TRIBUNAL CANTONAL
JS22.023397-220802
171
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 8 juillet 2022
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bourqui
Art. 321 al. 1 CPC ; 39 al. 3 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S.________, à [...], contre la décision rendue le 14 juin 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause concernant la recourante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par jugement du 4 octobre 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment prononcé le divorce des époux B.S.________ et A.S., a arrêté les frais judiciaires à 18'800 fr. et les a mis à la charge de A.S., a fixé l’indemnité de son conseil d’office, a dit qu’elle était la débitrice de B.S.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 15'000 fr. à titre de dépens et a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC en ce sens que A.S.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son conseil d’office et les frais judiciaires provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
Par décision du 19 avril 2022, la Direction du recouvrement, compte tenu de la situation financière de A.S.________, a accepté de suspendre provisoirement le remboursement de la créance relative au jugement précité.
Par courrier du 20 mai 2022 adressé à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge), A.S.________ a expliqué que sa situation financière ne lui permettait pas de rembourser les montants découlant de l’assistance judiciaire qui avaient été mis à sa charge dans le cadre de sa procédure de divorce et a demandé à ce que cette dette soit effacée.
Par courrier du 24 mai 2022, la présidente a constaté que les décisions fixant les frais et indemnités d’assistance judiciaire étaient définitives et qu’elle n’entendait pas les modifier.
Par courrier du 31 mai 2022, A.S.________ s’est déterminée.
Par décision du 14 juin 2022, la présidente a rejeté la requête déposée le 20 mai 2022 par A.S.________ et a rendu la décision sans frais.
En droit, la présidente a considéré que les décisions fixant les frais judiciaires et les indemnités allouées au conseil d’office de A.S.________ étaient définitives dans la mesure où elles n’avaient pas été contestées dans les délais, de sorte que le Tribunal ne pouvait les révoquer. La magistrate a encore précisé qu’il était loisible à A.S.________ d’agir directement auprès de la Direction du recouvrement conformément à l’art. 39a al. 3 CDPJ.
Par courrier du 23 juin 2022, A.S.________ (ci-après : la recourante) a contesté la décision précitée en expliquant les raisons pour lesquelles sa dette devrait être effacée.
4.1 Pour être recevable, le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 précité ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation, un tel vice n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 13 mai 2020/116 consid. 4.1.2).
4.2 En l’espèce, la recourante ne critique pas la motivation du premier juge qui a considéré que les décisions fixant les frais judiciaires et les indemnités allouées à son conseil d’office étaient définitives puisqu’elles n’avaient pas été contestées dans les délais. La recourante n’expose en effet pas les raisons pour lesquelles cette décision serait juridiquement erronée. A l’inverse, elle admet ne pas avoir contesté le jugement de divorce du 4 mai 2016, en expliquant les raisons pour lesquelles elle ne l’a pas fait ainsi que les faits ultérieurs à la procédure de divorce qui, selon elle, lui donneraient aujourd’hui gain de cause. Or, cela ne saurait être déterminant ici. En effet, le seul moyen de modifier une décision entrée en force est la révision prévue par les art. 328 ss CPC, qui exclut la prise en compte de faits nouveaux. S’agissant de la situation financière de la recourante, elle ne permet pas d’invalider le raisonnement du premier juge qui ne prête au demeurant pas le flanc à la critique.
Pour le surplus, en l’état l’intéressée a été provisoirement exonérée par la Direction du recouvrement du remboursement de la dette au vu de sa situation financière très précaire, conformément à ce que prévoit l’art. 39a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), qui indique que le département détermine, par voie de décision, si et dans quelle mesure la situation financière du bénéficiaire de l’assistance judiciaire lui permet de rembourser celle-ci. Elle y sera toutefois tenue dès que sa situation le permettra comme le prévoit l’art. 123 CPC.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme A.S.________ (personnellement).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :