Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, 25
Entscheidungsdatum
06.02.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD20.017408-230138

25

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 6 février 2023


Composition : Mme Cherpillod, présidente

Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffier : M. Grob


Art. 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à [...], contre le jugement rendu le 18 janvier 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec P., à [...], fixant notamment l’indemnité du conseil d’office de celle-ci, Me H.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par jugement du 18 janvier 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux F.________ (ci-après : la recourante) et P.________ (ci-après : l’intimé 1) (I), a ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets du divorce signée par ceux-ci le 8 novembre 2022 (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'400 fr., à la charge de chaque époux à hauteur de 1'700 fr. (IV), a fixé l’indemnité finale de conseil d’office de la recourante, allouée à Me H.________ (ci-après : l’intimé 2), à 12'684 fr. 55 débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 18 juin 2020 et 21 novembre 2022 (VI), a dit que l’intimé 1 et la recourante, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, étaient tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office respectif et de leur part respective des frais judiciaires, mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seraient en mesure de le faire (VII) et a relevé l’intimé 2 de sa mission de conseil d’office de la recourante (IX).

En droit, les premiers juges ont réparti les frais judiciaires par moitié entre la recourante et l’intimé 1 conformément à la convention qu’ils avaient conclue. Ils ont ensuite arrêté l’indemnité d’office de l’intimé 2 sur la base de sa liste des opérations du 21 novembre 2022. Après avoir retranché certaines opérations pour un total de 250 minutes, l’autorité précédente a retenu un temps admissible de 3'555 minutes devant être rémunérées au tarif horaire de l’avocat, par 180 fr., et de 70 minutes devant être rémunérées au tarif horaire de l’avocat-stagiaire, par 110 fr., ce qui correspondait à un montant de 10'793 fr. 35. Il a également été tenu compte de débours pour une somme de 664 fr. 30, de trois forfaits de vacation pour un total de 320 fr., ainsi que de la TVA à 7.7% sur le tout. L’indemnité d’office de l’intimé 2 a ainsi été fixée à 12'684 fr. 55 ([10'793 fr. 35 + 664 fr. 30 + 320 fr.] + 7.7%) au total. Les premiers juges ont finalement considéré que la recourante, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était tenue au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office dès qu’elle serait en mesure de le faire conformément à l’art.123 CPC.

Par acte du 30 janvier 2023 adressé à l’autorité précédente, la recourante a recouru contre le jugement précité en concluant à une « baisse des frais d’avocat (664.- et 320.-) ainsi que des frais de justice (1700.-) ».

Le 1er février 2023, l’acte précité et le dossier de la cause ont été transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

3.1 3.1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).

3.1.2 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).

L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC).

3.1.3 Le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé en temps utile à l’autorité qui a statué (judex a quo), celle-ci devant transmettre l’acte sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 et 3.7).

3.1.4 Aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation du recours ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1).

En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 9 novembre 2022/257). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 4 juillet 2022/163 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1).

Par ailleurs, si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, publié in RSPC 2019 p. 310 ; CREC 30 janvier 2019/44 ; CREC 11 juillet 2014/238).

3.2 3.2.1 En l’espèce, dès lors que le litige au fond n’était pas soumis à la procédure sommaire, le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC) s’agissant du recours séparé en matière de frais.

L’acte de recours ayant été déposé le 30 janvier 2023 à l’attention de l’autorité précédente, soit dans les dix jours – compte tenu du report de l’échéance du délai (cf. art. 142 al. 3 CPC) – dès la notification à la recourante du jugement entrepris intervenue le 19 janvier précédent, tant le recours séparé en matière de frais que celui en matière d’assistance judiciaire ont été formés en temps utile.

3.2.2 En revanche, force est de constater que les conclusions du recours ne sont pas chiffrées, alors même que l’on se trouve en matière pécuniaire.

En effet, la recourante se contente de conclure à une « baisse des frais d’avocat (664.- et 320.-) ainsi que des frais de justice (1700.-) », sans chiffrer la baisse qu’elle demande – qui ne peut du reste pas être inférée de la motivation du mémoire – ou chiffrer le montant des frais d’avocat ou de justice qu’elle considère comme justifiés. La référence au montant des frais judiciaires mis à sa charge, par 1'700 fr., ne lui est d’aucun secours. Il en va de même de la référence aux montants de 664 fr. et 320 fr. s’agissant de l’indemnité de son conseil d’office, qui paraissent correspondre aux débours et frais de vacation retenus par les premiers juges. On ignore pourquoi ces montants ont été indiqués et la lecture du recours ne permet pas de le comprendre, respectivement de déterminer s’il s’agit des réductions auxquelles l’intéressée conclu ou le montant des frais qu’elle considère comme justifiés.

Par surabondance, on relèvera que la motivation du recours s’avère également déficiente. La recourante se borne en effet à invoquer sa situation financière difficile, à demander « de [lui] déduire certains frais » pour qu’elle puisse subvenir à ses besoins et ceux de sa fille et à indiquer que la part des frais judiciaires et l’indemnité de son conseil d’office mises à sa charge seraient au-dessus de ses moyens. On ne comprend dès lors pas ce qu’elle reproche à l’autorité précédente. En particulier, la recourante n’explique pas pourquoi l’indemnité de son conseil d’office aurait été surévaluée, pourquoi la moitié des frais judiciaires n’aurait pas dû être mise à sa charge ou pourquoi elle ne serait pas tenue au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office dès qu’elle serait en mesure de le faire conformément à l’art.123 CPC.

C’est le lieu de préciser à la recourante que le jugement indique que la part des frais judiciaires mise à sa charge et l’indemnité de son conseil d’office sont pour l’instant supportées par l’Etat et qu’elle ne sera tenue à leur remboursement que lorsqu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Concrètement, le département en charge du recouvrement des créances judiciaires versera la rémunération due au conseil d’office ainsi que les frais judiciaires mis à la charge du canton, procèdera ensuite au recouvrement des montants ainsi avancés auprès du bénéficiaire de l’assistance judiciaire et, dans ce cadre, déterminera par voie de décision si et dans quelle mesure la situation financière du bénéficiaire de l’assistance judiciaire lui permet de rembourser celle-ci (art. 39a al. 1 à 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

4.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.

4.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que les intimés 1 et 2 n’ont pas été invités à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ F., ‑ Me Ludovic Tirelli (pour P.),

Me H.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le greffier :

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