Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2020 / 497
Entscheidungsdatum
09.07.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

HX20.025465-200935

162

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 9 juillet 2020


Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Cottier


Art. 59 al. 2 let. a CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à [...], requérant, contre la décision rendue le 15 juin 2020 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux du district de la Riviera-Pays d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec B. et R.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Le 19 mars 2020, B.________ et R.________ ont déposé une requête de conciliation auprès de la Commission de conciliation en matière de baux du district de la Riviera-Pays d’Enhaut. Au pied de cet acte, elles ont conclu à ce que P.________ soit astreint à leur payer les montants de 5'421 fr. 80 à titre d’indemnités d’occupation illicite pour les mois de juillet 2018 à août 2019 pour la chambre sise « [...]» à [...], de 100 fr. de frais de rappel, de 1'500 fr. de frais de peinture, de 307 fr. de frais de nettoyage, de 580 fr. de frais de participation et de 73 fr. 30 à titre de frais de commandement de payer, à ce que l’opposition totale formée à l’encontre de la poursuite n° [...] formée par P.________ soit levée à concurrence des montants précités et à ce que la garantie locative de 1'050 fr. soit intégralement libérée en leur faveur.

Par courrier du 9 avril 2020, P.________ a notamment requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par courrier du 22 avril 2020, le Président de la Commission de conciliation du district de la Riviera-Pays d’Enhaut (ci-après : le président ou le premier juge) a indiqué à P.________ qu’afin de traiter sa demande, il était nécessaire qu’il produise le formulaire de demande d’assistance judiciaire dûment complété ainsi que les pièces justificatives.

Le 15 juin 2020 s’est tenue une audience de conciliation par-devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera-Pays d’Enhaut. P.________ ne s’étant pas présenté à ladite audience, le président a constaté l’échec de la conciliation et a délivré une autorisation de procéder à B.________ et R.________.

Par décision du 15 juin 2020, le premier juge a refusé à P.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le litige du droit du bail qui l’oppose à B.________ et R.________.

En droit, le président a constaté que P.________ n’avait pas déposé de pièces à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, malgré la correspondance du 22 avril 2020. Il a dès lors considéré que les conditions requises à l’assistance judiciaire n’étaient pas réalisées. Pour ce motif, il a refusé l’assistance judiciaire à P.________.

Par acte daté du 25 juin 2020, remis à un office de la Poste suisse le 26 juin 2020, P.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à titre principal, à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé dans le cadre de la procédure de conciliation en matière de baux. Subsidiairement, il a conclu à ce que la cause soit renvoyée à la Commission de conciliation en matière de baux du district de la Riviera-Pays d’Enhaut pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis, à titre préjudiciel, le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de recours, l’octroi d’un délai de détermination et la suspension de la procédure.

4.1 4.1.1 L’art. 121 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 13 ad art. 123 CPC et la réf. citée). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

4.1.2 L'intérêt digne de protection à agir constitue l'une des conditions générales de recevabilité d'une action (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure. L'absence d'un tel intérêt – qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) – entraîne l'irrecevabilité de la demande (TF 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2, RSPC 2019 p. 312 ; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1, RSPC 2017 p. 221).

L'intérêt digne de protection présuppose en général l'existence d'un intérêt personnel du demandeur, qui est de nature juridique, en ce sens que la prestation, la constatation ou le statut faisant l'objet des conclusions lui est concrètement utile et lui épargne un dommage économique ou idéal (TF 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1). En revanche, un tel intérêt fait défaut lorsque le jugement, même en cas de gain du procès, n'est d'aucune utilité au demandeur, ainsi lorsque la prétention litigieuse a déjà été satisfaite ou si elle ne peut l'être (ATF 122 III 279 consid. 3a ; TF 4A_127/2019 du 7 juin 2019 consid. 4). La procédure judiciaire n'est pas à la disposition des parties pour répondre à des questions de droit abstraites (TF 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1)

N'importe quel intérêt, respectivement n'importe quelle possibilité éloignée qu'une autre issue de la procédure puisse jouer un rôle quelconque, ne constitue pas un intérêt digne de protection, susceptible d'apporter une utilité pratique. Il est bien plutôt exigé que la situation de fait ou de droit de la partie puisse être influencée avec une certaine vraisemblance (TF 5A_2/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2).

Comme toute condition de recevabilité, l'intérêt digne de protection doit exister au moment du jugement (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; TF 5A_2/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2 ; TF 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2, RSPC 2019 p. 312).

4.2

4.2.1 En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile, de sorte qu’il est recevable à cet égard.

4.2.2 Cela étant, le recours a pour objet la décision de refus de l’assistance judiciaire rendue dans le cadre de la procédure par-devant la Commission de conciliation du district de la Riviera-Pays d’Enhaut. Or, une autorisation de procéder a été délivrée à l’issue de l’audience de conciliation du 15 juin 2020. Il s’ensuit que la procédure de conciliation est arrivée à son terme. Le recourant ne saurait donc faire valoir un intérêt digne de protection à obtenir l’assistance judiciaire dans le cadre d’une procédure close. En outre, aucuns frais n’ont été mis à sa charge, étant précisé qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires lorsque la procédure de conciliation porte sur des baux à loyer d’habitations (art. 113 al. 2 let. c CPC), et il n’était pas représenté par un mandataire professionnel.

5.1 Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, ce qui rend la requête d’effet suspensif sans objet.

La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, car le recours était dénué de toutes chances de succès (art. 117 let. b CPC), en tant qu’elle n’est pas sans objet puisqu’il est statué sans frais.

5.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d’effet suspensif est sans objet

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée en tant qu’elle n’est pas sans objet.

IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. P.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux du district de la Riviera-Pays d’Enhaut.

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • Art. 59 CPC
  • art. 60 CPC
  • art. 113 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 121 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

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