Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2018 / 759
Entscheidungsdatum
08.08.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

MH18.010159-180807

227

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 8 août 2018


Composition : M. Sauterel, président

Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffier : M. Grob


Art. 106 et 107 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à [...], intimé, contre la décision rendue le 22 mai 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec A. Sàrl, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 22 mai 2018, adressée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président) a pris acte du retrait par A.________ Sàrl de sa requête de mesures provisionnelles déposée le 9 mars 2018, a prononcé la caducité de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 mars 2018, a arrêté les frais à 510 fr. et les a réparti par moitié entre les parties, à raison de 255 fr. pour chacune d’entre elles, a compensé les dépens et a ordonné au conservateur du Registre foncier de radier l’hypothèque légale inscrite à titre superprovisionnel le 12 mars 2018.

En droit, le premier juge a retenu que la requête avait été retirée à la suite du paiement partiel par D.________ du montant qui lui était réclamé.

B. Par acte du 4 juin 2018, D.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de justice soient arrêtés à 510 fr. et mis à la charge d’A.________ Sàrl, cette dernière devant en outre lui rembourser une somme de 1'736 fr. 35 à titre de dépens.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 9 mars 2018, A.________ Sàrl a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs soit provisoirement inscrite en sa faveur sur l’immeuble propriété de D.________, à concurrence de 11'851 fr. 30, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er mars 2018.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 mars 2018, le Président a notamment ordonné l’inscription provisoire requise et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la procédure provisionnelle.

Le 12 mars 2018 également, le Président a notifié la requête du 9 mars 2018 à D.________ personnellement et a cité les parties à comparaître à l’audience de mesures provisionnelles fixée au 16 mai 2018 à 15h30.

Par e-fax du 15 mai 2018, envoyé à 10h50, A.________ Sàrl a informé le Président qu’elle retirait sa requête, en précisant qu’elle partait du principe que l’audience du lendemain était annulée. Elle a expliqué qu’un paiement partiel était intervenu et qu’elle n’entendait pas débourser des frais supplémentaires, compte tenu de la valeur litigieuse résiduelle et des frais de l’affaire. A.________ Sàrl n’a pas adressé cet écrit en copie à D.________.

Par courrier recommandé du même jour, reçu au greffe du tribunal le lendemain, le conseil de D.________ a informé le Président avoir été consulté et vouloir représenter son client lors de l’audience du 15 mai 2018. Il a par ailleurs déposé des déterminations, au pied desquelles il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête du 9 mars 2018 et à la radiation de l’hypothèque provisoire inscrite.

Le 15 mai 2018 également, le Président a informé A.________ Sàrl, par son conseil, et D.________ personnellement de ce que l’audience était annulée.

Par courrier du 16 mai 2018, le Président a imparti aux parties, par leur conseil, un délai au 23 mai 2018 pour se déterminer sur la question des frais et dépens.

Le même jour, le conseil de D.________ a indiqué au Président avoir été informé du retrait de la requête d’A.________ Sàrl, lequel valait selon lui acquiescement aux conclusions prises dans ses déterminations du 15 mai 2018, et a requis que les frais et dépens soient mis à la charge de cette société.

Le 17 mai 2018, A.________ Sàrl a conclu à ce que la moitié des frais à tout le moins soit mise à la charge de D.________ et a contesté que le retrait de la requête vaille acquiescement. Elle a indiqué que son e-fax du 15 mai 2018 avait été transmis à 10h50, alors que l’annonce du conseil de D.________ selon laquelle il avait été mandaté et avait déposé une réponse n’était intervenue que le 15 mai 2018 dans l’après-midi, de sorte qu’il n’avait pas été avisé du retrait de la requête.

Par courrier du 22 mai 2018, D.________ a en substance requis que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge d’A.________ Sàrl, qui devait être considérée comme la partie succombante dès lors qu’elle s’était désistée de son action.

Le 23 mai 2018, D.________ a écrit au Président qu’il avait statué sans tenir compte de son courrier de la veille, alors même qu’il disposait d’un délai au 23 mai 2018 pour se déterminer sur le sort des frais.

En droit :

1.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).

1.2 En l’espèce, dès lors que le litige au fond était soumis à la procédure sommaire (art. 249 let. d ch. 5 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Partant, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3.1 Dans la partie « Faits » de son mémoire, le recourant se prévaut de la violation de son droit d’être entendu dès lors que le premier juge aurait statué le 22 mai 2018 sans attendre l’expiration du délai fixé aux parties au 23 mai 2018 pour se déterminer sur le sort des frais.

3.2 Selon l’art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d’être entendues.

Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1).

Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2, publié in RSPC 2017 p. 313 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Toutefois, lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (TF 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.1).

Lorsque le vice n’est pas particulièrement grave, la violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit sur les questions restant litigieuses et de recevoir de cette autorité une décision motivée (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3).

3.3 En l’espèce, en faisant grief au premier juge d’avoir statué sans tenir compte de ses déterminations du 22 mai 2018, le recourant perd de vue qu’il s’était déjà déterminé le 16 mai 2018 sur le sort des frais à la suite du retrait de la requête de l’intimée. On ne saurait dès lors retenir une violation du droit d’être entendu de l’intéressé.

Au demeurant, dans ses déterminations complémentaires du 22 mai 2018, le recourant a également conclu à ce que l’intimée supporte l’entier des frais, à l’instar des conclusions de ses déterminations du 16 mai 2018, dont le magistrat a eu connaissance. Par ailleurs, l’intéressé reprend la motivation exposée le 22 mai 2018 dans son recours à la Chambre de céans, de sorte que ses griefs à cet égard seront examinés ci-après et que, sous cet angle, la prétendue violation de son droit d'être entendu serait de toute manière guérie.

4.1 Le recourant soutient que dans la mesure où l’intimée a retiré sa requête, elle aurait dû supporter l’intégralité des frais conformément à l’art. 106 al. 1 CPC.

4.2 Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; la partie succombante est le demandeur notamment en cas de désistement d'action.

Aux termes de l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales de répartition de l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation pour tenir compte de circonstances particulières. La loi accorde au tribunal une certaine marge de manœuvre en lui permettant de statuer en équité dans les cas où des circonstances particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause inéquitable. A cet égard, des cas-types ont été consacrés à l'art. 107 al. 1 let. a à f CPC (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3). L'art. 107 CPC, en tant qu'exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l'art. 106 CPC de son contenu (TF 10_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1).

4.3 En l'espèce, simultanément à la notification de la requête de mesures provisionnelles au recourant, le premier juge a fixé, par courrier du 12 mars 2018, l'audience de mesures provisionnelles au mercredi 16 mai 2018 à 15h30. Ledit courrier précisait notamment que « de manière à faciliter le bon déroulement de l'instruction (art. 124 al. 1 CPC), la partie intimée est invitée à déposer ses éventuelles déterminations sur la requête avant l'audience, dans un délai approprié. Le mandataire représentant une partie devra justifier de ses pouvoirs à l'ouverture de l'audience, au plus tard ».

Il ressort du bordereau de pièces produit par le conseil du recourant à l'appui de ses déterminations du 15 mai 2018 que la procuration de son client avait été établie le 23 avril 2018, ce dont l'intéressé se prévaut du reste, et qu'elle avait été reçue par le même conseil le 2 mai 2018. On ne voit dès lors pas qu'en envoyant à l'autorité précédente ses déterminations par courrier recommandé du 15 mai 2018, soit la veille de l'audience prévue le lendemain à 15h30, le conseil du recourant aurait agi dans le « délai approprié » avant l'audience, tel que mentionné expressément dans la convocation à celle-ci. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant se prévaut de la rédaction de la réponse qui serait antérieure au désistement d'action de l'intimée, il en a été tenu compte dans la compensation des dépens.

Il s'ensuit qu'en répartissant les frais judiciaires par moitié entre les parties et en compensant les dépens, le premier juge, qui s'est écarté du principe général de l'art. 106 al. 1 CPC pour appliquer l'art. 107 al. 1 let. f CPC, a tenu compte des circonstances particulières de l'espèce pour statuer en équité dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation qu'il n'a pas excédé.

5.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1, 2e phrase, CPC et la décision confirmée.

5.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant D.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. Christophe Savoy (pour D.), ‑ Me Cyrielle Kern (pour A. Sàrl).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

19

CEDH

  • art. 6 CEDH

CPC

  • art. 53 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 124 CPC
  • art. 249 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 69 TFJC

Gerichtsentscheide

17