TRIBUNAL CANTONAL
433
PE15.014373-SJH
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 8 juin 2018
Composition : M. Meylan, président
MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Aellen
Art. 426 al. 2, 429 et ss CPP
Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 1er mars 2017 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 17 février 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.014373-SJH, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Dans le cadre d’une procédure pénale ouverte pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), le Ministère public a ordonné une surveillance téléphonique du raccordement utilisé, notamment, par X.________. Le 1er juillet 2015 vers 12h20, le prénommé a fait l'objet d'une interpellation par les gendarmes des forces spéciales du DARD (Détachement d'Action Rapide et de Dissuasion). Il a été maintenu dans les locaux de la police jusqu’à 14h45. La police a ensuite relâché l'intéressé après avoir constaté que son intervention n'avait pas permis de vérifier les soupçons à son encontre, en lui indiquant qu’il avait été arrêté par erreur, afin d’éviter de révéler l’enquête en cours.
Le 3 juillet 2015, X.________ a contacté divers médias afin de dénoncer publiquement son interpellation qu'il jugeait excessive. A la suite de cette médiatisation, le chargé de communication de la police vaudoise, Z., a été contacté par divers journalistes, auxquels il a fait des déclarations, dont le contenu a été avalisé par le Procureur en charge de l'enquête et par le Procureur général. Ces déclarations avaient entre autres trait au passé judiciaire de l'intéressé, Z. ayant mentionné une condamnation prononcée en 2006 à Genève pour trafic de stupéfiants et une attaque armée contre les forces publiques commise par l’intéressé dans son pays d’origine, [...]. A aucun moment Z.________ n'a révélé l'identité de X.________.
X.________ a déposé plainte pénale en date du 15 juillet 2015 contre Z.________ pour diffamation et violation du secret de fonction, en raison de ces communications.
B. Par ordonnance du 17 février 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ ensuite de la plainte de X.________ du 15 juillet 2015 (I), a dit qu'aucune indemnité au sens de l'art. 433 CPP n'était allouée à X.________ (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à Z.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III) et a mis les frais de procédure, par 1'875 fr. (mille huit cent septante-cinq francs), à la charge de X.________ (IV).
C. Par acte de son conseil du 1er mars 2017, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il statue dans le sens des considérants, à ce qu’une indemnité de 1'323 fr. lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure et à ce que les frais de la procédure préliminaire et de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat.
Par arrêt du 20 avril 2018 (no 253), la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours formé par X.________ contre l’ordonnance du 17 février 2017 (I), l’a réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens que les frais de procédure, par 1'875 fr. (mille huit cent septante-cinq francs), étaient laissés à la charge de l’Etat et a confirmé l’ordonnance pour le surplus (II), a mis trois quarts des frais de procédure de deuxième instance, soit 990 fr., à la charge de X.________ (III), lui a alloué, à charge de l'Etat, une indemnité de 330 fr. pour la procédure de recours, a prononcé la compensation de ce montant avec les frais mis à sa charge (IV) et a alloué, à la charge de X., une indemnité de 972 fr. à Z. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure de recours (V).
D. Par arrêt du 26 avril 2018 (TF 6B_695/2017), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé par X.________ contre l’arrêt cantonal précité, a annulé cet arrêt et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision.
Le Ministère public et Z.________ ont renoncé à se déterminer ensuite de cet arrêt.
Par courrier du 4 juin 2018, X.________ a quant à lui conclu à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de Z.________, qu’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP lui soit allouée ainsi qu’une pleine indemnité pour la procédure de recours, étant précisé qu’il ne doit pas de dépens.
En droit :
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).
Dans son arrêt du 26 avril 2018, le Tribunal fédéral n’a pas remis en question le classement de la procédure dirigée contre Z.________ ensuite de la plainte de X.________ du 15 juillet 2015, le recourant ne disposant pas de la qualité pour recourir sur ce point (TF 6B_695/2017 du 20 avril 2018 consid. 1.4). Le classement doit donc être confirmé.
3.1 Le Tribunal fédéral a considéré que la cour de céans, dans son arrêt du 20 avril 2017, n'avait pas examiné la possibilité de mettre les frais de la procédure devant le ministère public à la charge de l’intimé en application de l'art. 426 al. 2 CPP, ce qui constituait une violation du droit d’être entendu du recourant (TF 6B_695/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.3).
3.2 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (CREP 29 mars 2018/244).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2 ; Chapuis, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2).
Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC, qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (art. 28 al. 2 CC).
3.3 En l’espèce, le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 25 février 2016 (TF 1B_435/2015) – concernant le même litige mais portant sur une demande de récusation du procureur en charge de l’instruction – a estimé que les renseignements sur les antécédents pénaux de X.________ communiqués à la presse n'étaient en rien utiles à l'enquête (consid. 2.5) et que, en outre, l'art. 73 al. 1 CPP instituait, dans le domaine de l'information du public, une obligation générale de garder le silence de la part des autorités pénales. Le Tribunal fédéral a donc estimé, dans le cadre de cet arrêt, que, dans l'hypothèse où il existait des motifs d'informer le public, l'art. 74 al. 3 CPP imposait le respect de la présomption d'innocence du prévenu (art. 10 al. 1 CPP, 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH) et celui des droits de la personnalité des personnes impliquées (art. 13 Cst. et 8 CEDH), ce qui impliquait que seules devaient être divulguées au public les informations indispensables pour atteindre les objectifs nécessaires. Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que la stratégie de communication avalisée par le procureur – laisser entendre que les crimes ou délits commis par le prévenu dans le passé légitimaient, en soi, de le soupçonner de s'être à nouveau fait l'auteur d'infractions – était en contradiction manifeste avec ces principes.
3.4 Comme l’avait déjà relevé la cour de céans dans son arrêt du 20 avril 2017 (consid. 3.3.2), la stratégie de communication et le contenu de celle-ci ont été avalisés par l’autorité investie de la direction de la procédure à laquelle Z., en sa qualité de porte-parole de la police, est matériellement subordonné (art. 15 al. 2 2e phrase, 61 let. a et 320 ch. 2 CPP). En conséquence, si la stratégie de communication elle-même devait être en contradiction manifeste avec les principes de présomption d’innocence et des droits de la personnalité du plaignant, Z. ne saurait être tenu pour responsable de la divulgation des propos fondant cette stratégie, dès lors qu’il s’est contenté de reporter des propos avalisés par sa hiérarchie (PV aud. 1, lignes 50 ss et 88 ss ; PV aud. 2, lignes 35, 68 ss, 98 ss et 117 ss). Aucune faute civile ne saurait en conséquence être retenue de ce chef à l’encontre du prévenu, qui ne peut être tenu pour responsable d’une atteinte illicite, et les frais ne peuvent par conséquence pas être mis à sa charge au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. Les frais de la procédure devant le ministère public doivent donc être laissés à la charge de l’Etat.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’allouer à la partie plaignante une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, dès lors qu’aucune des conditions alternatives prévues par cette disposition n’est remplie ; en effet, la partie plaignante n’a pas obtenu gain de cause (art. 433 let. a CPP) – étant rappelé que la partie plaignante est considérée comme ayant obtenu gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu a été condamné ou si les prétentions civiles ont été admises (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad. art. 433 CPP) – et le prévenu n’a pas été astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (art. 433 let. b CPP).
4.1 En définitive, le recours de X.________ doit être partiellement admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que les frais de première instance sont laissés à la charge de l’Etat.
4.2 Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués des émoluments de l’arrêt du 20 avril 2018, par 1’320 fr., et du présent arrêt, par 990 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), soit 2’310 fr. au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
4.3 Le recourant, qui a partiellement obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un avocat, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP) ; le montant requis pour la procédure antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, soit 1'323 fr., sera toutefois réduit de moitié vu l'issue de cette procédure. Il conviendra d’ajouter à ce montant de 661 fr. 50 le montant requis pour la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, soit 565 fr. 40. L’indemnité sera donc arrêtée à 1’226 fr. 90, y compris le montant correspondant à la TVA, et sera laissée à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP).
4.4 Quant à l’intimé, qui obtient gain de cause sur tous les points le concernant dans le cadre de la procédure de recours et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, il a également droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).
A cet égard, le Tribunal fédéral, après avoir confirmé le bien-fondé de l’indemnité allouée par la Cour de céans à Z.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, a examiné la question de la mise à la charge du recourant de cette indemnité (TF 6B_695/2017 consid. 3.3.3). A cet égard, il a en particulier relevé que selon la jurisprudence relative à l’art. 432 CPP, les frais de défense du prévenu ne pouvaient pas être mis à la charge de la partie plaignante qui fait recours contre une ordonnance de classement (ATF 141 IV 476 consid. 1.2 p. 479).
En l'espèce, X.________ a fait recours contre une ordonnance de classement. Au vu de la jurisprudence précitée, l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure de recours allouée à Z.________ ne saurait donc être mise à la charge du recourant et doit être laissée à la charge de l’Etat.
S’agissant du montant de cette indemnité, il y a lieu de relever que, selon son courrier du 19 avril 2017 (P. 70/1), le défenseur de Z.________ estime la valeur de ses prestations à 3'831 fr. 80 (P. 70/1). Ce montant est largement excessif compte tenu de la complexité relative de la cause, de la connaissance du dossier acquise en première instance et de la nature des opérations effectuées. L’indemnité sera donc arrêtée à 900 fr., correspondant à trois heures de travail au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 72 fr., soit un total de 972 fr., à la charge de l’Etat.
4.5 Au vu de ce qui précède, la question relative à la compensation au sens de l’art. 442 CPP prononcée par la cour de céans dans son arrêt du 20 avril 2017 (CREP 20 avril 2017/253 consid. 5) n’a plus d’objet (cf. TF 6B_695/2017 du 20 avril 2018 consid. 4).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 17 février 2017 est réformée au chiffre IV de son dispositif comme il suit : IV. Laisse les frais de procédure, par 1'875 fr. (mille huit cent septante-cinq francs), à la charge de l’Etat. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais de la procédure de recours antérieure et postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 2’310 fr. (deux mille trois cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 1'226 fr. 90 (mille deux cent vingt-six francs et nonante centimes) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est allouée à Z.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :