Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2023 / 284
Entscheidungsdatum
09.03.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD22.017590-221623

55

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 9 mars 2023


Composition : Mme CHERPILLOD, présidente

M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Cottier


Art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 décembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.X., à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 décembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 4 juillet 2022 par B.X.________ à l’encontre de A.X.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge de B.X.________ et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (II), a dit que les dépens étaient compensés (III), a dit que B.X.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais mis à sa charge, laissés provisoirement à la charge de l’Etat (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, la présidente a constaté que le salaire mensuel net de B.X.________ s’élevait à 7'372 fr. dès le 1er juin 2022, ce qui représentait une diminution de 19 % de ses revenus depuis la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 31 août 2021. Elle a ainsi considéré qu’il s’agissait d’un changement notable de sa situation financière. Cela étant, elle a relevé que le changement invoqué par l’intéressé n’était pas durable, dès lors qu’il n’était pas supérieur à quatre mois depuis le dépôt de sa requête. Partant, la présidente a rejeté la requête en réduction des pensions dues aux enfants et en suppression de la pension due à l’épouse déposée par B.X.________ et a mis les frais judiciaires à sa charge, dès lors qu’il avait succombé (art. 106 al. 1 CPC). S’agissant des dépens, la présidente a considéré qu’au vu de la nature du litige, il convenait de les compenser.

B. Par acte du 15 décembre 2022, A.X.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du ch. III de son dispositif en ce sens que B.X.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à lui verser la somme de 3'648 fr. 69 à titre de dépens pour la procédure de mesures provisionnelles. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du ch. III du dispositif de l’ordonnance attaquée et au renvoi du dossier de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par réponse du 2 février 2023, l’intimé s’est déterminé sur le recours et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet. Il a en outre requis l’assistance judiciaire.

Le 10 février 2023, la recourante s’est spontanément déterminée sur la réponse.

Le 14 février 2023, l’intimé a déposé une duplique.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Les parties se sont mariées le [...] 2015.

Deux enfants sont issus de cette union :

G.________, née le [...] 2015 ;

I.________, né le [...] 2017.

Les parties vivent séparées depuis le 1er juillet 2020.

a) Le 21 décembre 2020, les parties ont signé une convention, ratifiée par la présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, laquelle prévoyait notamment l’attribution de la garde des enfants à la mère et l’obligation pour l’intimé de contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 535 fr. pour G., de 595 fr. pour I. et de 580 fr. pour la recourante.

b) Compte tenu du nouvel emploi de B.X.________, les parties ont modifié les modalités qui précèdent par convention ratifiée par la présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale le 31 août 2021.

L’intimé doit désormais contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 796 fr. 80 pour G., de 795 fr. 60 pour I. et de 457 fr. 60 pour la recourante. Ces pensions ont été arrêtées en tenant compte d’un revenu mensuel net de 9'046 fr. pour l’intimé, bonus non compris, et de 4'131 fr. 15 pour la recourante.

Par requête de mesures provisionnelles du 4 juillet 2022 déposée auprès de la présidente, l’intimé a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à la réduction des pensions en faveur de ses enfants et à la suppression de la pension en faveur de son épouse, en invoquant une diminution de ses revenus à la suite de son changement d’emploi dès le 1er juin 2022.

Par réponse du 2 août 2022, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimé.

Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 6 octobre 2022.

En droit :

1.1

L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l’espèce, le recours porte sur la répartition des dépens telle qu’arrêtée par la présidente dans son ordonnance de mesures provisionnelles. La décision entreprise ayant été rendue en procédure sommaire, il a été interjeté en temps utile. En outre, le recours a été rédigé dans les formes prescrites par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est donc recevable.

2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).

Dans le cadre du recours ouvert en vertu des art. 110 et 319 ss CPC, l'autorité supérieure examine certes avec une libre cognition l'application du droit fédéral – comme en instance d'appel (art. 310 let. a CPC) –, mais elle s'impose une certaine retenue lorsqu'elle contrôle l'exercice du pouvoir d'appréciation, notamment s’agissant de la répartition des frais (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 ; CREC 5 juillet 2022). Elle n’interviendra que si l’autorité de première instance a abouti à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. Bâle 2019, n. 6 ad art. 197 CPC).

2.2 2.2.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC).

2.2.2 En l’occurrence, la liste des opérations des conseils de la recourante pour la période du 4 juillet 2022 au 9 octobre 2022 ne figure pas au dossier de première instance, de sorte que cette pièce est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). La décision octroyant à l’intimé l’assistance judiciaire en première instance est en revanche recevable.

3.1 La recourante, invoquant une violation des art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC, reproche à la présidente d’avoir compensé les dépens. Elle soutient que les dépens auraient dû suivre le même sort que les frais judiciaires et donc être mis à la charge de l’intimé, qui a succombé (art. 106 al. 1 CPC). Dès lors que la recourante a obtenu gain de cause, toute solution contraire reviendrait à vider l’art. 106 CPC de son contenu. Elle critique également l’absence de toute motivation quant à la répartition des dépens, en précisant que la recourante ne bénéficie pas de moyens financiers largement supérieurs à l’intimé. Elle ajoute que la procédure déposée par l’intimé lui aurait engendré des frais d’avocat conséquents pour la rédaction d’une écriture et la tenue d’une audience de mesures provisionnelles.

L’intimé relève que la motivation de la présidente se référait implicitement à l’art. 107 al. 1 let. c CPC, qui prévoit la possibilité pour le juge de s’écarter de la répartition prévue à l’art. 106 CPC et de répartir les dépens en équité lorsque le litige relève du droit de la famille.

3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).

L’art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2 ; TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, RSPC 2014 p. 19). Le juge peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2 ; TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme du fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 484). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d’appréciation, en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1).

3.2.2 L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque notamment le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans ce cadre, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 7.2 ; TF 5D_68/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2).

Le simple fait que l’on soit en présence d’une procédure du droit de la famille ne justifie pas encore que l’on s’écarte de la réglementation claire de l’art. 106 al. 1 CPC (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 9.2, RSPC 2017 p. 410). Une dérogation fondée sur l'art. 107 al. 1 let. c CPC peut entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent se compenser, dès lors qu'il ne s'agit pas uniquement de prétentions pécuniaires ; il en va de même quand la situation économique des parties est sensiblement différente (TF 5A_457/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3.5 ; TF 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.2.1). Il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (TF 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3) ou que les frais soient répartis par moitié et aucun dépens alloué dans un litige relatif pour l'essentiel au sort et à l'attribution des enfants (TF 5A_321/2014 du 20 août 2014 consid. 2.3.2).

La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge d'appréciation au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l'allocation de dépens ou en les compensant, tout en répartissant les frais judiciaires (cf. Juge déléguée CACI 17 décembre 2020/539 consid. 10.3 ; CREC 5 février 2016/44 ; CREC 5 mai 2014/161).

3.3 En l’espèce, en se référant « à la nature du litige », soit à un litige relevant du droit de la famille, la présidente a clairement fait application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, bien qu’elle n’ait pas cité précisément cette disposition. Cet article consacre un large pouvoir d’appréciation au juge et lui permet de s’écarter des règles générales prévues à l’art. 106 CPC. Il n'est ainsi pas exclu, dans les procédures relevant du droit de la famille, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (cf. TF 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 4.1), étant rappelé qu’une répartition différente des frais judiciaires et des dépens n’est pas proscrite. Dans la présente affaire, la présidente a constaté un changement notable dans la situation financière de l’intimé et n’a rejeté sa requête qu’en raison de son dépôt prématuré. Dans ces conditions, la décision de compenser les dépens n’apparaît pas manifestement injuste ou choquante, de sorte que la Cour de céans ne saurait revenir sur cette répartition.

4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC), seront mis à la charge de la recourante. Cette dernière versera en outre au conseil de l’intimé (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) la somme de 700 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.

4.2

4.2.1 L’intimé a requis l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de deuxième instance.

Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).

En l’occurrence, l’intimé remplit les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée pour la procédure d’appel.

Me Raphaël Tatti est ainsi désigné en qualité de conseil d’office de l’intimé, avec effet au 16 décembre 2022, date de la notification du recours.

4.2.2 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable, fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d'un avocat et de 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance (art. 3bis al. 1 RAJ).

En l’occurrence, Me Raphaël Tatti, conseil d’office de l’intimé, a indiqué dans sa liste des opérations du 13 mars 2023 avoir consacré personnellement 2 heures et 30 minutes au dossier et son stagiaire 2 heures et 15 minutes.

Le temps consacré à la réponse, par 1,5 heure, est excessif, dès lors que la présente cause est limitée à la seule question de la répartition des dépens. Il sera par conséquent réduit de moitié. Il ne sera en outre pas tenu compte des courriers adressés à l’autorité de céans et à l’intimé les 2 et 13 février 2023, par 24 minutes au total, puisque ces envois s’apparentent à de simples envois de transmission ; on rappelle à cet égard que les avis de transmission ou « mémo » ne sont pas pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de travail de secrétariat compris dans les frais généraux (cf. not. CACI 2 décembre 2022/590 consid. 4.3.2.1). Par ailleurs, le temps consacré aux opérations ultérieures (« étude du jugement du Tribunal cantonal et lettre à client relative »), d’une durée de 1 heure, sera également réduit à 15 minutes, compte tenu du sort du recours.

En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure de recours d’1 heure et 45 minutes d’avocat (2h30 – 0h45) et d’1 heure et 6 minutes d’avocat-stagiaire (2h15 – 0h45 – 0h24).

Partant, l’indemnité de Me Tatti est arrêtée à 476 fr., soit 436 fr. d’honoraires ([180 fr. x 1.75] + [110 fr. x 1.1]), auxquels s’ajoutent les débours, par 8 fr. 72, et la TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ), par 31 fr. 13.

4.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé B.X.________ est admise, Me Raphaël Tatti étant désigné en qualité de conseil d’office dès le 16 décembre 2022.

IV. L’indemnité de Me Raphaël Tatti est arrêtée à 476 fr. (quatre cent septante-six francs), TVA et débours compris.

V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.X.________.

VII. La recourante A.X.________ doit verser au conseil de l’intimé B.X.________, Me Raphaël Tatti, la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Eric Muster et Me Audrey Gohl (pour A.X.), ‑ Me Raphaël Tatti (pour B.X.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’Est vaudois.

La greffière :

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