituent des considérants en droit.

En définitive, on ne décèle aucune constatation manifestement inexacte dans l’état de fait du jugement entrepris et le grief des recourantes se révèle mal fondé.

4.1 Les recourantes font valoir une violation par le premier juge de l’art. 222 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé). Selon elles, les motifs de récusation s’appliqueraient plus largement aux experts qu’aux magistrats, la seule existence de circonstances de nature à compromettre l’impartialité de l’expert étant suffisante. Dans le cas présent, le contrat de bail liant H.________ révision SA à l’intimée, pour un loyer annuel de 340'000 fr., constituerait déjà un tel élément objectif. D’autres éléments seraient les suivants : les sociétés du groupe H.________ ainsi que le sous-expert [...] seraient tous des clients de l’intimée ; il existerait d’amples relations entre le groupe [...] – dont la coopérative vaudoise est présidée par l’expert – et l’intimée ; au moment de son interpellation, l’expert aurait mentionné les liens du groupe H.________ avec le Fonds de pension de l’intimée, mais pas avec l’intimée elle-même. A cette occasion, l’expert aurait évoqué un contrat de bail conclu par H., alors que ce serait la société H. révision SA qui serait locataire et que ce serait précisément cette dernière société qui aurait été désignée en qualité d’expert ; les explications de l’expert relativement aux comptes dont disposerait le groupe H.________ auprès de l’intimée seraient nébuleuses ; la société [...] SA, représentante de l’intimée dans le cadre du bail la liant à H.________ révision SA serait en réalité un instrument de l’intimée.

Les recourantes invoquent également une violation des art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). L’expert et l’intimée seraient liés économiquement et juridiquement sur la base d’un contrat bail conclu pour dix ans, dont cinq ans déjà écoulés, la question du renouvellement du bail étant amenée à se poser avant la fin de la procédure. L’expert occuperait une fonction d’organe au sein d’un groupe – [...] – dont une filiale offrirait des fonds de placement sous gestion de l’intimée, sa propre activité de négociation, pour le compte de ses clients, impliquerait des contacts avec diverses banques, dont l’intimée, et son environnement de travail serait localisé à proximité immédiate du personnel de l’intimée. Les recourantes jugent enfin arbitraire le considérant liminaire du jugement incident entrepris selon lequel il était particulièrement compliqué, dans la présente cause, de trouver un expert financier, jugeant qu’il revient à passer outre les garanties énoncées au dispositions précitées.

4.2 Aux termes de l’art. 222 al. 1 CPC-VD, lorsqu'il existe des circonstances de nature à compromettre leur impartialité, les experts peuvent être récusés par demande écrite déposée dans les dix jours dès que la partie ou son mandataire ont eu connaissance de la nomination ou de la cause de récusation. Si, selon la jurisprudence rendue sous l’empire du CPC vaudois, le motif de récusation tiré de la disposition précitée est plus large que pour les magistrats, puisqu’il suffit qu’il existe des circonstance de nature à compromettre l’impartialité de l’expert (JdT 1984 III 81 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 1 ad art. 222 CPC-VD), il n’en demeure pas moins que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions individuelles d’une des parties n’étant pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; Bettex, L’expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 133).

Pour le surplus, la récusation d'un expert judiciaire – qui ne fait pas partie du tribunal

  • s'examine au regard de l'art. 29 al 1 Cst. garantissant l'équité du procès (ATF 125 II 541 consid. 4a) et assurant au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises (TF 5A 435/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3.2 ; ATF 127 I 196 consid. 2b). Selon la jurisprudence relative aux art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst., les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 8C_1058/2010 du 1er juin 2011 consid. 4.2). Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances objectives donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale (ATF 134 I 20 consid. 4.2).

Dans un arrêt où se posait la question de la récusation d’un expert ayant contracté un prêt hypothécaire auprès de la banque partie au procès, le Tribunal fédéral a considéré que le seul fait pour l’expert d’être client de la banque ne constituait pas, à lui seul, un motif de récusation, les liens entre particuliers et banques étant considérablement développés et prenant des formes diverses (compte d’épargne, comptes salaire, fonds d’investissement, cartes de crédit, prêts à consommation, leasing). Il était en effet exagéré de voir dans le seul fait que l’expert soit client d'une banque, à l'instar de nombre de ses concitoyens, la preuve d'une dépendance telle qu'il serait empêché d'examiner objectivement la cause impliquant cette banque. Dans ce type de situations, une pratique trop rigoureuse, aurait pour effet d’entraîner trop fréquemment la récusation, en l’absence de tout risque de prévention, alors que cette mesure devait rester exceptionnelle. Ainsi, le fait de bénéficier d’un prêt hypothécaire dans une banque partie au procès ne constituait pas un motif de récusation si la situation financière du débiteur laissait apparaître que le remboursement du prêt ne posait aucune difficulté (TF 1P.294/2002 et 1P.298/2002 du 9 août 2002, rés. in SJ 2003 I 173).

4.3 En l’espèce, le simple fait que la société à laquelle l’expert et le sous-expert sont associés soit locataire de la banque intimée n’est pas encore propre à fonder l’apparence objective d’une prévention. Cette circonstance ne permet pas à elle seule d’affirmer que les experts seraient dans un lien de dépendance tel que leur impartialité serait compromise. Les locaux loués sont gérés par une société tierce, soit [...] SA ; c'est avec cette dernière société – et non avec la banque propriétaire directement – que les interventions relatives à cette location sont réglées. Au moment de la conclusion du bail, H.________ révision SA n'a bénéficié d'aucun avantage. Les loyers sont payés mensuellement, et il n’a pas été allégué ni établi que H.________ révision SA aurait de la peine à s’en acquitter. Par ailleurs, l’intimée n'est pas un simple particulier, ce que les recourants semblent perdre de vue. Cette société anonyme est la plus grande banque de gestion de fortune du monde, avec des actifs investis de 2'689 milliards de francs suisses en 2015. Il va sans dire que les contacts ne pas sont les mêmes entre un bailleur « physique » qui assumerait la gérance des locaux pris à bail et une société anonyme de cette ampleur qui confie à une société tierce le soin de gérer son parc immobilier.

Quant au mandat de Président de la société coopérative [...] assumé par l'expert R., celui-ci ne permet pas encore de dire que l'expert est en relation contractuelle avec l’intimée, la gestion courante avec les banques n'étant pas du ressort du conseil d'administration. Les recourantes ne peuvent pas non plus inférer une apparence de partialité du seul fait que le groupe H. ou le sous-expert [...] soient titulaires de comptes créditeurs, sans ligne de crédit, ouverts dans les livres de l’intimée.

Ainsi, les recourantes échouent à démontrer que la relation de bail entre la société à laquelle est associé l’expert et l’intimée constitue à elle seule une circonstance de nature à fonder objectivement une apparence de prévention de l’expert. On ne peut déduire de la relation contractuelle invoquée une soumission ou un parti pris de l’expert en faveur de la banque intimée.

Pour le surplus, dans la mesure où les recourantes s’en prennent aux qualifications des experts et à leur capacité de mener à bien l’expertise qui leur a été confiée, ce moyen s’avère irrecevable dans un recours ayant pour objet une requête de récusation.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement incident confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. compte tenu du principe d’équivalence (cf. art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre elles. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement incident est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge des recourantes S., O. SA et T.________, solidairement entre elles.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Christian Fischer (pour S., O. SA et T.), ‑ Me Nicolas Gillard (pour Y. AG).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal.

Le greffier :

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