TRIBUNAL CANTONAL
AJ11.033277-112122
238
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 7 décembre 2011
Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Giroud et Winzap Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 117, 118, 119 al. 6, 121, 319 let. b ch. 1, 320, 321 al. 2 et 405 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à [...], demanderesse, contre la décision rendue le 28 octobre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec K., à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par décision du 28 octobre 2011, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a accordé à J., dans l’action en divorce qui l’oppose à K., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 2 septembre 2011 (I), dans la mesure d’une assistance d’un conseil d’office (II), désigné en la personne de Me Alain Dubuis, avocat à Lausanne (III) ; et a astreint la requérante à payer une franchise mensuelle de 150 fr. dès et y compris le 1er novembre 2011 (IV).
En droit, le premier juge a accordé l’assistance judiciaire partielle, retenant que seule l’assistance d’un mandataire professionnel se justifiait dans le cadre de la procédure de première instance. Estimant que la requérante avait les moyens de participer partiellement aux frais du procès, notamment en utilisant ses fonds d’un montant de 13'591 fr., valeur au 23 septembre 2011, détenus auprès de [...], il n’a pas accordé l’assistance judiciaire comprenant notamment l’exonération des frais judiciaires.
B. Par recours du 10 novembre 2011, J.________ a conclu à ce que le chiffre II de la décision précitée soit réformé, en ce sens que la recourante est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire complète (assistance d’un conseil d’office et exonération des frais judiciaires, y compris des avances de frais d’expertise).
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Dans le cadre de cette procédure de divorce, J.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, le 2 septembre 2011. Elle a requis l’extension de l’assistance judiciaire à l’avance de frais de deux expertises, par courrier du 16 septembre 2011.
Dans le cadre de cette procédure, deux expertises ont été ordonnées par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois : l’une pédo-psychiatrique, le 12 septembre 2011, nécessitant une avance de frais de 2'097 fr. 15 de la part de chaque partie ; l’autre immobilière, relative à l’estimation financière d’un immeuble appartenant apparemment en copropriété aux parties, nécessitant une avance de frais de 3'400 fr. de la part de chaque partie.
La requérante, J.________, née le [...] 1966, vit avec ses deux enfants, [...], né le [...] 1998 et [...], née le [...] 2000, à [...].
Selon des bulletins de salaire établis pour la période de février à août 2011, la requérante perçoit un revenu mensuel net de 3'261 fr. 95, ne comprenant pas de treizième salaire ni de gratification, et des allocations familiales de 400 fr. par mois en sus.
Selon l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 août 2011 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans le cadre de dite procédure en divorce, la requérante perçoit une contribution d’entretien mensuelle de 1'700 fr. de la part de son époux, dès le 1er février 2011, allocations familiales en sus. Elle déclare toutefois ne pas recevoir la contribution d’entretien de 1'700 fr. depuis le mois de juillet 2011, à l’exception d’un montant unique de 850 fr.
La requérante détient des parts de fonds de placement auprès de [...] d’une valeur de 13'591 fr. au 23 septembre 2011.
Il ressort de l’ordonnance précitée que le minimum vital de la requérante s’élève à 4'800 fr. par mois.
En droit :
La décision attaquée a été rendue le 28 octobre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
Les décisions relatives au refus partiel de l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 121 CPC. Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
Déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) par une partie qui a un intérêt juridique, le présent recours, qui satisfait en outre aux conditions légales de motivation, est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2508, p. 452).
a) La recourante fait valoir que le premier juge a retenu à tort qu’elle pouvait participer aux fraix de procès, en particulier en avançant les frais relatifs à deux expertises, au seul motif qu’elle disposait de fonds d’un montant de 13'591 fr. Cette décision ne tient toutefois pas compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral, permettant de ne pas prendre en considération comme ressource financière un certain montant d’économies (TF 9C/274/2008 du 11 février 2009 ; TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006).
b) Afin d’apprécier si l’assistance judiciaire peut être accordée au regard de l’art. 117 CPC, il faut déterminer si le requérant ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le requérant est considéré comme disposant de ressources suffisantes lorsqu’il ne se trouve pas dans l’indigence. L’indigence existe lorsque la personne intéressée ne peut pas faire face aux frais de justice et aux frais d’avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille. L’autorité compétente doit prendre en considération toutes les circonstances et apprécier la situation économique du requérant dans son ensemble ; appréciation qui doit se faire selon la situation à la date de la requête (Tappy, CPC Commenté, n. 21 ad art. 117 CPC et réf. citées). Seule compte la situation effective, indépendamment du fait que d’éventuelles difficultés financières soient ou non dues à la faute de l’intéressé (ATF 104 Ia 31 c. 4).
Pratiquement, il faut tenir compte des gains et de la fortune de l’intéressé. Pour les premiers, le revenu mensuel moyen est normalement déterminant, y compris notamment les allocations familiales. Des ressources d’une autre nature, telles que les pensions alimentaires en faveur d’enfants mineurs faisant ménage commun avec le requérant, entrent aussi en considération, pour autant qu’elles puissent réellement être touchées : des contributions d’entretien dues par un parent ou un conjoint ne devraient donc pas être prises en compte si en pratique elles ne peuvent être recouvrées auprès du débirentier ou avancées par les services étatiques désignés conformément aux art. 131 et 290 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 ; Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 117 CPC).
Quant à la fortune à prendre en considération, elle ne saurait être hypothétique et comprend par ailleurs, s’agissant de la fortune mobilière, les capitaux, titres, objets aisément réalisables, qui ne sont pas nécessaires à l’activité lucrative du requérant et dont on peut raisonnablement attendre qu’ils soient entamés ; l’existence de tels biens ne suffit pas à exclure l’assistance judiciaire, mais il faut encore se demander si la situation économique d’ensemble de l’intéressé, valeur de tels biens incluse, lui permet de payer les frais du procès (ATF 124 I 97 ; Tappy, op. cit., n. 24 ad art. 117 CPC). Le Tribunal fédéral admet qu’un certain montant d’économies ou de fortune nette, variant selon les cas de 10'000 fr. à 20'000 fr., voire 25'000 fr. au maximum, puisse être mis de côté en cas d’insuffisance des revenus sans devoir être considéré comme une ressource à prendre en considération (Tappy, op. cit. n. 25 ad art. 117 CPC, se référant aux arrêts : TF 9C_874/2008 du 11 février 2009 ; TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 ; TF 1P.450/2004 du 28 septembre 2004). En effet, l’Etat ne peut exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa « réserve de secours », laquelle s’apprécie en fonction des besoins futurs de l’indigent selon les circonstances concrètes de l’espèce, tels l’état de santé et l’âge du requérant ; par exemple, ce n’est que s’il est âgé ou malade que le requérant peut prétendre à une « réserve de secours » évaluée entre 20'000 fr. et 40'000 fr. (TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 c. 3.1 et jurisprudence citée).
c) En l’espèce, il n’est pas contesté que la requérante est indigente, puisqu’elle a déjà obtenu l’assistance judiciaire partielle. Elle dispose en principe d’un disponible de 161 fr. 95 par mois ([3'261 fr. 95 + 1'700)] – 4'800 fr.), allocations familiales de 400 fr. en sus, soit au total 561 fr. 95, après couverture de ses charges mensuelles. Elle déclare toutefois ne pas recevoir la contribution d’entretien de 1'700 fr. depuis le mois de juillet 2011, à l’exception d’un montant unique de 850 fr. Si la requérante ne conteste pas détenir des fonds de placement d’une valeur de 13'591 fr. au 23 septembre 2011, elle nie en revanche que ce montant puisse être considéré comme une source de revenus lui permettant d’assumer les frais de procès, dès lors qu’il est destiné à couvrir son minimum vital ou à parer à une situation imprévisible. Au vu de la jurisprudence citée précédemment, il s’avère en effet que ce montant de 13'591 fr. se situe dans la « fourchette » de 10'000 fr. à 20'000 fr., considérée comme intangible par le Tribunal fédéral, de sorte que les économies de la requérante ne doivent pas être considérées comme une ressource financière pour assurer les frais de procès. Ces économies pouvant ainsi être qualifiées de « réserve de secours », elles ne doivent pas être prises en considération comme ressource financière.
Ce grief de la recourante doit dès lors être admis.
Le montant de ses économies ne devant pas être pris en considération, la requérante considère que le refus du premier juge de l’exonérer de l’avance de frais d’expertises contrevient également aux exigences retenues pour apprécier les chances de succès d’un procès. Ce point n’a pas à être tranché en l’espèce. Il faut en effet admettre que dès l’instant où le juge a ordonné la mise en œuvre de deux expertises, elles lui paraissent pertinentes pour le jugement de cette cause.
Concernant l’étendue de l’assistance judiciaire selon l’art. 118 CPC, celle-ci peut être accordée, totalement ou partiellement (al. 3), sous forme notamment de commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige (al. 1 let. c) et d’exonération des frais judiciaires (al. 1 let. b). Ces frais sont tous les émoluments, frais d’administration des preuves et autres frais au sens de l’art. 95 al. 2 CPC qui pourraient sans cela être mis à sa charge, en principe dans la décision finale, selon les art. 104 ss CPC (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 118 CPC).
Contrairement à la décision du premier juge, le montant du fonds détenu par la requérante ne justifie pas d’accorder seulement l’assistance judiciaire partielle. Le revenu modeste de la requérante au moment du dépôt de la requête, tel qu’exposé ci-dessus (c. 4), et le versement irrégulier de la contribution d’entretien en sa faveur sont des éléments qui permettent d’admettre que les conditions d’octroi d’une assistance judiciaire totale sont remplies. L’assistance judiciaire doit dès lors être accordée à la requérante, non seulement sous forme de commission d’un avocat d’office, mais également sous forme d’exonération des frais judiciaires, ceux-ci comprenant les frais des deux expertises, considérées ci-dessus comme pertinentes pour l’issue de la procédure de divorce (c. 5).
Il n’en demeure pas moins que la requérante reste tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire, conformément à l’art. 123 CPC.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le chiffre II du dispositif du jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à des dépens.
Conformément à l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée au ch. II de son dispositif comme il suit :
II. dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à J.________ dans la mesure suivante :
exonération des frais judiciaires, y compris des frais d’expertises ;
assistance d’un avocat d’office.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Alain Dubuis (pour J.), ‑ M. K..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :