Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2016 / 654
Entscheidungsdatum
08.07.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

HN12.017290-160970

266

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 8 juillet 2016


Composition : Mme courbat, vice-présidente

M. Pellet et Mme Crittin Dayen Greffier : M. Valentino


Art. 47 CPC ; 30 al. 1 Cst.

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 1er juin 2016 par la Cour administrative du Tribunal cantonal dans la cause en récusation civile ouverte sur la demande du recourant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision rendue le 1er juin 2016, communiquée le 2 juin 2016, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation déposée le 20 mai 2016 par D.________, dans la mesure de sa recevabilité (I), rendu la décision sans frais (II) et dit que celle-ci était exécutoire (III).

La Cour administrative a rejeté l'argument du requérant qui prétend que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 avril 2016 serait contraire au droit, relevant qu'il n'appartient pas à l'autorité de récusation de vérifier l'appréciation des faits et le raisonnement juridique du magistrat, ces questions ressortant aux autorités de recours compétentes. Les premiers juges ont par ailleurs nié l'existence d'un litige qui opposerait le requérant à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) concernant son mobilier, l'existence d'un tel litige n'ayant pas été rendu vraisemblable. Ils ont enfin relevé que le requérant n'exposait aucun autre élément démontrant l'existence d'un motif de récusation au sens de l'art. 47 CPC.

B. Par acte du 11 juin 2016, D.________ a formé recours contre la décision précitée, en concluant à son annulation, à la récusation de la justice de paix et à la désignation d’une juridiction ad hoc. Il en outre requis l’effet suspensif que la Juge déléguée de la Cour de céans, par décision du 14 juin 2016, a refusé.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Dans le cadre d’une enquête en levée de mesure de conseil légal (art. 395 aCC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 dans sa teneur au 31 décembre 2012 ; RS 210]), respectivement en adaptation de cette mesure, instruite en sa faveur par le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix), D.________, né le [...] 1935, a, par demandes des 26 septembre et 17 novembre 2014, requis respectivement la récusation du juge de paix et de la justice de paix en corps.

Par décision du 14 octobre 2014, le juge de paix a rejeté la demande de récusation à son encontre.

Par arrêt du 18 décembre 2014, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté, d’une part, le recours déposé par D.________ contre la décision du 14 octobre 2014 du juge de paix et, d’autre part, la demande de récusation du 17 novembre 2014 du prénommé à l’encontre de la justice de paix.

Saisi du recours de D.________ contre cet arrêt, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.

Par décision du 13 octobre 2015, la Cour administrative du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la nouvelle demande de récusation en corps de la justice de paix déposée le 5 octobre 2015 par D.________.

Le 10 décembre 2015, la justice de paix a notamment levé la mesure de conseil légal coopérant au sens de l’art. 395 al. 1 aCC en faveur de D.________, institué une curatelle de coopération au sens de l’art. 396 CC en sa faveur, dit que la personne concernée était partiellement privée de l’exercice de ses droits civils, le consentement de la curatrice étant nécessaire pour intenter toute action civile ou pénale, et nommé en qualité de curatrice Me Marguerite Florio.

Par arrêt du 15 mars 2016, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a admis le recours formé par le prénommé contre la décision du 10 décembre 2015 dans la mesure de sa recevabilité, annulé la décision de première instance et renvoyé la cause à la justice de paix pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Saisi du recours de D.________ contre cet arrêt, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.

Le 25 avril 2016, D.________ a transmis à la justice de paix l’avis du 18 février 2016 du Service social de la ville de Lausanne l’invitant à retirer le mobilier entreposé au garde-meuble communal d’ici au 21 mars 2016, faute de quoi les biens entreposés seraient considérés comme abandonnés, et a requis de la justice de paix qu’elle donne la suite qui conviendrait à cet avis.

La justice de paix lui a répondu que la mesure instituée en sa faveur ne portait pas sur la gestion de ses biens et qu’il lui était loisible de donner suite à la requête du service social sans le consentement de son curateur.

Par décision de mesures superprovisionnelles du 26 avril 2016, le juge de paix a notamment institué une curatelle de coopération au sens des art. 396 et 445 CC en faveur de D.________, nommé Me Marguerite Florio en qualité de curatrice provisoire et convoqué l’intéressé et la curatrice à sa séance du 27 mai 2016 pour instruire et statuer sur l’opportunité d’une mesure de curatelle par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles.

Par acte du 3 mai 2016, D.________ a recouru contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles précitée à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal en concluant notamment à son annulation et subsidiairement à la récusation de la justice de paix.

Ensuite de la réception de l’arrêt de la Chambre des curatelles – déclarant le recours irrecevable et indiquant à D.________ que la Cour administrative était l’autorité compétente pour traiter des requêtes de récusation –, le recourant a, le 20 mai 2016, déposé une nouvelle demande de récusation auprès de la cour compétente.

En droit :

L'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC). 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

2.2 Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

2.3 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2).

3.1 A l'appui de son recours, D.________ revient sur des faits qui remontent à 1983, faits liés à la résiliation de son appartement, à son expulsion et à l'entreposage de ses meubles auprès du garde-meuble municipal et prétend que la justice de paix a décidé seule du transport de ses biens au garde-meuble et qu'elle répond seule de la constitution du dépôt. Il conteste l'appréciation de la Cour administrative selon laquelle aucun litige l'opposerait à la justice de paix. Il reproche notamment à la justice de paix de ne pas l'avoir rendu attentif aux dispositions des art. 454 et 456 CC concernant l'action en responsabilité, raison pour laquelle il n'a jamais pu attaquer la gestion du tuteur ni retrouver la maîtrise de ses biens, de sorte qu’il était parfaitement fondé à adresser l’avis du 18 février 2016 du Service social de la Ville de Lausanne à la justice de paix comme objet de sa compétence.

3.2 La garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 consid 2.1 ; ATF 131 I 24 consid. 1.1). Cette garantie permet de demander la récusation d'un juge, respectivement d'un fonctionnaire judiciaire, dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité, afin d'éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1). Cette garantie n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ou d'un fonctionnaire judiciaire ne peut guère être prouvée, mais déjà lorsque les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et font redouter une activité partiale de leur part (TF 113_35/2010 du 18 mars 2010 consid. 2.1 ; TF 4A_486/2009 du 3 février 2010 consid. 2 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 124 consid. 1.1 ; ATF 124 1121 consid. 3a, JdT 1999 1159 ; ATF 115 la 172 consid. 3). Seules des circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; ATF 133 11 consid. 5.2, JdT 2008 I 339 et SJ 2007 I 526).

En matière civile, les magistrats et fonctionnaires judiciaires doivent se récuser lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (art. 47 al. 1 let. f CPC). Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que le motif est réalisé (art. 48 CPC). La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire doit la demander au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation et doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC). La récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 113_337/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2.2).

3.3 En l’espèce, la plupart des faits sur lesquels le recourant prend appui, qui remontent à plus de dix ans, sont irrecevables, car ne figurant pas dans la décision entreprise. Pour le surplus, le recourant ne dit pas de manière convaincante en quoi le raisonnement des premiers juges serait erroné, se contentant de reproduire les considérants relatifs à l'inexistence d'un litige qui l’opposerait à la justice de paix. Or, sur ce point, l'argumentation des premiers juges est exempte de tout reproche, puisqu'il a été posé, sur la base d'un courrier de la justice de paix – dont le contenu n'a pas été contesté –, que le recourant pouvait agir seul, soit sans le consentement du curateur, s'agissant du retrait du mobilier entreposé au garde-meuble communal. On ne voit dès lors pas en quoi une cause de récusation serait admissible sur cette question, qui fait débat dans le cadre du présent recours. D'ailleurs, si l'on devait suivre le recourant et admettre une responsabilité de l'autorité intimée dans la constitution du garde-meuble, on ne pourrait que constater la tardiveté de la demande de récusation, puisqu'une telle demande doit être faite aussitôt le motif de récusation connu.

A cela s'ajoute que le recourant ne démontre pas dans quelle mesure les conditions de l'art. 47 CPC seraient en l'état réalisées ; en particulier il ne démontre pas l'existence d'un intérêt personnel des magistrats et il ne dit pas que ceux-ci auraient agi dans la même cause à un autre titre, au sens où l'entend la lettre b de cette disposition, soit comme membre d'une autorité, comme conseil juridique d'une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur, ou qu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant. C'est par ailleurs à juste titre que les premiers juges ont indiqué, en lien avec la décision de mesures superprovisionnelles du 26 avril 2016, qu'il n'appartient pas à l'autorité de récusation de vérifier l'appréciation des faits et le raisonnement juridique du magistrat, ces questions ressortant aux autorités de recours compétentes.

En définitive, dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision attaquée confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 aI. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant D.________.

III. L’arrêt motivé est exécutoire.

La vice-présidente : Le greffier :

Du 12 juillet 2016

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. D.________, ‑ Me Marguerite Florio.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :

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