TRIBUNAL CANTONAL
PT17.049347-221287
250
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 7 novembre 2022
Composition : M. Pellet, président
M. Winzap et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Laurenczy
Art. 184 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 2 septembre 2022 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec la L.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 2 septembre 2022, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué ou le premier juge) a notamment arrêté à 22'702 fr. 90 le montant des honoraires dus à l’expert E.________ pour son rapport d’expertise du 27 novembre 2020 dans la cause en réclamation pécuniaire opposant la L.________ à S.________ SA (I).
En droit, le premier juge a réduit plusieurs postes du décompte détaillé de la note d’honoraires remis par l’expert concernant notamment le temps consacré à la mise en œuvre de l’expertise, à des travaux « divers » et à de la « préparation » entre le 13 décembre 2019 et le 2 mars 2020, mais également entre le 18 mai et le 2 octobre 2020 pour des opérations de « suivi » sans précision, « divers » et « reprise éléments », ainsi qu’entre le 27 novembre 2020 et le 4 janvier 2021 pour des postes « divers » et « suivi » et enfin pour une heure de relecture du rapport par un collègue. Les prestations de l’expert ont été arrêtées à 89 heures, soit un montant de 20'648 fr. auquel s’ajoutaient les opérations de secrétariat pour 431 fr. 75 et la TVA pour 1'623 fr. 15.
B. Par acte du 5 octobre 2022, S.________ SA (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les honoraires dus à l’expert E.________ pour son rapport d’expertise du 27 novembre 2020 soient réduits à un montant qui ne soit pas supérieur à 11'583 fr. 95. Subsidiairement, elle a conclu à ce que ce montant soit ramené à 17'953 fr. 30.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
a) Par demande du 16 novembre 2017, la L.________ a introduit une procédure en réclamation pécuniaire à l’encontre de la recourante.
b) L'échange d'écritures s'est achevé par la duplique de la recourante du 1er novembre 2018.
a) Par ordonnance de preuves du 19 février 2019, le premier juge a nommé en qualité d’expert E.________ et l’a chargé de se déterminer sur les allégués nos 148, 151, 155 à 159, 166, 168 à 170.
b) Par courrier du 6 mai 2019, E.________ a accepté sa mission d’expert et a estimé le coût de son intervention (frais, débours et honoraires) à 22'000 fr., soit 23'694 fr. toutes taxes comprises.
c) Par courrier du 12 mars 2020 du juge délégué, l’expert a été informé que de nouveaux allégués soumis à la preuve par expertise avaient été déposés par les parties. Il a été invité à suspendre provisoirement ses travaux dans l’attente de la transmission des écritures.
d) Un acompte de 8'077 fr. 50 a été versé à l’expert le 30 avril 2020.
e) Par avis du juge délégué du 4 mai 2020, l’expert a été informé que de nouveaux allégués 173, 174, 176 et 177 étaient soumis à expertise.
f) Par courrier du 19 mai 2020, l’expert a estimé le coût de son intervention pour les quatre nouveaux allégués à 4'500 fr., soit 4'846 fr. 50 toutes taxes comprises.
g) Par courrier du 16 juillet 2020, un délai au 30 novembre 2020 a été imparti à l’expert pour rendre son rapport.
Le 27 novembre 2020, l’expert a déposé son rapport d’expertise, ainsi que sa note d’honoraires d’un montant de 26'500 fr., plus TVA.
a) Par courrier du 25 janvier 2021, la L.________ a indiqué n’avoir ni questions complémentaires à poser à l’expert, ni remarques concernant sa note d’honoraires.
b) Par courrier du 24 mars 2021, la recourante a requis que l’expert produise un relevé détaillé de ses opérations afin de pouvoir se déterminer sur sa note. Elle a en outre communiqué ses observations et les questions complémentaires qu’elle souhaitait poser à l’expert.
c) Le 26 mars 2021, le juge délégué a ordonné la mise en œuvre d’un complément d’expertise et a chargé l’expert de répondre aux demandes d’explications et questions complémentaires contenues dans le courrier précité de la recourante.
Il a également requis de l’expert qu’il produise un relevé détaillé de ses opérations concernant l’expertise.
d) Par courrier du 9 avril 2021, l’expert a transmis un relevé détaillé de ses opérations. Cette note mentionne notamment les opérations suivantes :
« Date Heure Tarif Montant Descriptif
(…) 23.02.2020 2.00 232.00 464.00 expertise 24.02.2020 2.50 232.00 580.00 expertise 25.03.2020 3.50 232.00 812.00 expertise 26.03.2020 4.50 232.00 1'044.00 expertise 27.03.2020 1.50 232.00 348.00 expertise 06.04.2020 1.50 232.00 348.00 expertise, analyse docs 08.04.2020 1.00 232.00 232.00 expertise, analyse docs 18.05.2020 0.50 232.00 116.00 r[e]cherche doc 19.05.2020 1.50 232.00 348.00 proposition[s] complémentaires 20.05.2020 0.50 232.00 116.00 divers 04.06.2020 1.50 232.00 348.00 divers »
e) Dans le délai imparti pour se déterminer, la recourante a indiqué être dans l’incapacité de juger de l’adéquation ou non du nombre d’heures consacrées à l’expertise de base tant que l’expertise complémentaire n’aura pas été rendue, puisque des précisons avaient été demandées à l’expert quant à ses sources, qui justifieraient peut-être le montant des honoraires.
