TRIBUNAL CANTONAL
JP11.015963-111899
244
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 9 décembre 2011
Présidence de M. C R E U X, président Juges : MM. Winzap et Pellet Greffier : Mme Bourckholzer
Art. 20 al. 1 let. a LDIP; 23 CC; 319 ss CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par la requérante A.V.________ contre le jugement rendu le 22 juin 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec les intimés B.V., F.V., C.F., A.B., A.Z., B.B., B.Z., W., A.F., B.F., D.F., C.V., D.V.________ et E.V.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 22 juin 2011, envoyé pour notification aux parties le 26 septembre 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a déclaré irrecevable la requête en désignation d’un représentant de la communauté héréditaire formée par A.V.________ (I), statué sur les frais et dépens (II et III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a relevé qu'en l'absence de conventions internationales, les successions et les litiges successoraux présentant des éléments d'extranéité devaient être réglés par les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt (art. 86 al. 1 LDIP) et qu'en droit suisse, le domicile était valablement constitué lorsque deux éléments étaient réunis; l'un, objectif; à savoir, la présence physique en un lieu donné; l'autre, subjectif; à savoir, l'intention d'y demeurer durablement (art. 20 al. 1 let. a LDIP – dont la teneur correspond à celle de l'art. 23 CC). Il a considéré, en l'espèce, que si la condition subjective du domicile était réalisée, les époux X.________ ayant manifesté leur intention de résider durablement en Suisse en effectuant les démarches auxquelles ils avaient procédé en vue de leur installation, l'élément objectif, en revanche, faisait défaut, les époux X.________ n'ayant pas résidé effectivement dans ce pays, X.________ étant décédé juste avant leur déménagement. Retenant que les époux X.________ n'avaient donc pas pris valablement domicile en Suisse, il a considéré que la requête en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire ne pouvait être du ressort des autorités judiciaires suisses au regard de l'art. 86 al. 1 LDIP.
B. Se référant aux voies de droit qui lui étaient indiquées, A.V.________ a fait appel de cette décision, concluant principalement à sa réforme, en ce sens, en substance, que le Président du Tribunal d'arrondissement est compétent pour désigner un représentant de la communauté héréditaire, subsidiairement à son annulation. Elle a produit plusieurs pièces.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
X.________ est né le [...] 1920, en France. Il a résidé à D.________ pendant plus de soixante ans. Il est le père de B.V., C.F. et F.V., qui sont nés de sa première union avec L., décédée en 2007. Il a également dix petits-enfants, savoir W., A.F., D.F., B.F., C.V., E.V., D.V., A.Z., B.B.________ et A.B.________.
Par testament passé en la forme authentique par [...], notaire à D., le 9 octobre 2007, X. a institué ses dix petits-enfants comme légataires universels de sa succession.
A partir du mois de février 2008, X.________ a fait ménage commun avec A.V.________. Par un codicille du 26 octobre 2009, il lui a légué la quotité disponible de sa succession, puis l'a épousée le 7 décembre 2009.
Vers la fin de l'année 2009, les époux X.________ ont formé le projet de déménager en Suisse; à cette fin, ils ont procédé aux démarches suivantes :
Lors d'un déplacement à Genève, le 3 décembre 2009, X.________ a donné mandat à la société J.________ SA de rechercher un bien à la location pour la date du 15 décembre 2009, de même qu'un bien à l'achat dans un futur proche;
l'entreprise [...] SA s'est vu confier l'organisation d'un déménagement prévu à partir du 21 décembre 2009;
le 15 décembre 2009, l'entreprise J.________ SA a déposé au nom des époux X.________ un dossier de candidature pour une villa située à P.________ et X.________ a donné pouvoir à Me Q.________ de signer en son nom et celui de son épouse le bail relatif à ce bien immobilier ainsi que de procéder à toutes les démarches administratives nécessaires à leur installation en Suisse;
par courrier recommandé du 17 décembre 2009, A.V.________ a informé la Société E.________ de son intention de résilier le bail de l'appartement de D.________ pour se rendre à l'étranger et a proposé de procéder à l'état des lieux et à la remise des clés le 22 décembre 2009;
le 18 décembre 2009 (ainsi que le 10 décembre précédent), Me N., agissant sur mandat des époux X., a demandé à l'Administration cantonale des impôts d'imposer les intéressés selon le régime de l'impôt d'après la dépense en vue de leur arrivée en Suisse;
Le 22 décembre 2009, Me Q.________ a signé pour les époux X.________ – avec effet au 15 décembre 2009 – le bail à loyer de la villa située à P.________. Un inventaire valorisé des biens du couple a par ailleurs été établi; le déménagement devait s'effectuer le lendemain.
