Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2022 / 696
Entscheidungsdatum
08.08.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JJ18.044680-220850

182

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 8 août 2022


Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Laurenczy


Art. 319 let. b CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à [...], contre la décision rendue le 13 juin 2022 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec D., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 B.________ (ci-après : le recourant) est propriétaire depuis le 17 mai 2017 de la parcelle n° [...] de la Commune de O.________, sur laquelle se trouve un bâtiment d’habitation.

D.________ (ci-après : l’intimée) est propriétaire depuis les années 1990 de la parcelle n° [...] de la Commune de O.________, laquelle supporte également un bâtiment d’habitation. Cette parcelle borde sur son côté nord-ouest la parcelle n° [...] du recourant.

Ces parcelles sont comprises dans le périmètre du plan d’extension partiel « A.________ », lequel est régi par un règlement d’application du 23 avril 1979 (RPEP) approuvé par le Conseil d’Etat le 6 février 1980.

1.2 Une servitude de restriction de planter est inscrite au Registre foncier de chacune des parcelles depuis le 16 novembre 1971, sous la référence « Plantations, clôtures : restriction de plantation, ID [...] ». Selon l’extrait du registre des droits concernant la servitude, les parcelles comprises dans le périmètre du plan d’extension partiel « A.________ », dont en particulier les parcelles nos [...] et [...], sont tant fonds dominants que fonds servants par rapport à la servitude.

L’exercice de la servitude est libellé comme il suit : « Les plantations ne devront pas dépasser sept mètres cinquante centimètres de hauteur. Seul un arbre par 500m2 pour[ra] dépasser cette hauteur, étant précisé que les plantations existantes lors de la constitution de la présente servitude peuvent subsister sans limitation de hauteur, tout comme la haie entourant les parcelles [...] et [...]. Tous rideaux d’arbres sont interdits à l’exception de ceux en bordure des limites nord-est des parcelles [...] et [...] et nord-ouest des parcelles [...], [...], [...], [...] et [...] ».

En bordure nord-ouest des parcelles des parties, se trouvent plusieurs conifères et quatre arbres feuillus, que le recourant estime avoir vu pousser depuis plusieurs années et lui couper désormais la vue sur le lac.

1.3 Ensuite de l’échec de la procédure de conciliation introduite par le recourant le 29 juin 2018 contre l’intimée tendant notamment à l’écimage de certains arbres et à l’abattage d’arbres feuillus, le recourant a déposé le 15 octobre 2018, devant la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix), une demande au fond contre l’intimée en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« I. Ordre est donné à D., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, d’écimer deux des trois conifères, soit les conifères aux angles gauche et droite, sis en bordure nord-ouest (côté [...]) sur sa parcelle [...] de la commune de O., pour en réduire la hauteur à 7m50 au maximum.

II. Ordre est donné à D.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, de maintenir en permanence les deux conifères susmentionnés à la hauteur maximale de 7m50.

III. Ordre est donné à D., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, d’abattre tous les arbres feuillus qui se trouvent en bordure nord-ouest (coté [...]), sur sa parcelle [...] de la commune de O..

IV. Dire que faute d’exécution dans les dix jours dès l’entrée en force de la décision, D.________ sera condamnée à une amende d’ordre de CHF 200 pour chaque jour d’inexécution (art. 343 al. 1 let. a CPC) ».

Dans sa réponse du 30 novembre 2018, l’intimée a conclu au rejet de la demande du recourant.

1.4 Lors de l’audience d’instruction du 13 mai 2019, il a été convenu que le dossier de la cause serait soumis à la Municipalité de O.________ pour décision conformément aux règles du droit foncier rural, puis qu’à réception de la décision, une ordonnance sur preuves serait rendue.

1.5 Fondée sur le rapport du garde-forestier chargé de constater l’état des arbres litigieux, la Municipalité de O.________ a rendu la décision suivante le 5 août 2019 :

« Suite au passage de M. [...], Garde forestier, la Municipalité vous confirme que les 2 conifères sont protégés et qu’un étêtage affecterait la structure naturelle des arbres et créerait une cicatrice importante favorisant les maladies cryptogamiques. Les feuillus en bordure nord-ouest sont également protégés. M. [...] précise que ces arbres sont donc dans un bon état sanitaire. De plus, aucune des conditions émises à l’art. 6 de la LPNMS ou dans ses dispositions d’application n’est réalisée pour en autoriser l’abattage ».

1.6 Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2019 par le recourant contre la décision précitée, la Cour de droit administratif et public (ci-après : la CDAP) a rejeté le recours et confirmé la décision entreprise le 17 décembre 2020 (AC.2019.0263). Elle a notamment retenu ce qui suit :

« la Cour et les parties se rendent sur la parcelle n°[...] pour constater la hauteur des arbres litigieux depuis la terrasse du bâtiment d'habitation du recourant. Me Leuba indique qu'une taille des arbres offrirait au recourant un dégagement sur le lac. Me Tscheulin fait observer l'existence à l'Ouest de la parcelle du recourant d'une très importante arborisation.

Il est constaté que le lac n'est pratiquement pas visible depuis la terrasse en raison des arbres sis sur différentes parcelles en aval, le lac étant toutefois visible depuis d'autres endroits de la parcelle du recourant.

[…]

b) En l'occurrence, les conclusions et motifs du recours déposé le 12 septembre 2019 portent uniquement sur le caractère protégé des arbres. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si, pour le surplus, la taille de ces arbres (élagage ou étêtage) aurait dû être autorisée par la municipalité, cette question ne faisant pas l'objet des conclusions et des motifs du recours ».

1.7 Par courrier du 11 janvier 2021, le recourant a produit l’arrêt précité devant la juge de paix en indiquant qu’aucun recours ne serait déposé par son mandant. Il a par ailleurs relevé que l’arrêt ne statuait pas sur les possibilités d’étêter ou d’élaguer les feuillus situés en bordure nord-ouest de la parcelle n° [...], de sorte qu’il a requis qu’une décision complémentaire soit rendue sur ce point par la Municipalité de O.________.

Par courrier du 15 mars 2021, la juge de paix a répondu au recourant que la Municipalité de O.________ ne s’était pas prononcée sur la possibilité d’étêter ou d’élaguer les feuillus situés en bordure nord-ouest de la parcelle car cela ne faisait pas l’objet d’une conclusion et qu’il n’était pas possible d’étendre l’objet du litige, dès lors que l’échange d’écritures était clos. Un délai au 12 avril 2021 a été imparti au recourant pour indiquer s’il maintenait ou non ses conclusions.

Par courrier du 12 avril 2021, le recourant a principalement confirmé ses précédentes conclusions, estimant que l’autorité saisie d’une conclusion tendant à ce que des arbres soient abattus pour respecter une servitude de plantation avait le pouvoir de l’admettre totalement ou partiellement et partant, d’ordonner soit l’abattage des arbres, soit leur étêtage ou élagage. Subsidiairement, le recourant a réduit la conclusion III de sa demande du 15 octobre 2018 en ces termes :

« Ordre est donné à D., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, de réduire la hauteur des feuillus sis en bordure nord-ouest de la parcelle n°[...] de la Commune de O. et de les maintenir de façon à ce que les arbres cessent en permanence de former un écran végétal bouchant la vue depuis la parcelle n°[...], au sens de la servitude ID [...] du 16 novembre 1971 ».

Le recourant a en outre réitéré sa requête, tendant à solliciter une décision complémentaire de la Municipalité de O.________ sur la question de l’étêtage ou de l’élagage des feuillus implantés en bordure nord-ouest de la parcelle n° [...].

Par déterminations du 3 mai 2021, l’intimée a conclu au rejet des conclusions précitées, qu’il s’agisse d’un potentiel octroi partiel des conclusions du recourant ou d’une modification de la demande au sens de l’art. 227 al. 3 CPC.

1.8 Par ordonnance de preuves du 17 août 2021, la juge de paix a notamment renoncé à solliciter une nouvelle décision de la Municipalité de O.________ sur la question de l’étêtage ou de l’élagage des feuillus implantés en bordure nord-ouest de la parcelle n° [...], dès lors qu’aucun allégué du double échange d’écritures ne portait sur cette question et que la modification des conclusions était tardive.

1.9 Lors de l’audience de jugement du 29 novembre 2021, le conseil du recourant, d’entrée de cause, a réitéré sa requête en interpellation de la Municipalité de O.________ pour obtenir une décision complémentaire sur la question de la taille et/ou de l’écimage des feuillus, objet de la conclusion III de sa demande du 15 octobre 2018. Le conseil de l’intimée a conclu au rejet de cette requête. Il a été convenu qu’une décision serait rendue sur ce point et que selon l’issue, une instruction complémentaire serait réalisée ou les parties invitées à déposer des plaidoiries écrites sur le fond de la cause.

Par décision du 13 juin 2022, motivée le 27 juin 2022, la juge de paix a déclaré irrecevable la conclusion III subsidiaire nouvelle prise par le recourant dans son courrier du 12 avril 2022 (I), a rejeté la requête du recourant tendant à l'interpellation de la Municipalité de O.________ pour obtenir une décision complémentaire sur la question de la taille et de l'écimage des feuillus se trouvant en bordure nord-ouest (côté [...]) de la parcelle n° [...] de la Commune de O.________ (II), a dit que les frais et les dépens suivaient le sort de la cause au fond (III).

Par acte du 8 juillet 2022, B.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la conclusion en écimage de tous les feuillus sis en bordure nord-ouest de la parcelle n° [...], le long du chemin A., que le recourant a prise le 12 avril 2021, soit recevable et, en ce sens, qu'ordre soit donné à la Justice de paix du district de Morges d'interpeller immédiatement la Municipalité de O. aux fins de décision sur la faisabilité de l'écimage susmentionné.

