Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2018 / 557
Entscheidungsdatum
06.06.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

422

PE18.002716-OJO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 6 juin 2018


Composition : M. Meylan, président

Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby


Art. 219, 312 CP; 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 26 février 2018 par N.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 février 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE18.002716-OJO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Lors de son audition par la police du 18 janvier 2018, N., née le [...], écolière au sein de l'établissement primaire et secondaire d' [...], a déposé plainte et s'est portée partie civile contre son maître de classe R..

Elle lui a fait grief d'avoir, depuis le mois d'août 2015 ou 2016, adopté des comportements inadéquats à son encontre. Il l’aurait rabaissée devant la classe en parlant ouvertement de ses soucis de santé, de ses notes et de ses nombreuses absences. A fin 2015, il aurait informé ses camarades de classe sur un groupe WhatsApp qu'elle serait absente deux ou trois jours car elle avait des poux. Le 17 janvier 2018, alors qu'il donnait ouvertement les notes de la fin du premier semestre, il l'aurait rabaissée en lui disant qu'elle ne pourrait pas intégrer une classe de raccordement afin de poursuivre ses études, expliquant cela comme si elle avait de mauvaises notes, alors qu'elle aurait eu la moyenne dans toutes les branches. Il lui aurait dit qu'il fallait plutôt qu'elle cherche une place d'apprentissage.

N.________ a indiqué dans sa plainte que sa mère avait envoyé de nombreux courriers depuis des années à la Direction de l'établissement scolaire, à la Conseillère d'Etat [...], et à leur avocat, mais que rien n'avait changé.

B. Par ordonnance du 15 février 2018, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (II).

C. Par acte du 26 février 2018, N.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants.

N.________ a en outre présenté une requête d’assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b, 310 al. 2, 322 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 La recourante, mineure, a personnellement déposé plainte pénale le 18 janvier 2018, sans le concours de sa mère, soit sa représentante légale. La recourante a agi de la même manière en déposant le présent recours. Il convient d'examiner si elle a la qualité pour agir, respectivement pour recourir.

En principe, une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure pénale que si elle a l’exercice des droits civils et, si tel n’est pas le cas, elle est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 1 et 2 CPP). Toutefois, une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal (al. 3). Ainsi, une personne mineure, par conséquent privée de l’exercice de ses droits civils, mais disposant néanmoins de la capacité de discernement, peut exercer de manière autonome ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, notamment celui de déposer plainte ou de recourir (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 9 ad art. 106 al. 3 CPP et réf. cit.).

En l’espèce, rien ne permet de douter de la capacité de discernement de la recourante qui est presque majeure et dont le récit apparaît cohérent. Elle peut donc recourir en son nom.

Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile devant l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), de sorte qu'il est recevable.

2.1 Le procureur a uniquement examiné si les infractions de calomnie, de diffamation et d’injure, qui se poursuivent sur plainte, pouvaient entrer en ligne de compte. Il a tout d’abord considéré que seuls les faits qui n’étaient pas antérieurs de plus de trois mois au dépôt de plainte du 18 janvier 2018 pouvaient être pris en considération, soit les faits qui auraient été commis depuis le 18 octobre 2017. En outre, la commission d’une infraction contre l’honneur n’aurait pas été rendue vraisemblable durant cette période, les faits décrits dans la plainte ne faisant pas apparaître l’intéressée comme méprisable. Pour le procureur, ces faits devraient être traités par la direction de l’établissement scolaire, voire par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC).

La recourante ne conteste pas le raisonnement du Ministère public selon lequel aucune infraction contre l’honneur n’est réalisée. Elle reproche cependant au procureur de ne pas avoir envisagé les infractions de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) et d’abus d’autorité (art. 312 CP). S’agissant de la première infraction, elle relève que son maître de classe se trouverait dans la position d’un garant et aurait donc un devoir de protection à son égard, qui ressortirait de l’art. 5 LEO (loi vaudoise du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire ; RS 400.02). Celui-ci aurait ainsi été tenu de veiller au développement physique, psychique, corporel et spirituel de son élève. Par les propos incriminés, selon lesquels celle-ci n’aurait pas eu les compétences nécessaires pour entrer dans une classe de raccordement et qu’elle ferait mieux de chercher une place d’apprentissage, il aurait contribué à dégrader l’image de cette dernière auprès de ses camarades de classe, ce qui l’aurait profondément affecté, elle qui souffrirait déjà d’une maladie chronique. L’enseignant aurait ainsi gravement et intentionnellement mis en péril le développement psychique de la recourante, qui était une adolescente en pleine croissance. Quant à la seconde infraction, elle serait également réalisée car l’enseignant aurait commis ses agissements en qualité de fonctionnaire au sens de l’art. 110 ch. 3 CP et il aurait abusé de ses pouvoirs dans l’exercice de sa fonction, en proférant des propos choquants et blessants à l’encontre de son élève dans le but de lui nuire au niveau de sa réputation, de son amour-propre et de sa confiance en soi. La recourante relève également que l’établissement scolaire en question serait en proie à de sérieuses difficultés de gestion, dont la presse locale se serait fait l’écho, ce qui serait de nature à inquiéter s’agissant de la gestion d’un tel problème à l’interne.

2.2

2.2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid.2.2).

2.2.2 Sous le titre marginal "Violation du devoir d'assistance ou d'éducation", l’art. 219 CP prévoit que celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1); si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, à savoir d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b; ATF 125 IV 64 consid. 1 p. 68).

Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur les plans corporel, spirituel et psychique – du mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68). Il doit s'agir d'une relation d'une certaine durée, principalement en ce qui concerne le devoir d'éducation (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 219 CP). La position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, l'employeur, la gardienne de jour, la jardinière d'enfants, le personnel soignant dans un hôpital ou une clinique (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69). Concernant les parents, il importe peu qu'ils vivent ou non avec l'enfant; même s'ils sont séparés de fait, leur obligation d'éducation et d'assistance subsiste (Moreillon, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance ou d'éducation, in : RPS [Revue pénale suisse] 116/1998, p. 431 ss, spéc. p. 435).

Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Les actes reprochés doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1a p. 139; ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013).

Sur le plan subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement – dans ce cas, le dol éventuel suffit – ou par négligence (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 70).

2.2.3 Aux termes de l’art. 312 CP, se rendent coupables d’abus d’autorité les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. Il y a abus lorsque l’auteur use d’une façon non permise de ses pouvoirs officiels, c’est-à-dire qu’en vertu de sa charge, il en dispose – avec effets obligatoires – en dépassant les limites de ce que ses pouvoirs lui permettent (ATF 127 IV consid. 1b, JdT 2003 IV 117). Cette disposition protège, d’une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été confiés en ayant conscience de leurs devoirs et, d’autre part, celui des citoyens à ne pas être exposés à un « déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire » (Dupuis et al., op. cit., n. 3 ad art. 312 CP).

2.3 En l’espèce, il est manifeste que les agissements dénoncés par la recourante relèvent de la compétence des autorités scolaires. En revanche, à supposer qu'ils soient établis, ils ne sauraient tomber sous le coup de la loi pénale, que cela soit sous l’angle de la violation du devoir d’assistance ou d’éducation ou sous celui de l’abus d’autorité. En effet, s’agissant de la première infraction, s’il est vrai que l’enseignant, en sa qualité de maître de classe, peut être considéré comme un garant soumis à un devoir d’assistance de la recourante, il n’en demeure pas moins que les propos incriminés, même s’ils étaient établis, ne pourraient être considérés comme de véritables actes de maltraitance susceptibles de mettre en danger le développement psychique de la recourante. Il est possible que l’enseignant se soit montré maladroit, inadéquat ou même irrespectueux envers son élève mais cela ne suffit pas encore pour conclure qu’on est en présence d’une atteinte relevant du droit pénal et en particulier de l’art. 219 CP. Compte tenu de l’interprétation restrictive qui doit être donnée à l’art. 219 CP et de l’absence d’allégations de la recourante quant à des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, on ne saurait admettre que son développement a été mis en danger. Il en va de même pour l’infraction d’abus d’autorité car la recourante n’apporte aucun élément tendant à démontrer que son enseignant aurait délibérément cherché à nuire à sa personnalité, les quelques propos rapportés dans la plainte ne pouvant être qualifiés d’actes graves excédant les limites des pouvoirs attachés à la fonction d’enseignant.

En définitive, l'appréciation du Ministère public échappe à la critique et doit être confirmée.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

La recourante a requis l’assistance judiciaire gratuite au sens de l’art. 136 CPP, exposant qu'elle a l’intention de prendre des conclusions civiles contre son enseignant et que sa mère touche le revenu d’insertion. Sa requête pour la présente procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours, manifestement mal fondé, était dénué de toute chance de succès.

Compte tenu de l’âge de la recourante et de sa situation financière qui apparaît précaire, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 425 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 15 février 2018 est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.

IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Frank Tièche, avocat (pour N.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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