Le 22 décembre 2009, alors qu'il séjournait dans sa résidence secondaire à S., X. a été victime d'un accident vasculaire cérébral et a dû être hospitalisé dans un état critique au Centre hospitalier de C., puis transféré à l'Hôpital Y. de D.. Le compte-rendu établi par cet hôpital le 2 janvier 2010 faisait le constat que l'état de santé de X. s'était progressivement altéré avec une diminution progressive de son état de conscience et qu'il se trouvait dans un coma de stade 3.
Le 23 décembre 2009, l'entreprise [...] SA a procédé au déménagement des biens meubles des époux X.________ dans la villa de P.. Le même jour, A.V. a signé une déclaration d'arrivée pour son compte au Contrôle des Habitants de cette commune. Une déclaration d'arrivée, vraisemblablement signée par Me Q., a également été déposée pour le compte de X..
Le 24 décembre 2009, l'ECA a établi une police d'assurance Mobilière Ménage mentionnant comme assurés :" A.V.________ et X.________".
X.________ est décédé le 2 janvier 2010.
A la suite de ce décès, plusieurs dissensions sont apparues entre les héritiers potentiels du défunt.
Chaque partie intimée a ouvert plusieurs procédures en Suisse et en France, afin de faire valoir ses droits.
Le 4 février 2010, notamment, Me N., mandaté par A.V., a écrit à la Justice de paix du district de Nyon que les époux X.________ avaient pris domicile, le 23 décembre 2009, dans la Commune de P.________, et qu'il restait dans l'attente de ses instructions quant aux opérations d'ouverture du testament du défunt et aux opérations ultérieures d'administration et de liquidation de la succession.
A la suite de cette correspondance, la Justice de paix a ouvert un dossier relatif à la dévolution successorale de feu X.________.
Au courant de l'année 2010, les enfants du de cujus ont saisi le Procureur de la République de M.________ d'une demande en rectification de l'acte de décès, faisant valoir que leur père était décédé à D.. Ils ont ouvert par ailleurs une action devant le Tribunal de Grande Instance de cette même ville afin de faire constater que le domicile de P. indiqué sur l'acte de décès était une fraude à la loi, que le droit français était applicable à la succession du de cujus, que les actes successoraux effectués en Suisse ne leur étaient pas opposables et que la liquidation et le partage de la succession devaient être ordonnés par le Président de la Chambre au Notaire de M.________.
. Les enfants du défunt ont également ouvert une procédure devant la Justice de paix du district de Nyon pour faire constater l'inexistence du domicile suisse de feu leur père et partant, l'incompétence de cette autorité judiciaire pour régler la succession du défunt.
Ils ont aussi requis de la Préposée au Contrôle des habitants de la Commune de P.________ de radier l'inscription de feu X.________ du registre du Contrôle des habitants, ce à quoi dite Préposée a donné suite, le 12 août 2010, en exposant notamment ce qui suit :
"- Il ressort des différents documents en ma possession que M. X.________ n'a
pu résider sur le territoire de notre commune en raison de son hospitalisation, puis de son décès ;
Par conséquent, son épouse Mme A.V.________ a procédé à l'inscription de son époux au contrôle de l'habitant de P.________ le 23.12.2009, conformément à l'article 7 LCH, alors que son conjoint était déjà hospitalisé en France ;
M. X.________ est décédé le 2 janvier 2010, la condition citée dans l'art. 3 de la LCH [recte : RLCH] n'a donc pas pu être remplie ;
Personne ne peut prétendre s'établir quelque part où il ne réside pas. La présomption posée par l'article 9 LCH ne s'appliquera donc pas s'il et [sic !] prouvé que l'intéressé ne séjourne pas à l'endroit où sont déposés ses papiers.
Compte tenu de ce qui précède et prenant en compte également les conseils du SPOP, je vous informe que j'ai décidé de radier l'inscription de feu M. X.________ de notre registre du Contrôle des Habitants. […]
[…]"
Le 25 août 2010, A.V.________ a recouru contre cette décision auprès de la Municipalité de P.________.
Par décision du 1er octobre 2010, cette Municipalité a validé la domiciliation de feu X.________ à P.________ et autorisé son inscription dans le registre du Contrôle des Habitants de cette commune, à partir du 23 décembre 2009, considérant que les époux X.________ avaient suffisamment démontré et étayé leur volonté de s'établir en ce lieu.
Le 29 octobre 2010, les enfants du de cujus ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Au moment du prononcé du jugement du 22 juin 2011, critiqué dans le cadre de la présente procédure, la décision de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal n'était pas encore connue.
Par requête déposée devant la Justice de paix du district de Nyon le 20 décembre 2010, les enfants du défunt ont également pris les conclusions suivantes ;
" Les requérants requièrent la conciliation préalable au sens de l'art. 127 du Code de procédure vaudois, dans le cadre de l'action qu'ils introduisent par la présente requête contre Madame B.V.________ [ndlr : A.V.________ et dans le cadre de laquelle ils prennent les conclusions suivantes :
Plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal, avec suite de frais et dépens, prononcer :
I. Dire que A.V.________ n'a pas vocation à recueillir tout ou partie de la succession de feu X.________, que ce soit à titre d'héritier légal, d'héritier institué ou de légataire.
II. Dire que les droits de B.V., C.F. et de F.V., sur la succession de feu X., son (sic) préférables à ceux de A.V.________.
III. Dire que le testament olographe établi par X., daté de D., le 26 octobre 2009 est nul, de nul effet, et subsidiairement annulé.
IV. Constater que les libéralités, donations et paiements effectués sans contrepartie par X.________ en faveur de A.V.________ lèsent la réserve héréditaire des descendants et dire en conséquence que ces libéralités, donations et paiements effectués sans contrepartie sont réduits à concurrence d'une somme fixée à dire de justice afin de reconstituer la réserve successorale des descendants.
V. Subsidiairement, pour le cas où contre toute attente la qualité d'héritier serait reconnue à A.V., dire que A.V. doit rapporter à la succession l'entier des libéralités, avances d'hoirie, donations, et tous montants payés par X.________ pour son compte sans contrepartie."
Dite procédure de conciliation a été suspendue jusqu'au 15 juillet 2011.
A la suite de la procédure que les enfants du de cujus avaient engagée en France, le Tribunal de Grande Instance de M.________ s'est déterminé par ordonnance du 1er avril 2011. Il s'est estimé compétent pour traiter la succession de feu X.________, retenant en particulier ce qui suit :
"Il apparaît évident que les époux X.________ avaient l'intention de s'établir en Suisse et avaient effectué toutes les démarches en ce sens depuis novembre 2009
Toutefois, il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'installation des époux X.________ en Suisse ait été effective au jour du décès, le 2 janvier 2010. (…)
En conséquence, le dernier domicile du défunt étant établi à D., il convient de dire que le tribunal de grande instance de M. est territorialement compétent pour connaître des opérations de partage de la succession de X.________."
Le 6 avril 2011, A.V.________ a fait appel de cette décision.
Le 7 avril 2011, elle a requis du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte qu'il désigne un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage en la personne de Me T., subsidiairement en celle de Me K., ou très subsidiairement, en la personne de Me H., à Lausanne, avec mission et pouvoirs généraux de gérer intégralement la succession jusqu'à son partage et, notamment, de régler les dettes en souffrance de la succession ainsi que de procéder à la vente du château de S. et d'effectuer, jusqu'à la vente de ce château, tous les paiements destinés à couvrir les frais et charges afférents à celui-ci.
Par mémoire responsif du 20 juin 2011, les enfants du défunt ont conclu à ce que le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte se déclare incompétent à raison du lieu pour traiter de la requête de A.V.________ (I), qu'il déclare la requête irrecevable (II), subsidiairement qu'il la rejette, plus subsidiairement qu'il nomme un représentant de la communauté successorale français, à Paris.
Par écriture datée du 22 juin 2011, la requérante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de ces conclusions et confirmé ses propres conclusions du 7 avril 2011.
Lors de l'audience de jugement du même jour, le Président du Tribunal d'arrondissement a entendu la requérante et les trois enfants du défunt.
En droit :
Se conformant aux voies de droit qui lui avaient été indiquées, A.V.________ a fait appel de la décision rendue le 22 juin 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Selon les normes applicables, la voie de l'appel contre la décision incriminée n'apparaît cependant pas ouverte. En effet, les affaires gracieuses de droit fédéral relèvent de la compétence procédurale des cantons qui peuvent librement attribuer ce type d'affaires à une autorité administrative ou à un juge. Elles comprennent non seulement le droit de la dévolution successorale (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile", mai 2009 n. 187, p. 77) mais également d'autres institutions comme l'inventaire authentique en général, la consignation par l'autorité ou encore la mise à ban de l'art. 699 al. 1 CC (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile", mai 2009 n. 187, p. 77).
Dans les limites de compétence ainsi fixées, le législateur cantonal vaudois a réservé le règlement des litiges gracieux au juge selon des normes de procédure qui ont été définies dans le Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 (CDPJ; RSV 211.01) ainsi qu'à titre supplétif, dans le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272). A ce propos, il a notamment été jugé, dans des procédures relatives au certificat d'héritier (CREC-CH 4 avril 2011/20), à un décompte de frais en rapport avec la dévolution d'une succession (CREC-CH 9 mai 2011/53) ou encore dans des procédures se rapportant à la restitution d'un délai de répudiation (CREC-CH 17 mars 2011/10), que les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquaient par le renvoi de l'art. 111 CDPJ à ce type d'affaires et que, le CPC étant applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ), les litiges gracieux se réglaient selon la procédure sommaire de l'art. 248 let. e CPC et que seul le recours limité au droit de l'art. 109 al. 3 CDPJ était ouvert contre les décisions de cette nature, quelle que soit les valeurs litigieuses à considérer (CREC 4 avril 2011/20).
Il en résulte que, compte tenu de la nature gracieuse du litige qui oppose les parties, l'analogie qu'il présente avec les précédentes affaires traitées par la cour de céans – eu égard en outre au fait que l'art. 54 al. 2 Titre final CC prévoit que, lorsque la loi ne fait pas mention expresse d'une autorité, ce qui est le cas de l'art. 602 al. 3 CC, les cantons peuvent désigner l'autorité administrative ou judiciaire de leur choix -, ces règles doivent s'appliquer en l'espèce à la décision incriminée.
L'appel interjeté contre la décision d'irrecevabilité du premier juge doit par conséquent être traité comme un recours au sens de l'art. 319 CPC.
2.1.
En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours de l'art. 319 CPC doit être écrit, motivé et doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions rendues en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
Il doit correspondre à un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 let. a CPC), intérêt qui doit être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2c; JT 2001 III 13; ATF 107 II 504 c. 3; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 5 ad art. 53 OJ, pp. 387 ss),
2.2
En l'espèce, le recours, écrit et motivé, a été interjeté en temps utile par la recourante; il correspond en outre à un intérêt juridique à procéder puisque l'intéressée conteste le caractère irrecevable de sa requête.
Répondant aux exigences procédurales du CPC, le recours est par conséquent recevable en la forme.
2.3 S'agissant d'un recours limité en droit, le pouvoir de cognition de l’autorité de recours est restreint à la violation du droit (art. 320 let. a CPC; (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504; (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452) et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941; ATF 129 I 8 c. 2.1). La recourante ne peut donc, comme elle le fait, discuter librement les faits. Au surplus, elle ne peut produire de pièces nouvelles (art. 326 CPC).
3.1. La recourante considère que feu son époux avait valablement constitué domicile dans la Commune de P.________ et qu'en retenant le contraire, le premier juge a violé l’art. 23 CC.
3.2 Selon les faits retenus dans le jugement, dont le caractère arbitraire n'a pas été démontré, si X.________ a bien manifesté l'intention de s'établir durablement en Suisse en décidant avec son épouse, de manière éclairée, de procéder aux démarches qui ont été entreprises en vue de leur déménagement (cf. jgt, pp. 5, 6, 18 et 19), il n'a, en revanche, pas séjourné effectivement et durablement dans ce pays, étant décédé en France juste avant de s'y installer (cf.jgt, p. 19).
3.3 Comme le premier juge l'a relevé, la notion de domicile se définit selon les critères de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, dont la teneur correspond à celle de l'art. 23 al. 1 CC : une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir. Cette définition du domicile comporte deux éléments; l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, Bâle, N1 ad art. 20 LDIP ; ATF 119 II 64; TF 5A_432/2009 du 23 décembre 2009 c. 5.2.1).
3.4 En l'espèce, le premier juge a nié la réalité de l'élément objectif, relevant que si le défunt avait peut-être séjourné à P.________ dans la nuit du 10 au 11 décembre 2009, sa durée de séjour dans cette commune avait cependant été trop courte pour que l'on puisse considérer qu'il s'était créé un domicile en Suisse. Une simple présence en un lieu à l’occasion d’un voyage, d’une visite ou par pur hasard ne constitue en effet pas une résidence; la notion de résidence suppose un séjour d’une certaine durée (ATF 119 III 54, JT 1995 II 118).
3.5 Pour étayer son argumentation, la recourante se réclame de deux arrêts rendus par le Tribunal fédéral les 23 décembre 2009 (5A_ 432/2009) et 25 août 2005 (5C. 163/2005) dont il résulterait que l’élément objectif du domicile n’impliquerait pas nécessairement un séjour d'une certaine durée et que, si la condition subjective est remplie par ailleurs, la constitution d’un domicile pourrait se produire dès l’arrivée dans le nouveau pays de séjour, la durée du séjour à un endroit n'étant pas seule décisive, la perspective d’une telle durée devant également être prise en considération.
3.6 Contrairement à l'avis de la recourante, les deux arrêts cités ne laissent nullement entendre que l’on pourrait être domicilié en Suisse sans y résider. Ils tranchent uniquement la question de la durée du séjour et non pas celle relative à la résidence en tant que telle, laquelle doit être effective (TF 5A_171/2010 du 19 avril 2010 c. 3.2.1, qui reprend les deux arrêts précités).
3.7 En l’espèce, il n'est pas établi que X.________ aurait eu une résidence effective en Suisse au moment de son décès. Comme le retient le premier juge, à l'exception de peut-être une nuit passée à P., X. n'a jamais vécu en Suisse; son décès est survenu alors qu'il était domicilié encore en France et qu'il était sur le point de déménager en Suisse.
3.8 Il en résulte que, la condition objective nécessaire à la constitution valable d'un domicile de X.________ en Suisse n'étant pas réalisée, c'est à juste titre que le premier juge s'est déclaré incompétent pour statuer sur la requête en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire déposée par la recourante.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, par 5'000 fr. (art. 74 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) doivent être mis à la charge de la recourante.
Les co-intimés n'ayant pas été invités à se déterminer, il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de la recourante, A.V.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Me Jean-Cédric Michel (pour A.B., B.B., B.Z., A.Z., W., A.F., B.F., D.F., C.V., D.V. et E.V.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :