Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2023 / 161
Entscheidungsdatum
08.02.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JJ19.043934-221313

36

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 8 février 2023


Composition : Mme Cherpillod, présidente

M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Chapuisat


Art. 55 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à [...], défendeur, contre la décision rendue le 6 juillet 2022 et motivée le 29 août 2022 par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause divisant le recourant d’avec X., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 6 juillet 2022 motivé le 29 août 2022, le Juge du paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a condamné K.________ à verser à X.________ SA la somme de 6'425 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 19 septembre 2018 (I), a définitivement levé l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] dans la mesure indiqué au chiffre I (II), a mis la totalité des frais judiciaires, ainsi qu’un montant de 1'500 fr. à titre de dépens à la charge de K.________ (III à VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, le juge de paix a en substance considéré que K.________ devait à X.________ SA un montant de 6'425 fr. pour les prestations facturées les 5 mars et 26 juillet 2018 dans le cadre du mandat qui les liait, selon les conclusions du rapport d’expertise du 24 février 2022. Dès lors que K.________ était en demeure, venait s’ajouter au montant précité l’intérêt moratoire par 5 % l’an dès le 19 septembre 2018, soit le lendemain de la notification du commandement de payer. Le juge de paix a également prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par K.________, l’existence de la créance étant établie.

B. a) Par acte du 11 octobre 2022, K.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par X.________ SA (ci-après : l’intimée) soient rejetées et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, le recourant a conclu à la réforme de la décision en ce sens que l’intimée lui rembourse ses avances de frais à concurrence de 4'500 fr. et lui verse la somme de 1'350 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

b) Par ordonnance du 19 décembre 2022, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a notamment rejeté la demande d’assistance judiciaire du recourant, au motif que celui-ci n’avait pas transmis le formulaire y relatif dûment rempli et signé dans le délai imparti, prolongé à plusieurs reprises.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

a) Le recourant était titulaire de l’entreprise individuelle S.________, dont le siège était à [...] et dont le but était la vente et la pose de carrelages, ainsi que l’aménagement de cuisines et de salles de bains, entre le 2 août 2006 et le 3 novembre 2020, date de sa radiation.

b) L’intimée est une société qui a son siège à [...] et ayant pour but l’exécution de tous mandats fiduciaires et toutes prestations de conseils y relatifs ainsi que dans le domaine de la fiscalité.

Le 22 avril 2016, l’intimée a adressé le courrier suivant au recourant :

« Cher Monsieur,

Pour faire suite à notre aimable entretien, nous avons le plaisir de vous faire l’offre suivante :

Tenue de la comptabilité pour l’année en cours selon les pièces comptables et renseignements fournis.

Etablissement des décomptes TVA trimestriels.

Etablissement des décomptes mensuels de salaire et de charges sociales y relatives pour vous-même.

Proposition de bouclement au 31 décembre, entretien avec vous-même à ce sujet puis bouclement définitif.

Etablissement de votre déclaration d’impôts cantonaux, communaux de l’année écoulée et de l’impôt fédéral direct.

Honoraires et débours estimés entre CHF 2500.- et CHF 3'500.- par exercice annuel.

Nous vous remercions vivement d’avoir fait appel à notre fiduciaire et restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez souhaiter.

Dans l’attente de votre réponse que nous espérons positive, nous vous présentons, Cher Monsieur, nos salutations les meilleures. »

a) Le 26 janvier 2018, l’intimée a adressé au recourant une note d’honoraires pour l’année 2017 d’un montant total de 7'000 francs. Cette note mentionne comme opérations la « Tenue de la comptabilité du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 selon les pièces comptables et renseignements fournis », l’« Etablissement des décomptes TVA trimestriels », la « Proposition de bouclement au 31 décembre, entretien avec vous-même à ce sujet puis bouclement définitif », l’« Etablissement de votre déclaration d’impôts cantonaux, communaux de l’année écoulée et de l’impôt fédéral direct », l’« Etablissement des décomptes mensuels de salaire et de charges sociales y relatives pour vous-même et vos collaborateurs », ainsi que de « Nombreux conseils, échanges et support administratif en lien avec vos collaborateurs ».

Le 5 mars 2018, l’intimée a consenti l’octroi d’une note de crédit de 2'000 fr. et a adressé au recourant une nouvelle note d’honoraires pour l’année 2017, annulant et remplaçant celle du 26 janvier 2018, d’un montant total de 5'000 fr. pour les mêmes opérations.

b) Le 9 avril 2018, le recourant a écrit le courrier suivant à l’intimée :

« Objet : Note d’honoraire 2017

Cher Monsieur,

Je suis propriétaire de la raison sociale « S.________», dont vous assurer [sic] la gestion depuis quelques années de mes documents fiscaux et comptables.

Nous accusons réception de vos notes d’honoraires en date du 26 janvier 2018 ainsi que celle du 5 mars 2018 pour la période fiscale 2017 qui a retenue [sic] toute mon attention et je vous fais part de ce qui suit.

Nous ne comprenons pas l’écart de vos honoraires par rapport à votre estimations des [sic] vos honoraires et débours en date du 22 avril 2016.

Vous nous aviez estimez [sic] des honoraires par année fiscale de CHF 2'500.- à 3'500.- par année que nous vous remettons en annexe.

Actuellement, nous sommes au double de votre devis.

Nous vous saurions [sic], dès lors gré, de bien vouloir revoir vos honoraires selon nos divers entretiens.

De plus, un acompte de ma part a été versé pour un montant de CHF 2'000.-.

Pouvez-vous rééditer la facture pour l’année 2017 corrigée en ce sens.

En vous remerciant d’avance de votre compréhension et dans l’attente de vos nouvelles, je vous prie d’agréer, Cher Monsieur, l’expression de mes salutations les meilleures. »

c) Par courrier du 27 avril 2018 intitulé « Remise intégrale de notre dossier », le recourant a requis de l’intimée qu’elle lui fasse parvenir tous les documents fiscaux et comptables en sa possession et l’a informé qu’il s’occuperait lui-même des bouclements pour la période comptable 2017, ainsi que de la déclaration d’impôts 2017.

Le recourant a adressé le 22 juin 2018 un nouveau courrier à l’intimée, dont le contenu est le suivant :

« Objet : Note d’honoraire 2017 – Rappel Réf : [...]

Cher Monsieur,

J’accuse réception de votre rappel du 29 mai dernier, qui a retenu toute mon attention et je vous fais part de ce qui suit.

Comme discuté dans vos locaux lors de mes derniers passages, nous avions convenu d’un forfait entre CHF 2'500.- et CHF 3'500.-.

De plus, nous vous avions écrit en date du 9 avril concernant vos honoraires, en annexe, qui est resté sans réponse de votre part.

Ma situation actuelle ne me permet pas de vous solder le montant que vous me réclamer [sic].

De plus que les bouclements ainsi que la déclaration d’impôt 2017 ont été effectués par mes soins.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir revoir ladite facture en conséquence.

Je reste à votre entière disposition pour en parler de vive voie [sic] même si je me sens tout de même rejeter [sic] par votre équipe.

En vous remerciant d’avance de votre compréhension et dans l’attente de vos nouvelles, je vous prie d’agréer, Cher Monsieur, l’expression de mes salutations les meilleures. »

Par courrier du 4 juillet 2018, l’intimée a, par l’intermédiaire de son conseil, rappelé au recourant qu’il avait déjà bénéficié d’une note de crédit de 2'000 fr. et lui a accordé un délai de dix jours pour lui verser le montant de 5'300 fr., intérêts et frais compris.

Le recourant a répondu le 6 juillet 2018 au conseil de l’intimée par le courrier suivant :

« Objet : Travaux comptables et administratifs

Monsieur,

Malgré mes courriers recommandés adressés à votre cliente en date du 9 avril et 22 juin 2018 restés sans réponse, nous accusons bonne réception de votre courrier du 4 juillet 2018 qui ne nous est pas parvenu en courrier recommandé.

Votre mention de « sourde oreille » me fait sourire, car au vu de ce qui précède, ainsi que mes 2 courriers recommandés restés sans réponse c’est malheureusement moi qui déplore vivement cette situation.

Je tiens à vous rappeler qu’aucune explication n’a été fournie concernant l’écart excessif entre le devis (ci-joint) daté du 22 avril 2016, et ce malgré mes courriers recommandés du 9 avril et du 22 juin 2018. Votre cliente me réclame un montant de CHF 5'300.00, pour la tenue de la comptabilité et des travaux administratifs du 1er octobre au 31 décembre 2016, ainsi que la période du 1er janvier au 30 septembre 2017, soit une période totale de 12 mois, alors que votre devis prévoit au maximum un montant de CHF 3'500.00 par exercice comptable.

Ces 2 périodes n’étant pas complètes, je ne comprends pas cette facturation excessive, de plus que le bouclement comptable pour la période 2017 n’a pas été réalisé par votre cliente. A ce titre, j’attends toujours une explication venant de votre cliente, concernant cet écart du simple au double, et ce depuis mon courrier recommandé daté du 9 avril 2018 resté sans réponse.

Au vue [sic] des explications ci-dessus, nous attendons de votre cliente un montant forfaitaire corrigé pour solde de tout compte, pour la réalisation des travaux effectués.

Dans l’attente de vos nouvelles, je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. »

Le 26 juillet 2018, l’intimée a adressé au recourant une note d’honoraires pour l’année 2018 d’un montant total de 2'250 fr., mentionnant comme opérations la « Tenue de la comptabilité du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017 selon pièces comptables et renseignements fournis », l’« Etablissement du décompte TVA du 4e trimestre », le « Contrôle de la taxation de votre déclaration d’impôts », l’« Etablissement des décomptes mensuels de salaire et de charges sociales y relatives pour vous-même et vos collaborateurs pour décembre 2017 et janvier 2018 », de « Nombreux échanges avec la Fédération vaudoise des entrepreneurs pour la reprise de la gestion des salaires », ainsi que « Divers échanges avec vous-même ».

Le recourant a contesté cette note d’honoraires.

Le recourant ne s’étant pas acquitté des montants réclamés, il s’est vu notifier par l’intimée un commandement de payer, poursuite n° [...], auquel il a formé opposition totale le 18 septembre 2018.

La procédure de conciliation introduite le 6 mai 2019 n’ayant pas abouti, l’autorisation de procéder a été délivrée le 25 juin 2019.

a) Par demande déposée le 24 septembre 2019, l’intimée a notamment pris les conclusions suivantes :

« I. S., K. est le débiteur de X.________ et lui doit prompt et immédiat paiement du montant de Fr. 7'250.- portant intérêt au taux de 5 % l’an dès le 6 mars 2018.

II. L’opposition totale formée au commandement de payer No [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié le 18 septembre 2018, est définitivement levée à concurrence du montant sous chiffre I. ci-dessus.

III. Les frais judiciaires sont mis à la charge de S., S., ainsi que le dépens, au titre de défraiement du mandataire professionnel consulté par X.________. »

b) Dans sa réponse du 6 mars 2020, le recourant a conclu au rejet des conclusions précitées.

a) Une audience d’instruction s’est tenue contradictoirement le 29 juin 2020, au cours de laquelle l’intimée a notamment requis la production des moyens de preuve figurant dans son courrier du 11 mars 2020, soit les time-sheet des notes d’honoraires des 5 mars et 26 juillet 2018, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise. Elle a proposé la formulation suivante s’agissant du questionnaire destiné à l’expert :

« 1. Examiner les notes d’honoraires de [l’intimée] des 5 mars et 26 juillet 2018 et dire si les prestations mentionnées dans lesdites notes d’honoraires ont été exécutées et si leur prix est justifié. 2. Dans le cas contraire, indiquer les prestations qui n’auraient pas été effectuées et arrêter le montant des honoraires de [l’intimée] ».

Le conseil du recourant ne s’est pas opposé à la formulation proposée s’agissant du mandat d’expertise. Il s’est en revanche opposé à la production des pièces requises.

b) Par ordonnance de preuves du 29 juin 2020, le juge de paix a notamment ordonné une expertise, chargeant l’expert des tâches selon la formulation proposée par l’intimée à l’audience ; il a en outre admis en tant que moyens de preuves les deux pièces supplémentaires soit les time-sheet des notes d’honoraires des 5 mars et 26 juillet 2018.

Le mandat d’expertise a été confié à M.________ dA.________ SA (ci-après : l’expert).

c) L’expert a déposé son rapport le 24 février 2022, lequel comprenait des annexes référencées E1, E2 et E3.

S’agissant de la facture du 5 mars 2018, la conclusion de l’expert est la suivante : « Au vu des éléments développés, ci-avant, l’expert estime donc que la facture du 5 mars 2018 établie par la demanderesse est justifiée. Elle comprend, selon l’expert, des prestations budgétées pour CHF 3'480.- et des prestations extraordinaires ou hors budget, mais commandées par le défendeur, pour CHF 1'520.-, totalisant la facture de CHF 5'000.-. »

S’agissant de la facture du 26 juillet 2018, l’expert a conclu que les coûts retenus se montaient à 1'425 francs.

L’expert a enfin retenu ce qui suit :

« En conclusion, et au vu des développements qui précèdent, l’expert retient que : 1) les prestations mentionnées dans les notes d’honoraires des 5 mars et 26 juillet 2018 ont été commandées et exécutées. De plus, leur prix est justifié dans la mesure retenue par l’expert ; 2) Le montant final des notes d’honoraires est de CHF 5'000.- TTC pour celle du 5 mars 2018 et CHF 1'425.- TTC pour celle du 26 juillet 2018. »

Lors de l’audience d’instruction et de jugement du 6 juillet 2022, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. Le recourant s’est opposé à la production, par l’intimée des annexes E1 et E2 figurant dans le rapport d’expertise, en raison de leur tardiveté.

Le juge de paix a rendu le dispositif de la décision le 6 juillet 2022, lequel a été adressé aux parties pour notification le 2 août 2022.

Faisant suite à la demande de motivation adressée par le recourant le 8 août 2022, la motivation de la décision a été adressée aux parties le 29 août 2022.

En droit :

1.1 Selon l’art. 319 let. a CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Dans les causes patrimoniales, la voie de l’appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, à savoir la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC)

1.2 En l’espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que la voie du recours est ouverte. Pour le surplus, le recours, déposé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité : CR CPC], nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozes-sordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

3.1 Le recourant se plaint d’une violation de la maxime des débats, en particulier de l’art. 55 al. 1 CPC. Il fait valoir que les prestations – en particulier extraordinaires – fournies par l’intimée au recourant ne pouvaient être établies par le tribunal que sur la base des allégations des parties et les preuves fournies par ces dernières. Sur ce point, il reproche au premier juge d’avoir retenu comme allégués des faits qui ne l’auraient été qu’indirectement par l’intimée devant l’expert, dès lors que les prestations extraordinaires ressortaient uniquement des annexes E1 à E3, soit des pièces qui auraient été uniquement transmises à l’expert par l’intimée et qui auraient ensuite été produites tardivement en procédure.

3.2

3.2.1 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1).

Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si des faits prouvés non allégués pouvaient être pris en compte (TF 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3, non publié à l’ATF 140 III 602). La prise en considération de tels faits semblerait admissible sous certaines conditions, soit lorsque les faits prouvés non allégués s’inscrivent dans le cadre de ce qui a été allégué ou lorsque la conséquence juridique ainsi démontrée est couverte par les prétentions invoquées (TF 4A_195/2014 précité consid. 7.2 ; CACI 29 novembre 2021/553 ; CACI 18 mai 2016/284). L'examen de faits qui n'ont pas été allégués ne saurait cependant consister à aplanir unilatéralement les négligences procédurales d'une partie au détriment de l'autre (TF 4A_601/2020 du 11 mai 2021 consid. 4.4, RSPC 2021 p. 394 note Bohnet). En revanche, lorsqu’on sort de ces hypothèses, le juge n’est pas autorisé à retenir d’autres faits qui auraient pu être pertinents si les parties les avaient invoqués (ATF 142 III 462, consid. 4.3, SJ 2016 I 429).

Lorsque la procédure simplifiée est applicable, comme c’est le cas en l’espèce, la maxime des débats – et les règles sur l’allégation et la contestation (TF 4A_64/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.2.4) – prévaut en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l’art. 247 al. 2 CPC, qui n’entrent pas en considération in casu. Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s’y rapportent (cf. art. 55 al. 1 CPC). L’art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d’interpellation accru : il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2).

3.2.2 Selon l’art. 186 CPC, l’expert peut, avec l’autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations. Il en expose les résultats dans son rapport (al. 1). Le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, ordonner que les investigations de l’expert soient effectuées une nouvelle fois selon les dispositions applicables à l’administration des preuves (al. 2).

Selon le Message du Conseil fédéral relatif au CPC (FF 2006 6841, p. 6933), les investigations effectuées doivent être mentionnées dans le rapport d’expertise, de façon qu’elles puissent être au besoin réitérées par une administration formelle de preuves (témoignage des employés, inspection par le tribunal). Vu la formulation potestative de l'art. 186 al. 2 CPC, les parties n'ont pas un droit à ce que le tribunal effectue une nouvelle fois les mesures d'investigations de l'expert selon les dispositions applicables à l'administration des preuves. Il faut à cet égard que les investigations de l'expert posent problème ou que leur contenu soit douteux (Schweizer, CR CPC, n. 8 ad art. 186 CPC). Il faut des indices concrets faisant naître un soupçon sérieux que l'expert ait dénaturé la retranscription du produit de ses investigations, respectivement que les déclarations de la personne interrogée informellement apparaissent douteuses (Schweizer, CR CPC, n. 10 et 11 ad art. 186 CPC).

3.3 En l’espèce, il y a lieu de considérer que les allégations de l’intimée sont suffisantes pour justifier sa prétention découlant de l’exécution de divers travaux comptables et fiscaux concernant l’entreprise individuelle du recourant. Elle a en particulier allégué que le recourant l’avait sollicitée « pour l’exécution de divers travaux comptables et fiscaux concernant l’entreprise individuelle S.________» (cf. allégué 4 de la demande du 24 septembre 2019). Elle a également exposé aux allégués 5 ss le détail du montant de 7'500 fr. faisant l’objet des conclusions prises au pied de la demande et s’inscrivant dans le cadre desdits travaux. S’agissant de la période temporelle concernée, le recourant lui-même a allégué dans sa réponse que les notes d’honoraires dont le montant était réclamé par l’intimée concernaient les années 2017 et 2018 (cf. allégué 18 de la réponse du 6 mars 2020), reconnaissant par là-même sans équivoque que les exercices comptables concernés sont ceux des années 2017 et 2018.

Quant à l’expertise, dont le recourant soutient qu’elle excéderait les allégués, on rappellera que le cadre du mandat ordonné dans l’ordonnance de preuve du 29 juin 2020 l’a été après avoir été discuté lors de l’audience d’instruction du même jour, à la suite de la proposition de l’intimée qui n’a pas été contestée par le recourant. Or cette formulation sur laquelle s’étaient entendues les parties était large, puisqu’elle consistait principalement à examiner les notes d’honoraires de l’intimée des 5 mars et 26 juillet 2018 et à dire si les prestations mentionnées dans lesdites notes d’honoraires avaient été exécutées et si leur prix était justifié. Force est ainsi de constater que la formulation même du mandat d’expertise ne se rapporte pas précisément à l’un ou des allégués, mais consiste en une question plus générale, qui découle des allégués respectifs des parties. Partant, les faits établis dans le cadre de l’expertise du 24 février 2022, y compris la question de prestations extraordinaires, s’inscrivent dans le cadre du litige, tant dans ses allégués que dans les prétentions invoquées. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter des conclusions du rapport d’expertise, sur lesquelles le premier juge a justement pris appui.

S’agissant plus particulièrement des pièces E1, E2 et E3, il ne se justifie pas, comme le soutient le recourant, de les écarter du dossier. En effet, en recueillant des informations auprès des parties, l’expert a procédé conformément à l’art. 186 al. 1 CPC. Le rapport d’expertise expose en outre de manière claire les circonstances dans lesquelles ces pièces ont été remises à l’expert par le représentant de l’intimée, notamment après une séance commune de mise en œuvre du 14 septembre 2021, lors de laquelle il avait convenu que l’expert rencontre chaque partie pour échanger sur la procédure, obtienne les éléments utiles pour cerner l’étendue du mandat et les prestations commandées par le recourant, afin de déterminer si ces prestations étaient justifiées et quel montant d’honoraires elles représentaient. L’expert a également expliqué que les pièces complémentaires remises par l’intimée, dont le détail était exposé dans le rapport, correspondaient principalement à des copies ou courriers établis par l’intimée (annexe E2) permettant d’illustrer les opérations inscrites dans les time-sheet 2017-2018. Ces documents, qui constituent l’annexe E3, correspondent en réalité à des pièces versées à la procédure par l’intimée et dont la production avait été ordonnée par le chiffre IV de l’ordonnance de preuve du 29 juin 2020 après que le conseil du recourant s’était opposé à leur production par l’intimée lors de l’audience du même jour. Il ne fait donc aucun doute que les pièces E2 et E3 étaient des éléments nécessaires pour que l’expert puisse mener à bien le mandat qui lui a été confié. Il en va de même de l’annexe E1 qui ne consiste qu’en des notes sur la chronologie du mandat établie par l’intimée. Il résulte de ce qui précède que les pièces produites par l’intimée dans le cadre de l’expertise entraient parfaitement dans le cadre du mandat défini par les parties et confirmé par le premier juge et qu’il ne saurait être reproché au premier juge d’en avoir compte.

S’agissant de la prétendue tardiveté de production desdites pièces, le recourant fait preuve d’une mauvaise foi crasse sur ce point, dès lors qu’il s’est opposé, à plusieurs reprises, à la production de ces pièces en procédure. La production de l’annexe E3 a notamment dû être ordonnée par le juge de paix après que le recourant s’était opposé à sa production par l’intimée. Quant aux annexes E1 et E2, elles ont été produites par l’intimée lors de l’audience du 6 juillet 2022, avant la clôture de l’instruction, de sorte que le recourant a pu s’exprimer à leur sujet. De surcroît, le rapport d’expertise a été rendu le 24 février 2022 et ce n’est que le 25 avril 2022 que le recourant ne s’est opposé à la prise en compte des annexes.

Au vu de ce qui précède, en faisant siennes les conclusions de l’expertise et en admettant les pièces y relatives, qui s’inscrivaient dans le cadre du mandat confié, dont le but était précisément d’apporter des réponses sur les honoraires facturés dans le cadre du contrat liant les parties et en admettant en particulier des prestations extraordinaires, le premier juge n’a à aucun moment violé la maxime des débats. Ce grief ne peut dès lors qu’être rejeté.

4.1 Dans un second grief, le recourant se plaint d’une violation de l’art. 375 CO. Il soutient à cet égard que dès lors que le prix des prestations n’a pas été déterminé, mais que l’intimée a soumis au recourant une estimation de ses honoraires, celle-ci devrait être qualifié de devis approximatif avec pour conséquence l’application analogique de l’art. 375 CO et des principes jurisprudentiels y relatifs, soit notamment la question de la marge de la marge de tolérance maximale de 10 %.

4.2

4.2.1 Aux termes de l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. Il s'agit d'un contrat bilatéral parfait. Lors de la conclusion, les parties s'engagent en effet à exécuter des prestations qui se trouvent dans un rapport d'échange, soit l'exécution d'un ouvrage et le paiement d'un prix (Gauch, Der Werkvertrag, 6e éd., 2019, n. 7 pp. 3-4). L'ouvrage est le produit, concrétisé matériellement, d'un travail consistant à modifier une situation de fait : quelque chose a été créé, transformé ou supprimé (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 3516).

A teneur de l’art. 375 al. 1 CO, lorsque le devis approximatif arrêté avec l’entrepreneur se trouve sans le fait du maître dépassé dans une mesure excessive le maître a le droit, soit pendant, soit après l’exécution, de se départir du contrat.

4.2.2 En vertu de l'art. 394 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. L'al. 2 de cette disposition précise que les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.

L'obligation principale du mandat est une obligation de moyens ; ainsi comprise, elle se distingue par son intensité de celle du contrat d'entreprise, qui est une obligation de résultat. La distinction entre ces deux types d'obligation dépend, en l'absence d'une convention explicite des parties, de l'aléa du résultat (Franz Werro, Code des obligations I, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2012 [ci-après : CR-CO I], n. 5 ad art. 394 CO).

Aux termes de l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. À défaut de convention particulière, qui subordonne le paiement des honoraires à l'obtention d'un certain résultat, la rémunération a pour objet le seul effort correctement fourni. Elle peut être réduite si le mandant prouve que le mandataire n'a pas correctement exécuté les services dus. Une rétribution reste due pour l'activité exercée en conformité avec le contrat. Ce n'est que si l'exécution défectueuse est assimilable à une totale inexécution que le droit à rémunération peut être complétement supprimé (art. 82 CO). La jurisprudence et une grande partie de la doctrine admettent qu'il y a inexécution complète si les services rendus se révèlent inutiles ou inutilisables. Werro estime pour sa part que, l'utilité du résultat étant étrangère au fondement de la rémunération, il ne faut pas en tenir compte pour fixer la rémunération du mandataire : c'est la seule violation par le mandataire de son obligation de diligence qui détermine la réduction, quelle que soit l'utilité du travail fourni (Werro, op. cit., n. 44 ad art. 394 CO).

4.3 En l’espèce, le premier juge a considéré que les parties étaient liées par un contrat de mandat. Cette conclusion ne prête pas le flanc à la critique, le recourant ne contestant pas, en tant que telle, la qualification du contrat retenue. Ce nonobstant, il considère que les principes découlant de la réduction du prix dans le cadre du contrat d’entreprise devraient s’appliquer. Ce raisonnement ne saurait être suivi, rien ne justifiant de procéder à une application analogique des dispositions relatives au contrat d’entreprise. Pour ce motif déjà, le grief doit être rejeté.

De plus, il est incontesté qu’une rémunération a été convenue entre les parties. Le recourant lui-même rappelle que les honoraires et débours pour les opérations visées ont été estimés entre 2'500 fr. et 3'500 fr. par exercice comptable et que deux années, 2017-2018, sont concernées (cf. supra, consid. 2.3). L’expert a considéré que pour l’année 2017, le montant des prestations budgétées s’élevait à 3'480 fr., le solde de la facture, par 1'520 fr. correspondant à des prestations certes extraordinaires mais commandées par le recourant. Quant au moment de 1'425 fr. relatif à l’exercice 2018, il concerne uniquement des prestations budgétées. Il appert donc que le montant maximal du forfait estimé par l’intimée, soit 3'500 fr. par année comptable, a été respecté pour les deux exercices consécutifs, de sorte qu’on ne saurait retenir, contrairement à ce que soutient le recourant, un quelconque dépassement de devis. Il s’ensuit que sous cet angle également, le grief est infondé.

Il est au demeurant relevé que le recourant n’invoque pas que l’intimée n’aurait pas correctement exécuté les services dus, respectivement que l’activité n’aurait pas été exercée en conformité avec le contrat, ni que celle-ci aurait, d’une quelconque manière que ce soit, violé son obligation de diligence, de sorte qu’une réduction du prix ne saurait être envisagée sous cet angle non plus.

5.1 A titre subsidiaire, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que la motivation du premier juge ne permettrait pas de comprendre les raisons pour lesquelles il n’était pas tenu compte du devis, dont il était pourtant fait état et de ne pas en avoir tiré les conséquences adéquates, s’agissant notamment du prétendu dépassement du devis.

5.2 En procédure civile, le droit d’être entendu trouve son expression à l’art. 53 al. 1 CPC, qui reprend la formulation générale de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).

La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu notamment le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_663/2019 du 29 août 2019 consid. 5.1).

5.3 En l’espèce, la motivation du premier juge est suffisante et a permis au recourant d’attaquer la décision en connaissance de cause. On ne décèle dès lors aucune violation de son droit d’être entendu. On rappellera en outre que l’on se trouve ici dans le cadre d’un mandat et qu’aucun dépassement de devis dans le sens plaidé par le recourant ne peut être retenu, de sorte que le premier juge n’avait pas à argumenter plus avant sur cette question.

Plus subsidiairement, le recourant dénonce une violation de l’art. 106 CPC, en ce sens que le premier juge aurait dû faire application de l’art. 106 al. 2 CPC en lieu et place de l’art. 106 al. 1 CPC.

6.1 Selon l’art. 106 al. 1 ab initio CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. L’al. 2 prévoit que lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.

Ce qui est décisif pour la question de la succombance (art. 106 al. 1 CPC) ou du sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC) est la mesure dans laquelle les parties obtiennent gain de cause sur leurs conclusions (TF 4A_297/2012 du 9 octobre 2012 consid. 3.2, non publié in ATF 138 III 610). Le résultat global du procès sur le fond est déterminant, alors que le sort de chaque moyen d'attaque ou de défense ne l'est pas (TF 4A_442/2021 du 8 février 2022 consid. 3.2). Une partie succombe entièrement au sens de l’art. 106 al. 1 CPC même lorsque les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, de l’ordre de quelques pourcents, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action et sur l’essentiel des montants réclamés (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1 ; Tappy, CR CPC, n. 16 ad art. 106).

6.2 Dans le cas d’espèce, le juge de paix a alloué de pleins dépens et a mis les frais judiciaires entièrement à la charge du recourant. Il n’est pas contesté que l’intimée n’a pas obtenu l’entier de ses conclusions articulées au pied de sa demande en paiement du 24 septembre 2020 mais un ratio d’environ 89%. Il n’en demeure pas moins que l’intimée a obtenu gain de cause sur le principe de son action. Il convient également de prendre en considération que l’on se trouve dans le cadre d’un litige de contrat de mandat soumis à expertise, où l’on ne pouvait attendre de l’intimée qu’elle limite ses prétentions aux conclusions de l’expert, inconnues d’elle au moment de la demande (sur ce point, cf. CREC 23 novembre 2011/2018).

Au vu de ce qui précède, le premier juge n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en appliquant l’art. 106 al. 1 CPC et en mettant les frais à la seule charge du recourant.

7.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant K.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ K., ‑ M. Youri Diserens (pour X.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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