TRIBUNAL CANTONAL
538
PE17.014392-SDE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 7 août 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Glauser
Art. 3 al. 2 let. c, 80 al. 2, 221 al. 1 let. a et c CPP et 29 al. 2 Cst.
Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2017 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 27 juillet 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.014392-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Il ressort en substance ce qui suit de deux rapports de la police cantonale vaudoise des 10 et 11 mai 2017.
Le 22 avril 2017, le véhicule Nissan Qashqai immatriculé en France « [...] » a été contrôlé à une vitesse excessive de 8 km/h, sous déduction de la marge de sécurité, dans une zone autoroutière où la vitesse était limitée à 80 km/h en raison de travaux, et encore à une vitesse excessive de 9 km/h, sous déduction de la marge de sécurité, dans une zone autoroutière où la vitesse était limitée à 100 km/h, à une dizaine de minutes d’intervalle.
Le 5 mai 2017, le même véhicule a à nouveau été contrôlé, à une vitesse excessive de 66 km/h, sous déduction de la marge de sécurité, hors d’une localité, dans une zone où la vitesse était limitée à 80 km/h.
Ensuite de cette dernière infraction, le véhicule précité a été identifié comme appartenant à U., ressortissant français domicilié en France voisine. En raison des soupçons de la commission d’une infraction à l’art. 90 al. 3 et 4 let. c LCR (délit de chauffard – via sicura), ce dernier a été interpellé lors d’un passage à la douane de St-Cergue le 9 mai 2017 au soir. A cette occasion, les gardes-frontière ont constaté que les pneus arrière du véhicule en cause présentaient un profil inférieur à 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement. U. a été mis à disposition de la police cantonale vaudoise, qui l’a placé en détention pour la nuit et a procédé à son audition le lendemain. Une interdiction de conduire sur le territoire suisse lui a été délivrée. Entendu le même jour par la Procureure itinérante de l’arrondissement de La Côte, l’intéressé a confirmé ses déclarations faites à la police, à savoir qu’il était l’auteur des trois excès de vitesse précités. Il a ensuite été reconduit à la douane de La Cure, d’où il a regagné son domicile en France, avec son propre véhicule.
b) Il résulte d’une demande d’extrait du 10 mai 2017 que U.________ ne figure pas au registre des mesures administratives ADMAS. Seules les enquêtes en cours figurent dans son casier judiciaire suisse. En revanche, selon un extrait de son casier judiciaire français du 15 mai 2017, il a notamment été condamné à deux reprises pour conduite d’un véhicule sans permis.
c) Le 25 juillet 2017, vers 20h10, U.________ a circulé sur le territoire suisse au volant de son véhicule Nissan Qashqai, dont les pneumatiques avant avaient un profil insuffisant et malgré l’interdiction de conduire qui lui avait été signifiée au mois de mai précédent. Il a été appréhendé et entendu par la police cantonale le jour même. En tête du procès-verbal d’audition établi par la police, les faits ayant précédé cette arrestation et sur lesquels il lui a été demandé de s’expliquer sont en substance décrits comme suit.
A la jonction d'autoroute de Nyon, en direction de Lausanne, une patrouille de police aurait fait signe à U.________ de s'arrêter pour un contrôle; il aurait alors fait mine de stopper son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence, avant de remettre les gaz au moment où les agents se sont approchés de lui. Il a alors été pris en chasse par ceux-ci, attributs spéciaux enclenchés, et aurait circulé sur l'autoroute en faisant des déplacements brusques entre les voies à plusieurs reprises – sans les signaler au moyen de ses indicateurs – et en talonnant les véhicules qui le précédaient à une distance inférieure à 5m sur une centaine de mètres. Il aurait par la suite accéléré jusqu'à une vitesse de 180 km/h, avant de se déplacer, à la hauteur de la jonction de Gland, sur la voie de droite, puis sur celle de décélération, sur laquelle il aurait devancé deux automobiles qui circulaient normalement sur la voie de droite. U.________ aurait alors dévié à gauche sur la surface interdite au trafic et se serait rabattu sur la voie de droite à très courte distance de la voiture qu'il venait de dépasser, obligeant le conducteur de cette dernière à freiner. Il aurait ensuite roulé, toujours à une vitesse de 180 km/h, sur la voie de gauche avec les feux de panne enclenchés, puis – contraint de ralentir au niveau de l'aire de repos de La Côte – aurait fait deux contournements par la droite, toujours avec lesdits feux. Un peu plus loin, il aurait ralenti une nouvelle fois en raison du trafic, et aurait talonné, à une vitesse de 120 km/h, un autre véhicule à une distance de moins de 5m sur environ 200m, avant d'accélérer à nouveau jusqu'à une vitesse de 160 km/h, toujours feux de détresse allumés. Il aurait ainsi poursuivi sa route jusqu'à la jonction de Rolle, où il serait brutalement sorti de l'autoroute, sans ralentir et en franchissant à nouveau la surface interdite au trafic. Il aurait enfin franchi une intersection où se trouvait un signal « stop » à une vitesse d’environ 40-50 km/h avant que la patrouille de police ne le contraigne à s’arrêter en bloquant son véhicule.
Entendu par la Procureure le lendemain, U.________ a confirmé ses déclarations faites à la police et a notamment contesté avoir pris la fuite et avoir commis les infractions ainsi décrites.
B. a) Le 26 juillet 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a saisi le Tribunal de mesures de contrainte d’une demande de détention provisoire contre U.________, pour une durée de trois mois, en raison des faits précités, invoquant un risque de fuite et un risque de récidive.
b) Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 27 juillet 2017, U.________ a notamment à nouveau contesté avoir pris la fuite lors du contrôle de police du 25 juillet 2017 et avoir commis des infractions avant d’être appréhendé. Il s’est dit prêt à fournir des sûretés en lieu et place d’une détention, telles que la confiscation de ses pièces d’identité ou le paiement d’une somme d’argent.
Par ordonnance du 27 juillet 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention de U.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 25 octobre 2017 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Il a notamment retenu un risque de fuite, un risque de récidive et considéré que les mesures de substitution proposées par l’intéressé n’étaient pas suffisantes.
C. Par acte du 31 juillet 2017, U.________ a recouru contre cette ordonnance et a conclu à sa libération immédiate, moyennant la mise en œuvre de mesures de substitution, soit la fourniture de sûretés, la remise de ses documents d’identité et de tout autre document lui permettant de voyager, l’obligation de donner suite à toute convocation du pouvoir judiciaire et de la police, l’obligation de résider aux Rousses (France voisine), un laissez-passer du Ministère public étant remis pour les passages aux postes-frontières, l’interdiction de quitter la France voisine où il réside, respectivement la Suisse, sans autorisation expresse du Ministère public, l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police suisse et l’interdiction de conduire en Suisse tout véhicule automobile jusqu’à nouvelle autorisation.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Le recourant fait en premier lieu valoir une violation de son droit d’être entendu, en ce sens que l’ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée en tant qu’elle porte sur le refus des mesures de substitution proposées.
2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les références citées). Pour répondre à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 s. ad art. 80 CPP).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).
2.2 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement les risques retenus, en particulier d’empêcher U.________ de quitter le territoire suisse et de reprendre à nouveau le volant. Cette motivation – certes brève – permettait néanmoins au recourant de comprendre la position adoptée par cette autorité sur ce point et de l’attaquer efficacement devant la Cour de céans, ce qu’il a d’ailleurs fait.
Au demeurant, même en admettant l’existence du vice formel invoqué par le recourant, celui-ci serait guéri en procédure de recours, le recourant ayant eu la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la Chambre des recours pénale, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP; CREP 15 juin 2017/392 consid. 2.3; CREP 31 juillet 2015/514 consid. 2.5).
L’ordonnance attaquée ne saurait donc être annulée pour ce motif.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit.
3.1.1 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 Ia 143 consid. 3c; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 3.1; TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1).
Les autorités appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; ATF 116 Ia 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Ainsi, au stade de la détention provisoire, l'autorité n'a pas à résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, puisque cela est du ressort, le cas échéant, de l'autorité de jugement. Dans le cadre de l'examen des charges suffisantes au sens de l'art. 221 CPP, le juge de la détention doit examiner la qualification juridique des faits prima facie, sous l'angle de la simple vraisemblance (ATF 137 IV 122 consid. 3.2).
3.1.2 En l’espèce, le 10 mai 2017, U.________ a reconnu devant la police et devant la Procureure qu’il était le conducteur du Nissan Qashqai contrôlé le 5 mai précédent, en excès de vitesse de 66 km/h hors d’une localité. Ces faits paraissent constituer une violation grave qualifiée de la loi sur la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. c LCR; RS 741.01). A cette occasion, une interdiction de conduire sur le territoire suisse lui a été délivrée. Le 25 juillet suivant, il a manifestement violé cette interdiction, puisqu’il a été arrêté par la police au volant de son véhicule. Enfin et surtout, le procès-verbal d’audition du 25 juillet 2017 établi par la police – ce qui implique tout de même une certaine force probante – expose de manière détaillée qu’il aurait commis un délit de fuite tout en violant de nombreuses règles sur la circulation routière (excès de vitesse importants, dépassements par la droite, non-respect des distances de sécurité, etc.). Ces faits sont potentiellement constitutifs d’une violation grave qualifiée de la loi sur la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR.
Au vu de ces éléments, on ne peut que constater qu’il existe des indices suffisants de culpabilité à l’encontre du recourant.
3.2 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP).
3.2.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d pp. 36 s.).
3.2.2 En l’espèce, comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, U.________ est ressortissant français et il est domicilié en France. Il n’a en outre aucune attache avec la Suisse, si ce n’est que son épouse travaille à Rolle et qu’une de ses quatre filles viendrait souvent y jouer au tennis. Ces éléments ne permettent à l’évidence pas d’exclure tout risque de fuite. En effet, ensuite des événements du 25 juillet 2017, le recourant s’expose notamment à une double condamnation au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, qui prévoit une peine privative de liberté d’un an au minimum. Il risque donc une importante peine privative de liberté et on peut dès lors sérieusement craindre qu’il tente de se soustraire à la poursuite pénale dirigée contre lui s’il était libéré. Contrairement à ce qu’il prétend, sa situation familiale n’est en outre pas de nature à exclure un tel risque. En effet, on peut imaginer qu’il préférera se consacrer à l’entretien de sa famille en retournant en France, où il travaille à 100% et en y demeurant. Enfin, par surabondance, le fait que le recourant soit prévenu d’un délit de fuite plaide également en faveur de l’existence d’un risque de fuite concret. Ce risque suffit à justifier le maintien en détention provisoire de U.________.
3.3 Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP) au motif qu’il ne serait pas un délinquant routier chronique et que les événements du 25 juillet 2017 seraient exceptionnels.
3.3.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, de son potentiel de violence et des circonstances de la commission de l’acte. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7; TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1 et les références citées).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).
3.3.2 En l’espèce, le recourant n’est certes pas connu défavorablement des autorités pénales suisses. En revanche, celui-ci a été condamné à deux reprises pour conduite sans permis en France. Il soutient que ces condamnations se rapporteraient à deux contrôles de police au cours desquels il n’avait pas son permis de conduire sur lui, mais qu’il en est titulaire depuis ses 18 ans. Il ressort toutefois de l’extrait du 15 mai 2017 qu’il a été condamné une première fois le 1er juillet 2009 à 600 euros d’amende pour recel de bien provenant d’un vol et conduite d’un véhicule sans permis et une seconde fois le 25 février 2011 à 500 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis. Or, s’agissant à tout le moins du second cas, on voit mal que le simple fait de ne pas avoir été porteur de son permis de conduire aurait pu donner lieu à une amende aussi importante. Les explications du recourant à cet égard ne sont donc pas crédibles et il y a ainsi lieu d’en déduire, au vu encore de la récente violation de l’interdiction de conduire sur le territoire suisse, que U.________ se soucie peu de conduire sans autorisation.
Ensuite, ainsi que cela a été exposé plus haut (cf. supra consid. 3.1.2), U.________ a reconnu avoir commis un important excès de vitesse le 5 mai 2017. Il est au surplus mis en cause par une patrouille de police pour avoir – alors même qu’une enquête était en cours en raison de cet excès de vitesse et qu’il faisait l’objet d’une interdiction de conduire sur le territoire suisse – commis un délit de fuite et mis en danger la sécurité des usagers de la route en violant de nombreuses règles sur la circulation routière.
Au vu de la réitération, pour le moins vraisemblable à ce stade, d’infractions graves qualifiées en matière de circulation routière, ainsi que de ses antécédents, force est de constater qu’il existe un risque important que le recourant mette sérieusement en péril la sécurité d’autrui. Ce risque est concret, puisque, comme on vient de le voir, U.________ se soucie peu de conduire sans autorisation. De plus, contrairement à ce qu’il prétend, les événements récents – s’ils sont avérés – traduisent une intensification de ce comportement. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a conclu à l’existence d’un risque de récidive. La détention provisoire est ainsi justifiée par ce risque également.
3.4 Le recourant prétend que les mesures de substitution proposées – soit la fourniture de sûretés, le dépôt de tout document d’identité et de tout autre document lui permettant de voyager, l’assignation à un certain territoire et l’interdiction de le quitter ainsi que l’obligation de se présenter périodiquement à un poste de police suisse – seraient suffisantes pour pallier les risques de fuite et de récidive retenus.
3.4.1 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion – tout en étant moins sévères; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).
3.4.2 En l’espèce, les sûretés proposées ne sont pas concrètes. En effet, à supposer que la saisie, à titre de garantie, du bien immobilier (un chalet) évoqué par le recourant soit envisageable, ce qui n’est pas le cas s’il se trouve sur territoire français, cela ne serait de toute manière pas réalisable à brève échéance.
En ce qui concerne les autres mesures proposées par le recourant, soit le dépôt de ses documents d’identité, l’assignation à un certain territoire avec l’interdiction de le quitter et l’obligation de se présenter à un poste de police, elles n’auraient aucun sens pour un prévenu domicilié en France, où, précisément, le recourant pourrait très aisément se rendre sitôt libéré, avec ou sans papiers d’identité. Par ailleurs, l’interdiction de conduire sur le territoire suisse ne l’a pas empêché de le faire néanmoins – interdiction qui ne serait dès lors pas propre à limiter le risque de récidive – et le recourant est soupçonné de s’être enfui alors qu’une patrouille de police l’avait enjoint à s’arrêter pour un contrôle. On ne peut qu’en déduire que les injonctions qui lui sont faites par les autorités restent sans effet sur lui, ce qui rend d’autant plus inutiles les mesures proposées.
Ainsi, les mesures de substitution proposées en l’espèce ne sont ni envisageables, ni susceptible d’être efficaces.
3.5 Le recourant fait enfin valoir une violation du principe de proportionnalité.
3.5.1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
3.5.2 En l’espèce, U.________ est prévenu de violation grave qualifiée de la loi sur la circulation routière, commise à deux reprises à quelques mois d’intervalle. L’art. 90 al. 3 LCR prévoit que cette infraction est passible d’un an de peine privative de liberté au moins et de quatre ans au plus. La détention subie à ce jour – environ deux semaines – est dès lors largement inférieure à la peine encourue. Par ailleurs, comme cela a été dit au considérant 3.4.2, aucune mesure de substitution n’est envisageable en l’espèce. Le principe de proportionnalité est ainsi respecté.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 27 juillet 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge de U.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 27 juillet 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de U.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de U.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de U.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :