TRIBUNAL CANTONAL
4/II
CHAMBRE DES RECOURS
Arrêt du 6 janvier 2011
Présidence de M.Colombini, président Juges : MM.Battistolo et Denys
Greffier : MmeNantermod Bernard
Art. 125, 138 al. 1, 145 al. 1, 285 al. 1 CC; 452 al. 1 ter CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par W., à Aigle, demanderesse, contre le jugement rendu le 22 septembre 2010 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A.M., à Aigle, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 22 septembre 2010, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a notamment prononcé le divorce des époux A.M.________ et W.________ (I); ratifié la convention partielle sur les effets du divorce signée le 21 janvier 2010 (II); dit que W.________ contribuera à l'entretien de sa fille [...], née [...], par le régulier versement d'une contribution mensuelle de 200 fr., montant payable d'avance le premier de chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à la majorité de l'enfant ou l'achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (III); prévu une clause d'indexation de la contribution d'entretien (IV); dit que W.________ est la débitrice de A.M.________ de la somme de 6'093 fr. à titre de dépens, TVA en sus sur 2'200 fr. (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, qui est le suivant :
"1. A.M.________, demandeur W.W., défenderesse [recte : demanderesse), se sont mariés le 17 juin 1983 devant l'officier de l'état civil d'Aigle.
Trois enfants sont issus de cette union :
Les parties vivent séparées depuis le début de l'année 2007.
2.- A titre de mesures protectrices de l'union conjugale, puis à titre de mesures provisionnelles, la garde des enfants a été confiée à leur père. Aucune contribution en faveur de ceux-ci n'a été mise à la charge de la mère. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mars 2010 rendue par le Tribunal de céans, confirmée par arrêt de la Chambre des recours du Tribunal Cantonal du 12 mai 2010, A.M.________ a été libéré de toute contribution d'entretien en faveur de son épouse, vu sa prise d'un emploi.
3.- On retiendra des témoignages recueillis à l'audience de jugement que jusqu'au début des années 2000, la demanderesse a privilégié son rôle de mère à une activité professionnelle. Elle a néanmoins fait du travail de bureau pour son mari.
Elle a ensuite perçu des revenus aléatoires en qualité d'enseignante. Selon les montants déclarés à l'autorité fiscale, elle a réalisé Fr. 18'079.- en 2005 et Fr. 16'522.- en 2006.
A partir du 24 août 2009, elle a été engagée, pour une durée indéterminée, en qualité d'enseignante spécialisée à temps partiel, à l'Association [...] à Lausanne. Elle suit parallèlement une formation HEP. Elle perçoit un salaire correspondant à un taux de 82.39 %, soit 66.30 % pour la présence au travail et 16.09% pour la formation HEP.
Selon les dires de son conseil à l'audience, sa formation prendra fin au mois de juillet 2012. Elle devra ensuite rédiger un mémoire.
Il résulte du décompte de salaire, représentatif, du mois de décembre 2009 – ceux précèdent ayant fait l'objet de correctifs – qu'elle perçoit, allocations familiales non comprises et après déduction de la part du treizième salaire, Fr. 4'790.- brut par moi. Cela représente, compte tenu du treizième salaire, Fr. 5'192.- brut en moyenne par mois, soit Fr. 4'450.- net après déduction des charges sociales de 14.27 %.
Selon convention notariée V.________ du 17 septembre 2009, la demanderesse a reçu, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, un appartement sis à Montana, pour une valeur de Fr. 460'000.-, grevé d'un emprunt de Fr. 141'960.-. Elle conserve également ses avoirs bancaires, d'une valeur nette de Fr. 132'501.70.
La demanderesse assume un loyer de Fr. 1'265.-, des primes d'assurance-maladie de Fr. 328.20, des frais de formation de Fr. 65.-, et Fr. 700.- d'impôt. Elle chiffre à Fr. 160.- les repas pris à l'extérieur lors des deux jours de formation à la HEP à Lausanne, à Fr. 160.50 les frais de train pour ces mêmes deux jours et à Fr. 570.- ses frais de voiture pour se rendre à l'Association [...] à Epalinges. Ainsi, elle déclare assumer Fr. 3'250.- de charges.
4.- Le défendeur exploite une entreprise d'installations sanitaires, ferblanterie et couverture. Le bénéfice s'est monté à Fr. 52'558.- en 2005, Fr. 26'690.- en 2006, Fr. 9'253.- en 2007 et Fr. 32'301.55 en 2008.
A ces montants s'ajoutent des revenus provenant d'une activité dépendante de taxateur de l'ECA et des produits de vignes qui, selon les déclarations d'impôts, lui ont rapporté, net, respectivement Fr. 6'810.- et Fr. 9'366.- en 2005, Fr. 10'483.- et Fr. 9'419.- en 2006, Fr. 11'786.- et Fr. 13'880.- en 2007, ainsi que Fr. 13'571.- et Fr. 9'498.- en 2008.
Le défendeur per [...] à Aigle. Selon les décomptes de gérance produits, ces immeubles ont rapporté Fr. 12'877.- net en 2007 et Fr. 13'491.80 en 2008. Ces montants ne tiennent pas compte des intérêts hypothécaires, que l'on arrêtera à Fr. 9'000.-, selon une inscription manuscrite effectuée par le défendeur sur le décompte de gérance de 2007.
S'agissant des immeubles de Montana, les revenus et les charges étaient pratiquement égales.
W.________, a ouvert action en divorce par demande du 14 février 2008.
A.M.________ a déposé une réponse le 29 février 2008, dans laquelle il a adhéré au principe du divorce.
La demanderesse a adressé des déterminations le 5 mai 2008.
Les parties ont précisé leurs conclusions les 15 et 21 janvier 2010.
La demanderesse a notamment conclu avec dépens à ce que A.M.________ soit reconnu son débiteur d'une rente mensuelle, indexée, payable d'avance le premier de chaque [recte : mois], de:
Le défendeur a notamment conclu au rejet de cette conclusion. Il a par ailleurs conclu à ce que W.________ contribue à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de Fr. 600.- qui serait indexée, payable d'avance, le premier de chaque mois, la pension pour [...] étant due dans la mesure où ce dernier poursuit une formation professionnelle appropriée.
6.- A l'audience de jugement, les parties ont signé une convention partielle réglant les questions litigieuses à l'exception de celles relatives aux contributions en faveur de l'épouse et de l'enfant encore mineure, ainsi qu'aux dépens.
Cinq témoins ont été entendus."
En droit, les premiers juges ont considéré que les parties étaient d'accord sur le principe du divorce, que les modalités adoptées à titre conventionnel en ce qui concerne l'autorité parentale, la garde et le droit de visite étaient dans l'intérêt de leur enfant [...] encore mineure, et que le transfert des avoirs LPP pouvait être ordonné. Ils ont refusé le principe d'une contribution d'entretien en faveur de la demanderesse, considérant que les revenus professionnels, locatifs et bancaires de celle-ci, de l'ordre de 4'870 fr. par mois couvraient son minimum vital de 4'600 fr., dont il convenait de soustraire quelques centaines de francs dès lors que les impôts ne participent pas à l'établissement de celui-ci et que les frais de transports allégués (730 fr. 50) semblaient surévalués. Ils ont également considéré que les ressources de la demanderesse lui permettaient de maintenir le train de vie qu'elle avait mené durant le mariage (6'246 fr. en moyenne par mois pour quatre personnes, sans tenir compte des revenus tirés des immeubles jugés peu importants). Prenant compte pour le défendeur de revenus mensuels moyens de 4'283 fr., les premiers juges ont également considéré qu'il était équitable que la demanderesse contribue à l'entretien de sa fille mineure par le service d'une pension de 200 fr. par mois jusqu'à la majorité de l'enfant ou l'achèvement d'une formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Enfin, les premiers juges ont constaté que le défendeur obtenait en très grande partie gain de cause et qu'il avait droit à des dépens arrêtés à 6'903 fr., TVA en sus sur 2'200 francs.
B. Par acte de recours du 4 octobre 2010, W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de ce jugement en ce sens qu'aucune contribution n'est due par la recourante pour l'entretien de sa fille [...]; que la recourante est mise au bénéfice d'une rente mensuelle de 1'500 fr. jusqu'au mois de novembre 2001, date à laquelle [...], née le 30 novembre 1993, sera devenue majeure, de 2'500 fr. dès lors et jusqu'en juillet 2015, fin de la formation professionnelle de la recourante et de 1'000 fr. dès lors, dites pensions étant indexées sur l'indice des prix à la consommation le premier janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2012 sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, l'indice de référence étant celui au cours duquel le jugement sera devenu définitif et exécutoire, l'indexation n'intervenant que pour autant que les revenus du débirentier soient indexés dans la même proportion; que W.________ n'est pas la débitrice de W.________ de la somme de 6'093 fr. à titre de dépens, TVA en sus sur 2'200 fr., les dépens de première instance étant mis à la charge de l'intimé.
Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation du jugement.
Dans son mémoire du 29 novembre 2010, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a produit un bordereau de six pièces.
Par mémoire du 16 décembre 2010, l'intimé A.M.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
En droit :
a) Le code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272) est entrée en vigueur le 1er janvier 2011. Toutefois, le jugement attaqué a été communiqué aux parties avant cette date, de sorte que ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD; RSV 270.11) qui sont applicables (art. 405 al. 1 CPC).
b) Le recours, dirigé contre un jugement rendu en la forme accélérée par un tribunal d'arrondissement, est recevable tant en nullité (art. 444 et 445 CPC-VS (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) qu'en réforme (art. 451 ch. 3 CPC).
Déposé en temps utile, le recours est recevable.
En nullité, la recourante invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Ce moyen est irrecevable en nullité, voie subsidiaire, vu le large pouvoir d'examen en réforme de la Cour de céans selon les art. 452 al. 2 et 456a CPC-VD (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 14 ad art. 444 CPC-VD, p. 655-656).
Saisi d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.
En principe, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter et 2 CPC-VD; JT 2003 III 3).Toutefois, en matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210] auquel revoie l'art. 374c CPC-VD; JT 2006 III 8 c. 3b; Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).
Par ailleurs, dans les causes touchant au sort des enfants et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose la maxime d'office et la maxime inquisitoriale (art. 145 al. 1 CC qui a codifié la jurisprudence antérieure, Message, FF 1996 I 1 ss, spéc. p. 148; ATF 122 III 404 c. 3d, JT 1998 I 46; ATF 120 II 229 c. 1c; ATF 119 II 201 c. 1; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit. n. 3 ad art. 455 CPC-VD, p. 654), le juge doit d'office statuer sur ces questions, sans être limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 122 III 404 précité; ATF 120 II 229 précité; Werro, Concubinage, mariage et démariage, 2000, n° 736, p. 160, et n° 875, p. 189; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 10 et 11 ad art. 145 CC, pp. 568-569; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 3 CPC-VD, p. 13). Selon l'art. 455 al. 2 CPC, le Tribunal cantonal peut d'ailleurs ordonner d'office les mesures complémentaires d'instruction s'il ne s'estime pas suffisamment renseigné pour se prononcer sur ces questions. De même, il peut tenir compte de faits non allégués survenus jusqu'au prononcé de son arrêt (JT 1984 III 19; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit. n. 3 ad art. 445 CPC-VD, p. 699). En définitive, la Chambre des recours doit examiner d'office quelle est la solution qui lui paraît la plus conforme aux intérêts de l'enfant.
Les art. 145 al. 1er et 280 al. 2 CC soumettent expressément l'établissement des faits à la maxime inquisitoriale pour les litiges concernant le sort des enfants, alors que la fixation de la contribution d'entretien du conjoint est soumise à la maxime des débats. Toutefois, les contributions dues tant au conjoint qu'aux enfants forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 118 II 93, 95 c.1a). Bien qu'elle ait été instaurée principalement dans l'intérêt de l'enfant, la maxime inquisitoire doit profiter également au débiteur de l'entretien. Dès lors, lorsque le recours porte sur les deux types de contributions, mais aussi lorsque la contribution du conjoint est seule litigieuse (art. 148 al. 1, deuxième phrase CC), les contributions en faveur des enfants et du conjoint doivent être calculées et fixées à nouveau (ATF 131 III 91, c. 5.2.1, 95 et ATF 128 III 411 c. 3.2.1 et c. 3.2.2, arrêts déjà cités).
En l'espèce, l'état de fait est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le compléter comme il suit :
Il ressort de l'extrait du livret de famille au dossier (pièce 1 du bordereau I de la demanderesse du 14 février 2007) que la recourante est née le [...] et que l'intimé est né le [...].
La recourante est titulaire d'un brevet pour l'enseignement dans les classes primaires, qui lui a été délivré le 30 juin 1978 (pièce 46 du bordereau V de la demanderesse du 5 mai 2009).
Dans un arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 août 2007 (pièce 4 du même bordereau), le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a considéré, s'agissant des revenus de l'appelante, que l'année 2004 n'était pas déterminante, dès lors que les parties n'étaient pas séparées, et qu'il est probable que l'appelante ne cherchait pas activement des remplacements cette année-là. Il a retenu que l'appelante a réalisé des revenus nets de 20'279 fr. en 2005 et de 19'180 fr. en 2006, ce qui représente une moyenne de 1'650 fr. par mois.
Il ressort du certificat de salaire pour l'année 2007 (pièce 22 du bordereau II de la demanderesse) que la demanderesse a réalisé un revenu net de 18'826 fr. + 7'464 fr., soit de 26'290 fr. au total.
Des pièces 251 et 253 du bordereau de la demanderesse reçu le 27 avril 2009 et déterminations sur mesures provisionnelles du 5 mai 2009, il ressort que celle-ci a réalisé en 2008 un salaire net (allocations familiales de 4'451 fr. 25 déduites) de 34'299 fr., des revenus de cours privés de 870 fr. et des indemnités de chômage de 9'697 fr. 40.
Il ressort des pièces 252 du bordereau précité que la demanderesse a effectué de nombreuses postulations en 2008 et 2009, qui sont restées vaines.
Des pièces requises 118 et de la pièce 59 du bordereau VI de la demanderesse, du 21 janvier 2010, il apparaît que les revenus de ses comptes bancaires se sont élevés à 493 fr. 40 en 2007 et à 762 fr. en 2008.
Il ressort de la déclaration d'impôt 2008 du défendeur (pièce 215 de son bordereau du 12 janvier 2010), que le rendement des immeubles est de 48'274 fr., les frais d'entretien étant de 17'500 francs. La valeur locative des immeubles commerciaux est de 5'400 francs.
Les pièces produites en deuxième instance sont recevables et il y a lieu de tenir compte des éléments nouveaux invoqués en recours :
Selon décision du 22 septembre 2010, le Comité de direction de la Haute école pédagogique, filière pédagogie spécialisée, a informé la recourante qu'elle avait échoué à la session d'examens d'août-septembre 2010 et que ce nouvel échec, subséquent à celui de juin-juillet 2010, entraînait l'interruption définitive de cette formation.
Du 1er août au 31 décembre 2009, la recourante a réalisé un salaire net de 22'768 fr. 70. En 2009, elle a perçu des prestations de l'assurance chômage de 29'578 francs.
a) La recourante invoque une violation de l'art. 125 CC. Contestant les éléments de faits retenus par les premiers juges concernant sa situation économique, elle fait valoir que le mariage a eu un impact décisif sur sa situation économique et qu'une rente lui permettant d'assurer son minimum vital élargi doit lui être accordé, sans limitation de durée.
b) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui du "clean break" qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenues durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7 c. 3.1; FamPra.ch 2003, p. 169; ATF 127 III 136 c. 2a, rés. in JT 2002 I 253; ATF 128 III 257).
L'impact du mariage sur la vie des époux est plus décisive que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo/Jungo, Evolutions récentes des fondements de l'octroi de l'entretien après divorce, SJ 2004 II 47, spéc. 54). Il faut toujours distinguer si l'on se trouve en présence d'un mariage sans répercussions négatives sur l'autonomie économique d'une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l'activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution d'entretien, La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2005, pp. 271 ss, spéc. p. 279). Pour pouvoir parler d'impact décisif, il faut en principe qu'un certain temps se soit écoulé et distinguer entre les mariages d'une durée de moins de cinq ans (mariages courts) de ceux de plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une présomption de fait respectivement de l'absence ou de l'existence d'un impact décisif du mariage sur la vie des époux (Pichonnaz/Rumo-Jungo, op. cit., p. 56 et références). A cet égard, est décisive la durée du mariage jusqu'à la séparation effective (ATF 132 III 598 c. 9.2; ATF 127 III 136 c. 2c; FamPra.ch 2007, p. 146 et références; Bastons Bulleti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77, spéc. pp. 93 et 94 et références). Selon la jurisprudence, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (TF 5A_460/2008 du 30 octobre 2008 c. 3.2 et références).
En l'espèce, le mariage a eu impact décisif. La vie commune a duré plus de 23 ans. Les parties ont eu trois enfants. Jusqu'au début des années 2000, la recourante a privilégié son rôle de mère à une activité professionnelle et a perçu ensuite des revenus aléatoires en qualité d'enseignante. Sur le principe, le droit de la recourante à une contribution après divorce doit être admis.
c) aa) Selon la jurisprudence, la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est en règle générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la contribution d'entretien après divorce, sans que l'on doive exclure d'emblée son application. En effet, dans le cadre d'un mariage ayant eu un impact sur la situation des époux, cette méthode de calcul aurait pour conséquence qu'il n'y aurait pas de différence entre l'entretien durant le mariage et celui après divorce, les époux étant, nonobstant le prononcé du divorce, placés financièrement dans la même situation que pendant le mariage, égalité qui ne découle pas de l'art. 125 CC. Au contraire, les effets des art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC, qui fondent le devoir d'assistance et d'entretien des époux, prennent fin au moment du divorce. A leur place peut se substituer le devoir d'entretien de l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 c. 4 et références, JT 2009 I 153; ATF 134 III 577 c. 3, JT 2009 I 272).
Aussi convient-il d'établir les conditions de vie déterminantes des parties : pour un mariage ayant eu un impact sur la situation de celles-ci, l'entretien convenable se mesure au regard du standard de vie des époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts supplémentaires découlant de la séparation; les parties ont droit au maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui-ci constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. Il convient ensuite de déterminer si et dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure de financer son entretien convenable par ses propres ressources, priorité qui découle directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC. Si l'une des parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le fasse – ce qui entraîne sur le principe le droit à une contribution – il convient, dans une troisième étape, de déterminer la capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable, celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 précité).
Cette jurisprudence a été nuancée (ATF 134 III 577, JT 2009 I 272, Audrey Leuba, Chroniques, Droit des personnes et de la famille in JT 2009 I 99, spéc. 105) : s'il est juste de relever que l'entretien après divorce repose sur des principes différents de ceux prévalant pour l'entretien durant le mariage, cela ne veut pas dire que l'on ne peut en aucun cas appliquer la méthode du partage de l'excédent. C'est précisément le cas dans les mariages de longue durée, lorsque les conjoints sont organisés de manière traditionnelle et disposent de revenus moyens. Il faut toutefois apprécier chaque fois les circonstances du cas d'espèce et cette appréciation ne peut être remplacée par une appréciation mécanique du minimum vital.
Dans tous les cas, le train de vie durant le mariage constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 621; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941 : distinction entre une situation "moyenne" et une situation économique particulièrement favorable).
bb) En l'espèce, les premiers juges ont retenu que la recourante pouvait réaliser un revenu de 4'870 fr. net par mois, qui lui permettait d'assumer son propre entretien et de maintenir le niveau de vie dont elle avait bénéficié pendant le mariage. Ce revenu correspond à un salaire d'enseignante spécialisée de 4'450 fr. net, tel que réalisé depuis le 1er août 2009, au revenu locatif de son logement de Montana par 200 fr. par mois et au rendement de ses avoirs bancaires par 220 fr. par mois.
S'agissant du revenu, le contrat du 24 août 2009 avec l'Association [...] prévoit que cet engagement est assorti de l'obligation d'entreprendre une formation spécifique dans un délai de deux ans suivant le début de l'activité. Or, il résulte des pièces produites en recours que la recourante a subi un échec définitif aux examens de la Haute école pédagogique, filière pédagogie spécialisée, entraînant la fin définitive de sa formation. La recourante ne pourra ainsi obtenir le brevet d'enseignante spécialisée lui permettant de bénéficier d'un poste fixe auprès de l'Etat de Vaud. Elle se retrouve dès lors dans la situation qui était la sienne avant le début de cette formation. Même si le domaine de l'enseignement connaît une certaine pénurie, on ne peut sans autre retenir que la recourante pourra retrouver un poste d'institutrice à plein temps, lui permettant de réaliser un salaire de 5'000 fr. net comme le plaide l'intimé. Il faut en effet tenir compte du fait que la recourante, qui dispose d'un brevet pour l'enseignement dans les classes primaires exclusivement, a effectué de nombreuses postulations en 2008 et 2009, qui sont restées vaines. Seule une capacité contributive correspondant à des engagements limités dans le temps avec périodes de chômage intermittantes peut lui être reconnu. Le revenu réalisé auprès de l'Association [...] n'est dès lors pas déterminant.
L'arrêt d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale du 30 août 2007 a considéré que l'année 2004 n'était pas déterminante, dès lors que les époux n'étaient pas séparés et qu'il était probable que l'appelante ne cherchait pas activement des remplacements cette année-là. Ce même arrêt retenait que les revenus nets de la recourante s'étaient élevés à 20'279 fr. en 2005 et à 19'180 fr. en 2006. Les époux vivent séparés depuis début 2007. En 2007, la recourante a réalisé un revenu net de 26'290 fr. (18'826 fr. + 7'464 fr.). En 2008, elle a réalisé un salaire net, allocations familiales déduites, de 34'299 fr., des revenus de cours privés par 870 fr. et des indemnités de chômage de 9'697 fr. 40. On peut retenir pour l'avenir des gains semblables à 2008, soit de l'ordre de 45'000 fr. par an ou de 3'700 fr. net par mois.
Les premiers juges ont retenu un revenu locatif de 200 fr. par mois pour l'appartement de Montana qui revient à la recourante dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. La recourante considère que cette appréciation est en contradiction avec la constatation selon laquelle les revenus et charges de ce logement sont pratiquement égaux. On peut imputer au créancier d'entretien un revenu hypothétique de sa fortune, lorsque par mauvaise volonté ou négligence il renonce à l'obtenir (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, publié in FamPra.ch 2010 n° 45 p. 669). S'agissant d'une résidence secondaire en station, il était justifié de considérer que la recourante est en mesure de la louer de temps en temps et de retenir un revenu hypothétique de ce chef de 200 fr. par mois. Il n'y a en revanche pas lieu de retenir un revenu net hypothétique de 833 fr. par mois comme le soutient l'intimé. On ne saurait contraindre la recourante à louer à l'année cet appartement, en renonçant complètement à l'occuper à titre secondaire.
Les premiers juges ont enfin retenu que les avoirs bancaires de la recourante, d'une valeur nette de 132'501 fr. 70 rapportaient à celle-ci un revenu de 220 fr. par mois. Il résulte cependant des pièces requises 118 et de la pièce 59 que les revenus des comptes bancaires de la recourante se sont élevés à 493.40 en 2007 et à 762 fr. en 2008. On peut s'en tenir à ce dernier montant, plus actuel, et retenir un revenu de la fortune de 60 fr. par mois. Il n'y a pas lieu de prendre en compte un revenu hypothétique sur ce point.
Les revenus de la recourante à prendre en compte s'élèvent ainsi à 3'960 fr. (3'700 fr. + 200 fr. + 60 fr.).
cc) Les premiers juges ont considéré que le minimum vital de la recourante était de quelques centaines de francs inférieur à 4'600 fr. dès lors que les impôts n'entrent en principe pas dans le calcul du minimum vital et que les frais de déplacement, par 570 fr. semblent surévalués. Cette appréciation peut être confirmée. On doit ajouter que, du fait de l'interruption de sa formation, la recourante n'a plus à supporter des dépenses de formation par 65 fr., de repas pris au dehors par 160 fr., ni de train pour se rendre aux cours par 160 fr. 50. Les frais de voiture, faute de justificatifs permettant de retenir un montant supérieur, peuvent être évalués à 300 fr. Le minimum vital de la requérante est dès lors de 1'350 fr. (montant de base [cf. www.vd.ch/fr/themes/economies/poursuites-et-faillites/minimum-vital/]) + 1'265 fr. (loyer) + 328 fr. 20 (assurance maladie) + 275 fr. (franchise et 10%) + 300 fr. (frais de véhicule), pour un total de 3'518 fr. 20.
Les premiers juges ont également considéré que le montant de 4'800 fr. suffisait en tout cas à maintenir le train de vie de la recourante pendant le mariage, dès lors que la moyenne de l'ensemble des revenus des parties pour 2005-2006 s'élevait à 74'952 fr, soit 6'246 fr. par mois pour quatre personnes, sans tenir compte des revenus des immeubles peu importants. En prenant en compte des revenus tirés des immeubles de l'ordre de 10'700 fr. (4'184 fr. + 6'540 fr. cf. ci-dessous), les revenus globaux pour quatre personnes étaient de l'ordre de 85'700 fr., soit de 7'141 fr. par mois. Pour maintenir le train de vie de la recourante durant le mariage, on peut confirmer que le montant de 4'800 fr. est nécessaire, qui représente environ le 67% des revenus globaux pendant la vie commune. Cette proportion, prima facie importante, est justifiée dès lors que les frais professionnels de l'intimé sont pris en compte dans les charges de l'entreprise et que ce dernier n'a pas de frais de loyer autres que les autres charges hypothécaires.
Sur cette base, la pension maximale envisageable est de 840 fr. par mois (4'800 fr. - 3'960 fr.).
dd) Reste à vérifier si cette pension apparaît équitable au vu de la capacité contributive du débirentier. A cet égard, il s'agit de vérifier qu'elle ne constitue pas plus que le montant résultant de la méthode du partage de l'excédent, qui peut être retenue, s'agissant de revenus moyens et qu'elle n'entame pas le minimum vital au sens élargi du débiteur (ATF 134 III 577, JT 2009 I 272).
S'agissant des revenus de l'intimé, la recourante soutient que ceux-ci s'élèvent au minimum à 81'000 fr. par an. En particulier, le rendement de l'immeuble d'Aigle serait de 11'425 fr. et il n'y aurait pas lieu de prendre en compte le montant de 11'940 fr. dans les charges de l'entreprise.
En ce qui concerne le rendement de l'immeuble d'Aigle, les premiers juges ont retenu que les montants de 12'877 fr. pour 2007 et 13'491 fr. 80 pour 2008 résultant des décomptes de gérance produits ne tenaient pas compte des intérêts hypothécaires, arrêtés à 9'000 fr. selon une inscription manuscrite effectuée par le défendeur sur le décompte de gérance de 2007. Si l'on fait la moyenne, le rendement net est de 4'184 fr. Se fondant sur la déclaration fiscale 2008, la recourante soutient que le rendement des immeubles s'élève à 48'274 fr, dont à déduire les frais d'entretien par 17'500 fr. et les intérêts et dettes par 19'349 fr., soit un rendement net de 11'425 fr. Cette approche méconnaît que la valeur locative de l'immeuble occupé à titre privé par l'intimé, par 7'800 fr., est purement fiscale et ne correspond pas à un revenu effectif. Elle doit être déduite. Les chiffres retenus par les premiers juges peuvent être confirmés.
La recourante soutient que les charges de loyer de 11'940 fr. figurant dans les comptes de l'entreprise n'ont pas à être prises en compte, ce loyer n'étant pas payé puisque l'intimé est propriétaire de l'immeuble dans lequel il exerce son activité professionnelle. L'intimé objecte que la valeur locative des locaux professionnels est mentionnée dans la déclaration fiscale et comprise dans le montant total du rendement des immeubles de 48'274 fr. Si l'intimé a raison sur le principe, on doit relever que seul un montant de 5'400 fr. figure à ce titre à ce titre dans la déclaration fiscale. Il y a dès lors lieu d'ajouter un montant de 6'540 fr. (11'940 fr. – 5'400 fr.) aux revenus de l'intimé.
Selon le jugement, les revenus de l'intimé pour son activité d'installateur sanitaire, de taxateur ECA et du chef des produits des vignes se sont élevés respectivement, nets, à 68'734 fr. en 2005 (52'558 fr. + 6'810 fr. + 9'366 fr.), à 46'592 fr. en 2006 (26'690 fr. + 10'483 fr. + 9'419 fr.), à 34'919 fr. en 2007 (9'253 fr. + 11'786 fr. + 13'880 fr.) et à 55'370 fr. 55 en 2008 (32'301 fr. 55 + 13'571 fr. + 9'498 fr.), soit une moyenne arrondie de 51'404 fr., auxquels il convient d'ajouter 4'184 fr. à titre de rendement des immeubles et de 6'540 fr. (cf. ci-dessus), soit 62'128 fr. par an, qui correspondent à 5'177 fr. par mois. On précisera à cet égard que, s'agissant d'un indépendant, il y a lieu de prendre en compte la moyenne des revenus sur plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 septembre 2010, publié in FamPra.ch 2010, n°47, p. 678).
Le jugement attaqué ne calcule pas le minimum vital de l'intimé. Les charges de loyers ont été prises en compte dans les calculs opérés ci-dessus, dès lors que l'intimé est propriétaire de l'immeuble qu'il occupe. Les frais professionnels et de transport sont compris dans les comptes de l'entreprise. On peut tenir compte de frais d'assurance maladie évalués à 400 fr. Le minimum vital est donc de 1'350 fr. (montant de base) + 400 fr., soit 1'750 fr. Le minimum vital, élargi de 20% s'agissant du montant de base (TF 5C_107/2005 du 13 avril 2006, c. 4.2.1 et réf.), se monte à 2'020 francs.
Il subsiste ainsi un excédent de 3'157 fr. (5'177 fr. - 2'020 fr.) chez l'intimé et de 442 fr. ( 3'960 fr. - 3'518 fr.) chez la recourante. La contribution de 840 fr. permettant d'assurer le train de vie pendant la vie commune n'est pas supérieure à la moitié de l'excédent et n'entame pas le minimum vital de l'intimé. Dès lors qu'elle représente la limite supérieure de l'entretien, elle ne doit pas être augmentée lorsque Lorène aura vingt ans.
d) La recourante soutient que cette rente ne devrait pas être limitée dans le temps.
Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés non exhaustivement à l'art. 125 CC. En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 c. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (TF 5A_658/2008 du 31 juillet 2009 c. 4.1. et réf.). En l'espèce, l'intimé est partiellement indépendant et partiellement salarié. Sa seule qualité d'indépendant (à titre partiel) ne permet pas d'affirmer, sauf éléments contraires qu'il aurait appartenu à la recourante d'établir, qu'il poursuivra son activité indépendante au-delà de la retraite. Né le 11 mai 1957, il sera à la retraite en mai 2022. Ses revenus diminueront dès ce moment. Pour sa part, la recourante, née le 1er juin 1958, sera à la retraite pratiquement à la même date que l'intimé. Il n'y a pas lieu de déroger à la règle ordinaire, de sorte que la contribution de 840 fr. sera due jusqu'au mois de mai 2022 compris. Le recours doit être partiellement admis en ce sens.
La recourante fait valoir qu'elle ne saurait être astreinte au paiement d'une contribution d'entretien envers sa fille [...], dès lors qu'une telle pension entamerait son minimum vital. Elle souligne que, durant les mesures provisionnelles, aucune pension n'a été requise de ce chef.
En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 c. 3a, JT 1993 I 162; TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 c. 4.1). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 a. 3a, JT 1996 I 213; TF 5A_159/2009 précité). La loi n'impose pourtant pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411, c. 3.2.2). Le montant de celle-ci est laissé, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait (art. 4 CC).
Pour déterminer la capacité contributive des parties dans le cadre du calcul d'une contribution d'entretien due à un enfant mineur, le juge est fondé à tenir compte du minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites (ATF 127 III 68 c. 2, JT 2001 I 562; ATF 126 III 353 c. 1a/aa; ATF 123 III 1 c. 3b/bb et 5), celui-ci devant encore disposer à tout le moins d'une réserve modique lui permettant de faire face à un imprévu (RDT 2003 p. 124 et JT 2003 I 193 c. 4.1), respectivement devant bénéficier d'une majoration forfaitaire de 20% sur la base mensuelle du droit des poursuites (TF 5C_107/2005 du 13 avril 2006 c. 4.2.1 et réf.).
La jurisprudence de la cour de céans part en règle générale, pour calculer la contribution d'entretien d'un enfant, d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la pension. Pour un enfant en bas âge, cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net de l'intéressé, 25 à 27 % pour deux enfants, 30 à 35 % pour trois enfant et 40% pour quatre enfants (TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 et références; Bastons-Bulleti, op. cit. p. 107 s.; Revue Suisse de Jurisprudence [RSJ] 1984, pp. 392-393, note ad n° 4; Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation, 4ème éd. 1998, p. 140). Ces pourcentages ne valent généralement que si le revenu du débiteur se situe entre 2'500 fr. et 4'500 fr. par mois (ATF 116 II 110 c. 3a, JT 1993 I 162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4'500 fr. à 6'000 fr., pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie (CREC II 11 juillet 2005 n° 436). Il s'agit là en outre d'un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c; RSJ 1984, pp. 392-393, n° 4).
Au vu de la capacité contributive retenue de 3'960 fr. et la pension allouée de 840 fr., la recourante bénéficie d'un revenu total de 4'800 fr., qui lui permet sans entamer son minimum vital élargi d'assumer la contribution de 200 fr. par mois, qui reste nettement inférieure aux pourcentages usuellement retenus par les tribunaux. Le recours est infondé sur ce point.
La recourante perd sur la contribution d'entretien envers l'enfant. Elle gagne sur le principe s'agissant de la contribution en sa faveur, mais n'obtient qu'une partie de ses conclusions quant à la quotité et la contribution est limitée dans le temps. Elle a droit à des dépens de première instance réduits d'une moitié, qu'il convient de fixer - compte tenu d'une pleine participation aux honoraires et débours - à 6'011 fr. en chiffres ronds ([5'423 fr. 35 + 6'600fr.] : 2).
En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que l'intimé doit contribuer à l'entretien de la recourante par le versement d'une pension mensuelle indexée de 840 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au mois de mai 2022 compris, des dépens par 6'011 fr. étant alloués à la recourante.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 800 fr. (art. 233 al. 2 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).
Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a droit à des dépens réduits de moitié, fixés à 1'650 fr. ([800 fr. + 2'500 fr.] : 2) (art. 91 et 92 CPC-VD).
Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre VI et complété par un chiffre IV bis comme il suit :
IV. bis. Dit que A.M.________ versera à W.________ une contribution d'entretien de 840 fr. (huit cent quarante francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'au mois de mai 2022 compris, dite contribution étant indexée sur l'indice des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2012, l'indice de base étant celui du mois durant lequel le jugement sera définitif et exécutoire, pour autant que les revenus de A.M.________ soient indexés, à charge pour lui de prouver que tel ne serait pas le cas.
VI. Dit que A.M.________ doit verser à W.________ la somme de 6'011 fr. (six mille onze francs) à titre de dépens, TVA en sus sur 3'300 fr. (trois mille trois cents francs).
Le jugement est confirmé pour le surplus
III. Les frais de deuxième instance de la recourante W.________ sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs).
IV. L'intimé A.M.________ doit verser à la recourante W.________t, la somme de 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 6 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Marcel Heider (pour W.________), ‑ Me François Boudry (pour A.M.________i)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :