Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2018 / 485
Entscheidungsdatum
09.05.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS17.045573-180389

148

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 9 mai 2018


Composition : M. SAUTEREL, président

Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Boryszewski


Art. 110 et 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à Nyon, contre le prononcé rendu le 13 février 2018 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me H., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par prononcé du 13 février 2018, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a relevé Me [...] de sa mission (I), a fixé l’indemnité d’assistance judiciaire à 1'224 fr. 15, débours et TVA inclus, pour la période du 9 août 2017 au 16 janvier 2018 (II), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2017 ; RS 272), tenue au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (III), et a rendu le prononcé sans frais (IV).

Le premier juge a estimé que le temps annoncé par l’avocate désignée d’office, soit cinq heures pour la période du 9 août au 31 décembre 2017, et une heure pour la période du 1er au 16 janvier 2018, était correct et justifié et a chiffré à 1’080 fr. l’indemnité due, à laquelle venait s’ajouter la TVA par 85 fr. 85. Les débours réclamés, par 54 fr., plus TVA par 4 fr. 30, ont été alloués. L’indemnité de déplacement réclamée pour la vacation du 18 avril 2017 n’a en revanche pas été accordée au motif que le bénéfice de l’assistance judiciaire n’avait été accordé qu’avec effet au 9 août 2017.

2.1 Par acte du 23 février 2018, S.________ a formé recours contre le prononcé précité. Elle sollicite la bienveillance de la Chambre de céans « afin d’intervenir et de trouver une solution amiable ».

2.2 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).

L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

2.3 En l’espèce, le prononcé en fixation de l’indemnité du conseil d’office a été notifié à la recourante le 15 février 2018, de sorte que le recours, interjeté le 23 février 2018, l’a été en temps utile.

3.1 A l’appui de son recours, la recourante fait valoir que les honoraires de son conseil seraient injustifiés référence faite à plusieurs appels téléphoniques restés sans réponse. Elle fait état de l’absence de nouvelles de son conseil, malgré ses appels et de l’absence d’entretien avec celle-ci. Elle mentionne également le soutien qu’elle a obtenu de tiers, soit son avocat à Lausanne, l’assistant social, l’association « la vie », dont l’aide lui aurait été d’une très grande importance.

3.2 Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4 ; CREC 11 juillet 2014/238).

3.3 En l’espèce, force est de constater que la recourante ne prend aucune conclusion chiffrée, mais se contente de dire que les honoraires présentés seraient à son avis injustifiés, sans préciser quel montant serait justifié. A défaut de conclusion adéquate, le recours est irrecevable.

Sous l’angle de la motivation, le recours est également irrecevable. La recourante n’explique en effet pas en quoi la motivation du premier juge serait erronée, étant observé que la note d’honoraires sur laquelle a pris appui le premier juge ne fait pas état des appels téléphoniques des 3 novembre 2017, 7 novembre 2017, 10 novembre 2017, 15 et 18 décembre 2017 et 21 décembre 2017, sur lesquels revient la recourante, seul l’appel du 8 janvier 2018 – contesté – étant mentionné. La recourante ne parvient toutefois pas à établir ses dires et ne fait encore moins la démonstration de l’arbitraire à cet égard. Par ailleurs, à supposer qu’ils soient établis, ils ne permettent pas encore, à eux seuls, de remettre en cause le résultat auquel est parvenu le premier juge, étant relevé, d’une part que la liste présentée fait état d’autres opérations, nullement discutées par la recourante et sur lesquels il n’y a pas lieu de revenir en l’état, et d’autre part, que l’appel téléphonique discuté ne représente que 0.1 (6 minutes), soit l’équivalent de 18 fr. sur les 1'080 fr. octroyés. A noter enfin que la recourante ne conteste pas le seul entretien téléphonique répertorié par l’avocate le 13 septembre 2017, mais se plaint au contraire de ne pas avoir pu s’entretenir avec l’avocate conséquemment aux appels manqués allégués.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante S.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante S.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme S.________ personnellement, ‑ Me [...] personnellement,

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte.

La greffière :

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