TRIBUNAL CANTONAL
JJ17.049345 6
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 7 février 2018
Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : M. Hack et Mme Revey, juges Greffière : Mme Schwab Eggs
Art. 47 al. 1 let. f et 49 al. 1 CPC ; 8a al. 1 et 3 CDPJ
Vu la demande en paiement déposée le 15 novembre 2017 devant la Justice de paix du district de Lavaux-Oron par I.________ SA contre C.________,
vu l’avis du 7 décembre 2017 de la magistrate en charge du dossier, W., impartissant à C. un délai au 17 janvier 2018 pour déposer une réponse,
vu la réponse déposée le 16 janvier 2018 par C., comprenant également une requête de récusation de la Juge de paix W., et le lot de pièces accompagnant ladite écriture,
vu le courrier du 19 janvier 2018 de la Première juge de paix du district de Lavaux-Oron transmettant ladite requête à la cour de céans,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu'il s'agit de déterminer l'autorité compétente pour traiter la demande de récusation visant la juge de paix intimée,
que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,
que la Cour administrative est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]),
que dans le cas d’un office judiciaire composé de moins de quatre magistrats professionnels, il revient à la Cour de céans de statuer sur la demande de récusation d’un magistrat professionnel, en application analogique des art. 8a al. 3 et 6 al. 1 let. a ROTC (CA 13 décembre 2016/35 ; CA 9 mai 2016/11),
qu'en l'espèce, C.________ demande la récusation de la Juge de paix W.________,
que la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix) ne comporte que deux magistrats professionnels,
que, dès lors, sous l’angle des art. 8a al. 3 et 6 al. 1 let. a ROTC, la Cour de céans apparaît compétente pour traiter de la demande de récusation déposée par C.________,
que la demande de récusation est recevable à la forme ;
attendu qu'à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),
que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),
que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),
qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées),
que c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),
que la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande et les soulever aussitôt qu'elle en a connaissance (art. 49 al. 1 CPC),
que le droit de soulever un motif de récusation se périme s’il n’est pas invoqué immédiatement (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 19 ad art. 49 CPC),
que la diligence de la partie qui demande la récusation doit être appréciée en fonction du principe de la bonne foi (Aubry Girardin, Commentaire LTF, 2014, n. 11 ad art. 36 LTF),
que, selon la pratique constante, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement aux règles de la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),
que, si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de la récusation (TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3 in fine ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),
que, dans tous les cas, attendre près d’un mois avant de former une demande de récusation est trop long (TF 8F_4/2011 du 18 octobre 2011 consid. 6.1 ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),
qu'il faut plus que de simples affirmations de la partie demandant la récusation, qui devra au moins apporter des indices de la véracité de ses affirmations (Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 49 CPC),
qu'en l'espèce, outre des critiques générales en lien avec des actes qu’auraient commis d’autres magistrats ou procureurs ou de leur prétendue inaction, la requérante reproche à la magistrate intimée de ne pas avoir vérifié les chiffres produits par une partie adverse entre juin 2003 et mars 2008 dans une affaire de succession ouverte auprès de la justice de paix, d’avoir ignoré les pièces produites et d’avoir pris – toujours dans cette cause successorale – de nombreuses décisions arbitraires depuis 2012 sans jamais rechercher la vérité,
que la requérante soutient également que ladite magistrate n’aurait pas fixé de délai de réponse à la partie adverse au mois d’avril 2014,
qu’elle souhaite en définitive que sa cause soit « traitée par un ou une juge de paix totalement indépendant(e), ne faisant pas partie de sociétés secrètes telles que la franc-maçonnerie, n’ayant jamais pris de décisions dans cette affaire, acceptant de rechercher la vérité AVANT de prendre toute décision et capable de comprendre les explications ci-dessus et le contenu des pièces produites »,
qu’en l’espèce, la requête a été déposée plus d’un mois après que les parties ont eu connaissance du nom du magistrat en charge du dossier,
qu’en outre la plupart des faits reprochés à la magistrate intimée sont anciens,
qu’on peut dès lors douter de la recevabilité de la requête, apparemment tardive,
que cette question peut cependant demeurer indécise, dans la mesure où elle doit être rejetée pour les motifs qui suivent,
que les griefs articulés par la requérante concernent une autre cause ouverte devant la justice de paix,
que la requérante ne démontre pas que la magistrate intimée ne serait pas en mesure d’examiner la présente cause sans préjugés défavorables ni de prendre le recul nécessaire à une décision impartiale,
qu’au demeurant, les griefs soulevés par la requérante en lien avec l’autre procédure devraient l’être dans le cadre des voies de droit ordinaires prévues à cet effet – à savoir l’appel ou le recours,
que pour ces motifs, la requérante n’a pas démontré que la magistrate intimée aurait fait montre d’inimitié à son égard,
que la demande de récusation de la Juge de paix W.________ s’avère dès lors manifestement mal fondée ;
attendu que lorsqu'une demande de récusation se révèle d'emblée mal fondée, il n'y a pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties, mais de rejeter la demande au seul vu de la requête déposée au greffe ou de la dictée faite au procès-verbal,
que cette manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu du requérant, celui-ci devant présenter tous ses moyens dans sa requête ou dans sa dictée au procès-verbal, sous peine d'irrecevabilité des motifs soulevés ultérieurement (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 consid. 2.2 et 2.3),
qu’en l’espèce, comme déjà relevé, la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée,
qu’il n’y a donc pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties mais de rejeter la requête, dans la mesure où elle est recevable ;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), sont mis à la charge de la requérante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
que la partie adverse n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation présentée le 16 janvier 2018 par C.________ est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
II. Les frais judiciaires de la procédure de récusation, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de C.________.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Mme C.________, personnellement.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme W.________, Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :