Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2018 / 1107
Entscheidungsdatum
05.11.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

CC17.05031-181191

340

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 5 novembre 2018


Composition : M. Sauterel, président

M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Pitteloud


Art. 63 al. 1, 81 al. 1, 85 al. 1 et 126 CPC ; 29 al. 1 Cst.

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à [...], contre l’ordonnance de suspension rendue le 31 juillet 2018 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante, V., à [...],C.S.________ et B.S., à [...], et G., à [...], d’avec l’I.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait :

A. Par ordonnance du 31 juillet 2018, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué ou le premier juge) a prononcé, sans frais, que la cause opposant l’I.________ à C.S., B.S., G., V. et T.________, selon requête de conciliation du 17 novembre 2017, était suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure ZI09.044202-PP 95/09/TFE pendante devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : CASSO).

En droit, le premier juge a considéré que la suspension de la procédure civile, introduite par requête de conciliation du 17 novembre 2017, était justifiée par le fait que les parties étaient codéfenderesses dans le cadre d’une procédure qui les opposait à la fondation P., qui était pendante devant la CASSO et qui reposait sur le même complexe de faits. Le magistrat a par ailleurs considéré que la décision à rendre par la CASSO pouvait avoir une influence déterminante sur la procédure introduite devant lui, qui concernait une action récursoire, dans la mesure où en cas de gain du procès administratif par l’I., la procédure civile deviendrait sans objet. Le premier juge a en outre retenu que le fait que V.________ et T.________ aient été déclarées hors de cause et de procès dans l'action intentée devant la CASSO ne signifiait pas à lui seul que la procédure civile devait se poursuivre, dès lors que les conditions des actions étaient différentes et que le requérant I.________ n'avait pas déclaré renoncer à procéder contre les parties précitées. Par conséquent, le premier juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre la procédure de conciliation avant droit connu sur la procédure pendante devant la CASSO.

B. a) Par acte du 13 août 2018, T.________ a recouru contre l’ordonnance de suspension du 31 juillet 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de l'I.________ tendant à une prolongation de la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pendante auprès de la CASSO soit rejetée.

b) Le 20 septembre 2018, B.S.________ a déclaré qu’elle s’en remettait à justice et qu’elle renonçait à déposer une réponse. C.S.________ en a fait de même le 1er octobre 2018.

c) Le 24 septembre 2018, V.________ a déclaré qu’elle s’en remettait au contenu du recours qu’elle avait adressé à la Chambre de céans et qu’elle concluait à l’admission du recours interjeté par T.________.

d) Le 27 septembre 2018, l’I.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

a) Le 18 décembre 2009, la fondation P.________ a ouvert une action en responsabilité contre C.S., B.S., G., V., T.________ et l’I.________.

Le 3 décembre 2012, l'I.________ a principalement conclu au rejet des conclusions prises contre lui et, subsidiairement, à la condamnation de tout ou partie des autres co-actionnés ou à sa libération de toute condamnation. La cause a été suspendue le 24 mars 2015. Au terme de pourparlers, le P., V. et T.________ ont conclu une transaction durant le mois de septembre 2016. Le 17 octobre 2016, le P.________ a retiré les conclusions prises contre les sociétés précitées et s'est désisté de l'action introduite contre elles.

b) Par jugement partiel du 28 octobre 2016, la CASSO a pris acte de la transaction passée et l'a consignée au procès-verbal pour qu'elle vaille jugement entre ses signataires. Elle a en substance pris acte que le P.________ retirait les conclusions contre T.________ et V.________ et se désistait de l'action dans la mesure où elle avait été introduite contre ces sociétés. Elle a rayé la cause du rôle en tant qu'elle concernait les signataires de la transaction.

Par arrêt du 6 février 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, faute d’intérêt digne de protection, le recours interjeté contre le jugement partiel du 28 octobre 2016, dans lequel l’I.________ contestait en substance la radiation de la cause du rôle, en tant qu'elle concernait T.________ et V.________, dans la mesure où il avait pris des conclusions récursoires contre ces sociétés.

En droit, le Tribunal fédéral a notamment considéré que la mise hors de cause d'une ou plusieurs parties ne préjugeait en rien des prétentions récursoires que celles-ci pourraient faire valoir envers d'autres parties ou que d'autres parties pourraient faire valoir envers elles. La transaction réservait du reste expressément cette éventualité. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que le fait pour la CASSO de ne pas s'être prononcée sur les conclusions « récursoires » de l’I.________ contre T.________ et V.________ ou de ne pas lui avoir donné la possibilité de s'exprimer n'affectait nullement la position procédurale de celui-ci qui conservait la faculté de faire valoir ses prétentions contre lesdites sociétés dans un procès séparé (TF 9C_844/2016 du 7 février 2016 consid. 4.2.2).

c) Par ordonnance du 13 mars 2017, la CASSO a notamment ordonné la reprise du procès entre les parties restantes et a invité l'I.________ à préciser ses prétentions récursoires et V.________ et T.________ à se déterminer sur l'opportunité d'ouvrir une procédure séparée pour traiter desdites prétentions. Les sociétés précitées ont demandé à la CASSO de constater leur mise hors de cause formelle et définitive et de déclarer irrecevables les conclusions récursoires de l'I.. Ce dernier a soutenu que ses prétentions récursoires équivalaient à une demande reconventionnelle, déposée valablement, sur laquelle le Tribunal fédéral ne s'était pas encore prononcé, de sorte que le procès devait se poursuivre avec toutes les parties, y compris V. et T.________

d) Par jugement incident du 5 octobre 2017, la CASSO a constaté que V.________ et T.________ étaient hors de cause et a déclaré les conclusions subsidiaires prises par l'I.________ le 3 décembre 2012 irrecevables.

En droit, la CASSO a notamment considéré qu’elle n’était pas compétente pour connaître des prétentions récursoires, car les compétences qui lui étaient expressément attribuées par l'art. 93 let. c LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36) étaient limitées aux prétentions en matière de responsabilité selon la LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 juin 2005 ; RS 173.110). La CASSO a ainsi retenu qu’une action récursoire ne pouvait relever que de la compétence des tribunaux civils ordinaires (compétence résiduelle). La CASSO a encore relevé que le sort de cette cause ne préjugerait pas des éventuelles actions récursoires.

Par arrêt du 12 mars 2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par l’I.________ contre le jugement incident du 5 octobre 2018.

a) Par requête de conciliation du 17 novembre 2017 adressée au premier juge, l’I.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que C.S., B.S., G.________ et V., solidairement entre eux, subsidiairement dans la mesure que justice dira, soient condamnés à le relever de toute condamnation en capital, intérêts et frais du chef d’une quelconque responsabilité liée à l’intervention du P. en relation avec l’institution de prévoyance [...] (I) et à ce que C.S., B.S., G., V. et T., solidairement entre eux, subsidiairement dans la mesure que justice dira, soient condamnés à le relever de toute condamnation en capital, intérêts et frais du chef d’une quelconque responsabilité liée à l’intervention du P. en relation avec l’institution de prévoyance [...] (II). L’I.________ a précisé qu’il s’agissait de conclusions non chiffrées au sens de l’art. 85 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), qui seraient précisées dès qu’il serait en mesure de le faire. Il s’est également prévalu de l’art. 63 al. 1 CPC, faisant valoir que la requête de conciliation précitée était introduite dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement de la CASSO du 5 octobre 2017.

b) Par ordonnance du 21 février 2018, le juge délégué a ordonné la suspension de la procédure jusqu’au 30 juin 2018.

Par courrier du 29 juin 2018 adressé au premier juge, l’I.________ a sollicité la prolongation de la suspension jusqu’à droit connu sur la procédure pendante devant la CASSO.

c) Par courriers des 2 et 13 juillet 2018, T.________ a déclaré s’opposer à toute nouvelle suspension de la procédure et a requis qu’une audience de conciliation soit fixée. V.________ en a fait de même les 3 et 5 juillet 2018.

En droit :

Selon l'art. 126 al. 2 CPC, l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; CREC 14 mai 2013/205 ; CREC 6 février 2018/42 ; CREC 29 mai 2018/168).

En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 25 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452).

3.1 Dans un premier moyen, T.________ (ci-après : la recourante) soutient que l’état de fait devrait être qualifié de manifestement inexact au vu de son caractère lacunaire.

3.2 Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier sa décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 ; ATF 136 III 552 consid. 4.2).

3.3 En l’espèce, s’il est exact que l’état de fait de l’ordonnance entreprise est relativement sommaire, celui-ci ne saurait être qualifié d’arbitraire. Par ailleurs, dans son recours, la recourante se borne à compléter l’état de fait de première instance sans préciser quelles conséquences elle entend en tirer, si bien qu’elle ne saurait être suivie dans son argumentation. Elle ne démontre au demeurant pas que la décision serait arbitraire dans son résultat ou que le premier juge aurait omis des faits décisifs susceptibles de modifier le résultat de sa décision.

