TRIBUNAL CANTONAL
JS16.049766-171518
384
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 9 octobre 2017
Composition : Mme Courbat, présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Bourqui
Art. 110, 122 al. 1 let. a et 319 ss CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à [...], contre le prononcé rendu le 17 août 2017 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, arrêtant son indemnité d’office dans la cause opposant A.E. à B.E.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 17 août 2017, la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a fixé l’indemnité de conseil d’office de A.E., allouée à Me Q., à 529 fr. 20, débours et TVA compris, pour la période du 10 janvier 2017 au 21 juillet 2017 et a relevé Me Q.________ de son mandat de conseil d’office de A.E.________ avec effet au 22 juillet 2017 (I), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire A.E.________ était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée à la charge de l’Etat (II) et a rendu la décision sans frais (III).
En droit, le premier juge a considéré qu’à la suite de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant B.E.________ à A.E., au bénéfice de l’assistance judiciaire et représenté par Me Q., ce dernier n’avait pas produit sa liste des opérations dans le délai qui lui avait été imparti. Le premier juge a dès lors chiffré à deux heures le temps consacré à ce dossier, respectivement trente minutes d’audience, trente minutes de rédaction pour deux brefs courriers et la demande d’assistance judiciaire ainsi qu’une heure de conférence avec le client et d’étude du dossier. Il a encore tenu compte d’un montant forfaitaire de 10 fr. à titre de débours et de 120 fr. à titre de vacation pour l’audience du 21 juillet 2017. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Q.________ a été fixée à 529 fr. 20, débours et TVA compris.
B. Par acte du 28 août 2017, Me Q.________ a interjeté recours contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le chiffre I du dispositif du prononcé entrepris soit réformé en ce sens qu’une indemnité de 2'745 fr. 35 lui soit allouée, débours, vacation et TVA compris, pour la période du 10 janvier 2017 au 21 juillet 2017. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour fixation d’une nouvelle indemnité dans le sens des considérants.
Par courrier du 15 septembre 2017, un exemplaire du recours de Me Q.________ a été transmis à A.E.________, lui impartissant un délai de 10 jours pour déposer une réponse.
Ce courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention non réclamé.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par courrier du 10 novembre 2016, A.E.________, vivant séparé de son épouse et de ses deux filles, a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale visant à modifier les contributions de 4'000 fr. dont il s’acquittait en faveur des siens.
Une audience s’est tenue devant la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Vice-Présidente) lors de laquelle les parties ont comparu, sans être assistées, et ont été entendues. La procédure a été suspendue et un délai au 10 janvier 2017 leur a été imparti pour produire des pièces et consulter un avocat, le cas échéant.
Le 25 janvier 2017, A.E., par l’intermédiaire de Me Q., a déposé une demande d’assistance judiciaire en matière civile en vue d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Cette demande portait notamment sur l’assistance d’un avocat en la personne de Me Q.________.
Par décision du 3 février 2017, la Vice-Présidente a notamment accordé à A.E., dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’opposait à B.E., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 10 janvier 2017, a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé dans la mesure de l’exonération d’avances, de l’exonération de frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Q.________.
Lors de l’audience du 21 juillet 2017, la conciliation a abouti et les parties ont passé une convention fixant la contribution de A.E.________ en faveur de son épouse à 1'500 fr. dès le 1er août 2017. Cette convention a été ratifiée séance tenante par la Vice-Présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. La cause a été rayée du rôle, sous réserve de l’indemnité de conseil d’office de Me Q.________, ce dernier ayant été invité à déposer sa liste des opérations d’ici au 28 juillet 2017.
Le 17 août 2017, la Vice-Présidente a rendu le prononcé entrepris.
Par courrier du 18 août 2017, Me Q.________ a invité la Vice-Présidente à reconsidérer sa décision et a produit son relevé des opérations faisant état de 12 heures et 54 minutes pour la période du 10 janvier au 21 juillet 2017.
Par courrier du 24 août 2017, la Vice-Présidente a rappelé à Me Q.________ que le terme du délai pour déposer sa liste des opérations avait été fixé d’entente avec lui à l’issue de l’audience du 21 juillet 2017 et qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision fixant l’indemnité, faute de liste d’opérations, sur la base d’une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès en question.
En droit :
1.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 23 décembre 2015/441 ; CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
1.2 L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Il s’ensuit que la procédure sommaire prévue à l’art. 119 al. 3 CPC est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office (CREC 23 décembre 2015/441 ; CREC 16 janvier 2015/375). Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
1.3 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
3.1 Le recourant ne remet pas en cause la taxation d’office intervenue et soutient ne pas vouloir se fonder sur la liste des opérations qu’il a produite tardivement devant l’autorité de première instance. Il fait valoir que le premier juge aurait dû se fonder sur une estimation non arbitraire du temps qu’il a consacré au dossier et dont le volume serait selon lui au moins équivalant à 12 heures et 54 minutes en prenant en compte les correspondances, les conférences avec son client, les pourparlers, l’audience et la préparation de celle-ci. Il soutient également que le premier juge aurait dû lui accorder un montant de 100 fr. à titre de débours, une vacation ainsi que la TVA sur le tout.
3.2 Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b). L'art. 3 RAJ prévoit en outre que lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au conseil juridique commis d'office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations et une liste de ses débours (al. 1) ; en l'absence de liste détaillée des opérations, le défraiement est fixé équitablement sur la base d'une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès (al. 2) ; en l'absence de liste des débours, le conseil juridique commis d'office reçoit à ce titre une indemnité forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l'ouverture d'action et de 100 fr. dans les autres cas (al. 3).
En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (CREC 25 janvier 2013/29, in : JdT 2013 II 35 ss ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003).
3.3 Le premier juge a, à défaut de liste des opérations, estimé que le temps consacré à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant les époux [...] pouvait être chiffré à deux heures, respectivement trente minutes d’audience, trente minutes de rédaction pour deux brefs courriers et la demande d’assistance judiciaire, ainsi qu’une heure de conférence avec le client et d’étude de dossier. Il a tenu compte d’un montant forfaitaire de 10 fr. pour les débours et de 120 fr. à titre de vacation pour l’audience du 21 juillet 2017.
En l’espèce, en l’absence de liste d’opérations produite à temps, c’est à juste titre que le premier juge a procédé à une estimation des opérations accomplies, conformément à l’art. 3 al. 2 RAJ, la liste produite tardivement étant irrecevable. Si le principe d’une estimation doit être approuvé, l’appréciation faite par le premier juge d’une activité d’avocat d’office limitée à deux heures ne saurait en revanche être suivie.
En effet, comme le recourant le relève, il apparait effectivement que l’exécution du mandat a nécessité au minimum deux conférences d’une heure, en début de mandat et en vue de l’audience. L’avocat a également dû prendre connaissance du dossier et des pièces, ce qui, même dans une cause simple telle que la procédure qui a opposé A.E.________ et B.E.________, s’est traduit par trente minutes d’activité. Les pourparlers en vue du divorce ont été menés et même si l’on dispose de peu d’informations à ce sujet, leur durée peut être évaluée à trois heures au vu des questions à aborder, soit notamment la liquidation du régime matrimonial, la répartition des avoirs de la LPP et les contributions d’entretien. Ces démarches ont assurément donné matière à des correspondances notamment par e-mails ou des entretiens téléphoniques nécessitant environ deux heures de travail d’avocat.
S’agissant des débours, outre la vacation de 120 fr. retenue par le premier juge, le mandataire a en principe droit à des dépens forfaitaires de 50 fr. en cas de transaction avant l’ouverture d’action ou de 100 fr. dans les autres cas. Si certes en l’espèce, la transaction est intervenue après le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale par le requérant qui, à l’époque, n’était pas assisté, les débours nécessaires au sens de l’art. 95 CPC, soit les affranchissements postaux dans le cas particulier, ne représentent certainement pas une dépense de 100 fr. au vu des quelques échanges épistolaires que la cause a suscités. Il serait ainsi contraire au principe d’équité énoncé à l’art. 122 al. 1 let. a CPC d’allouer un montant de 100 fr. pour ce poste, si bien que c’est un montant de 50 fr. qui doit être octroyé.
Par conséquent, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office s’élève donc à 1’440 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 50 fr., l’indemnité de vacation par 120 fr. et la TVA de 8 % sur le tout, par 128 fr. 80. Ainsi, au final, l’indemnité d’office de Me Q.________ doit être arrêtée 1’738 fr. 80, TVA et débours inclus, montant arrondi à 1'738 francs.
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le prononcé attaqué réformé en son chiffre I en ce sens que l’indemnité de conseil d’office de A.E., allouée à Me Q., est arrêtée à 1'738 fr., débours et TVA compris.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis par 30 fr. à la charge du recourant dès lors qu’il n’obtient que partiellement gain de cause, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 106 al. 2 et 107 al. 2 CPC).
Le recourant ayant agi dans sa propre cause, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le chiffre I du dispositif du prononcé du 17 août 2017 est réformé comme il suit :
I. fixe l’indemnité de conseil d’office de A.E., allouée à Me Q., à 1'738 fr. (mille sept cent trente-huit francs), débours et TVA compris, pour la période du 10 janvier 2017 au 21 juillet 2017 et relève Me Q.________ de son mandat de conseil d’office de A.E.________ avec effet au 22 juillet 2017 ;
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis par 30 fr. (trente francs) à la charge du recourant Q.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Q., ‑ M. A.E..
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :