Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2019 / 145
Entscheidungsdatum
07.02.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD09.007870 I/1

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 7 février 2019


Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Abrecht et Mme Merkli Greffière : Mme Robyr


Art. 23 al. 1, 24 LPers

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par l’ETAT DE VAUD, à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 13 juillet 2018 par le Tribunal de Prud’hommes de l’Administration cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec M.________, à Lausanne, demanderesse.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement du 13 juillet 2018, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 5 novembre 2018, le Tribunal de Prud’hommes de l’Administration cantonale (ci-après : TRIPAC) a confirmé la collocation de M.________ en chaîne 144, avec l’emploi type de maître-sse d’enseignement professionnel, au niveau de fonction 10 jusqu’au 31 décembre 2011 (I), a prononcé que dès le 1er janvier 2012, M.________ était colloquée en chaîne 145, avec l’emploi type de maître-sse d’enseignement post-obligatoire, au niveau de fonction 11A (II), a dit que l’Etat de Vaud délivrerait à M.________ un nouvel avenant au contrat de travail du 26 juin 2003 conformément au chiffre II ci-dessus (III), a dit que compte tenu de la nouvelle collocation de M.________ dès le 1er janvier 2012, l’Etat de Vaud était invité à examiner si, et depuis quelle date, M.________ pourrait bénéficier du cliquet, le cas échéant à lui verser la différence entre le salaire brut perçu et le salaire brut afférant au niveau de fonction 12A, déduction faite des charges sociales usuelles, avec intérêt de retard à 5% l’an (IV), a arrêté les frais judiciaires à 3'895 fr. et les a mis par 2'270 fr. à la charge de M.________ et par 1'625 fr. à la charge de l’Etat de Vaud (V), a dit que l’Etat de Vaud verserait à M.________ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens et 1'500 fr. à titre de remboursement partiel de ses frais de justice (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, les premiers juges ont été appelés à examiner si la collocation de la demanderesse dans le nouveau système de classification des fonctions de l’Etat de Vaud dans la chaîne 144, niveau 10, était correcte. Ils ont vérifié l’adéquation de la chaîne de fonction 144 à l’enseignement de la branche « information, communication, administration » (ci-après : ICA). Ils ont constaté qu’en 2008 et jusqu’en 2011, cette branche n’était pas enseignée dans les gymnases mais uniquement dans les écoles professionnelles. Les premiers juges ont admis que l’ICA était une discipline de culture générale et non une branche métier, de sorte que son enseignement devait être colloqué dans la même chaîne que les enseignements d’autres branches générales en école professionnelle, soit en chaîne 145, et ce dès le 1er janvier 2012. La question de savoir s’il aurait fallu faire passer l’ICA en chaîne 145 au moment de la bascule déjà pouvait rester ouverte dès lors que la rémunération au niveau de fonction 10 de la chaîne 144 était équivalente au salaire au niveau 11A de la chaîne 145.

Pour le surplus, les premiers juges ont relevé que l’Etat de Vaud était seul habilité à décider de l’expérience qu’il considérait comme équivalente aux titres et de la mesure dans laquelle il rémunérait également ou non les enseignants qui ne bénéficiaient pas des mêmes diplômes. A cet égard, la demanderesse n’avait pas établi que sa rémunération au niveau 10 de la chaîne 144 serait discriminatoire au vu des titres dont elle se prévalait. Enfin, le passage en chaîne 145 dès le 1er janvier 2012 lui permettait de bénéficier du cliquet dans la mesure où les conditions en seraient réalisées, ce qu’il appartiendrait aux parties d’examiner ensemble.

B. Par acte du 5 décembre 2018, l’Etat de Vaud a recouru contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions de la demanderesse soient entièrement rejetées et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’elle soit colloquée dès le 1er janvier 2012 en chaîne 145 avec l’emploi type de maître-sse spécial d’enseignement post-obligatoire, au niveau de fonction 11B, plus subsidiairement encore au niveau de fonction 12B. Très subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Par réponse du 21 janvier 2019, M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

C. La Chambre des recours retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

M.________, née le [...] 1956, est titulaire d’un diplôme d’assistante de direction délivré par l’Ecole hôtelière de la société suisse des Hôteliers de Lausanne, d’un diplôme de Maître de correspondance et d’un diplôme de Maître de bureautique, dactylographie, technique de bureau, tous deux délivrés par l’Association suisse Bureautique et Communication (ASSAP). Elle dispose également d’un diplôme fédéral de maîtresse professionnelle pour l’enseignement de branches de bureautique et de correspondance, délivré par l’Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle (ISPFP, remplacé en 2006 par l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle, IFFP).

Il ressort de son curriculum vitae que M.________ a enseigné entre 1981 et 2001, d’abord à temps partiel puis dès 1988 à temps complet, la dactylographie, la correspondance française, le français, le traitement de texte, la bureautique, l’informatique et la communication dans les établissements lausannois successifs suivants : Ecole de secrétariat hôtelier de la SSH, Ecole Roche, Ecole Lémania, Gastrosuisse (brevet fédéral), Ecole suisse de commerce de détail (brevet fédéral) et Ecole hôtelière (HES), ainsi qu’au collège secondaire de l’Elysée. De 2001 à 2003, elle a été responsable de la formation informatique du personnel du Tribunal Fédéral.

Par contrat de travail de durée indéterminée du 26 juin 2003, avec effet au 25 août 2003, M.________ a été engagée à plein temps par le Département de la formation et de la jeunesse, Service de la formation professionnelle, Centre d’enseignement professionnel de Vevey (CEPV), en tant que Maîtresse d’enseignement professionnel C, section commerciale, pour un salaire annuel brut de 84'900 fr. (indice de référence 102.5), soit 91'975 fr., 13e salaire compris. Elle a été colloquée en classe 20-23. A cette époque, elle était la seule à y enseigner l’ICA pour la formation commerciale de base.

a) Conformément au Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ci-après : DecFO; BLV 172.320) et à l’Arrêté du Conseil d’Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud du 28 novembre 2008 (ci-après : ANPS ; BLV 172.320.1), l’Etat de Vaud a transmis des fiches d'information à ses employés afin qu'ils aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient attribués après la bascule dans le nouveau système.

Ce nouveau système de classification des fonctions adopté par l’Etat de Vaud a été créé selon la méthode GFO, soit une méthode qui s’appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, à savoir quatre critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale, à diriger, à former et à conseiller) et un critère relatif aux conditions de travail. La compétence professionnelle a un poids relativement élevé puisqu’elle représente 28% des critères principaux. Chacun d’eux se décline ensuite en critères secondaires, soit 17 au total. Une définition de chaque critère principal et de chaque critère secondaire est proposée dans le catalogue. Chaque critère est indépendamment apprécié, évalué, noté. Pour ce faire, l’appréciation, l’évaluation ou la notation d’un critère s’appuie sur des indicateurs. C’est la combinaison de ces indicateurs qui donne une mesure du critère. Les notes obtenues à chacun des 17 critères secondaires forment, ensemble, le profil d’une fonction. Ce profil ou combinaison des critères rend compte à la fois des exigences attendues au plan des compétences et des conditions de travail particulières y relatives. Autrement dit, ces mesures par critères, combinées entre elles, expriment au final le degré de complexité d’une fonction ou le degré de compétences, d’exigence et de responsabilité d’une fonction. C’est bien ce que signifie le niveau d’une fonction, qui en l’occurrence peut être compris entre 1 et 18. Plus le niveau est élevé, plus la complexité, l’exigence, la responsabilité est grande. Le niveau d’une fonction est déterminé par l’addition des notes décernées à chaque critère. Une table de correspondances « points – niveaux » permet ensuite de dire à quel niveau se rapporte le nombre de points total obtenu par une fonction, étant précisé qu’à chaque critère est appliqué un coefficient de pondération. Par ce travail d’évaluation, l’objectif poursuivi est de parvenir à une classification des fonctions dont la gradation en 18 niveaux est rendue visible par la grille des fonctions.

L’ANPS contient des règles particulières applicables aux enseignants qui sont le résultat de négociations politiques :

Art. 8

Mesure particulière dans le domaine du secondaire I et du secondaire II a) principe

1 Les titulaires au bénéfice d’un titre pédagogique des fonctions de la chaîne 142 niveau 11, de la chaîne 144 niveau 12 et ceux de la chaîne 145, niveaux 11 et 12 sont promus, respectivement aux niveaux 12 et 13, moyennant les conditions cumulatives suivantes :

a. disposer d’une expérience professionnelle reconnue par le Département de la formation de la jeunesse et de la culture (DFJC) de 15 ans au minimum ;

b. justifier d’une formation ou d’un projet de formation continue attesté ou reconnu par le DFJC, en lien avec l’exercice des tâches particulières ;

c. accepter d’accomplir une ou des tâches particulières, attestées par un cahier des charges. Le Conseil d’Etat définit l’activité minimale.

Art. 9

b) mise en œuvre

1 La mesure prévue à l’article 8 est progressivement mise en place dès le 1er août 2009. Le principe est de considérer 15 années d’expérience professionnelle, à l’exception de cette échéance où il est pris en considération les échelons 15 et suivants déterminés au moment de la bascule.

2 Le DFJC statue sur les cas particuliers.

b) Sur la base de ces actes législatifs, l’Etat de Vaud a transmis à ses employés des fiches d'information afin qu'ils aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient attribués après la bascule dans le nouveau système (DECFO-SYSREM), soit le 1er décembre 2008.

M.________ a ainsi reçu, le 6 janvier 2009 selon elle, une fiche d'information personnelle comprenant notamment les informations suivantes :

« Fonction nouvelle

Emploi-type : Maîtresse d'enseignement professionnel

Chaîne : 144 Niveau : 10

Salaire de la fonction (sur 13 mois à 100%) : minimum : 78088.-

maximum : 113227.-

Votre situation salariale

Taux d'activité pris en considération (au 01.12.08) 100%

Votre rétribution actuelle :

Salaire annuel réel (au taux d'activité et 13ème compris) 100933.-

Indemnité(s) salariale(s) intégrée(s) 0.-

Salaire annuel total pris en considération 100933.-

Votre rétribution au 31.12.08 :

Echelon 14

Rattrapage 2008 (au taux d'activité au 01.12.08)* 189.-

Salaire de base annuel total au 31.12.08 101123.-

Vous avez atteint votre salaire tel que prévu par

le nouveau système (salaire cible) 101123.-

(pour une activité à 100%)

  • Le rattrapage 2008 est calculé sur l'entier de l'année 2008. Pour les personnes n'ayant pas travaillé toute l'année (engagement en cours d'année, congé non payé, etc.), il est réduit proportionnellement.

Votre situation en 2009

Vous bénéficierez de l'indexation complète de 2.6% décidée par le Conseil d'Etat.

Vous percevrez une annuité selon le nouveau système. »

M.________ a également reçu un avenant à son contrat de travail daté du 29 décembre 2008, mais prenant effet au 1er décembre 2008, selon lequel sa fonction était qualifiée de « Maîtresse d’enseignement professionnel » et elle était colloquée dans la chaîne 144, niveau de fonction 10, échelon 14.

L’Etat de Vaud a établi des fiches emploi-type pour les différents métiers de l’enseignement.

Il résulte de la fiche n° 3202 « maître-esse d’enseignement professionnel I » que la personne concernée dispense l’enseignement des métiers et des professions non HE en école professionnelle ou en école des métiers, qu’elle est colloquée dans la chaîne 144 et qu’elle nécessite une formation professionnelle supérieure en lien avec la branche enseignée ou un Bachelor, une formation à la pédagogie professionnelle reconnue au plan intercantonal de 1800 heures pour les branches professionnelles théoriques et d’une expérience en entreprise de 6 mois ou une formation à la pédagogie professionnelle de 600 heures pour les formateur-trice-s en branches pratiques et d’une expérience professionnelle de deux ans dans le domaine de la formation qu’ils dispensent ou d’un diplôme de maître socio-professionnel.

Selon la fiche n° 3212 « maître-esse d’enseignement professionnel II », la personne concernée dispense l’enseignement des métiers et des professions non HE dans les filières professionnelles des écoles professionnelles, des écoles de métiers, des écoles supérieurs ou des gymnases, qu’elle est colloquée dans la chaîne 144 et qu’elle nécessite un Bachelor, une formation à la pédagogie professionnelle reconnue au plan intercantonal de 1800 heures pour les branches professionnelles théoriques et d’une expérience en entreprise.

Enfin, la fiche n° 3109 « maître-esse d’enseignement postobligatoire » prévoit que la personne concernée assure un enseignement général dans une ou deux disciplines, dans les gymnases, les écoles professionnelles (excepté au COFOP), les écoles des métiers et les écoles supérieures. Elle est colloquée dans la chaîne 145 et nécessite un Master académique en lien avec la branche enseignée et une formation pédagogique HEP pour le niveau secondaire II.

Par demande du 1er mars 2009, M.________ a contesté l’avenant à son contrat de travail auprès du TRIPAC. Elle a pris une conclusion préliminaire tendant à ce que soit ordonnée la production de tous les documents et pièces utiles permettant de déterminer les critères fondant sa collocation (1) . A titre principal, elle a pris les conclusions suivantes :

«2. Dire que l’emploi que je réalise effectivement ne correspond pas à la chaîne et à la fiche-emploi qui m’ont été attribuées ;

Dire que je suis colloquée dans la chaîne 145 avec l’emploi type de maîtresse d’enseignement postobligatoire ;

Dire que je me vois délivrer par l’autorité d’engagement un nouvel avenant au contrat de travail contenant les éléments énoncés dans le point 2 ;

Dire que je suis colloquée au niveau de fonction 11 ;

Dire que je me vois délivrer par l’autorité d’engagement un nouvel avenant au contrat de travail indiquant le niveau de fonction 11 ;

Dire que je me vois verser la somme de 1/13ème de CHF 115.- (CHF 8.85) par mois complet écoulé entre le 1er janvier 2009 et la date du jugement, ainsi que la différence entre le salaire actuel en niveau 10 et celui du salaire correspondant au même échelon en niveau 11, soit CHF 10'934.- à titre de rattrapage DECFO et la somme de 1/13ème de CHF 10'564.- (CHF 812.65) par mois complet écoulé entre le 1er janvier 2009 et la date du jugement. »

Par courrier du 30 mars 2009, le TRIPAC a écrit à M.________ qu’au vu de la requête adressée à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal le 19 décembre 2008 par la Fédération syndicale SUD service public et deux consorts, tendant à l’annulation du Décret du Grand conseil rendu le 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud, et de l’effet suspensif accordé à cette requête, son recours était réputé enregistré mais ne serait pas traité avant que l’incertitude sur la procédure et l’autorité compétente soit levée.

Le 23 septembre 2010, la Délégation aux ressources humaines du Conseil d'Etat vaudois (formée de deux de ses membres) a rédigé une note interprétative sur l'art. 6 RSRC (règlement du 28 novembre 2008 relatif au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud ; BLV 172.315.2). Elle a exposé que dans le cadre des travaux consécutifs à la bascule dans la nouvelle politique salariale de l'Etat et dans le traitement de certaines causes pendantes devant le TRIPAC, il était apparu que l'art. 6 RSRC suscitait des difficultés d'interprétation, d'où la nécessité de faire état des intentions du Conseil d'Etat lors de l'adoption de cette disposition. Après en avoir explicité le contenu, la Délégation a conclu qu'elle devait être appliquée de la manière suivante:

« a. Toutes les personnes ne disposant pas de la formation de base ou complémentaire requise pour occuper une fonction donnée voient leur rémunération diminuée de l'équivalent d'une classe de salaire;

b. Les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) mais d'un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuer de l'équivalent d'une classe de salaire;

c. Les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) requise pour occuper la fonction, mais d'aucun titre pédagogique, voient leur rémunération diminuée de l'équivalent de deux classes de salaire;

d. Les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise et qui disposent d'un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l'équivalent de deux classes de salaire;

e. Les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise, ni d'aucun titre pédagogique, voient leur rémunération diminuée de l'équivalent de trois classes de salaire. »

Le 8 mars 2011, M.________ a déposé par l’entremise du syndicat SUD un complément de requête contenant les conclusions suivantes en lieu et place de celles présentées au moment du dépôt de la requête:

« 1. Dire que l’emploi que le demandeur (sic) réalise effectivement ne correspond pas à la chaîne et à la fiche emploi qui lui ont été attribuées ;

Dire que le demandeur (sic) est colloqué dans la chaîne 145 avec l’emploi type de maîtresse d’enseignement postobligatoire ;

Dire que le demandeur (sic) se voit délivrer par l’autorité d’engagement un nouvel avenant au contrat de travail contenant les éléments énoncés dans le point 2.

Dire que le demandeur (sic) est colloqué au niveau de fonction 12A subsidiairement 11 du 1er décembre 2008 au 31 juillet 2010 ;

Dire que le demandeur (sic) se voit délivrer par l’autorité d’engagement un contrat de travail indiquant les éléments énoncés dans le point 4 ;

Dire que le demandeur (sic) est colloqué au niveau de fonction 13A subsidiairement 12 depuis le 1er août 2010 ;

Dire que le demandeur (sic) se voit délivrer par l’autorité d’engagement un contrat de travail indiquant les éléments énoncés dans le point 6.

Dire que le demandeur (sic) se voit verser la différence entre le salaire perçu depuis le 1er décembre 2008 et le salaire qu’il aurait dû toucher en étant au niveau de fonction 12A (équivalent au niveau 11) du 1er décembre 2008 au 31 juillet 2010 puis au niveau de fonction 13A (équivalent au niveau 12) depuis le 1er août 2010. »

M.________ a également produit un lot de pièces parmi lesquelles se trouvent des documents relatifs à des personnes de comparaison du sexe opposé.

Lors de l’audience d’instruction, conciliation et éventuellement jugement du 9 mars 2011, la tentative de conciliation a échoué, l’Etat de Vaud ayant conclu au rejet des fins de la requête. Des mesures d’instruction ont été ordonnées, à savoir la production par l'Etat de Vaud de la liste des collocations par genre (masculin/féminin) des personnes qui enseignent la branche ICA et la liste des collocations par genre (masculin/féminin) des personnes dans les écoles de culture générale et de commerce qui enseignent la bureautique, l'informatique et la correspondance française.

Le 1er janvier 2012 est entrée en vigueur l’ordonnance du 26 septembre 2011 du SEFRI (Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation) sur la formation professionnelle initiale d’employée de commerce/employé de commerce avec certificat fédéral de capacité (ci-après : ordonnance SEFRI ; RS 412.101.221.73). Cette ordonnance prévoit notamment ce qui suit :

Art. 6 Compétences professionnelles

Les compétences professionnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

a. branche et entreprise ;

b. langue standard ;

c. langue(s) étrangère(s) ;

d. information, communication, administration (ICA) ;

e. économie et société (E&S).

Art. 13 Culture générale

1 L'enseignement de la culture générale est régi par les contenus et les objectifs de la culture générale définis dans l'ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale.

2 L'enseignement de la culture générale se base sur le profil spécifique à la profession d'employé de commerce CFC en tenant compte des besoins et expériences requis pour cette profession; les contenus sont précisés dans le plan de formation.

3 Les contenus de l'enseignement de la culture générale sont transmis de manière intégrée dans les domaines d'enseignement suivants:

a. langue standard ;

b. langue(s) étrangère(s) ;

c. information, communication, administration (ICA) ;

d. économie et société (E&S).

A l’audience d’instruction du 25 janvier 2012, trois témoins ont été entendus.

G., Directeur général de l'enseignement postobligatoire, a confirmé la justesse de la collocation de M. en chaîne 144, dans la mesure où l’ICA était une branche qui relevait de la compétence métier, ainsi que cela résultait de la fiche emploi. Selon le témoin, la chaîne 145 était réservée à l’enseignement transversal à plusieurs métiers. Interrogé sur le caractère de profession féminine de l’enseignement d’ICA, le témoin a confirmé qu'il y avait beaucoup de femmes travaillant au même poste que la demanderesse, et que ce grand nombre s’expliquait par le peu de postulations masculines dans le secteur, même s’il y avait une enseignante de bureautique au gymnase classée en chaîne 144. Rappelant que l’ICA n'existait pas en tant que telle au gymnase au moment de la bascule, il considérait que la comparaison entre gymnase et école professionnelle n’était pas possible, la formation au gymnase n’étant pas seulement soumise aux ordonnances fédérales, mais également à la réglementation propre à la CDIP (Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique). Pour l’autorité d’engagement qu’il représentait, la question pertinente était de déterminer si l’enseignement dispensait des compétences métier ou non, même s’il était exact qu’il y avait eu des reconnaissances d’acquis, raison pour laquelle des maîtres de bureautique, qui ne disposaient pas d’un master, étaient restés en chaîne 145, niveau 11, alors que les autres maîtres de gymnase étaient en chaîne145, niveau 12. Enseigner la branche ICA consistait à enseigner les techniques d'administration, selon le plan de formation, soit les compétences principales du métier d'employé de commerce. Le terme culture générale devait être pris dans un sens large. Dans la formation professionnelle, les maîtres avaient été colloqués en chaîne 144, niveaux 10, 11 ou 12, en fonction de leur diplôme. Il y avait eu ensuite des correctifs en fonction des disciplines enseignées, selon qu’elles constituaient plutôt des branches métier ou des branches de culture générale. S’agissant de transitions directes, ce que faisait exactement chaque enseignant n’avait pas été évalué : ainsi, s'il y avait des incohérences, elles existaient déjà antérieurement à DECFO selon le témoin. La cohérence était toutefois totale à ses yeux avec les compétences métier des autres professions de la chaîne 144.

P., doyen au CEPV où enseignait M. au moment de la bascule, a confirmé que, dans son établissement, les trois personnes enseignant l'ICA étaient des femmes. A sa connaissance, au moment de la bascule, les universitaires avaient été classés en chaîne 145 niveau 12 et pouvaient donc bénéficier du cliquet. Les autres enseignants sans titre universitaire avaient été colloqués à un niveau inférieur. La demanderesse enseignait la branche ICA qui visait à préparer des employés de commerce à la maîtrise de différents logiciels, à la correspondance professionnelle et à l'organisation d'un bureau, en tenant compte de notions d’ergonomie et écologie sur le lieu de travail. La demanderesse posait des règles, amenait également un apport théorique, comprenant certaines recherches, et s’occupait de projets pédagogiques interdisciplinaires concernant la partie CFC, en collaboration avec des collègues d'autres branches. Quant à la branche économie et société, elle comprenait la stricte comptabilité, les théories et exercices pratiques de l'économie, du civisme, une approche de l'économie politique, du droit privé ; ceux qui l’enseignaient, tous universitaires, étaient en chaîne 145. L’ICA était enseigné de la même façon pour tous les employés de commerce qui avaient tous le même CFC. Les cours donnés en entreprise étaient gérés par les associations professionnelles, ce qui n’était pas le cas de l’ICA et des autres matières enseignées dans l’école du témoin. Pour celui-ci, les matières enseignées dans l’école avaient un caractère transversal en ce sens que les différents enseignants étaient appelés à collaborer en terme d’objectifs, d’évaluation. Dans le cadre du CFC, l’OFFT (Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie) ne faisait pas de différence entre l’ICA et les autres branches, alors que pour le témoin, l’ICA était une branche spécifique à la formation d’employés de commerce, comme l’allemand ou l’anglais. Les libraires par exemple avaient d’autres programmes d’allemand. La correspondance professionnelle était rattachée à l’ICA et non pas au cours de français. Le témoin a encore précisé que l'ordonnance de 2012 transformerait, dès 2014, l'examen d'ICA en une épreuve centralisée.

L., ancienne formatrice praticienne et enseignante d’ICA, colloquée comme M. et qui a aussi contesté sa classification DECFO, a relevé qu’il s’agissait d’un enseignement tant pratique qu’académique, en ce sens qu'il s'agissait également de théorie, avec tout un côté pédagogique. La matière ICA était très vaste. L'ICA concernait la correspondance, l'utilisation de certains logiciels et les méthodes d’enquête sur des études de marché. En sa qualité de praticienne formatrice, le témoin avait suivi des stagiaires, de type A ou B, à la HEP qui enseignaient au niveau secondaire II, et elle avait notamment suivi, sur le plan pédagogique, un stagiaire qui enseignait au gymnase. Les autres stagiaires, qui étaient en classe avec elle durant une année complète dans le cadre de son enseignement d'ICA, devaient aborder, en lien avec leurs cours d’informatique dispensés à la HEP, la mise en œuvre didactique de la branche, en collaboration avec le professeur de didactique à la HEP.

En cours d’instance, une expertise a été confiée à F.________, psychologue du travail. Son rapport final, adressé au greffe du TRIPAC le 24 février 2017, comporte les conclusions suivantes :

« 1) L’enseignement de la branche ICA au sein de l’Etat de Vaud est-elle une profession féminisée au sens de la LEg ? La réponse varie-t-elle si l’on différencie les enseignants relevant de l’enseignement professionnel et ceux qui enseignent dans les gymnases ?

L’enseignement de la branche ICA au sein de l’Etat de Vaud est une profession féminine au sens de la LEg [ndr : Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 ; RS 151.1] dans les écoles professionnelles.

Dans les gymnases – écoles de culture générale et de commerce, c’est une profession mixte.

  1. Existe-t-il une discrimination salariale au sens de la LEg entre les enseignants d’ICA exerçant au gymnase et les enseignants d’ICA exerçant en école professionnelle ?

Du point de vue de la psychologie du travail, la fonction d’enseignant-e d’ICA devrait être classifiée dans la fonction 144_11. Ceci vaut pour les deux types d’écoles pour la filière menant à l’obtention d’un CFC. Les enseignant-e-s d’ICA en école professionnelle rangés dans la fonction 144_10 sont pénalisés par rapport aux enseignant-e-s en école de culture générale et de commerce, lesquels sont tous classifiés en 145_11 (en 2011 seulement), 145_12 ou 145_13. Ceci vaut aussi lorsque l’on exclut les personnes à très faible pensum de la comparaison puisque la différence s’observe également sur les pensums plus élevés.

En outre, il faut préciser que l’emploi d’un système de rémunération de fonctions proscrit la classification sur d’autres critères que le niveau de formation requis par la fonction. Dès lors, on ne saurait ranger dans une fonction de niveau supérieur les personnes dont les qualifications sont plus élevées.

  1. Existe-t-il une discrimination salariale au sens de la LEg entre les enseignants d’ICA exerçant en école professionnelle et les autres enseignants dispensant des cours aux employé-e-s de commerce en école professionnelle ?

Du point de vue de la psychologie du travail, les enseignant-e-s rangés dans la fonction 144_11 sont correctement classifiés. A l’Ecole professionnelle du Chablais d’Aigle, on constate que toutes les autres branches sont rangées au niveau master (classe 12 resp. 13). Ceci est correct, même si l’on aurait théoriquement pu s’attendre à la chaîne de fonction 144 plutôt que 145, sauf pour le sport qui n’est pas une branche de la maturité professionnelle, où aucun contenu de culture générale ne doit être intégré et où par conséquent on aurait pu s’attendre à un rangement au niveau bachelor (144_11).

Les enseignant-e-s d’ICA rangés dans la fonction 144_10 sont pénalisés par rapport aux autres enseignant-e-s dispensant des cours aux employé-e-s de commerce en école professionnelle. Les enseignant-e-s d’ICA rangés dans la fonction 144_11 sont correctement rangés par rapport aux autres enseignant-e-s, à l’exception de ceux enseignant le sport. Les enseignant-e-s d’ICA rangés dans la fonction 144_12 (ou 13), en tous cas ceux pour qui l’ICA représente une partie conséquente du pensum individuel, sont rangés à un niveau trop élevé par rapport aux autres enseignant-e-s, à l’exception des enseignant-e-s de sport. »

L’experte a produit une annexe 2 « liste des enseignant-e-s d’ICA avec type d’école et pensum, 2016 ». Il en ressort notamment que tous les enseignants du gymnase étaient colloqués en chaîne 145 et que les périodes d’ICA représentaient pour quatre de ces enseignants plus de 50% d’un taux d’activité à 100%.

M.________ ayant sollicité un complément d’expertise, celui-ci lui a été accordé sous forme de questions écrites à l’experte, laquelle y répondrait dans le cadre d’une audience, pour éviter de prolonger encore l’instruction.

A l’audience du 4 décembre 2017, F.________ a répondu aux questions des parties. En particulier, l’experte a complété et explicité son rapport du 24 février 2017. Après avoir confirmé que l’enseignement de l’ICA constituait bien une profession féminine, elle a précisé avoir déterminé le niveau requis du point de vue de la psychologie du travail, en fonction des exigences et des charges de l’enseignement de l’ICA. Son approche s’était fondée sur des éléments plus liés aux exigences et aux charges de l’enseignement, pour aboutir à la conclusion que le niveau intellectuel requis était comparable à un Bachelor ; cette constatation l’amenait à la chaîne d’enseignement professionnel II, plus précisément à la chaîne 144 niveau 11, étant précisé que l’on pouvait arriver à un certain niveau de formation indépendamment du titre, par des formations diverses et des expériences. C’était à l’employeur de déterminer quand le niveau de formation équivalait à l’expérience. Appelée à définir le rôle de la culture générale pour les enseignants de l’ICA, l’experte a rappelé les spécificités de l’ICA, soit de concerner trois domaines différents nécessitant des compétences différentes. Ainsi, l’enseignant d’ICA devrait justifier d’une formation particulière dans un domaine et de connaissances dans les deux autres et être à même de dispenser un enseignement « orienté problèmes » : les savoirs dépassaient ainsi le thème de l’ICA et les compétences attendues étaient plus larges que celles des autres enseignants purement professionnels dans les métiers de l’artisanat par exemple. L’experte a souligné qu’elle n’avait pas questionné l’évaluation DECFO et les points pondérés attribués, mais avait pris le répertoire des emplois-type et attribué le niveau Bachelor à l’enseignement d’ICA en école professionnelle filière CFC. Questionnée sur les données de comparaison, l’experte a répondu avoir fait les comparaisons avec les données à sa disposition, en l’occurrence l’école professionnelle du Chablais à Aigle, comparant les enseignants ICA et les autres enseignants dans la filière CFC, soit les langues, le sport, les sciences naturelles, l’économie et société (discipline qui demandait elle aussi d’enseigner la culture générale intégrée dans la branche). Toutes les personnes n’étaient pas classées de la même manière. Les enseignants de sport n’étaient clairement pas classés là où on les attendrait. Le sport et l’ICA devraient être classés pareillement au niveau CFC, au niveau 11, soit Bachelor. Rappelant que la prescription légale exigeant d’intégrer la culture générale dans les branches ICA datait de 2011, elle a relevé ne pas savoir si la situation était la même en 2008.

Explicitant la réponse à la quatrième question qui lui avait été soumise, l’experte a relevé un problème de classification du fait des exigences de titres dans un système de salaires de fonction. Le classement en fonction de la formation suivie posait un problème de systématique. L’ICA était clairement une profession féminine, mais rien ne permettait de dire que ce serait la raison pour laquelle la demanderesse avait été classée en 144_10 au niveau CFC. La systématique de fonctions n’était pas clairement appliquée mais il n’était pas possible de répondre à la question de la justification.

Interpellée sur le caractère discriminatoire de la collocation de la demanderesse par rapport à celle des enseignants au gymnase, en 145_12, l’experte a répondu que les choses y étaient différentes, beaucoup d’enseignants n’ayant que de petits pourcentages d’enseignement de l’ICA au gymnase, avec cette conséquence qu’il était logique de ne pas faire deux contrats différents et d’appliquer le même niveau. Il y avait une question de proportionnalité. L’experte a confirmé la collocation en chaîne 145 des enseignants au gymnase et dans les écoles de culture générale, conservant la chaîne 144 pour les enseignants en école professionnelle (niveau 145_11). Appelée à dire si le mécanisme du cliquet, soit le mécanisme de promotion instauré par l’art. 8 ANPS, serait susceptible d’entraîner une discrimination LEg, fondée sur le sexe, du fait que les enseignants en chaîne 145 bénéficiaient du cliquet déjà au niveau 11, l’experte a indiqué que la règle du cliquet ne lui paraissait guère compréhensible dans sa raison d’être et était susceptible d’entraîner une discrimination des personnes en 144_10. Elle a enfin relevé que l’égalité de traitement pouvait être mise en danger par des décisions politiques de ce type.

Les parties n’ayant pas requis d’autres mesures d’instruction dans le délai imparti, l’audience de jugement a été appointée au 30 mai 2018. A cette audience, M.________ a déposé les conclusions subsidiaires – au rejet desquelles l’Etat de Vaud a immédiatement conclu sous suite de frais et dépens – suivantes :

« IX. La classification salariale de Madame M.________, telle qu’établie par l’avenant du contrat de travail du 1er décembre 2008, constitue une violation de l’article 3 LEg.

X. Il appartiendra à l’Etat de Vaud de revoir la classification salariale de Madame M.________ dans l’échelle des traitements en tenant compte des exigences de l’article 3 LEg et des considérants du Tribunal, et de déterminer le traitement correspondant.

XI. L’Etat de Vaud versera à la demanderesse la différence entre le traitement depuis le 1er décembre 2008 ainsi calculé et le traitement qu’elle a déjà perçu, avec intérêt à 5% dès le 2 mars 2009. »

Les parties ont chacune produit de nouvelles pièces, dont en particulier la mise au concours, en chaîne 145 niveau 12, et l’engagement dans l’établissement où travaille M.________ d’un enseignant nouveau pour la branche ICA.

En droit :

1.1 La présente procédure a été ouverte en première instance avant le 1er janvier 2011 et concerne l'application de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (ci-après LPers-VD ; BLV 172.31), soit du droit public cantonal. Conformément à l'art. 166 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01), qui déroge à la règle de l'art. 104 CDPJ, les voies de droit sont régies par l'ancien droit de procédure (CREC I 27 avril 2017/1 ; CREC I 8 juillet 2015/4 consid. 1a ; CREC I 29 août 2011/232).

1.2 Selon l’art. 16 al. 1 LPers-VD, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2011 applicable en l’espèce, les dispositions de procédure fixées au titre II, chapitre II, de l’ancienne loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail (ci-après : aLJT) s’appliquent par analogie au recours dirigé contre un jugement du TRIPAC, soit notamment les art. 46 ss aLJT relatifs au recours (Ducret/Osojnak, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 16 ad art. 46 aLJT, p. 319, et l'arrêt cité). Sous réserve des art. 47 à 52 aLJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d’arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire, contenues dans le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-VD), sont applicables (art. 46 al. 2 aLJT).

Par renvoi des dispositions susmentionnées (art. 46 al. 2 aLJT et 16 al. 1 aLPers-VD), le recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC-VD) et le recours en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD) sont ouverts.

1.3 En l'espèce, le recours interjeté par l’Etat de Vaud tend principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité et les conclusions ne sont pas nouvelles. Interjeté en temps utile (art. 47 aLJT) par une partie qui y a intérêt, il est recevable à la forme.

Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par le TRIPAC, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi des art. 46 al. 2 aLJT et 16 al. 1 aLPers-VD). Les parties ne peuvent toutefois pas articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD).

Ainsi, la Chambre des recours revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Elle développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. Elle n'ordonne une instruction complémentaire, ou n'annule d'office le jugement (art. 456a al. 2 CPC-VD), que si elle éprouve un doute sur le bien-fondé d'une constatation de fait déterminée, si elle constate que l'état de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger la cause à nouveau ou si elle relève un manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction, et à condition encore que les preuves figurant au dossier ne permettent pas de remédier à ces vices. Au demeurant, vu le caractère exceptionnel que la loi confère à l'instruction complémentaire et compte tenu de l'atteinte que l'ouverture d'une telle instruction porte à la garantie de la double instance, le Tribunal cantonal ne peut ordonner que des mesures d'instruction limitées, telles que la production d'une pièce bien déterminée au dossier ou l'audition d'un témoin sur un fait précis; si les mesures à prendre sont plus importantes, quantitativement ou qualitativement, le Tribunal cantonal annulera d'office le jugement (JdT 2003 III 3).

En l'espèce, l'état de fait du jugement n’est pas contesté par le recourant. Il est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Les déclarations du témoin P.________ ont cependant été complétées sur la base du procès-verbal d’audition. L’état de fait a également été complété par la mention de l’annexe 2 de l’expertise et des fiches emploi-type, pièces produites dans le cadre de la procédure de première instance.

Il convient à titre préalable de constater que la collocation de l’intimée en chaîne 144, avec l’emploi type de maître-sse d’enseignement professionnel, au niveau de fonction 10 jusqu’au 31 décembre 2011 n’est plus litigieuse. Le recours porte uniquement sur la collocation de l’intimée dès le 1er janvier 2012 en chaîne 145, avec l’emploi type de maître-sse d’enseignement post-obligatoire, au niveau de fonction 11A.

4.1 Le recourant invoque une violation du principe de l’égalité de traitement dans l’attribution de la chaîne de fonction 145 aux enseignants d’ICA en écoles professionnelles, ainsi qu’une méconnaissance de la marge d’appréciation étendue que la jurisprudence reconnaît à l’employeur dans la définition de son système de rémunération.

Le recourant admet que la chaîne 145 concerne les branches générales ou transversales, alors que la chaîne 144 concerne les branches de nature professionnelle et propres au métier spécifique. Il fait valoir que la filière de formation en vue de l’obtention du CFC d’employé de commerce présenterait la particularité qu’il serait plus difficile de faire la distinction entre les branches générales et spécifiques. Le recourant admet, sur la base de l’ordonnance SEFRI, que l’ICA est à la fois une branche générale et une branche professionnelle. Toutefois, il soutient que les autres branches mixtes feraient partie des enseignements dispensés dans des écoles de nature non-professionnelle, alors que l’ICA serait une branche spécifique à la formation d’employé de commerce. L’enseignement de l’ICA ne pourrait dès lors pas être rattaché à la même chaîne de fonction que les trois autres disciplines mixtes figurant aux art. 6 et 13 de l’ordonnance SEFRI. Quant à la comparaison avec les enseignants des écoles gymnasiales, le recourant se prévaut du fait qu’ils n’enseigneraient l’ICA qu’en parallèle avec une ou plusieurs autres branches, ce qui justifierait qu’ils soient colloqués dans la fonction correspondant à leur activité principale pour l’ensemble de leurs activités.

Par surabondance, le recourant se réfère au rapport d’expertise, selon lequel la chaîne de fonction correcte pour le poste de l’intimée serait la chaîne 144.

L’intimée pour sa part conteste l’argumentation du recourant. Elle fait valoir qu’elle enseigne une discipline théorique transversale de culture générale au même titre que les langues ou l’économie et société, ce qui justifie qu’elle soit colloquée dans la même chaîne que les enseignants d’autres branches dites générales en école professionnelle. L’intimée relève que les documents encadrant la formation commerciale de base et l’enseignement de l’ICA sont établis au niveau fédéral et qu’ils placent cette discipline sur le même plan que les autres branches enseignées en école professionnelle. L’intimée reconnaît au recourant une marge d’appréciation au moment de décider si l’enseignement des branches définies par l’ordonnance SEFRI devait être placé dans la chaîne 144 ou 145. En revanche, elle fait valoir qu’elle devait traiter sur un pied d’égalité les quatre branches d’enseignement en question.

4.2 4.2.1 Conformément à l’art. 23 al. 1 LPers-VD, les collaborateurs de l’Etat de Vaud ont droit à une rémunération sous la forme d’un salaire correspondant à la fonction qu’ils occupent en proportion de leur taux d’activité (let. a) ou sous la forme d’une indemnité ou d’un émolument (let. b). Le Conseil d’Etat arrête l’échelle des salaires et fixe le nombre de classes et leur amplitude (art. 24 al. 1 LPers-VD). Il détermine les modalités de progression du salaire (augmentation annuelle) à l’intérieur de chaque classe (al. 2) et définit les fonctions et les évalue (al. 3).

4.2.2 Il n’appartient pas au magistrat saisi d’un recours en matière de rémunération des fonctions de substituer son appréciation à celle de l’employeur, mais uniquement de vérifier que le résultat du système respecte l’égalité de traitement, la proportionnalité et l’interdiction de l’arbitraire (JdT 2013 III 104 consid. 5e; CACI 29 juin 2015/334 consid. 3b ; CACI 22 mars 2013/166).

4.2.3 De la garantie générale de l’égalité de traitement de l’art. 8 al. 1 Cst. découle l’obligation de l’employeur public de rémunérer un même travail avec un même salaire. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n’exige pas que la rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon des exigences effectivement posées. Ainsi le Tribunal fédéral a reconnu que l’art. 8 Cst. n’était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient sur les motifs objectifs tels que l’âge, l’ancienneté, l’expérience, les charges familiales, les qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le temps de travail, les horaires, le cahier des charges, l’étendue des responsabilités ou les prestations. Ceci est aussi valable dans le cadre de l’application du droit. Les autorités sont tenues, selon le principe de l’égalité de traitement, de traiter de manière égale les situations semblables pour lesquelles les faits pertinents sont les mêmes, à moins qu’un motif objectif ne justifie un traitement différent. L’appréciation dépend d’une part de questions de fait, comme par exemple des activités qui sont exercées dans le cadre d’une certaine fonction, des exigences posées à la formation, des circonstances dans lesquelles l’activité est exercée, etc. Elle dépend d’autre part de la pondération relative qui est attribuée à ces différents éléments. Cette pondération n’est en principe pas réglée par le droit fédéral. Les autorités cantonales compétentes disposent ainsi, et pour autant que le droit cantonal applicable ne contienne pas certaines règles, d’une grande liberté d’appréciation. Le droit fédéral impose cependant des limites à cette liberté : l’appréciation ne doit pas se faire de façon arbitraire ou inégale. En d’autres termes, sont permis tous les critères de distinction objectivement soutenables (TF 8C_572/2012 du 11 janvier 2013 consid. 3.4; TF 8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 5.2 à 5.4 et les réf. citées).

4.3 4.3.1 En l’espèce, les premiers juges ont été appelés à vérifier si la collocation de l’intimée dans la chaîne de fonction 144, maîtresse d’enseignement professionnel, était correcte compte tenu du fait qu’elle enseignait l’ICA dans une école professionnelle. Pour déterminer si l’on pouvait mettre sur pied d’égalité l’enseignement de l’ICA dans les gymnases – poste colloqué en chaîne 145 – et l’enseignement dispensé par l’intimée en école professionnelle, les premiers juges se sont référés aux textes fédéraux, soit à l’ordonnance SEFRI, en particulier à ses art. 6 et 13. Ils ont admis que l’ICA était une discipline de culture générale et non une branche métier, de sorte que son enseignement devait être colloqué dans la même chaîne que les enseignements d’autres branches générales en école professionnelle, soit en chaîne 145. A cet égard, la nomination à l’école professionnelle du Chablais d’un nouvel enseignant ICA en chaîne 145 ne faisait que confirmer le bien-fondé de l’application de cette chaîne.

4.3.2 Cette appréciation peut être entièrement confirmée. Il n’est pas contesté que la chaîne 144 vise l’enseignement des branches professionnelles, propres au métier spécifique, soit les branches dites « métier », et que la chaîne 145 correspond à l’enseignement post-obligatoire, soit l’enseignement des branches générales ou transversales. La branche ICA a été introduite par l’ordonnance SEFRI, entrée en vigueur le 1er janvier 2012.

Comme le relève le recourant, il résulte des art. 6 et 13 de cette ordonnance que la branche « information, communication, administration (ICA) », à l’instar des branches de culture générale « langue standard », « langue(s) étrangère(s) » et « économie et société (E&S) », est mentionnée à la fois dans les compétences professionnelles (art. 6) et dans les contenus de l’enseignement de la culture générale (art. 13). On peut dès lors admettre, comme le fait le recourant, que l’ICA est considéré à la fois comme une branche professionnelle et comme une branche générale.

Toutefois, ce constat doit précisément conduire à la conclusion que l’égalité de traitement commande de considérer de la même manière les enseignants de ces quatre branches, qui sont toutes dispensées à la fois dans les écoles professionnelles et dans les cursus de formation post-obligatoire de culture générale, puisqu’il est constant que l’ICA est également enseigné dans les gymnases depuis la rentrée 2011. On ne discerne strictement aucun fondement à la distinction que le recourant prétend opérer entre l’ICA et les trois autres branches de culture générale précitées. Le fait que les trois autres branches sont également enseignées dans des écoles de nature non professionnelle alors que l’ICA ne l’est pas est sans pertinence : les quatre disciplines sont mixtes, ce qui signifie qu’elles sont aussi des branches professionnelles. A ce titre, leur contenu sera orienté vers la profession d’employé de commerce. Il n’en demeure pas moins qu’elles ont la même valeur, qu’elles sont des branches mixtes – donc également de culture générale – et que leur enseignement doit dès lors être traité de la même manière.

P.________, doyen au CEPV où enseignait l’intimée au moment de la bascule, a confirmé que dans le cadre du CFC, l’OFFT ne faisait pas de différence entre l’ICA et les autres branches. Il a déclaré que pour lui, l’ICA était une branche spécifique à la formation d’employé de commerce, tout en précisant « comme l’allemand et l’anglais ». Ce témoignage confirme le caractère mixte des quatre branches concernées par les art. 6 et 13 de l’ordonnance SEFRI, tout à la fois spécifiques au métier d’employé de commerce et générales, étant relevé que les langues étrangères sont également enseignées dans d’autres ordres d’enseignement.

4.3.3 Le recourant ne saurait en outre rien tirer du fait que l’experte a considéré que, « du point de vue de la psychologie du travail, la fonction d’enseignant-e d’ICA devrait être classifiée dans la fonction 144_11 ». Des considérations fondées sur la seule psychologie du travail ne sont pas pertinentes et on ne voit pas en l’espèce comment ces considérations pourraient conduire à une égalité de traitement dans la mesure où la collocation dans la chaîne 145 des enseignants œuvrant en école de culture générale et de commerce n’est pas remise en cause. Dans son rapport, l’experte a expressément admis que tous les enseignants qui travaillaient dans la filière menant à l’obtention d’un CFC, que ce soit en école professionnelle ou en école de culture générale et de commerce, devraient se voir classer dans la même chaîne de fonction. Elle a précisé que les enseignants d’ICA en école professionnelle rangés dans la fonction 144_10 étaient pénalisés par rapport aux enseignants en école de culture générale et de commerce, lesquels étaient tous classifiés en 145_11, 145_12 ou 145_13. L’experte reconnaît que les enseignants d’ICA des différentes filières doivent être colloqués dans la même chaîne et admet ainsi de facto une inégalité de traitement dans le système actuel.

4.3.4 Enfin, est également dénué de pertinence l’argument du recourant selon lequel une différence avec les enseignants d’ICA dans les écoles gymnasiales se justifierait par le fait que ceux-ci n’enseigneraient cette branche qu’à titre plus ou moins accessoire, en parallèle avec une ou plusieurs autres branches, et qu’il conviendrait pour des raisons pratiques et en application du principe de proportionnalité de les colloquer dans la même chaîne de fonction pour l’ensemble de leur activité. D’abord, il résulte des documents présentés par l’experte dans son rapport du 24 février 2017 (annexe 2) que plusieurs personnes enseignant l’ICA au gymnase à un taux supérieur à 50% – soit loin d’être accessoire – ont été colloquées dans la chaîne de fonction 145. Ensuite, il ressort des pièces produites en première instance la mise au concours, en chaîne 145 niveau 12, et l’engagement dans l’établissement où travaille l’intimée d’un nouvel enseignant pour la branche ICA. Enfin, l’argument avancé par le recourant ne change rien à la constatation selon laquelle les enseignants des trois autres branches dites générales en école professionnelle sont tous colloqués dans la chaîne 145 et qu’il résulte une inégalité de traitement à colloquer les enseignants d’ICA en école professionnelle dans la chaîne 144.

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont admis, dès le 1er janvier 2012, que l’intimée devait être colloquée dans la chaîne 145.

5.1 Le recourant invoque une violation de l’égalité de traitement dans la détermination du niveau de fonction. Il reproche à l’experte – et aux premiers juges – de ne pas avoir établi en quoi la collocation au niveau 10 violerait l’égalité de traitement ou serait arbitraire. Il estime que les exigences de la fiche emploi-type de maître-sse spécial-e d’enseignement post-obligatoire, soit l’exigence d’un Bachelor en lien avec la branche enseignée assorti d’une formation pédagogique HEP – n’auraient pas été prises en compte puisque l’intimée ne pourrait se prévaloir ni d’un Bachelor ni d’un titre HEP. Dès lors, en application de l’art. 6 RSRC, l’intimée aurait dû subir deux pénalités et être rétribuée au niveau 9. Il en irait de même au regard de la fiche emploi-type de maître-sse d’enseignement post-obligatoire, laquelle exigerait un master et une formation pédagogique HEP, ce qui conduirait à appliquer la même double pénalité, laquelle conduirait alors à une rétribution au niveau 10.

L’intimée fait valoir qu’elle dispose d’un titre pédagogique IFFP correspondant aux exigences de la législation fédérale en la matière et qu’une pénalité ne pourrait dès lors pas lui être infligée pour absence de titre pédagogique conforme. Ainsi, seule une pénalité pourrait être prise en compte du fait de l’absence de titre académique.

5.2 5.2.1 Les premiers juges ont considéré que, pour juger du niveau de rémunération auquel pouvait prétendre l’intimée, il convenait de prendre en compte tant les considérations de l’experte sur le caractère de profession féminine de l’enseignement de l’ICA en école professionnelle que du système général de DECFO SYSREM pour les métiers de l’enseignement, le recourant étant seul habilité à décider de l’expérience qu’il considérait comme équivalente aux titres et de la mesure dans laquelle il rémunérait également ou non les enseignants qui ne bénéficiaient pas des mêmes diplômes. A cet égard, l’intimée n’avait pas établi, au degré de vraisemblance exigé par l’art. 6 LEg, que sa rémunération au niveau 10 de la chaîne 144 serait discriminatoire au vu des titres dont elle se prévalait. Partant, dans la chaîne 145, elle devait être colloquée au niveau 11A.

5.2.2 Quoi qu’en dise le recourant, cette collocation est conforme aux exigences de la fonction 145_11, telles qu’elles résultent de la fiche emploi-type « maître-esse d’enseignement post-obligatoire » (fiche n° 3109).

Cette fiche, qui renvoie au niveau 145_11, précise que le titulaire doit être au bénéfice d’un Master en lien avec la branche enseignée, assorti d’une formation pédagogique HEP. Or, comme relevé à juste titre dans la décision de première instance, l’intimée ne peut pas se prévaloir de la détention d’un Bachelor, ni a fortiori d’un Master, ce qui justifie une pénalité en raison du défaut du titre académique requis, en application de l’art. 6 al. 1 RSRC, soit l’attribution du niveau de fonction 11A.

Contrairement à ce que soutient le recourant, il n’y a en revanche pas lieu de prendre en compte une deuxième pénalité, qui conduirait à l’attribution du niveau de fonction 11B, en raison du fait que l’intimée ne dispose pas non plus d’un titre HEP, pour les motifs exposés ci-après.

L'art. 46 al. 1 LFPr (loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle ; RS 402.10) prévoit que les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des enseignants (art. 46 al. 2 LFPr). Selon l’art. 46 al. 2 OFPr (ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle ; RS 212.101), pour enseigner une branche spécifique à une profession, l’enseignant doit avoir un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d’une haute école (let. a), ainsi qu’une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation s’il exerce son activité à titre principal (let. b ch. 1).

Ni la loi ni l’ordonnance ne prévoient de compétence résiduelle des cantons en la matière. Or il n’est pas contesté que l’intimée possède un titre IFFP correspondant à 1800 heures de formation, ce qui satisfait aux exigences de l’art. 46 al. 2 OFPr. Partant, c’est à juste titre qu’une seule pénalité a été prise en compte par les premiers juges et la collocation de l’intimée en chaîne 145, avec l’emploi type de maîtresse d’enseignement post-obligatoire, au niveau de fonction 11A, doit être confirmée.

6.1 Le recourant se plaint enfin d’une application incorrecte du mécanisme du cliquet. Il fait valoir que ce mécanisme ne ferait pas partie du système de classification mais qu’il s’agirait d’un mécanisme conventionnel, négocié entre les partenaires sociaux pour compenser les pertes d’expectatives salariales de certaines catégories d’enseignants particuliers. Partant, les premiers juges ne pouvaient selon lui pas intervenir et modifier son champ d’application, en l’étendant à un groupe qui n’était pas appelé à en bénéficier.

L’intimée relève, d’une part, que ce mécanisme voulu par les partenaires sociaux a été mis en œuvre dans une norme juridique, soit l’ANPS, et, d’autre part, que la loi a déterminé des fonctions qui bénéficiaient du cliquet et non des branches d’enseignement. Pour le surplus, les premiers juges n’auraient pas créé une nouvelle fonction devant bénéficier du cliquet.

6.2

6.2.1 Les premiers juges ont exposé que le passage de l’intimée en chaîne 145_11 dès le 1er janvier 2012 lui permettait de bénéficier du cliquet dans la mesure où les conditions en seraient réalisées. Ils ont toutefois estimé qu’ils n’étaient pas en mesure d’évaluer si les conditions de progression d’une classe dans l’échelle salariale étaient réalisées ou non et qu’il appartiendrait dès lors aux parties de procéder à cet examen.

6.2.2 Le mécanisme du cliquet ressort de l’art. 8 ANPS, selon lequel les titulaires au bénéfice d'un titre pédagogique notamment de la chaîne 145, niveaux 11 et 12, sont promus, respectivement aux niveaux 12 et 13, moyennant le respect de certaines conditions cumulatives (expérience professionnelle reconnue de 15 ans au minimum, formation ou projet de formation continue attesté ou reconnu en lien avec l’exercice de tâches particulières et accomplissement d’une ou plusieurs tâches particulières attestées par un cahier des charge et selon une activité minimale définie par le Conseil d’Etat).

L’appréciation des premiers juges, qui se sont finalement bornés à constater que la nouvelle collocation de l’intimée lui donnait potentiellement droit au cliquet, n’est pas critiquable. En particulier, comme le relève à juste titre l’intimée, on ne voit pas que la décision entreprise reviendrait à « altérer un mécanisme conventionnel au mépris de la volonté des partenaires sociaux, violant ainsi l’autonomie de la volonté de ces partenaires », d’autant moins que l’accord passé entre les partenaires sociaux s’est en l’occurrence traduit dans l’adoption de l’ANPS. L’intimée peut légitimement se prévaloir de cette norme et c’est à juste titre que les premiers juges l’ont appliquée.

Le recours est donc également mal fondé sur ce point.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (art. 230 al. 1 et 232 al. 2 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 92 al. 1 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD).

Celui versera en outre à l’intimée une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens (art. 91 let. c et 92 al. 1 CPC-VD).

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance du recourant Etat de Vaud sont arrêtés à 1'000 fr. (mille francs).

IV. Le recourant Etat de Vaud doit payer à l’intimée M.________ le montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Boris Heinzer (pour l’Etat de Vaud), ‑ Me Christophe Tafelmacher (pour M.________).

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Vice-Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’Administration cantonale.

La greffière :

Zitate

Gesetze

28

aLJT

  • art. 46 aLJT
  • art. 47 aLJT

aLPers

  • art. 16 aLPers

ANPS

  • art. 8 ANPS

CPC

  • art. . c CPC

aTFJC

  • art. 230 aTFJC
  • art. 232 aTFJC

CDPJ

  • art. 104 CDPJ
  • art. 166 CDPJ

CPC

  • art. 92 CPC
  • art. 444 CPC
  • art. 445 CPC
  • art. 451 CPC
  • art. 452 CPC
  • art. 456a CPC

Cst

ICA

  • art. 6 ICA

CPC

  • art. 91 CPC

LEg

LFPr

LPers

LTF

OFPr

RSRC

  • art. 6 RSRC

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