Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2020 / 649
Entscheidungsdatum
09.09.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JM20.019037-201267

208

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 9 septembre 2020


Composition : M. pellet, président

M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffier : M. Valentino


Art. 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.W., à Cossonay-Ville, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 7 août 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec A.O., à Crans-près-Céligny, et B.O.________, à Bâle, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par ordonnance du 7 août 2020, adressée pour notification aux parties le 2 septembre 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix ou le premier juge) a constaté le caractère définitif et exécutoire du jugement rendu le 11 janvier 2019 (recte : 2018) par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause en partage successoral opposant feu B.W.________ à C.W.________ (I), a ordonné la vente aux enchères publiques de l’immeuble sis au chemin [...] parcelle [...] du cadastre de cette commun, propriété de la succession de feu [...] (II), a désigné Me [...], en vue d’accomplir toutes les opérations que nécessite la vente aux enchères publiques de l’immeuble mentionné sous chiffre II ci-dessus (III), a statué sur les frais et dépens (IV à VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

Par acte du 5 septembre 2020 adressé au premier juge, remis à la Poste le même jour, C.W.________ s’est notamment plaint du « comportement » de la Juge de paix, considérant que celle-ci n’avait « aucun droit sur [s]a propriété à [...] », qu’il n’était « pas nécessaire de vendre une propriété pour léser un héritier au profit d’un autre » et qu’il avait « le droit de conserver [s]a part à Lausanne pour [lui-]même et [s]a descendance ».

Considéré comme un recours, cet acte a été transmis d’office par le premier juge à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

3.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à cet égard.

S’agissant des conclusions, on comprend à la lecture de l’acte que le recourant s’oppose à la vente aux enchères publiques de l’immeuble sis au chemin [...], propriété de la succession de feu [...].

3.2 3.2.1 Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). Il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2).

3.2.2 En l’espèce, l’acte de recours est dépourvu de toute motivation, dès lors que le recourant n’expose pas en quoi la décision du premier juge serait erronée et se borne à critiquer, de manière inconvenante, la Juge de paix, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et d’autres représentants des autorités vaudoises. Dénué de motivation, le recours est irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'impartir au recourant un délai de rectification des inconvenances (art. 132 CPC).

Le recourant ne fait par ailleurs valoir aucun des moyens libératoires prévus par l’art. 341 al. 3 CPC, étant précisé qu’il n’est pas contesté que le jugement du 11 janvier 2018 est définitif et exécutoire, de sorte que son recours s’avère irrecevable pour ce motif également.

4.1 Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier : Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. C.W., ‑ Me Angelo Ruggiero (pour A.O. et B.O.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :

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