4.1 Le recourant fait valoir en premier lieu que le refus du premier juge d'admettre sa conclusion nouvelle subsidiaire, soit le chiffre I du dispositif de la décision entreprise prononçant l’irrecevabilité de ladite conclusion, serait une décision partielle dans le cadre de la demande, dès lors que le procès se poursuivrait. Cette décision ne pourrait faire l'objet que d’un recours au sens de l'art. 319 al. 1 let. a CPC au vu de la valeur litigieuse inférieure à 10'000 francs.

4.2 4.2.1 Selon l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 11 ad art. 319 CPC).

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 141 III 270 consid. 3.3).

4.2.2 Le recours déposé contre une décision statuant sur une requête d’introduction de faits et moyens de preuve nouveaux est recevable uniquement si cette décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable, une telle décision constituant une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC (CREC 4 août 2021/211 ; CREC 9 avril 2020/92 ; CREC 30 mai 2017/188 ; JdT 2014 III 121). Il en va de même du recours dirigé contre une décision statuant sur l’admission de conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.4.2 ad art. 227 CPC et n. 4.4.18 ad art. 319 CPC ; sur le tout : CREC 17 septembre 2021/253 et les réf. citées).

4.2.3 La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110 ; TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 1.2 et les réf. citées, dont JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1 et les réf. citées). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).

Une décision admettant ou rejetant une modification de conclusions ne crée en principe pas de dommage difficilement réparable. Le recourant conserve en effet la possibilité de remettre en cause la décision finale en invoquant une violation de l'art. 227 CPC. Dans ce cas, l'autorité compétente aura la possibilité de réparer une éventuelle mauvaise application de cette disposition légale par une décision favorable au recourant, ce qui permettra à celui-ci d'augmenter ses conclusions (cf. CREC 30 septembre 2019/266 consid. 3).

4.3 En l’occurrence, le recourant ne propose pas de démonstration d'un préjudice difficilement réparable pour contester le chiffre I du dispositif de la décision querellée, puisqu'il se borne à considérer, à tort, que ladite décision serait finale sur ce point, donc susceptible d'appel ou de recours immédiat. Tel n'est pas le cas, puisqu'il s'agit d'une « autre décision » conformément à la jurisprudence précitée (consid. 4.2.2 supra), si bien que cette conclusion s'avère d’emblée irrecevable, faute pour le recourant d’avoir démontrer un préjudice difficilement réparable.

5.1 S'agissant de la seconde conclusion du recourant dirigée contre le refus du premier juge d'interpeller la Municipalité de O.________ pour obtenir une décision complémentaire sur la question de la taille et de l'écimage des feuillus, comme préjudice difficilement réparable, le recourant soutient que la décision attaquée constituerait une décision finale « déguisée », soit l'annonce du rejet pur et simple de sa demande. Pour le surplus, compte tenu des quatre ans de procédure déjà écoulés, il invoque, toujours à titre de préjudice difficilement réparable, la violation des principes de la célérité, de l'interdiction du formalisme excessif et de l'économie de la procédure. Il ajoute que la violation de sa servitude de vue durant ces années de procédure lui causerait « un préjudice qui ne pourra jamais être réparé ».

5.2 Concernant le premier argument du recourant relatif au fait qu’il s’agirait d’une décision finale « déguisée », il ne peut être suivi. En effet, les parties ont expressément convenu lors de l’audience de jugement du 29 novembre 2021 que la juge de paix statue au préalable sur la question d’une décision complémentaire de la Municipalité de O.________. Le recourant n’a pas contesté cette manière de faire lors de ladite audience et il ne saurait en faire le reproche à ce stade à l’autorité précédente. Au demeurant, le recourant aura la possibilité, dans l’hypothèse d’un rejet de sa demande, de contester la décision finale une fois rendue, conformément aux voies de droit applicables, notamment sur cette question. On ne décèle dès lors pas de préjudice difficilement réparable.

Quant aux griefs temporels, s’agissant notamment d’une violation du principe de célérité, ils ne sont pas non plus constitutifs d'un préjudice difficilement réparable. Le recourant invoque en effet l’absence de dégagement pendant des années. Or, il ne suffit pas de subir une incidence dommageable, telle que financière ou temporelle, mais il faut encore que cette incidence soit difficilement réparable. Le recourant n'apporte aucune explication suffisante à cet égard. On relève en particulier qu’il dispose d’une vue sur le lac depuis d’autres endroits de sa propriété, comme cela ressort de l’arrêt de la CDAP du 12 septembre 2019 précité. Il en va de même des prétendues violations du principe d’économie de procédure et de l’interdiction du formalisme excessif, le recourant n’indiquant pas en quoi consisterait son préjudice et en quoi il serait difficilement réparable.

Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs invoqués par le recourant.

6.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable au sens de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

6.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer de réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Samuel Leuba (pour B.), ‑ Me Marc-Etienne Favre (pour D.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Juge de paix du district de Morges.

La greffière :

Zitate

Gesetze

13

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 227 CPC
  • art. 230 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 343 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 69 TFJC
  • art. 70 TFJC

Gerichtsentscheide

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