Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2022 / 644
Entscheidungsdatum
08.08.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JD21.017652-220957

181

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 8 août 2022


Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Morand


Art. 97, 98 et 103 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., au [...], requérant, contre la décision rendue le 19 juillet 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce sur requête commune avec accord complet, laquelle a été ouverte avec T., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Le 12 juillet 2022, T.________ a adressé à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou l’autorité précédente) une requête commune en divorce avec accord complet, ainsi qu’une convention sur les effets accessoires du divorce et un onglet de pièces sous bordereau.

Par décision du 19 juillet 2022, la présidente, sous la plume de son greffier, a imparti un délai au 8 août 2022 à X.________ pour effectuer un dépôt de 450 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure en divorce sur requête commune avec accord complet.

Par acte du 27 juillet 2002 adressé à l’autorité précédente, X.________ (ci-après : le recourant) a indiqué souhaiter déposer un recours contre cette décision, en invoquant le fait qu’il se trouvait dans l’incapacité financière de régler un tel montant. Au demeurant, il a relevé que la procédure en divorce avait été initiée par T.________, de sorte que ce montant devrait être acquitté par celle-ci.

4.1 Selon l’art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Les décisions en matière d’avances de frais judiciaires étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Selon le Tribunal fédéral, appliquant l’art. 48 al. 3 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) par analogie, le délai d’appel est aussi respecté lorsque l’acte d’appel est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente (judex a quo), qui doit transmettre sans délai l’acte à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.7). Cela étant, le principe de la validité du recours déposé en temps utile auprès d’une autorité incompétente ne saurait trouver application que si la saisine de l’autorité incompétente est le résultat des doutes que la partie peut éprouver sur l’autorité compétente ou de fausses indications sur les voies de droit ou d’indications peu claires et non si c’est consciemment que le recourant saisit une fausse autorité (TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2.5 et les réf. citées ; CACI 21 juillet 2020/314 consid. 2.1).

4.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision fixant l’avance de frais judiciaires, à la suite du dépôt d’une demande en divorce sur requête commune avec accord complet.

Interjeté en temps utile auprès de l’autorité précédente, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).

6.1 Le recourant indique être dans l’incapacité financière de payer l’avance de frais et relève que ces frais devraient être mis à la charge de T.________, laquelle aurait initié la procédure en divorce.

6.2

6.2.1 L’art. 97 CPC prévoit que le tribunal informe la partie qui n’est pas assistée d’un avocat sur le montant probable des frais et sur l’assistance judiciaire. S’agissant du moment où l’information sur les frais doit être donnée, la doctrine considère que, s’agissant d’un demandeur au fond, elle le sera au plus tôt simultanément à l’invitation à verser l’avance des frais (CREC 10 mars 2014/89 consid. 3/b/bb et les réf. citées).

6.2.2 Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CR-CPC, n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l’art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (Suter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2016, n. 10 ad art. 98 CPC).

Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l’art. 9 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit l’autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses conclusions. Aux termes de l’art. 53 TFJC, pour les procédures sur requête commune avec accord complet, l’émolument forfaitaire de décision est fixé à 900 francs. Selon l’art. 10 al. 1 TFJC, seuls des motifs d’équité justifient la renonciation à exiger tout ou partie de l’avance de frais.

6.2.3 Le dépôt d’une requête d’assistance judiciaire, qui peut être introduite jusqu’à l’échéance du délai ou du délai supplémentaire disponible pour le versement de l’avance de frais, entraîne une sorte d’effet suspensif implicite du délai imparti pour payer l’avance de frais. Le juge ne peut ainsi exiger du recourant une avance de frais aussi longtemps que sa requête d’assistance judiciaire n’a pas été rejetée (ATF 138 III 163 consid. 4.2 ; TF 4A_541/2012 du 18 janvier 2013 consid. 7, SJ 2013 I 499 ; TF 4D_49/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.2).

6.3 En l’espèce, l’incapacité financière invoquée par le recourant n’est pas un motif permettant de remettre en cause l’avance de frais de 450 fr. demandée par l’autorité précédente, conformément aux dispositions légales applicables en la matière, étant observé que le recourant dispose de la possibilité de s’adresser à la présidente pour tenter d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ailleurs, le recourant n’a pas dénoncé une violation de l’art. 97 CPC, relatif à l’information sur les frais, lequel indique que le tribunal informe la partie qui n’est pas assistée d’un avocat sur le montant probable des frais et sur l’assistance judiciaire. Au lieu de recourir sans motif valable contre la décision querellée, le recourant aurait parfaitement pu déposer une requête d’assistance judiciaire rendant, en cas d’octroi de celle-ci, la demande d’avance de frais sans objet. Au demeurant, quant à la procédure en divorce, il s’agit d’une requête commune avec accord complet, ce qui réduit à néant le second argument du recourant.

En définitive, les griefs soulevés par le recourant sont sans fondement et le recours doit être rejeté.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée.

Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. X.________, personnellement.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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