TRIBUNAL CANTONAL
JE21.030796-231597
1
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 28 décembre 2023
Composition : Mme Cherpillod, présidente
M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bannenberg
Art. 184 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E., à [...], requérante, contre le prononcé rendu le 9 novembre 2023 par la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec H. et G.________, tous deux à [...], intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 9 novembre 2023, notifié le 17 novembre 2023 à E., la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix ou l’autorité précédente) a arrêté à 16'960 fr. 90 le montant des honoraires dus à l’expert [...], dont à déduire un montant de 6'500 fr. déjà versé, dans la cause en preuve à futur opposant la société précitée à H. et G.________.
En droit, la juge de paix a arrêté la rémunération de l’expert susnommé, désigné dans le cadre d’une procédure de preuve à futur opposant les parties, en se fondant sur la note d’honoraires établie le 17 juillet 2023 par l’expert, expressément acceptée par H.________ et G., et sur laquelle E. ne s’était pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti – et maintes fois prolongé – pour ce faire.
B. a) Par acte du 27 novembre 2023, E.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours de ce prononcé en concluant, avec suite de dépens, à sa réforme, en ce sens que le montant des honoraires dus à l’expert [...] soit arrêté à 11'845 fr. 15, dont à déduire les montants de 6'500 fr. et 4'000 fr. déjà versés à l’expert. Elle a joint un bordereau de pièces à son acte.
b) Invité à se déterminer par avis du 13 décembre 2023, l’expert a indiqué, par courrier du 15 décembre 2023, n’avoir reçu qu’un unique acompte de 6'500 fr., le montant de 4'000 fr. versé par la recourante l’ayant été auprès de l’autorité précédente.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
a) Par requête de preuve à futur du 28 juin 2021, la recourante a requis de la juge de paix qu’elle ordonne une expertise portant sur des travaux réalisés par l’intéressée sur un immeuble propriété de H.________ et G.________ – afin, en substance, de déterminer la valeur desdits travaux.
b) Par décision du 29 octobre 2021, la juge de paix a admis la requête précitée et a désigné un expert.
L’expert désigné ayant refusé le mandat, la juge de paix a désigné, par décision du 13 janvier 2022, deux autres experts, dont l’architecte [...], l’un à défaut de l’autre.
a) Par courrier du 21 mars 2022, [...] a déclaré accepter le mandat, estimé ses honoraires globaux à un montant de 13'000 fr. et sollicité le versement d’un acompte de 6'500 francs.
b) Par prononcé du 3 août 2022, la juge de paix a arrêté à 6'500 fr. le montant intermédiaire des honoraires dus à l’expert.
c) Par courrier du 29 mars 2023 adressé à la juge de paix, l’expert a indiqué que « l’avance de frais » effectuée par la recourante ne suffirait pas à couvrir ses dépenses et a sollicité un complément d’avance de frais à hauteur de 4'000 fr. afin qu’il reprenne ses travaux.
Par avis du 27 avril 2023, la recourante a été invitée à procéder, compte tenu de l’ampleur prise par l’expertise, à une avance de frais complémentaire de 4'000 francs.
Par courrier du 16 mai 2023, la juge de paix a informé l’expert que l’avance de frais précitée avait été effectuée par la recourante et a invité l’intéressé à reprendre ses travaux.
d) L’expert a déposé son rapport le 17 juillet 2023, dont la première page détaille la chronologie des opérations effectuées par l’intéressé entre le 2 mars 2022 et le 17 juillet 2023. Dans le rapport, l’expert répond aux dix-huit questions qui lui ont été soumises par les parties, pièces justificatives – photographies, plans, factures et autres décomptes – à l’appui. La note d’honoraires du même jour fait état de 62 heures de travail au tarif horaire de 250 fr., TVA en sus, ainsi que de frais de photocopies et de déplacements par 267 fr. 40, les honoraires totaux réclamés par l’expert se montant à 16'960 fr. 90. La note d’honoraires fait état d’un acompte de 6'500 fr. d’ores et déjà versé à l’expert, portant le solde d’honoraires réclamé à 10'460 fr. 90.
Par envoi du 11 août 2023, H.________ et G.________ ont indiqué acquiescer aux honoraires réclamés par l’expert.
La recourante ne s’est pas déterminée sur la note d’honoraires de l’expert dans le délai – prolongé – qui lui a été imparti à cet égard.
En droit :
1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L’art. 184 al. 3 CPC dispose que la décision relative à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 15 ad art. 319 CPC), soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit dix jours en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), laquelle gouverne la preuve à futur (art. 248 let. c CPC, par renvoi de l’art. 158 al. 2 CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile contre une décision arrêtant la rémunération de l’expert par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst.) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
2.2 Faute pour la pièce n° 5 jointe au recours, soit une facture du 28 avril 2023, de figurer au dossier de première instance, elle est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces produites à l’appui du recours sont recevables pour le surplus.
3.1 La recourante fait premièrement grief à la juge de paix d’avoir arrêté le montant des honoraires de l’expert sans tenir compte de l’avance de frais complémentaire de 4'000 fr. dont elle s’était acquittée. Elle fait en outre valoir que, si le tarif horaire de 250 fr. peut être admis, le temps de travail annoncé par l’expert serait excessif. La recourante considère ainsi que 43 heures de travail seraient suffisantes au vu des opérations détaillées en première page du rapport. Au tarif horaire précité, les honoraires de l’expert devraient ainsi être arrêtés à 10'750 fr., TVA et frais par 267 fr. 40 en sus, soit 11'845 fr. 15 au total.
3.2 Selon l’art. 184 al. 3 CPC, l’expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d’administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Tappy, CR‑CPC, n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération est fixée par le tribunal et est généralement fondée sur la base d’un devis de l’expert (Vouilloz, in Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, nn. 10 et 11 ad art. 184 CPC ; Schweizer, CR-CPC, n. 19 ad art. 184 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal. A défaut, le montant de la rémunération de l’expert est fixé conventionnellement entre le juge et l’expert, de manière forfaitaire ou en fonction d’un salaire horaire et, en l’absence de convention, selon l’usage.
L’art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) prévoit que le juge arrête le montant des honoraires et frais d’expert en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n’existe pas en droit vaudois. Pour fixer le montant des honoraires de l’expert et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d’abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et s’ils correspondent à la mission confiée à l’expert et aux opérations qu’elle implique (CREC 13 juin 2022/143 et les références citées, notamment CREC 23 décembre 2019/357). Les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s’inscrivent raisonnablement dans l’accomplissement de la mission, à l’exclusion des démarches superflues ou sans lien avec la mission assignée, cet examen devant laisser à l’intéressé une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; CREC 22 juin 2023/125 ; CREC 7 novembre 2022/250 ; CREC 1er novembre 2021/293). La qualité du travail de l’expert n’entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l’expert n’a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s’il ne l’a fait que très incomplètement, s’il n’a pas motivé ses réponses, s’il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s’il s’est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (CREC 11 novembre 2022/258 ; CREC 5 mars 2020/68). Dans la pratique, le juge ratifiera la note d’honoraires de l’expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (CREC 7 novembre 2022/250 ; CREC 1er novembre 2021/293 et les références citées).
3.3
3.3.1 On constate d’emblée que la recourante, dont les parties adverses ont acquiescé à la note d’honoraires litigieuse, pourtant dûment invitée à se déterminer par la juge de paix, n’a pas fait valoir d’objections contre cette note dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire, mais s’est bornée à requérir un complément d’expertise ; aussi la question se pose-t-elle de savoir si cette conclusion nouvelle (art. 326 al. 1 CPC) est recevable dans le cadre du présent recours (cf. CREC 5 mars 2020/68). Cette question peut toutefois demeurer ouverte, vu ce qui suit.
C’est en vain que la recourante procède à son propre calcul du temps nécessaire, selon elle, à la réalisation de l’expertise, dès lors qu’elle ne fait que substituer son appréciation à celle de la juge de paix, qui a considéré – à tout le moins implicitement – que le montant des honoraires réclamés n’était pas excessif. La recourante ne tente même pas d’établir – comme cela lui incombe pourtant – que le temps employé par l’expert serait manifestement exagéré et que les opérations effectuées seraient inutiles ou sortiraient du cadre de sa mission ; elle ne le prétend même pas. Il s’ensuit que les critiques de la recourante, à la limite de la recevabilité (cf. art. 321 al. 1 in initio CPC), ne peuvent qu’être rejetées en tant qu’elles concernent le temps employé par l’expert pour remplir sa mission.
3.3.2 La recourante doit en revanche être suivie s’agissant des acomptes d’honoraires dont elle s’est d’ores et déjà acquittée. Il ressort en effet sans équivoque du dossier que la recourante a effectué deux versements destinés à – partiellement – couvrir les honoraires de l’expert. Le fait que le second versement de 4'000 fr. ait été conservé par l’autorité précédente est sans pertinence, la recourante ayant été invitée par la juge de paix à procéder à cette avance complémentaire « compte tenu de l’ampleur prise par l’expertise », sur requête de l’expert, afin que celui-ci poursuive ses opérations. C’est dire que la somme précitée a été versée à titre d’acompte complémentaire d’honoraires.
Le moyen se révélant fondé, il y a lieu de réformer le prononcé, en ce sens que les honoraires arrêtés par la juge de paix sont dus sous déduction des sommes de 6'500 fr. et 4'000 fr. d’ores et déjà versées à ce titre par la recourante. Il peut être procédé à la réforme du prononcé dans cette mesure sans inviter H.________ et G.________ à se déterminer, dès lors qu’il s’agit de rectifier une erreur manifeste de la juge de paix concernant les acomptes d’honoraires versés et non de modifier le montant des honoraires arrêtés en première instance – auquel les susnommés ont acquiescé.
4.1 En définitive, le recours doit être – très – partiellement admis, le montant des honoraires dus à l’expert [...] étant arrêté à 16'690 fr. 90, dont à déduire les sommes de 6'500 fr. et 4'000 fr. d’ores et déjà versées par la recourante.
4.2 Compte tenu de l’issue réservée au recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 2, 70 al. 2 et 6 al. 3 TFJC), seront mis par 300 fr. à la charge de la recourante qui succombe largement (art. 106 al. 2 CPC) et par 100 fr. à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC), le recours ayant été nécessaire pour corriger une erreur manifeste de la juge de paix dont on ne saurait tenir l’une ou l’autre des parties pour responsables.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, H.________ et G.________ n’ayant pas été invités à se déterminer sur le recours et la justice de paix n’ayant pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (CREC 8 juin 2023/116 ; CREC 17 mars 2022/76 ; Tappy, CR-CPC, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que le montant des honoraires dus à l’expert [...] est arrêté à 16'690 fr. 90, dont à déduire les sommes de 6'500 fr. et 4'000 fr. d’ores et déjà versées à ce titre par la recourante E.________.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., sont mis par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de la recourante E.________ et par 100 fr. (cent francs) à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Simon Demierre (pour H.________ et G.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
La greffière :