TRIBUNAL CANTONAL
JX22.006249-221105
216
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 7 septembre 2022
Composition : M. Pellet, président
Mmes Courbat et Chollet, juges Greffière : Mme Pitteloud
Art. 322 al. 1 in fine CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à [...], intimée, contre le prononcé rendu le 29 août 2022 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec Z., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 29 août 2022, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a arrêté les frais judiciaires à 8'989 fr. 55 (I), les a mis à la charge de W.________ (II), a dit que cette dernière verserait à la partie requérante les sommes de 8'989 fr. 55 à titre de remboursement d’avance de frais et de 200 fr. à titre de dépens (III) et a rayé la cause du rôle (IV).
En droit, le juge de paix a considéré que W.________ était la partie succombante, de sorte que les frais judiciaires devaient être mis à sa charge.
B. Par acte du 3 septembre 2022, W.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre le prononcé du 29 août 2022. Elle a indiqué qu’elle souhaitait informer le juge de paix de son « mécontentement » à la suite de la décision querellée et a ajouté qu’elle estimait que « les conditions dans lesquelles cette dernière a été prise ne correspondent pas aux conditions optimales pour un verdict serein et objectif pour les frais que me son demandé (sic) ». La recourante a conclu qu’elle se permettait d’envoyer cette lettre de réclamation « afin de solliciter une nouvelle étude de mon dossier juridique ».
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
Par ordonnance du 14 janvier 2022, le juge de paix a ordonné à la recourante de quitter et rendre libres pour le 11 février 2022 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis à la [...] (local commercial de 50 m2 et les dépendances) (I), a dit qu'à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l'exécution de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de recourir à l'exécution forcée de la décision, s'ils en étaient requis par l'huissier de paix (III), a arrêté les frais judiciaires et les a mis à la charge de la partie locataire (IV et V), ainsi que les dépens (VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées.
Par arrêt du 17 mars 2022 (no 75), la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours interjeté par la recourante contre l’ordonnance du 14 janvier 2022.
L’exécution forcée de l’expulsion s’est déroulée le 18 mars 2022.
En droit :
1.1 La voie du recours est ouverte contre le prononcé querellé en application de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), par renvoi de l’art. 110 CPC. Ce prononcé ayant été rendu dans le cadre de la procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 1 CPC). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente (ATF 140 III 636 consid. 3.6). Le recours doit être déposé par une personne ayant un intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC.
1.2 Aux termes de l’art. 321 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation du recours ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4) En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 consid. 3 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 1373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). Les conclusions doivent être chiffrées si elles ont pour objet une somme d'argent (ATF 137 III 617 consid. 4.3 ; TF 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 5.2).
1.3 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 1er mars 2022/56 consid. 2.2).
1.4 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection.
Cependant, si l’on comprend que la recourante entend se faire relever des frais de justice mis à sa charge, elle n’explique pas pour quelles raisons. Son écriture ne contient ainsi aucune motivation qui permettrait de comprendre les griefs justifiant un éventuel refus de payer les frais de la procédure d’exécution forcée. Elle ne prend par ailleurs pas de conclusion formelle en annulation ou en réforme mais se contente de solliciter une reconsidération de la décision, sans autre précision. On relèvera encore que l’argumentation que la recourante expose dans son post-scriptum, soit qu’elle aurait été sur place le 18 mars 2022 et aurait rendu toutes les clés concernées aux propriétaires, est dénuée de toute pertinence. En effet, il ne s’agit pas ici de statuer sur la question de l’exécution forcée et on ne voit pas en quoi cela commanderait de répartir différemment les frais judiciaires.
La motivation étant incohérente et les conclusions déficientes, l’acte est entaché d’un vice irréparable. Il n’y a donc pas lieu d’impartir à la recourante un délai pour le corriger.
2.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
2.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a au surplus pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, la partie adverse n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ W., ‑ Mme Geneviève Gehrig (pour Z.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
La greffière :