TRIBUNAL CANTONAL
34/II
CHAMBRE DES RECOURS
Arrêt du 9 février 2010
Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Giroud et Sauterel Greffier : M. Perret
Art. 133, 145 al. 1 CC; 451 ch. 2, 452 al. 1ter et 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.R., à Cully, demandeur, contre le jugement rendu le 15 décembre 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.R., à Lausanne, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement du 15 décembre 2009, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des époux A.R.________ et B.R.________ (I), attribué l’autorité parentale et la garde sur les enfants C.R., née le [...] 1996, et D.R., né le [...] 1999, à leur mère la défenderesse B.R.________ (II), dit que le demandeur A.R.________ jouira auprès de ses enfants d'un large droit de visite, s'exerçant librement d'entente entre les parties, ou, à défaut d'entente, le jeudi de la sortie de l'école au vendredi matin à la reprise de l'école; un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école; soit à Noël, soit à Nouvel-An; pour deux des quatre longs week-ends de Pâques, l'Ascension, Pentecôte et le Jeûne Fédéral ainsi que pour la moitié des vacances scolaires, et dit qu'il incombe au demandeur de communiquer à la défenderesse ses dates de vacances trois mois à l'avance pour les vacances de Noël, de février, de Pâques et d'octobre et six mois à l'avance pour les vacances d'été, chaque partie ayant le droit d'avoir les enfants au moins trois semaines de suite pour les vacances d'été (III). Le Tribunal a également fixé le montant et les modalités des contributions à l’entretien des enfants à la charge du demandeur (IV et V), ratifié la convention partielle signée à l'audience du 2 avril 2009 sur effets accessoires liquidant le régime matrimonial (VI), ordonné à l'institution de prévoyance professionnelle concernée le transfert, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, du montant convenu sur le compte de libre passage de la défenderesse (VII), dit que les dépens sont compensés (VIII), arrêté les frais et émoluments du Tribunal à 5'475 fr. à la charge du demandeur et à 5'505 fr. à la charge de la défenderesse, montant qui comprend la moitié des frais d'expertise du Dr Matile (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). Un prononcé rectificatif portant sur l’écriture du prénom de la fille des parties au chiffre II du dispositif précité a été rendu le 5 janvier 2010 par le Président du Tribunal.
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit :
"1. A.R., demandeur, et B.R., défenderesse, se sont mariés le [...] 1995 à [...].
Deux enfants sont issus de cette union :
Le demandeur est également le père d’une enfant issue d’une précédente union :
A.R.________ a ouvert action en divorce par requête de conciliation du 7 septembre 2004 auprès du Juge de paix du cercle de Cully.
Il a déposé une demande unilatérale du 11 janvier 2005.
B.R.________ a déposé une réponse le 8 mars 2005.
Chaque partie a ensuite déposé des déterminations.
A l’audience du 17 janvier 2006, les parties ont déposé une requête commune en divorce.
Les 20 et 28 mars 2006, chacune d’elles a confirmé par écrit et sans réserve sa volonté de divorcer.
Les parties ont déposé des conclusions motivées les 18 novembre et 9 décembre 2008.
A l’audience du 2 avril 2009, elles ont signé une convention partielle réglant la liquidation du régime matrimonial, le partage des avoirs LPP, l’attribution de la jouissance du logement conjugal, et prévoyant la renonciation des époux à toute contribution d’entretien. Les questions qui restaient soumises à la décision du Tribunal étaient les conclusions Il, III et IV des conclusions motivées du demandeur et les conclusions Il, III, IV et VIII de celles de la défenderesse.
A l’audience de jugement du 16 septembre 2009, le demandeur a retiré la conclusion IV.
Les conclusions restantes, prises avec suite de frais et dépens, sont en définitive, et en bref, les suivantes :
Conclusions du demandeur :
"Il.- Le demandeur peut voir et avoir ses enfants auprès de lui librement et largement après entente préalable à trouver avec la mère.
A défaut de meilleure entente, il pourra les avoir auprès de lui :
III.- Le demandeur contribue à l’entretien de ses enfants en payant la moitié de tous leurs frais médicaux, primes d’assurance maladie, frais scolaires, frais d’habillement, pratique du sport, pratique culturelle, chacun des parents se chargeant seul des frais courants des enfants (nourriture, logement, soins) lorsque ceux-ci sont avec lui,
Subsidiairement, le demandeur paie le premier de chaque mois pour chacun de ses enfants une somme inférieure à Fr. 400.- selon ce que justice dirait"
Conclusions de la défenderesse :
"Il.- L’autorité parentale et la garde sur les enfants [...] et [...] sont attribuées à leur mère.
III.- A.R.________ jouira auprès de ses enfants d’un large droit de visite, s’exerçant librement d’entente entre les parties.
A défaut d’entente, il les verra :
Il communiquera ses dates de vacances trois mois à l’avance à B.R.________ pour les vacances de Noël, de février, de Pâques et d’octobre et 6 mois à l’avance pour les vacances d’été, les vacances de B.R.________ ne pouvant pas être fractionnées sans l’accord de celle-ci.
IV.- Sous réserve de la participation au paiement par moitié des dépenses particulières au sens de l’art. 285 al. 3 CC (sic), A.R.________ contribuera aux frais d’éducation et d’entretien de chacun de ses enfants par le régulier paiement d’une pension mensuelle de :
VIII.- Les frais de l’expertise du Dr P.A. Matile sont entièrement mis à la charge de A.R.________."
Initialement, les deux parties avaient conclu à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde.
Dans un rapport d’expertise établi le 18 juillet 2006, le Dr Jean-Marie Chanez a relevé le refus de la mère de partager l’autorité parentale et a préconisé l’attribution de l’autorité parentale et de la garde des enfants à cette dernière, avec un large droit de visite du père, à spécifier très clairement dans le jugement de divorce. Il fondait ces propositions sur les constatations suivantes :
"- les enfants sont socialement et scolairement intégrés à Lausanne. Un changement d’attribution de la garde impliquerait de nombreuses modifications dans leur cadre de vie.
Le demandeur a contesté les conclusions de ce rapport.
A sa demande une nouvelle expertise a été ordonnée, laquelle a été confiée au Dr Pierre-Alain Matile. Celui-ci est arrivé à la même conclusion que le premier expert.
Dans son rapport du 31 mars 2008, le Dr Matile relève que les capacités parentales des deux parents sont bonnes; les deux possèdent les compétences nécessaires dans les soins quotidiens et l’éduction de leurs enfants. Ils sont tous deux capables d’assumer ces charges, tout en restant souples pour offrir à leurs enfants un encadrement de qualité. Ils ont tous deux adapté leurs horaires de travail à leur prise en charge des enfants. En outre, ils ont créé de nouvelles dynamiques assez harmonieuses avec leurs partenaires de vie. M. A.R.________ a créé une constellation familiale élargie avec sa compagne et son enfant et Mme B.R.________ a intégré son compagnon auprès de ses enfants. Toutefois, chacun des parents a beaucoup de peine à reconnaître les capacités parentales de l’autre.
Selon le Dr Matile, une autorité parentale et une garde alternée ne peuvent pas être envisagées, au motif que les conflits existant entre les parents sont nombreux et que les reproches mutuels n’ont pas tari depuis leur réparation [sic].
La solution d’attribuer l’autorité parentale au père n’est pas non plus envisageable. Malgré ses dénégations, M. A.R.________ est encore très touché par la séparation conjugale et y amalgame la séparation d’avec ses enfants, alors que son droit de visite n’a jamais été remis en cause.
La solution consistant à attribuer l’autorité parentale à la mère est la moins préjudiciable pour les enfants. En effet, malgré le conflit qui règne entre les parents, Mme B.R.________ n’a jamais tenté de s’opposer au droit de visite du père. De plus, cette solution permet une continuité dans la prise en charge actuelle qui convient aux enfants; entre outre [sic], elle est en adéquation avec le désir exprimé de D.R.________ et convient également à C.R.________.
Selon le Dr Matile, afin que les conflits de loyauté soient amoindris pour les enfants et que M. A.R.________ ne se sente pas floué à chacune de ses demandes, le droit de visite du père devrait être clairement précisé. Le jour en semaine qui convient le mieux au droit de visite est le jeudi. En effet, cela permet aux enfants de bénéficier d’une certaine continuité chez chacun des parents, puisqu’un week-end sur deux ils peuvent passer du temps avec leur père du jeudi au dimanche.
Suite à cette expertise, le demandeur a renoncé à sa conclusion en attribution de l’autorité parentale et de la garde, selon courrier du 27 mai 2008.
4.- Différents témoins ont été entendus à l’audience de jugement concernant les enfants.
Selon K.________, amie du demandeur, celui-ci fait le maximum pour passer du bon temps avec les enfants, Il s’en occupe actuellement les jeudi après-midi jusqu’au vendredi et un week-end sur deux jusqu’au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Le père offre à ses enfants des activités qui demandent de l’organisation et un certain prix (équitation et plongée notamment). Le dialogue avec la défenderesse est parfois très simple, et parfois compliqué. Le demandeur craint moins qu’au début de la séparation que la mère parte à l’étranger. Très souvent, les enfants ont accumulé du retard dans les devoirs, ce qui peut conduire à des tensions.
Selon E.R.________, son père exerce son droit de visite du jeudi soir au vendredi, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi, et la moitié des vacances scolaires. Les enfants font beaucoup d’activités (danse, cheval, batterie). Son père fait en priorité les devoirs. En général, ça se passe bien.
Q.________ sait que le demandeur a une fois refusé d’entreprendre une thérapie pour un des enfants. Chaque fois que l’un d’eux a des mauvais résultats scolaires, il met la faute sur son épouse. La défenderesse a l’impression d’être un peu seule dans l’éducation des enfants. Interpellée, Q.________ a précisé que tout ce qu’elle sait lui a été rapporté par la défenderesse.
Selon V.________, les enfants vont bien. Il craint toutefois que le conflit de couple ne déborde sur les enfants. Il y a de l’animosité de la part du demandeur envers la défenderesse, et beaucoup moins à l’inverse. La défenderesse s’occupe bien et avec calme de ses enfants.
5.- Le demandeur travaille comme physiothérapeute. L’exercice 2008 fait état d’un bénéfice net de Fr. 65’016.43.
Il prend en charge l’entretien de sa fille E.R.________.
6.- La défenderesse travaille comme physiothérapeute et ostéopathe. Elle a déclaré un revenu net total de l’ordre de Fr. 50’500.- en 2008."
En droit, les premiers juges se sont fondés sur les conclusions des deux expertises au dossier pour attribuer l'autorité parentale sur les enfants C.R.________ et D.R.________ à leur mère. Par ailleurs, en se référant à l'avis du Dr Matile, ils ont fixé au jeudi le jour d'exercice du droit de visite du demandeur en semaine. Enfin, ils ont considéré qu'il convenait de partager entre les parties les frais de la seconde expertise, même si celle-ci avait été requise par le demandeur et qu'elle avait confirmé la première, dès lors qu'elle avait servi aux deux parties puisqu'elle leur avait permis de trouver une solution transactionnelle.
B. Par acte du 9 janvier 2010, A.R.________ a recouru contre ce jugement, concluant à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que l’autorité parentale sur les enfants C.R.________ et D.R.________ lui soit également octroyée et non pas uniquement à la mère.
Dans son mémoire du 2 février 2010, le recourant a développé ses moyens et précisé sa conclusion en ce sens que la garde des enfants attribuée à leur mère doit être maintenue, mais que l'autorité parentale sur les enfants doit être attribuée conjointement aux deux parents, comme depuis leur naissance, et non à la mère seule.
En droit :
Le jugement dont est recours a été rendu par un tribunal d'arrondissement, dans le cadre d'un procès en divorce régi par les règles sur la procédure accélérée (art. 371 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]). Contre une telle décision, la voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte.
En l'espèce, le jugement a été notifié au conseil du recourant le 16 décembre 2009. Le recours, exclusivement en réforme, a été formé le 9 janvier 2010, soit en temps utile compte tenu des féries judiciaires s'étendant du 18 décembre 2009 au 2 janvier 2010 (art. 39 al. 1 let. c et 458 CPC). Il est par conséquent recevable à la forme (art. 461 CPC).
a) Saisi d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); elle développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et l'avoir, cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci.
En principe, les parties ne peuvent pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2003 III 3). Toutefois, en matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210], auquel renvoie l'art. 374c CPC; JT 2006 III 8 c. 3b; Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd., Bâle 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).
En outre, dans les causes touchant au sort des enfants et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 145 al. 1 CC qui a codifié la jurisprudence antérieure; cf. Message, FF 1996 I 1 ss, spéc. p. 148; ATF 122 III 404 c. 3d, JT 1998 I 46; ATF 120 II 229 c. 1c; 119 II 201 c. 1; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 455 CPC, pp. 699 s.), le juge doit d'office, même en deuxième instance, statuer sur ces questions, sans être limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 128 III 411 c. 3.2.1; 122 III 404 précité c. 3d; 120 II 229 précité c. 3a; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, n° 736 p. 160 et n° 875 p. 189; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 10 et 11 ad art. 145 CC, pp. 568-569; Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 3 CPC, p. 13). Les conclusions relatives au sort des enfants ne sont que des propositions. Le juge statue même en l'absence de conclusions (ATF 119 II 201 précité, JT 1996 I 202 c. 1; ATF 118 II 93, JT 1995 I 100 c. 1a). En définitive, la Chambre des recours doit examiner d'office quelle est la solution qui paraît la plus conforme aux intérêts de l'enfant.
b) En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme aux pièces et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
Est seule litigieuse en l'occurrence l'attribution de l'autorité parentale sur les enfants C.R.________ et D.R.________ exclusivement à leur mère B.R.________.
En substance, le recourant affirme que le retrait de son autorité parentale n'est pas conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme. Il fait valoir qu'il a prouvé son attachement à ses enfants depuis la séparation. Par ailleurs, il dénonce divers comportements inadéquats que l'intimée aurait manifestés à l'égard des enfants. Dans son mémoire, il reprend et développe les mêmes moyens tendant à montrer qu’il n’a pas démérité comme père alors que le comportement de l'intimée susciterait des critiques.
En première instance, le recourant avait d’abord conclu à ce que l’autorité parentale et la garde sur les enfants lui soient attribuées. Après deux expertises préconisant que ces fonctions reviennent à la mère et écartant une solution de garde alternée, il a renoncé à l’attribution de l’autorité parentale, le cas échéant conjointe, et a limité sa conclusion relative aux enfants à un libre et large droit de visite.
Relevant d’une impossibilité juridique, la conclusion du recourant ne peut qu’être rejetée. En effet, l’art. 133 al. 1 CC impose en cas de divorce de n’attribuer l’autorité parentale qu’à un seul des deux parents. Le maintien d'une autorité parentale conjointe nécessite une requête commune des parents (art. 133 al. 3 CC) et ne peut pas, dans l’état actuel du droit, être imposée à un parent qui n’en veut pas.
Malgré les critiques du recourant à l’encontre de l’intimée, il n’y a pas lieu de retirer d’office l’autorité parentale à la mère pour l’attribuer au père. Non seulement celui-ci ne le demande pas expressément, mais cette solution irait à l’encontre de celle préconisée par les deux expertises administrées dans cette cause.
D'après l'art. 133 al. 2 CC, lorsqu'il attribue l'autorité parentale et règle les relations personnelles, le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
Le principe fondamental en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008 c. 3.1 et les références jurisprudentielles citées). Lorsque les capacités éducatives sont équivalentes, la disponibilité d'un parent à collaborer avec l'autre pour ce qui a trait à l'enfant jouera un rôle déterminant (TF 5A_43/2008 du 15 mai 2008, RDT 2008 354). Le juge appelé à se prononcer sur le fond, qui de par son expérience en la matière connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant doit vivre, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 117 Il 353 c. 3; TF 5C.274/2001 du 23 mai 2002).
En l'espèce, les premiers juges se sont fondés sur les conclusions concordantes des deux expertises au dossier pour attribuer l'autorité parentale sur les enfants exclusivement à leur mère plutôt qu'à leur père. L'expert Matile reconnaît en particulier que chacun des parents présente une bonne capacité parentale, possède les compétences nécessaires dans les soins quotidiens et l'éducation de leurs enfants et est à même d'assumer ces charges pour leur offrir un encadrement de qualité. Il note toutefois que le recourant est encore très touché par la séparation conjugale et y amalgame la séparation d’avec ses enfants, alors que son droit de visite n’a jamais été remis en cause. L'expert préconise en définitive l'attribution de l'autorité parentale à la mère, qui n'a jamais tenté de s’opposer au droit de visite du recourant malgré le conflit régnant entre eux, cette issue répondant le mieux à l'intérêt des enfants dès lors qu'elle permet d'assurer une continuité dans leur prise en charge actuelle tout en étant en adéquation avec le désir exprimé de D.R.________ et convenant également à C.R.________.
Au vu de ces motifs, la décision des premiers juges s'avère justifiée dans les circonstances d'espèce et doit ainsi être confirmée.
Partant, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement attaqué confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont fixés à 300 francs (art. 233 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant A.R.________ sont fixés à 300 fr. (trois cents francs).
Le président : Le greffier :
Du 9 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ A.R., ‑ Me Monique Gisel (pour B.R.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :