Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2016 / 162
Entscheidungsdatum
09.02.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AJ15.046851-160077

46

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 9 février 2016


Composition : M. WINZAP, président

M. Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 117 let. b CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, actuellement détenu dans les locaux des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe, contre la décision de refus d'assistance judiciaire rendue le 7 janvier 2016 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 7 janvier 2016, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a refusé à T.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire au motif que ses explications étaient insuffisantes pour permettre d'établir les chances de succès de la cause.

B. Par acte du 11 janvier 2016, T.________ a recouru contre cette décision en concluant à sa reconsidération et à l'octroi de l'assistance judiciaire.

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

Par jugement définitif et exécutoire rendu le 10 juin 2003, le Tribunal des baux et loyers de la République et Canton de Genève a condamné T.________ à évacuer immédiatement l'appartement sis [...].

Le 2 octobre 2003, [...], assistante sociale au sein des Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après : EPO), a informé T.________ que son véhicule [...] avait été mis en fourrière en mars 2002 et vendu en mai 2002.

Par lettre du 27 août 2009, le directeur adjoint des EPO a notamment informé T.________ qu'il était divorcé depuis le 3 août 1998, que le bail à loyer de son appartement était résilié depuis bon nombre d'années, qu'il mélangeait les aspects civils et pénaux de son cas et qu'il ne serait désormais plus entré en matière sur ces thématiques, dès lors que ce n'était pas la première fois que celles-ci étaient abordées.

Le 2 novembre 2015, T.________ a déposé une demande auprès de la Chambre patrimoniale cantonale tendant au versement de la somme d'« environ » 128'421 fr. pour « 14 ans et trois mois que mon loyer n'est pas payé », ainsi que du montant de 47'000 fr. « pour les frais de ma voiture [...] que j'avais en leasing ». Il a ajouté qu'il n'avait pas les moyens de s'adjoindre les conseils d'un avocat.

Le 9 novembre 2015, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a invité T.________ à lui indiquer si elle devait avant toute chose considérer son courrier du 2 novembre 2015 comme une demande d'assistance judiciaire ou comme une demande en paiement de 175'421 francs.

Le 11 novembre 2015, T.________ a répondu qu'il était toujours incarcéré aux EPO, qu'il souhaitait engager une demande en paiement, mais avait besoin de l'aide d'un avocat dans la mesure où il ne connaissait pas les formes prévues par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il a annexé à son courrier le formulaire de demande d'assistance judiciaire en précisant qu'il n'avait pas de revenu, sinon le pécule mensuel d'environ 300 fr. qu'il percevait en tant que détenu depuis le 7 août 2001.

En droit :

Selon l'art. 121 CPC, les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art. 121 CPC.

En l'espèce, déposé en temps utile (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et pourvu de conclusions suffisantes (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

3.1 Le recourant soutient qu'il a été incarcéré indûment pendant 14 ans et plusieurs mois et qu'il doit être remboursé pour les dommages subis, à raison de 128'421 fr. pour le loyer de son appartement demeuré impayé et 47'000 fr. pour son véhicule [...] mis en fourrière. Il demande l'assistance d'un avocat afin de pouvoir obtenir réparation auprès de l'autorité compétente.

3.2 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).

Une procédure ne doit être tenue pour dépourvue de chances de succès que si les chances de la gagner sont sensiblement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent dès lors être qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas ; un procès n’est donc pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 II 614 consid. 5 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1, JT 2005 IV 300 ; TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010 ; sur le tout : Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 31 ad art. 117 CPC et les réf. citées). L’examen des chances de succès suppose un pronostic au moment de la décision d’octroi ou de refus.

3.3 En l'espèce, il n'est pas possible d'évaluer le fondement de la prétention que le recourant entend déduire en justice. En effet, en première instance, il a invoqué des frais de logement et de véhicule liés à une procédure de divorce, alors qu'il invoque les mêmes frais dans la procédure de recours, mais en lien avec une incarcération indue.

Or, il appartient à la partie requérante de rendre vraisemblable le bien-fondé de sa prétention, soit les chances de succès du procès envisagé, cas échéant sur la base de pièces susceptibles d'étayer ses propos (TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015, RSPC 6/2015 n. 1740, pp. 494 ss), ce que le recourant échoue à faire.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant T.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. T.________

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale

La greffière :

Zitate

Gesetze

14

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 121 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 69 TFJC

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