Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2021 / 809
Entscheidungsdatum
09.09.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

SU20.006047-211283

246

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 9 septembre 2021


Composition : M. Pellet, président

Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bannenberg


Art. 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.D., à [...], contre la décision rendue le 29 juillet 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu B.D., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 B.D.________, née le [...] 1935, est décédée ab intestat et sans laisser de descendant le [...] 2019 à Lausanne.

L’hoirie de la défunte est composée des deux fils du frère prédécédé de celle-ci, ainsi que des six frères et sœurs – dont A.D.________ – lui ayant survécu et de son demi-frère consanguin.

1.2 Par acte daté du 12 octobre 2020, reçu par la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) le 16 octobre 2020, A.D.________ a déclaré accepter la succession de sa défunte sœur.

1.3 Par acte daté du 12 juillet 2021, reçu par la justice de paix le 19 juillet 2021, A.D.________ a déclaré répudier la succession précitée.

Par courrier du 20 juillet 2021 adressé à A.D., la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a constaté que l’intéressée avait accepté la succession de feu B.D. le 16 octobre 2020 et l’a invitée, pour le cas où elle souhaiterait invalider cette acceptation, à exposer les motifs qui fonderaient une telle invalidation.

Par envoi du 23 juillet 2021, A.D.________ a indiqué qu’elle craignait que la succession soit obérée, relevant que sa situation financière ne lui permettrait pas d’assumer les dettes dont elle pourrait hériter.

Par décision du 29 juillet 2021, notifiée le 3 août 2021 à A.D., la juge de paix a rejeté sa demande en invalidation de son acceptation de la succession de feu B.D. et a déclaré la répudiation du 12 juillet 2021 irrecevable.

En droit, la juge de paix a constaté que la répudiation du 12 juillet 2021 de A.D.________ était intervenue neuf mois après que celle-ci eut, dans un premier temps, accepté la succession. Le motif avancé le 23 juillet 2021 par A.D.________ pour revenir sur son acceptation – à savoir sa crainte de devoir assumer d’éventuelles dettes de la défunte – n’étant pas constitutif d’une erreur essentielle au sens des art. 23 ss CO, il n’y avait pas lieu de procéder une invalidation de dite acceptation. Partant, la répudiation du 12 juillet 2021 devait être déclarée irrecevable.

Par acte daté du 14 août 2021, remis le 16 août 2021 à la poste française et remis le 17 août 2021 à la poste suisse, A.D.________ (ci‑après : la recourante) a interjeté recours contre la décision précitée en concluant en substance à ce que son acceptation de la succession de feu B.D.________ soit invalidée.

4.1

4.1.1 Les décisions relatives à l’ouverture de la succession (dévolution successorale) sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, p. 77, n. 87 in fine ad art. 108 du projet).

Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). En vertu de l’art. 109 al. 3 CDPJ, lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable.

4.1.2 Le recours contre une décision relevant de la juridiction gracieuse, laquelle relève de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Sous réserve du Liechtenstein ou d’une convention internationale contraire, une remise à la poste étrangère ne suffit pas. Est décisif le moment de la réception de l’acte par le tribunal ou par la poste suisse en vue de transmission au tribunal (TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 ; TF 5A_427/2018 du 2 juillet 2018 consid. 4.1 ; TF 4A_399/2014 du 11 février 2015 consid. 2.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 237). La partie qui choisit de transmettre son recours par l'intermédiaire d'une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF 4A_215/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.1).

Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent – notamment – pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 CPC). Cette suspension des délais ne s’applique toutefois pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC) ; cette exception vaut également en deuxième instance contre une décision prise en procédure sommaire et s’applique notamment au délai d’appel – ou de recours –, qui n’est donc pas suspendu pendant les féries judiciaires (ATF 139 III 78 consid. 4). Aux termes de l’art. 145 al. 3 CPC, les parties doivent être rendues attentives par l’autorité aux exceptions prévues à l’art. 145 al. 2 CPC. Ce devoir d’information est absolu ; aussi les féries sont-elles applicables en l’absence d’une telle information, indépendamment de savoir si les conditions de la protection constitutionnelle de la bonne foi sont réalisées (ATF 139 III 78 consid. 5).

4.1.3 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références citées ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).

En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 231, in RSPC 2012 p. 128).

4.2 En l’espèce, le délai de recours de dix jours est venu à échéance le vendredi 13 août 2021, de sorte que le recours apparaît, à première vue, tardif. Cela étant, aucune information relative à l’absence de suspension de ce délai durant les féries d’été ne figure dans la décision attaquée, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer lesdites féries au délai de recours et de considérer que celui-ci n’a pas commencé à courir avant le 16 août 2021 (cf. art. 146 al. 1 CPC). Partant, le recours a été formé en temps utile.

Cela étant, pour toute motivation, la recourante se borne à indiquer qu’elle n’aurait pas les moyens d’assumer les éventuelles dettes dont elle pourrait hériter de la défunte. Elle ne discute aucunement le raisonnement de la juge de paix, s’agissant en particulier de l’absence d’erreur justifiant de revenir sur son acceptation de la succession, et se contente de reprendre l’argument soulevé en première instance pour invalider dite acceptation. Cette absence de motivation empêche d’examiner le bien-fondé de son recours, lequel s’avère irrecevable.

Le recours est déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ A.D.________ personnellement.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CDPJ

  • art. 108 CDPJ
  • art. 109 CDPJ
  • art. 111 CDPJ

CPC

  • art. 132 CPC
  • art. 143 CPC
  • art. 145 CPC
  • art. 146 CPC
  • art. 248 CPC
  • Art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

Gerichtsentscheide

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