f) Par décision du 2 juin 2021, le juge délégué a suspendu le délai pour se déterminer sur la note d’honoraires de l’expert jusqu’à réception du rapport complémentaire et de la facture y relative.
a) Par courrier du 15 juillet 2021, l’expert a indiqué que la note d’honoraires du 27 novembre 2020 demeurait impayée, qu’il trouvait cette situation préoccupante et ne pouvait l’accepter, de sorte qu’il suspendait son mandat dans l’attente du règlement de sa note.
b) Par courrier du 21 juillet 2021, la L.________ a indiqué qu’elle n’avait pas de remarques particulières à formuler sur le courrier de l’expert du 15 juillet 2021 et rappelait qu’elle avait souscrit à sa note d’honoraires.
c) Par courrier du 17 mars 2022, l’expert a indiqué qu’il avait pris bonne note que les travaux d’expertise complémentaire pouvaient être repris ; il souhaitait toutefois que la note d’honoraires du 27 novembre 2020 soit payée avant d’entreprendre le complément d’expertise.
d) Par décision du 18 mars 2022, le juge délégué a imparti un délai au 1er avril 2022 à la recourante pour se déterminer sur la note d’honoraires de l’expert, la question desdits honoraires devant, suivant la pratique constante des tribunaux, être réglée avant le commencement du complément d’expertise.
e) Dans ses déterminations du 13 avril 2022, la recourante a requis une réduction de la note d’honoraires de l’expert du 27 novembre 2020 à un total de 40 heures, soit 5 jours de travail, pour un montant qui ne devait pas être supérieur à 10'000 francs.
f) Par courrier du 25 avril 2022, l’expert a indiqué qu’il contestait fermement les critiques émises par la recourante sur le rapport d’expertise et a confirmé que sa note d’honoraires était en adéquation avec ses travaux d’expertise, rappelant que la recourante ne s’était pas opposée aux estimations de ses honoraires des 6 mai 2018 et 19 mai 2020.
En droit :
1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L’art. 184 al. 3 CPC prévoit que la décision relative à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un prononcé statuant sur les honoraires d’un expert, le recours est recevable.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).
3.1 Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération est fixée par le tribunal et est généralement fondée sur la base d'un devis de l'expert (Vouilloz in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [éd.], Petit commentaire CPC, Bâle 2020, nn. 10 et 11 ad art. 184 CPC ; Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 184 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal. A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage. Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec la mission qui lui a été assignée ne doit pas être rémunéré (CREC 1er novembre 2021/293 ; CREC 21 novembre 2018/357 ; CREC 24 janvier 2013/23).
3.2 Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en droit vaudois. Pour fixer le montant des honoraires de l'expert et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et s'ils correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (CREC 13 juin 2022/143 et les réf. citées, notamment CREC 23 décembre 2019/357). La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (CREC 1er novembre 2021/293 ; CREC 5 mars 2020/68).
3.3 L’expert assiste le juge au stade de la constatation des faits en apportant les connaissances et l’expérience nécessaires au jugement. L'expert judiciaire n'est pas le mandataire des parties (Bohnet/Fitzi, L’expertise en procédure, Neuchâtel 2022, pp. 5-6 et les réf. citées, dont notamment ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; TF 4A_85/2017 du 4 septembre 2017 consid. 2.2.1), ce qui a pour conséquence que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Björn Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 13). L'expert est donc lié au juge par un rapport de droit public (ATF 134 I 159 consid. 3), ce qui exclut l'application directe des règles sur le mandat quant au devoir de rendre des comptes en particulier à l'égard des parties. La position de l'expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d'un auxiliaire du juge (ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; TF 4A_599/2019 du 1er mars 2021 consid. 6.1 et les réf. citées), sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex, op. cit., p. 11), présente certaines analogies avec celle de l'avocat commis d'office – qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public – pour l'indemnisation duquel le juge doit s'inspirer des critères de la modération des notes d'honoraires d'avocat et taxer principalement les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JdT 1990 III 66 consid. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la mission, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l'intéressé une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 la 133 consid. 2d ; ATF 109 la 107 consid. 3b ; CREC 13 juin 2022/143 et les réf. citées). Dans la pratique, le juge ratifiera la note d'honoraires de l'expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (CREC 1er novembre 2021/293 ; CREC 5 mars 2020/68 ; CREC 8 mai 2017/108).
4.1 La recourante reproche au premier juge d’avoir retenu des heures de travail pour l’expert entre le 12 mars et le 16 juillet 2020, alors que le mandat aurait été suspendu pendant cette période. Le montant de 4'410 fr. réclamé pour 19 heures d’opérations entre le 23 mars et le 4 juin 2020 ne serait dès lors pas justifié.
4.2 En l’occurrence, le 12 mars 2020, l’expert a été invité à suspendre momentanément ses travaux en raison des nova en cours, dont certains étaient soumis à la preuve par expertise. Une ordonnance de preuve complémentaire a été rendue le 4 mai 2020 et l’expert a été invité à étendre son mandat à quatre nouveaux allégués. Une fois l’avance de frais complémentaire effectuée par les parties, un délai au 30 novembre 2020 a été imparti à l’expert pour déposer son rapport selon courrier du premier juge du 16 juillet 2020. Le relevé détaillé de l’expert du 9 avril 2021 indique onze opérations effectuées durant cette période, soit des travaux effectués du 23 mars au 4 juin 2020, totalisant 20 heures et 30 minutes de travail. Ces opérations étaient majoritairement dédiées au rapport d’expertise, à l’exception d’une opération « r[e]cherche doc » le 18 mai 2020 et deux postes « divers » les 20 mai et 4 juin 2020. Le premier juge a réduit le nombre de ces opérations à 9 heures en ne tenant pas compte de ces deux postes « divers » totalisant 2 heures. La recourante considère que ces 18 heures et 30 minutes n’auraient pas à être indemnisées puisque l’expert était censé suspendre ces travaux durant cette période. Cependant, elle ne prétend pas, ni ne démontre, que le travail effectué par l’expert durant ce laps de temps était étranger à son mandant d’expert. L’autorité précédente pouvait ainsi considérer que les heures effectuées durant cette période de suspension provisoire s’inscrivaient dans la mission assignée à l’expert, soit à un travail qu’il aurait de toute façon dû consacrer à un moment ou à un autre à l’expertise. Il s’ensuit que la critique de la recourante est infondée.
5.1 Dans un second grief, la recourante invoque qu’il y aurait une appréciation inadéquate du premier juge entre le contenu du rapport et le nombre d’heures qui ont été prétendument consacrées à l’expertise. Elle propose, ex aequo et bono, de réduire de moitié le temps que l’expert dit avoir consacré à sa mission « pour faire la part raisonnable des choses ». Elle prétend que le temps consacré par l’expert est excessif au regard de la modestie du rapport envisagé « tant sous l’angle qualitatif que quantitatif ». L’expert aurait consacré six heures à chacun des 15 allégués qui lui étaient soumis, ce qui serait excessif. Il n’y aurait en outre pas de justification scientifique dans la plupart des réponses et très peu de sources citées. Sur dix-huit pages de rapport, onze seraient consacrées à une table des matières, à un historique, à un rappel des faits et à un récapitulatif des coûts des travaux de réparation, soit une reproduction des allégués 119 à 124. Les éléments factuels n’auraient pas été vérifiés et les réponses resteraient « à la surface » des questions, l’expert donnant seulement son avis personnel.
5.2 La critique de la recourante ne convainc pas. En effet, la recourante s’en prend à la qualité du travail de l’expert pour justifier une réduction de moitié de ses honoraires. La qualité de travail ne justifie cependant une réduction des honoraires que lorsque le rapport livré est inutilisable, soit parce que l’expert ne répond pas aux questions posées, ou de manière incomplète ou encore lorsqu’il se borne à formuler de simples appréciations ou affirmations (consid. 3.2 supra). Or, la recourante ne prétend pas que l’expert aurait livré un rapport inutilisable ou incompréhensible. Elle ne soutient pas non plus que l’expert ne devrait pas du tout être rémunéré pour ce motif. Par ailleurs, un rapport d’expertise comporte en principe une table des matières, un historique et un rappel des faits, de sorte que le grief de la recourante à cet égard est vain. S’agissant de ses critiques relatives à l’absence de sources, à un travail « en surface » et à l’avis personnel que l’expert aurait donné, elles doivent également être rejetées, dès lors que les réponses fournies sont fondées sur un raisonnement basé sur des données objectives, l’expert mentionnant notamment les normes SIA.
6.1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté et le prononcé confirmé.
6.2 Conformément à l’art. 70 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), la valeur litigieuse déterminante pour le calcul de l'émolument du recours selon l'art. 319 let. b CPC est celle du litige au fond, le principe d'équivalence étant réservé. En l’occurrence, la valeur litigieuse de la procédure au fond introduite par la L.________ contre la recourante est de 858'393 fr. 10. Selon l’art. 69 al. 1 TFJC, l’émolument forfaitaire de décision pour un recours est fixé à 300 fr. plus 1 % de la valeur litigieuse, mais au maximum 20'000 fr. lorsque la valeur litigieuse est de plus de 10'001 francs. Cela étant, il convient en l’espèce – en vertu du principe d’équivalence (ATF 126 I 180 consid. 3a) – d’arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 411 fr. et de les mettre à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, ni la L.________ ni l’expert E.________ n’ayant été invités à se déterminer (art. 322 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 411 fr. (quatre cent onze francs), sont mis à la charge de la recourante S.________ SA.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi de photocopies, à :
M. E.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :