Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, 139
Entscheidungsdatum
07.06.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI22.010065-220550

139

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 7 juin 2022


Composition : M. Pellet, président

MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier : M. Magnin


Art. 117 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________, à [...], requérant, contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 13 avril 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 13 avril 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arron-dissement de l’Est vaudois a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à I.________ dans la cause en réclamation pécuniaire qui l’oppose à E.________ (I) et a rendu cette décision sans frais (II).

En droit, le premier juge a relevé que la requête d’assistance judiciaire présentée par l’intéressé était incomplète, notamment parce qu’il n’avait pas produit certains documents, comme les relevés de ses comptes bancaires, qu’il ne prouvait pas l’existence de certaines de ses dettes, qu’il ne démontrait pas que ses enfants seraient encore en formation et, par conséquent, à sa charge et qu’il ne démontrait pas sa situation financière. Il a ajouté qu’en tenant uniquement compte des charges effectivement établies par le requérant, à hauteur de 3’235 fr. 85, et de son revenu mensuel net, par 3’559 fr. 55, l’intéressé réalisait un bénéfice de l’ordre de 324 fr., lui permettant d’assumer le paiement des frais de justice sans entamer la part néces-saire à son propre entretien, quitte à les payer par acomptes.

B. Par acte du 5 mai 2022, I.________ (ci-après : le recourant) a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire sollicitée, à savoir l’exonération du paiement de l’avance de frais et le remboursement des primes, par 50 fr., lui est accordée, à ce que des dépens, par 360 fr., lui sont accordés et à ce qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit dispensé de l’avance de frais de 2’100 fr. et à ce que le remboursement de cette avance soit différé jusqu’à la notification du jugement au fond.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision querellée, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

a) Le 10 mars 2022, le recourant a déposé une demande auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois à l’encontre de E.. Il a en particulier pris les conclusions suivantes : « 2. E. a violé son devoir de diligence découlant du contrat de mandat (art. 396 CO) liant les parties, en refusant de déposer l’action en justice prévue en cas de divergence d’opinion (lettre A9 par 2 CGA) qu’exigeait le demandeur (cas [...]) ; 3. Une indemnité de 8’900 fr. à titre de réparation pour tort moral infligé au demandeur, subsidiairement un montant fixé à dire de justice à titre de dépens est accordé au demandeur, et mis à la charge de E.. 4. Une indemnité forfaitaire raisonnable et équitable d’un montant de CHF 2’050.- est accordée au demandeur, subsidiairement un montant fixé à dire de justice à titre de dépens est accordé au demandeur, et mis à la charge de E.. ».

Il ressort en substance de cette écriture que le recourant reproche à son ancienne assurance de protection juridique de n’avoir pas couvert un sinistre concernant un litige qui l’opposait au Préposé à la protection des données de la Commune de [...], auquel l’intéressé reprochait une atteinte à sa personnalité pour avoir altéré ou mal enregistré informatiquement ses données personnelles, en ajoutant notamment le mot « [...] » à son patronyme. Le recourant a précisé que son fils se prénommait [...].

Dans cette demande, le recourant fait valoir que la défenderesse devait faire tout son possible pour défendre ses intérêts, qu’elle a refusé, par courriels des 8 et 10 septembre 2021, de déposer une demande en justice et que celle-ci était fondée sur le chiffre A9 des conditions générales d’assurance (ci-après : les CGA). Il lui reproche dès lors un manque de diligence. Il a produit les courriels précités ainsi que les CGA. Le recourant relève encore qu’il a consacré 52 heures de travail à la rédaction de la demande.

b) Le 15 mars 2022, le greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a invité le recourant à verser une avance de frais de 2’100 fr. d’ici au 25 avril 2022.

Le 20 mars 2022, le recourant a adressé une demande d’assistance judiciaire. Il a requis l’exonération des avances de frais et des frais judiciaires. Il a produit le formulaire d’assistance judiciaire complété, une lettre explicative, une décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 19 novembre 2021, ainsi que des pièces concernant sa situation financière.

Il ressort des documents produits par le recourant que celui-ci réalise un salaire mensuel net de 3’559 fr. 55, treizième salaire compris, qu’il perçoit des allocations de 150 fr. et de 290 fr. par mois et que son épouse réalise des revenus mensuels nets totaux de 7’189 fr. 65 (salaire de 5’697 fr. 65 + revenus locatifs de 1’382 fr. 40 + allocations de formation de 110 fr.). Il fait en outre valoir une fortune totale de 20’994 francs.

Le requérant a notamment allégué qu’il s’acquittait d’un loyer pour un appartement ainsi qu’une place de parc de 1’730 fr., d’un loyer pour une résidence secondaire occupée par son fils à [...] de 870 fr., d’une prime d’assurance RC/ménage de 76 fr. 50, de primes d’assurance-maladie obligatoire de 297 fr. 75 pour lui, de 320 fr. 65 pour son fils et de 200 fr. 15 pour sa fille, de primes d’assurance-maladie complémentaire de 48 fr. pour lui, de 62 fr. 70 pour son fils et de 68 fr. pour sa fille, de la redevance Serafe de 27 fr. 90, d’un acompte d’impôts de 834 fr., d’une prime de prévoyance individuelle de 100 fr., de frais de téléphone de 325 fr. 45, de frais transports professionnels de 1’176 fr., de frais médicaux non remboursés de 91 fr. et de frais de repas de 165 francs. L’intéressé a également indiqué qu’il devait payer des factures pour un montant total de 3’284 fr., qu’il était le débiteur des montants de 2’200 fr. auprès du Tribunal fédéral, de 200 fr. auprès du Tribunal cantonal vaudois, de 260 fr. auprès du Tribunal cantonal fribourgeois et de 1’600 fr. de frais d’avocat et qu’il payait ces montants à raison de respectivement 100 fr., 50 fr., 50 fr. et 150 fr. par mois.

En droit :

1.1 L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire. S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

1.3 En annexes à son recours, le recourant a produit, outre la décision entreprise, six documents, dont plusieurs en matière d’assistance judiciaire relevant d’autres procédures ainsi qu’une facture, qui ne figurent pas au dossier de première instance. Ces pièces nouvelles sont irrecevables en application de l’art. 326 al. 1 CPC. L’autorité de céans statuant en l’état du dossier, il n’y a par ailleurs pas lieu de requérir la production de dossiers provenant d’autres causes.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

3.1 Le recourant estime que la demande qu’il a déposée le 10 mars 2022 à l’encontre de E.________ ne serait pas d’emblée dénuée de chances de succès.

3.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst.

Selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter ; il n’est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui dispose des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable, en fonction des seules chances de succès et de façon objective. Une partie ne doit ainsi pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2, JdT 2015 II 247 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 4A_325/2016 du 19 octobre 2016 consid. 4.2 ; TF 5A_159/2016 du 9 mai 2016 consid. 2.1).

3.3 En l’occurrence, dans sa demande du 10 mars 2022, le recourant a pris trois conclusions, soit une conclusion en constatation d’une violation du contrat de l’assurance protection juridique conclu entre le recourant et cette assurance (ch. 2), une conclusion chiffrée en tort moral (ch. 3) et une conclusion tendant à l’allocation de dépens (ch. 4). Il convient dès lors de les examiner.

3.3.1 La première de ces conclusions à la teneur suivante : « 2. E.________ a violé son devoir de diligence découlant du contrat de mandat (art. 396 CO) liant les parties, en refusant de déposer l’action en justice prévue en cas de divergence d’opinion (lettre A9 par 2 CGA) qu’exigeait le de-mandeur (cas [...]) ».

Le recourant reproche à cet égard un manque de diligence à cette assurance pour avoir refusé d’agir en justice dans le cadre du litige l’opposant au Préposé à la protection des données de la Commune de [...].

La clause A9 des CGA, édition 2021, produite à l’appui de la demande du 10 mars 2022, est énoncée de la manière suivante : « A9 – Qu’advient-il en cas de divergence d’opinion ? Il y a divergence d’opinion lorsque nous jugeons votre cas juridique dépourvu de chances de succès ou que vous êtes en désaccord avec nous sur sa gestion. Si tel est le cas, vous avez le droit de faire évaluer ces chances de succès par un expert indépendant à désigner conjointement. Vous disposez de 20 jours, après réception de notre lettre motivée, pour demander par écrit une procédure en cas de divergences d’opinion. Le défaut de courrier vaut renonciation. A compter de notre lettre, vous êtes vous-même responsable du respect des délais relatifs à votre cas juridique. Si vous exigez une procédure en cas de divergences d’opinion, l’avance des frais vous incombera et nous incombera par moitié, sachant qu’au final, les frais seront supportés par la partie succombante. Aucun dépens n’est alloué aux parties dans ce type de procédure. ».

A la lecture de la conclusion du recourant et de cette clause, il apparaît que l’intéressé confond l’ouverture, avec le soutien de l’assurance, d’une action en justice au fond contre le préposé à la protection des données, soit la couverture du sinistre, et la procédure interne d’expertise sur le bien-fondé de la cause, applicable en cas de divergence d’opinion entre assurance et assuré sur la couverture d’un sinistre. Ainsi, en se fondant sur cette clause, le recourant ne pouvait que requérir l’évaluation des chances de succès de son action en justice par un expert, qui aurait le cas échéant permis à l’assurance de décider s’il y avait lieu d’entrer en matière ou non. Il ne peut cependant pas s’en prévaloir pour agir contre l’assurance parce que celle-ci aurait refusé de déposer une demande, ce d’autant plus s’il n’a pas sollicité la mise en œuvre de la procédure interne dans le délai imparti à cet effet. La conclusion formulée par le recourant ne repose donc sur aucun fondement valable, de sorte qu’elle ne pourra qu’être rejetée.

De plus, l’intéressé est lié par contrat avec la défenderesse et dispose donc d’une action condamnatoire en exécution de ce contrat. Partant, l’action en constatation de droit qui ressort de cette conclusion boiteuse devra de toute manière être déclarée irrecevable (cf. TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 3.1).

3.3.2 La deuxième conclusion du recourant a la teneur suivante : « 3. Une indemnité de 8’900 fr. à titre de réparation pour tort moral infligé au demandeur, subsidiairement un montant fixé à dire de justice à titre de dépens est accordé au demandeur, et mis à la charge de E.________ ».

A la lecture de la demande du 10 mars 2022, on ne comprend pas sur quel fondement peut reposer cette conclusion. Le recourant ne fait en effet valoir aucun acte illicite dommageable au sens de l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) de la part de la défenderesse. En outre, il n’allègue ou ne rend vraisemblable aucune atteinte illicite à la personnalité suffisamment grave pour justifier une réparation morale au sens de l’art. 49 al. 1 CO. De plus, il semble reprocher une atteinte à la santé de la part du préposé à la protection des données en raison d’une éventuelle mauvaise retranscription de son identité dans les fichiers de la commune, contre lequel il paraît, selon ses explications, avoir lui-même agi en justice, mais non contre l’assurance en question. On ne voit enfin pas comment le fait que cette dernière a refusé de déposer une demande contre le précité aurait pu lui porter atteinte, ce d’autant plus qu’une procédure en ce sens paraissait déjà engagée. Ainsi, force est de constater que cette conclusion a réellement peu de chance d’aboutir.

3.3.3 Il en va de même de la dernière conclusion du recourant tendant à se voir allouer une somme de 2’050 fr. à titre de dépens. En effet, lorsqu’une partie n’est pas assistée par un représentant professionnel, comme c’est le cas dans le cadre de la présente procédure au fond, une indemnité équitable au sens de l’art. 95 al. 3 let. c CPC peut entrer en ligne de compte dans les cas où elle se justife. Or, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Le recourant se limite en effet à indiquer qu’il aurait consacré 52 heures à la rédaction de la demande du 10 mars 2022, alors qu’il ne s’agit pas d’une cause complexe, ni d’un enjeu important. Il n’allègue en outre pas que son activité professionnelle aurait été notablement entravée par le temps passé à rédiger cet acte de procédure, ni qu’il en aurait résulté une perte de gain, comme le prévoit la jurisprudence en la matière (cf. not. TF 5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 8.6.3). En réalité, cette demande est une écriture confuse, prolixe et, partant, peu compréhensible qui ne saurait donner lieu à des dépens accordés à une partie non assistée. La conclusion est donc d’emblée dénuée de chance de succès.

3.3.4 Au regard des conclusions qu’elle comporte, la demande déposée le 10 mars 2022 par le recourant est dépourvue de toute chance de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC, de sorte que quand bien même l’autorité de première instance n’a pas examiné cette condition, c’est à juste titre qu’elle a refusé de lui accorder l’assistance judiciaire, les conditions prévues à l’art. 117 CPC étant cumulatives. En l’espèce, force est d’admettre qu’un justiciable solvable, après une analyse raison-nable, n’aurait pas engagé cette procédure.

4.1 Il y a lieu d’examiner brièvement la condition de l’indigence prévue à l’art. 117 let. a CPC.

Le recourant estime que le premier juge aurait dû l’interpeller afin qu’il complète sa demande d’assistance judiciaire. Il ajoute qu’il convient de se fonder sur sa lettre explicative produite à l’appui de sa demande pour constater les faits et reprend pour l’essentiel les explications contenues dans celle-ci s’agissant de ses revenus et ses charges.

4.2 Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1)

Il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1 ; Tappy, Commentaire romand, op. cit., nn. 21 ss ad art. 117 CPC). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 5F_8/2010 du 26 mai 2011 consid. 3.1). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et les références citées).

Les charges d’entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l’ordre de 25% au montant de base LP (ATF 124 I 2 consid. 2c ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6 ; CREC 23 décembre 2021/349 consid. 3.2.2), afin d’atténuer la rigueur de ces normes. Le minimum vital de base comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d’assurance ménage, d’entretien de la maison et de primes ECA ménage ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (CACI 21 mars 2018/186 ; CACI 3 novembre 2017/317 ; De Weck-Immelé, Droit matrimonial, Fond et procédure, Bâle 2016, n. 89 ad art. 176 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] et les références citées). On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d’assurance obligatoires ou usuelles, des frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1).

L’octroi de l’assistance judiciaire n’est pas justifié lorsque la part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et le cas échéant d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d’agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d’avancer les frais du procès, d’avocat et les éventuelles sûretés en garantie des dépens (TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1).

4.3 En l’espèce, le tribunal a sollicité une avance de frais au recourant de 2’100 fr., de sorte que, sur une année, cette charge représente un montant de 175 fr. par mois. Ainsi, afin de réaliser la condition de l’indigence, le recourant ne doit pas être en mesure de dégager un tel disponible. Ensuite, contrairement à ce que fait valoir l’intéressé, le premier juge n’avait ni à se référer à d’autres décisions d’as-sistance judicaire le concernant, ainsi que ses proches, dès lors que les situations n’étaient pas rigoureusement identiques, ni à solliciter qu’il fournisse des explications ou des pièces complémentaires, dans la mesure où le recourant est rompu à l’exercice puisqu’il a déjà déposé plusieurs demandes d’assistance judiciaire dans d’autres procédure (cf. not. la décision rendue le 19 novembre 2021 par l’autorité de première instance). Par ailleurs, il avait déjà fourni d’abondantes explications et produit un grand nombre de pièces à l’appui de sa requête du 20 mars 2022.

Le recourant perçoit un salaire mensuel net de 3’599 fr. 55. Il n’y a pas lieu de tenir compte des allocations versées en faveur des enfants de l’intéressé, dès lors que ceux-ci sont majeurs, qu’ils semblent avoir un revenu et participent au paiement du loyer, et qu’ils ne paraissent donc pas constituer une charge pour l’intéressé. S’agissant des charges, il convient de prendre en considération, avec le premier juge, celles effectivement établies. Le minimum vital de l’intéressé s’élève donc à 3’234 fr. 85, à savoir une base mensuelle de 1’062 fr. 25 (850 fr. + 25%), un loyer de 605 fr. 50 ([1’730 fr. - 30%] : 2), la prime d’assurance-maladie obligatoire de l’ordre de 297 fr., les frais de transport de 230 fr., étant précisé qu’il s’agit du coût d’un abonnement CFF, l’utilisation du véhicule privé n’étant pas indispensable, les frais de repas de 121 fr., les frais médicaux non remboursés de 91 fr. et les acomptes d’impôts, calculés sur la base de la décision de taxation 2020, de 828 fr. 10.

Pour le reste, le recourant entend intégrer dans ses charges d’autres montants relatifs aux dépenses indispensables à l’exercice de sa profession, mais se réfère à cet égard aux déductions admises par le fisc, ce qui n’est pas pertinent en matière d’assistance judiciaire, où on retient les dépenses effectives et prouvées. De plus, il prend en considération dans ses charges des dépenses déjà incluses dans son minimum vital majoré, comme les frais de téléphone, la redevance Serafe ou les assurances RC/ménage et privée. L’intéressé fait également valoir qu’il s’acquitte mensuellement, en plus de son propre loyer, de 870 fr. par mois pour la « résidence secondaire » située à [...] de son fils, âgé aujourd’hui de plus de 26 ans. Or, il n’appartient pas à l’Etat de prendre en charge des frais de justice peu importants d’une personne qui se déclare capable d’assurer, outre le paiement d’un logement principal, un loyer pour une résidence secondaire. Enfin, le recourant ne démontre pas qu’il s’acquitterait des dettes dont il fait état, en particulier relatives à des frais de justice, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte, seules celles qui sont régulièrement payées étant pertinentes.

Au vu des paramètres retenus ci-dessus, le recourant bénéficie, après déduction de ses charges, d’un disponible de 364 fr. 70 pour couvrir ses dépenses. Il pourra amortir l’avance de frais requise en moins d’une année. Ainsi, la condition prévue à l’art. 117 let. a CPC n’est pas non plus réalisée.

En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.

Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant I.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. I.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le greffier :

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