Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2020 / 140
Entscheidungsdatum
10.02.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

MP19.032914-191827

39

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 10 février 2020


Composition : M. Pellet, président

M. Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Steinmann


Art. 117 let. a et 121 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à Blonay, requérant, contre la décision rendue le 26 novembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en assistance judiciaire le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 26 novembre 2019, communiquée pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé à C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux l’opposant à A.D.________ et B.D.________ (I) et a rendu ladite décision sans frais (II).

En droit, le premier juge a considéré que C.________ ne remplissait pas la condition de l’indigence nécessaire à l’octroi de l’assistance judiciaire. A cet égard, il a notamment relevé que C.________ avait un minimum vital de 4'778 fr. 70 par mois et qu’il réalisait un revenu mensuel net de l’ordre de 5'700 fr., de sorte qu’il lui restait un solde disponible de 920 fr., lequel lui permettait d’assumer des acomptes d’honoraires de son conseil sans entamer la part nécessaire à son propre entretien.

B. Par acte du 9 décembre 2019, C.________ a recouru contre la décision susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit mis pleinement au bénéfice de l’assistance judiciaire selon les conclusions de sa demande, l’assistance judiciaire comprenant l’exonération de la totalité des avances et sûretés ainsi que des frais judiciaires, l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Gilles Monnier, ce moyennant une contribution aux frais du procès de 50 fr. par mois (II). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de ladite décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision, dans le sens des considérants à intervenir (III).

Par courrier de son conseil du 30 janvier 2020, C.________ a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. A l’appui de cette requête, il a produit le formulaire idoine dûment complété, accompagné d’un bordereau de pièces relatives à ses revenus et à ses charges.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Par courrier du 12 novembre 2019, C.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux ouverte à son encontre par ses filles A.D.________ et B.D.________.

A l’appui de sa requête, il a produit le formulaire de demande d’assistance judiciaire complété et signé, ainsi qu’un lot de pièces destinées à attester de ses revenus et de ses charges. Dans ledit formulaire, C.________ a notamment indiqué réaliser un salaire mensuel net de 5'700 fr., part au treizième salaire comprise. Selon son contrat de travail, il est employé à 100% en tant que collaborateur d’exploitation par la Fondation [...] et bénéficie à ce titre d’un salaire mensuel brut de 6'354 fr., versé treize fois l’an ; selon son contrat de bail, il loue, solidairement avec [...], un appartement de 4,5 pièces, dont le loyer s’élève à 2'100 fr. par mois, charges comprises.

Dans le formulaire de demande d’assistance judiciaire qu’il a déposé le 30 janvier 2020 pour les besoins de la procédure de recours, C.________ a indiqué réalisé des revenus mensuels nets d’un montant de 5'825 fr., part au treizième salaire et éventuelles gratifications comprises. Selon sa déclaration d’impôt 2018, annexée à cette demande, l’intéressé a déclaré des revenus d’un montant de 69'991 fr. au cours de cette année-ci.

C.________ s’acquitte actuellement d’une contribution d’entretien d’un montant de 896 fr. par mois en faveur de sa fille A.D.________, selon convention signée avec la mère de l’enfant le 26 août 2011 et ratifiée par décision de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron du 15 septembre 2011.

En droit :

1.1 L’art. 121 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 13 ad art. 123 CPC et la référence citée). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les références citées).

3.1 Le recourant fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande d’assistance judiciaire au motif que ses revenus lui permettraient d'assumer les acomptes d'honoraires de son conseil. Il invoque à cet égard que ses charges auraient été mal calculées.

3.2

Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 la 179 consid. 3a ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.1 ; Tappy, op. cit., n. 23 ss ad art. 117 CPC). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5F_8/2010 du 26 mai 2011 consid. 3.1 non publié aux ATF 137 III 332 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les références citées). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c), auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; sur le tout : TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1).

La requête d'assistance judiciaire ne devrait pas être admise si le disponible du requérant lui permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année environ pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 117 CPC et les références citées ; CACI 30 janvier 2019/45 consid. 4).

3.3 3.3.1 Le premier juge a arrêté le minimum vital du recourant à 4'778 fr. 70 par mois. Ce montant comprend la base mensuelle pour une personne seule vivant en concubinage augmentée de 25%, soit 1'062 fr. 50 (850 fr. x 1,25), les frais de logement du recourant par 883 fr., ses primes d’assurances maladie par 309 fr. 30, sa contribution à l’entretien de ses filles par 896 fr., les frais relatifs à l’exercice de son droit de visite par 150 fr., ses frais de transport par 256 fr., ses frais de téléphonie par 68 fr., sa charge fiscale par 460 fr., ses frais de repas par 225 fr., les mensualités de remboursement d’un prêt par 420 fr. 90 et le coût de ses lentilles de contact par 48 francs.

3.3.2 Le recourant fait valoir que la part supportée par lui de loyer s’élève à 1'050 fr. et non à 883 francs. En l’occurrence, le grief est fondé. Compte tenu du contrat de bail versé au dossier, il apparaît en effet que le loyer de l’appartement occupé par le recourant et sa concubine s’élève à 2'100 fr., de sorte que la part de loyer à charge de ce dernier correspond à la moitié de ce montant, soit à 1'050 francs.

Le recourant invoque la prise en compte dans ses charges des pensions qui lui sont réclamées par ses filles dans la procédure au fond. Il ne verse toutefois actuellement, de manière régulière, que 896 fr. par mois à ce titre, de sorte que manifestement seul ce montant doit être pris en considération dans son minimum vital.

Le recourant invoque des frais d'électricité. De jurisprudence constante, ceux-ci sont cependant compris dans son minimum vital, de sorte qu'ils n'ont pas à y être ajoutés (cf. Juge délégué CACI 30 avril 2018/264). Il en va de même des frais de téléphone, par 68 fr., qui y ont été additionnés à tort par le premier juge (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1, FamPra.ch 2016 p. 976).

Au final les charges du recourant s'élèvent à 4'877 fr. 70 (4'778 fr. 70 + 167 fr. de loyer – 68 fr. de frais l’électricité), ce qui laisse à celui-ci un disponible de 822 fr. 30 compte tenu du salaire mensuel net de 5'700 fr qui a été indiqué dans la demande d’assistance judiciaire. Un tel disponible mensuel permet au recourant d'amortir les frais judiciaires et d'avocat du procès au fond en une année environ. La condition du dénuement posée par l'art. 117 let. a CPC n'était ainsi pas remplie au moment du dépôt de la demande. L'autorité de première instance a par conséquent refusé à bon droit d'octroyer au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire. Cela est d'autant plus justifié que les pièces produites par le recourant à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours font état d'un revenu mensuel net non pas de 5'700 fr., comme retenu par le premier juge, mais de 5'749 fr. 25 (69'991 fr. / 12). Il apparaît au demeurant que ce montant a encore augmenté à 5'825 fr. en 2020.

4.1

Il s’ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et que la décision attaquée doit être confirmée.

4.2 Les frais judiciaires de deuxièmes instance, par 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Dès lors que son recours se limitait à demander la rectification du montant du loyer payé par lui et à demander – à tort – la prise en compte de frais de pension non payés et de frais d'électricité, la préparation d'un tel recours ne nécessitait pas qu'un avocat soit mandaté pour ce faire, ce qu'un plaideur raisonnable n'aurait par ailleurs pas fait. La condition posée par l'art. 118 al. 1 let. c CPC n'est donc pas réalisée, de sorte qu'il ne se justifie pas de lui désigner un conseil pour la procédure de recours. Pour le surplus, la situation financière du recourant est actuellement meilleure qu'au moment de la première instance (revenu mensuel net déclaré de 5'825 fr., malgré une prime d’assurance maladie augmentée, subside déduit, de près de 15 fr., et des frais de transport invoqués et partiellement établis de près de 50 fr. de plus). Elle lui permet de s'acquitter des frais précités de la procédure de recours, de sorte que là également la condition de l'indigence posée par l'art. 117 let. a CPC n'est pas réalisée. Au vu des arguments soulevés, le recours apparaissait en outre dépourvu de toute chance de succès au sens de l'art. 117 let. b CPC. Dans ces conditions, l'assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être refusée au recourant.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire du recourant C.________ pour la procédure de recours est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cents francs), sont mis à la charge du recourant C.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Gilles Monnier (pour C.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le greffier :

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