4.1 4.1.1 Dans un deuxième moyen, la recourante fait grief au premier juge d’avoir suspendu la procédure sur la base d’une explication sommaire de l’I.________ (ci-après : l’intimé). Elle soutient que les exceptions et les objections desquelles elle entend se prévaloir – et qui auraient dû être examinées d’office par le premier juge – auraient dû conduire au rejet de la requête de prolongation de la suspension. Ces exceptions devraient être tranchées à titre préjudiciel, ce qui permettrait de simplifier considérablement le procès. La recourante prétend que ce serait à tort que l’intimé a invoqué l’art. 63 al. 1 CPC à l’appui de sa requête de suspension, puisque cette disposition ne lui permettrait pas de préserver des conclusions prises devant la CASSO, soit dans un contentieux des assurances sociales. Le délai d’un mois prévu par la disposition précitée n’aurait au surplus pas été respecté. La recourante fait par ailleurs valoir que les conclusions prises par l’intimé seraient irrecevables, celles-ci n’étant pas chiffrées et l’art. 85 al. 1 CPC n'étant de son point de vue pas applicable, référence faite à la jurisprudence développée en matière d'appel en cause. Elle affirme en outre que les prétentions de l’intimé seraient prescrites depuis 2012, que des conclusions non chiffrées ne seraient pas susceptibles d’interrompre la prescription et que ce serait à tort que l’intimé qualifierait ses conclusions de récursoires. En effet, en l’absence d’une demande principale, il ne pourrait pas y avoir de demande reconventionnelle. La recourante affirme que puisque ni les parties, ni les conditions de responsabilité sont les mêmes, la procédure pendante devant la CASSO ne saurait avoir une influence déterminante sur la procédure civile. Selon la recourante, la CASSO serait compétente pour juger des conclusions prises par l’intimé contre C.S., B.S. et G.________, si bien que les conclusions prises à l’appui de la requête de conciliation du 17 novembre 2017 se heurteraient à l’exception de litispendance et seraient irrecevables. Au vu des éléments exposés, elle fait finalement valoir que la suspension serait injustifiée et qu’elle violerait le principe de la célérité.

4.1.2 De son côté, l’intimé rappelle que la procédure en est actuellement au stade de la conciliation et que ce n’est que dans le cadre de la réponse que la recourante pourrait faire valoir les moyens qu’elle invoque à l’appui de son recours. Au vu de la complexité de l’affaire sur le plan matériel et procédural, ce serait à tort que la recourante considère qu’une instruction ne serait pas nécessaire. Par ailleurs, l’intimé fait valoir qu’il n’y aurait pas de sens à le contraindre à procéder au fond à brève échéance, soit dans le délai de trois mois de l'art. 209 al. 3 CPC, alors que ses conclusions dépendent selon lui de son éventuelle condamnation dans le cadre de la procédure pendante devant la CASSO. Selon l’intimé, des conclusions récursoires pourraient être prises des années plus tard et la recourante ne pourrait pas se prévaloir du fait qu’elle est hors de cause et de procès dans la procédure pendante devant la CASSO. Pour le surplus, l’intimé conteste intégralement les moyens de la recourante et fait siens les considérants de l’ordonnance entreprise.

4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). Une suspension n’est admissible qu’exceptionnellement. Dans le doute, le principe de célérité prime (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; TF 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.2 ; TF 4A_409/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4). L'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question. Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre. En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (CREC 15 avril 2014/141 ; CREC 5 août 2014/273 ; CREC 25 septembre 2017/364). Si la suspension de cause suppose un lien de connexité entre les deux procédures, il n’est pas nécessaire que l’objet du litige ou les parties soient les mêmes ; il s’agit d’éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (CREC 16 janvier 2018/12). Lorsqu’une décision de suspension est attaquée pour violation du principe de célérité à un moment où la durée admissible de la procédure n’est pas dépassée, une violation du principe de célérité ne sera admise que si la suspension a été ordonnée sans raison objective ou lorsqu’on doit compter avec une haute vraisemblance que la suspension conduira à une durée excessive de la procédure (TF 4A_409/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4 ; cf. ATF 138 III 190 consid. 6 ; ATF 134 IV 43 consid. 2.3).

4.2.2 Aux termes de l’art. 63 al. 1 CPC, si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte.

Conformément à l’art. 85 al. 1 CPC, si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire.

L’art. 81 al. 1 CPC dispose que le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait. Les conclusions de l’appel en cause doivent être chiffrées (déjà dans la procédure d’admission) et ne doivent pas être subordonnées à l’issue de la procédure principale. En revanche, des conclusions en paiement non chiffrées sont admissibles si la demande principale ou l'appel en cause lui-même remplissent les conditions posées à l'art. 85 CPC (ATF 142 III 102 consid. 5.4, RSPC 2016 p. 230 note Droese ; TF 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2, RSPC 2017 p. 121 note Bohnet ; TF 4A_598/2016 du 16 novembre 2016 consid. 2.4 ; TF 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.2).

Selon l’art. 59 al. 1 let. d CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui portent sur un litige ne faisant pas l'objet d'une litispendance préexistante. Le principe de la litispendance tend en particulier à éviter qu'il existe, dans un ordre juridique déterminé, deux décisions judiciaires contradictoires sur la même action et entre les mêmes parties, qui seraient également et simultanément exécutoires (ATF 127 III 279 consid. 2b). Plus généralement, il s'agit de prévenir les procédés inutiles de nature à surcharger les tribunaux, en empêchant qu'une contestation identique fasse l'objet de plusieurs procès distincts et simultanés entre les mêmes parties (TF 4A_141/2013 du 22 août 2013 consid. 2.2).

4.3 4.3.1 En l’espèce, comme relevé à juste titre par le premier juge et contrairement à ce que soutient la recourante, force est de constater que le procès civil dépend de l'issue de la procédure administrative pendante devant la CASSO. En effet, ce n'est que dans l'éventualité où l’intimé devait être condamné dans le cadre de l'action en responsabilité pendante devant la CASSO qu'il entend être relevé de toute condamnation par C.S., B.S., G., V. et la recourante. A cela s'ajoute que tant le Tribunal fédéral que la CASSO ont indiqué que l’intimé conservait la possibilité de faire valoir ses prétentions récursoires dans un procès séparé. Il s’ensuit que le procès civil, qui quoi qu’en dise la recourante est un procès récursoire, ne saurait aller de l'avant avant que l’issue de la procédure administrative soit connue. On peine ainsi à suivre la recourante dans ses explications, notamment en lien avec l'exception de litispendance.

Au regard de ce qui précède, l'argument lié à la conduite d'un procès devant être mené avec célérité tombe à faux et il ne se justifie pas d'aller de l'avant du fait des irrecevabilités plaidées.

4.3.2 Indépendamment du fait que les questions soulevées par la recourante en lien avec la recevabilité de l'action récursoire n'ont pas à être tranchées à ce stade et doivent demeurer en l'état, il est douteux qu'elles puissent être résolues promptement et mettre un terme rapide au litige, comme affirmé de manière péremptoire par la recourante. Par ailleurs, l'action dont il est question devant la Chambre patrimoniale est une action récursoire de droit civil, qui est un procès séparé de celui pendant devant la CASSO, comme l'a bien précisé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 6 février 2017. Il ne s’agit dès lors pas d’un appel en cause, contrairement à ce que soutient la recourante, laquelle hypothèse exclurait l'application de l'art. 85 al. 1 CPC, sauf si la demande principale ou l'appel en cause lui-même remplissaient les conditions posées à la disposition précitée (cf. supra consid. 4.2.2 in fine). S’agissant de l’art. 63 CPC et du fait que l’intimé serait à tard pour agir devant la Chambre patrimoniale, la CASSO s'est déclarée incompétente pour connaître des conclusions récursoires de celui-ci, tout en réservant – comme l'a d'ailleurs fait le Tribunal fédéral – la compétence des tribunaux civils. Il s’ensuit que cette question, à laquelle est liée la prescription dénoncée, devra faire l'objet d'un examen approfondi, qui n'aura de sens qu'en cas d'admission par la CASSO d'une responsabilité de l’intimé. Il ne faut en effet pas perdre de vue que si aucune responsabilité devait être imputée à l’intimé, le procès civil n’aurait pas à être poursuivi et les exceptions soulevées par la recourante n’auraient pas à être analysées.

Il s’ensuit que la suspension ordonnée par le premier juge doit être confirmée.

5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'300 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante T.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

5.3 Au vu de l’issue du litige, la recourante T.________ devra verser à l’intimé I.________ la somme de 1'200 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6], à titre de dépens de deuxième instance.

Les autres intimés n’ont pas droit à des dépens, B.S.________ n’ayant pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire et ayant déclaré s’en remettre à justice, C.S.________ ayant déclaré s’en remettre à justice, V.________ ayant conclu à l’admission du recours et G.________ ne s’étant pas déterminé.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'300 fr. (mille trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante T.________.

IV. La recourante T.________ doit verser à l’intimé I.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Rémy Wyler (pour T.), ‑ Me François Roux (pour l’I.), ‑ Me Jean-Yves Hauser (pour V.), ‑ Me Laurent Moreillon (pour C.S.). ‑ Me Jacques Michod (pour G.), ‑ Mme B.S..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 63 CPC
  • art. 81 CPC
  • art. 85 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 126 CPC
  • art. 209 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LPA

  • art. 93 LPA

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 8 TDC

TFJC

  • art. 69 TFJC
  • art. 70 TFJC

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