Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2015 / 918
Entscheidungsdatum
07.10.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JA09.025351-151399

356

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 7 octobre 2015


Composition : M. winzap, président

M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffier : M. Tinguely


Art. 107 al. 2 LTF; art. 482 CPC-VD

Statuant à huis clos, ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral rendu le 13 août 2015, sur le recours interjeté par A., à [...] (Portugal), intimé, contre le jugement rendu le 23 juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec G., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 juillet 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a précisé le chiffre I, paragraphe 2, deuxième tiret de la convention signée par les parties le 31 mars 1993 et ratifiée sous chiffre III du dispositif du jugement de divorce du 24 juin 1993 en ce sens qu’A.________ supportera les impôts de G., sur le revenu de la rente mensuelle qu’il lui verse, soit la différence entre l’impôt sur le revenu effectivement à charge de G., et l’impôt sur le revenu qui serait à sa charge si elle ne bénéficiait pas de la rente mensuelle versée par A.(I), arrêté les frais et émoluments du Tribunal à 750 fr. à la charge de G., et à 500 fr. à la charge d’A.________ (II) et dit qu’A.________ est le débiteur de G.________, de la somme de 1‘500 fr. à titre de dépens (III).

En droit, le premier juge a considéré que le chiffre I, paragraphe 2 de la convention signée par les parties le 31 mars 1993, aux termes duquel « A.________ supportera les impôts de G.________ sur le revenu de la rente mensuelle qu’il lui verse », ne formulait aucune réserve quant au taux applicable en présence d’autres revenus perçus par la requérante, ni ne précisait que la charge d’impôt sur la rente mensuelle devrait faire abstraction d’autres revenus de la requérante. Il convenait dès lors d’admettre que les parties n’avaient pas voulu exclure d’autres revenus prévisibles de G., de sorte que le chiffre I, paragraphe 2 de la convention devait être interprété en ce sens qu'A. doit à son ex-épouse l’impôt correspondant à la différence entre l’impôt sur le revenu effectivement dû par cette dernière et l’impôt sur le revenu qui serait à sa charge si elle ne bénéficiait pas de la rente mensuelle indexable de 2'850 francs.

B. Par acte du 4 août 2014, A.________ a déposé un recours contre ce jugement. Il a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

« I.- Principalement Constater la péremption de l’instance, soit de la procédure en interprétation consécutive à la requête de G.________, du 20 juillet 2009, le jugement attaqué étant annulé.

II.- Subsidiairement Annuler le jugement attaqué, la cause étant renvoyée au premier Juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement au sens des considérants.

III.- Plus subsidiairement Réformer le jugement attaqué en ce sens que la conclusion prise par l’intimée G.________, selon requête du 20 juillet 2009 est rejetée.

IV.- En toutes hypothèses, dire que les frais et dépens de première instance sont mis à la charge de l’intimée G.________. »

Le 8 septembre 2014, G., a déposé un mémoire de réponse, concluant, avec suite de dépens, au rejet du recours déposé par A..

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

Par jugement du 24 juin 1993, définitif et exécutoire dès le 13 juillet 1993, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce d'A.________ et de G.________, et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 31 mars 1993 et dont le chiffre I est ainsi libellé:

« I.-

1.- Dès jugement définitif et exécutoire, A.________ contribuera à l'entretien de G.________ par le service d'une rente viagère mensuelle, à forme de l'art. 151 al. 1 CC de fr. 2'850.- (deux mille huit cent cinquante). Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement aura été déclaré définitif et exécutoire, le montant de la rente précitée sera adapté au dit indice le 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, dès et y compris le 1er janvier 1994; et ce dans la mesure où les revenus d'A.________ seront eux aussi adaptés aux variations du coût de la vie.

2.- En outre, A.________ :

assumera, à l'entière décharge de G.________, les charges de la PPE [...] à [...], afférentes au lot constitué par l'appartement visé sous chiffre II lettre a) ci-dessous, ainsi que l'impôt foncier;

supportera les impôts de G.________ sur le revenu de la rente mensuelle qu'il lui verse. »

Par courrier du 2 mars 2009, le conseil d’A.________ a écrit ce qui suit au conseil de G.________:

« (…) Il est hors de question que M. A.________ assume les impôts de votre cliente pour un montant supérieur à celui correspondant à un revenu de base de fr. 34'320.-. Il n'a pas à supporter les conséquences de la progressivité de l'impôt à raison d'autres revenus de Mme G.________. Est au demeurant réservée l'éventuelle compensation avec les montants excédentaires qui, du fait de la progressivité de l'impôt, il aurait versé au cours des années antérieures. (…) »

Le 26 mars 2009, A.________ a viré de son compte sur celui de G., un montant de 1'518 fr. 90 avec la mention « Acompte provisoire impôts 2009, janvier-mars divorce A. ».

Par courrier adressé le 11 mai 2009 au conseil de G., le conseil d'A. a indiqué que, selon ses calculs, l'impôt « Canton-Commune », sur un revenu annuel de 34'320 fr., s'élevait à 3'872 fr. 80, soit douze acomptes mensuels de 322 fr. 70, sans prendre en considération les déductions prévues par la loi fiscale.

Le 20 juillet 2009, G., a déposé une requête en interprétation auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Président). Elle a conclu à ce que la convention ratifiée par jugement du 24 juin 1993 soit précisée en ce sens que l'impôt dont est débiteur A. conformément au chiffre I, paragraphe 2 de ladite convention est calculé en procédant à la différence entre la créance fiscale due par la requérante et celle qui le serait sans les versements dus par A.________ en vertu du jugement du 24 juin 1993.

Dans ses déterminations du 12 octobre 2009, A.________ a conclu au rejet de cette requête.

Une audience s’est tenue le 20 janvier 2010 devant le Président en présence des parties et de leurs conseils respectifs. Le procès-verbal de l'audience mentionne ce qui suit : « Parties envisagent de poursuivre leurs pourparlers transactionnels. Elles conviennent dès lors de suspendre la présente audience. Elles aviseront le tribunal si un accord est intervenu. Dans le cas contraire, elles requerront qu'un jugement soit rendu sans reprise d'audience ».

Par courrier du 10 mars 2014, G.________, a requis la reprise de la cause, les pourparlers transactionnels ayant échoué.

Une audience d’interprétation s’est tenue le 10 juin 2014 devant le Président en présence des conseils respectifs des parties, celles-ci ayant été dispensées de comparution personnelle.

D. Par arrêt du 15 septembre 2014, la Chambre des recours civile a prononcé ce qui suit:

« I. Le recours est admis.

II. Le jugement est réformé comme il suit :

"I. précise le chiffre I, paragraphe 2, deuxième tiret de la convention signée par les parties le 31 mars 1993 et ratifiée sous chiffre III du dispositif du jugement de divorce du 24 juin 1993 en ce sens que « les impôts de G.________, sur le revenu de la rente mensuelle » doivent être calculés sur la base de cette seule rente en faisant abstraction d’autres revenus ;

II. arrête les frais et émoluments du Tribunal à 750 fr. (sept cent cinquante francs) à la charge de G., et à 500 fr. (cinq cents francs) à la charge d’A. ;

III. dit que G., est la débitrice d’A. de la somme de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de l’intimée.

IV. L’intimée G., doit verser au recourant A. la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

V. L’arrêt motivé est exécutoire. »

E. a) Le 1er décembre 2014, G.________, a formé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt précité.

b) Par arrêt du 13 août 2015 (TF 5A_953/2014), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, dans la mesure où il est recevable, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (1), mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. à la charge de l'intimé (2), mis une indemnité de 3'500 fr. à la charge de l'intimé, à verser à la recourante à titre de dépens (3) et communiqué l'arrêt aux parties et à la Cour de céans (4).

F. a) Par avis du 1er septembre 2015, le greffe de la Cour de céans a invité les parties à déposer leurs déterminations ensuite de l'arrêt rendu le 13 août 2015 par le Tribunal fédéral.

b) Le 23 septembre 2015, G.________, a requis la fourniture de sûretés en garantie du paiement des dépens de deuxième instance.

Par avis du 25 septembre 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a considéré que la requête en fourniture de sûretés était en l'état prématurée.

c) Le 2 octobre 2015, A.________ s'est déterminé, confirmant implicitement les conclusions prises dans son acte de recours du 4 août 2014.

Le même jour, G.________, s'est également déterminée, confirmant sa conclusion tendant au rejet du recours.

En droit :

La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l'art. 66 al. 1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2011, Feuille fédérale [FF] 2001, p. 4143 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les références citées ; TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5). Ce principe général de procédure est valable même en l’absence de disposition légale expresse (ATF 99 Ia 519 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2014 consid. 3.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013, p. 319), également en procédure cantonale (CREC I 23 novembre 2001/808 et les références citées). Sous l’empire de la procédure fédérale, le renvoi prévu à l’art. 318 al. 1 let. c CPC a les mêmes conséquences (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad 318 CPC, p. 1268).

a) Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; CREC I 12 novembre 2008/514) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n'est donc libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (cf. Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les références citées). Les considérants de l’arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l’autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; ATF 125 III 421 consid. 2a).

b) En l'espèce, les juges fédéraux ont relevé que la Cour de céans n'avait pas constaté l'existence d'une volonté concordante des parties concernant la prise en charge d'un impôt calculé en fonction du seul montant de la rente ou, au contraire, d'une charge fiscale tenant compte de la progressivité de l'impôt, elle-même déterminée par les autres revenus de G.. Or, cette dernière a exposé avec suffisamment de précision que la cour cantonale aurait dû constater une commune et réelle intention des parties selon laquelle A. aurait assumé pendant seize ans la charge fiscale relative à la rente au taux applicable à l'entier de ses revenus. Pour les juges fédéraux, en ne prenant pas position sur ces éléments, la cour cantonale a raisonné exclusivement sur la base d'une interprétation objective de la convention conclue entre les parties, alors qu'une interprétation subjective, qui devait être privilégiée (ATF 123 III 626 consid. 2b), était possible.

En d'autres termes, il revient à la Cour de céans de déterminer la commune et réelle intention des parties en se fondant sur leur volonté subjective.

a) L'intimée fait valoir que dès l'entrée en force du jugement de divorce le 24 juin 1993 et jusqu'au début 2009, le recourant a pris en charge l'impôt relatif à la rente au taux applicable à l'entier des revenus imposables, revenus qui comportaient la valeur locative du lot de PPE dont l'intimée était devenue unique propriétaire après le divorce. La volonté réelle du recourant aurait ainsi été de prendre en charge l'impact réel de l'impôt sur le revenu et non pas seulement l'impôt théorique calculé sur la seule base de la rente. Cette volonté, concordant avec celle de l'intimée, qui a accepté ces versements, c'est cette interprétation subjective qui doit être privilégiée.

Quant au recourant, il soutient que la volonté commune des parties ne peut pas être déduite des deux lettres produites à l'appui de la requête d'interprétation du 20 juillet 2009. Celle du 2 mars 2009, rédigée au conditionnel, réserve sans autre précision l'éventuelle compensation des montants excédentaires qui auraient été versés au cours des années antérieures. Quant à la lettre du 11 mai 2009, elle a été rédigée par le conseil du recourant et ne saurait donc être décisive pour interpréter la volonté du recourant lui-même. En outre, rien ne permet de retenir qu'il aurait été conscient de la question de la progressivité de l'impôt et qu'il aurait délibérément consenti à assumer une charge fiscale supérieure à celle qui lui incombait. En définitive, il appartenait à l'intimée de produire les déclarations fiscales et les décisions de taxation démontrant une application durable de la convention selon l'interprétation qu'elle en fait. A défaut d'avoir produit ces documents dans la procédure de première instance, elle échoue à en faire la preuve.

b) La thèse de l'intimée selon laquelle le recourant aurait assumé durant seize ans la charge fiscale relative à la rente au taux applicable à l'entier de ses revenus ne trouve pas un appui suffisant dans le dossier et ne résulte en particulier pas des pièces invoquées.

Si l'on peut effectivement concevoir que la valeur locative de l'immeuble dont elle est devenue propriétaire exclusive après le divorce faisait partie de la charge fiscale éventuellement assumée par le recourant, il n'en va pas de même de celle découlant de l'addition de la rente viagère avec la rente AVS versée à l'intimée à partir d'une date qui reste indéterminée. Or, s'il découle de la convention que la volonté des parties était d'assurer à G., un logement dans un appartement en propriété, les charges de PPE et l'impôt foncier étant assumés par A., ainsi qu'une rente viagère pour couvrir les besoins de celle-ci, la charge fiscale de cette rente étant assumée par le recourant, il n'en va pas de même de la charge fiscale résultant d'un accroissement des revenus en raison d'une autre rente.

On ne peut absolument rien déduire de la correspondance invoquée par l'intimée au sujet de la volonté du recourant de participer à un accroissement de cette charge fiscale. Comme le souligne ce dernier, il appartenait à l'intimée, pour l'établir, de produire les documents fiscaux permettant de démontrer que le recourant avait durablement et consciemment accepté cette augmentation.

Il n'y a dès lors aucune raison de modifier l'état de fait retenu par la Cour de céans dans son arrêt du 15 septembre 2014 et son dispositif doit en conséquence être confirmé.

L'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), doit verser au recourant un montant de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours après l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral (art. 8 al. 1 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6])

La requête en fourniture de sûretés déposée par l'intimée le 23 septembre 2015 est sans objet.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

Il convient de rectifier d’office (art. 334 al. 1 CPC) le chiffre I du dispositif adressé aux parties le 8 octobre 2015 en ce sens que le dispositif de l'arrêt rendu le 15 septembre 2014 (et non le 14 septembre 2014) est confirmé.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le dispositif de l’arrêt rendu le 15 septembre 2014 est confirmé.

II. L’intimée G., doit verser au recourant A. la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens pour la procédure de recours après l’arrêt du Tribunal fédéral.

III. L’arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 8 octobre 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Raymond Didisheim (pour A.) ‑ Me Alexandre Bernel (pour G.)

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne

Le greffier :

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Gesetze

12

aOJ

  • art. 66 aOJ

CC

  • art. 151 CC

CPC

LTF

OJ

  • art. 66 OJ

TDC

  • art. 8 TDC
  • art. 20 TDC

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