TRIBUNAL CANTONAL
TD17.008242-170671
156
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 5 mai 2017
Composition : Mme Courbat, présidente
M. Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Pache
Art. 106 al. 1, 107 al. 1 let. c et 126 al. 1 CPC; 9 LDIP
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.J., à Saint-Gilles-Les-Bains, contre la décision rendue le 6 avril 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec C.J., à La Tour-de-Peilz, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 6 avril 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le jugement qui serait rendu par le Tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-La-Réunion dans la cause en divorce opposant les parties et a alloué un montant de 500 fr. à titre de dépens à C.J., à la charge de B.J..
B. a) Par acte du 13 avril 2017, B.J., a recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que la requête unilatérale en divorce et la requête de suspension déposées par C.J. soient rejetées. Subsidiairement, la recourante a conclu à ce que « les frais so[ient] renvoyés en fin de cause ».
b) C.J.________ n’a pas été invité à se déterminer.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
B.J., née [...], et C.J. se sont mariés le [...] 2012 à Sion.
Deux enfants sont issues de leur union :
[...], née le [...] 2010 ;
[...], née le [...] 2013.
Les parties vivent séparées depuis août 2014.
B.J.________ a quitté la Suisse en 2016 pour s’installer à l’Ile de la Réunion avec ses enfants.
Le 24 novembre 2016, B.J.________ a déposé une « requête initiale aux fins de divorce » par devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-La-Réunion. C.J.________ a contesté la compétence de cette autorité par courrier du 25 janvier 2017.
Par demande du 23 février 2017 déposée auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, C.J.________ a notamment conclu au divorce.
Le 16 mars 2017, B.J.________ a conclu à l’irrecevabilité de la demande déposée par son époux.
Par requête du 30 mars 2017, C.J.________ a requis, sous suite de frais, la suspension de la procédure de divorce qu’il a introduite par demande du 22 février 2017 jusqu’à droit connu sur la recevabilité de la requête déposée par son épouse à La Réunion.
Par déterminations du 4 avril 2017, B.J.________ a conclu, sous suite de frais, à l’irrecevabilité de la demande unilatérale en divorce ainsi que de la requête de suspension.
En droit :
L'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les ordonnances de suspension (CREC 15 avril 2014/141 consid. 1 ; CREC 14 juin 2013/205 consid. 2.2). Les ordonnances de suspension devant être considérées comme des décisions d'instruction (Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 18 ad art. 319 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans le délai de dix jours selon l'art. 321 al. 2 CPC auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile, auprès de l'autorité compétente, par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dans les formes prescrites, le recours est recevable en tant qu’il conclut au rejet de la requête de suspension. En effet, dès lors que la décision attaquée ne porte pas sur le sort de l’action au fond, mais uniquement sur la suspension de la cause, la conclusion de la recourante tendant au rejet de la demande unilatérale en divorce est irrecevable.
Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 25 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, nn. 17 et 28-29 ad art. 97 CPC).
3.1 La recourante conteste la suspension de la procédure au motif que le Tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-La-Réunion serait seul compétent pour instruire et juger la cause, notamment s’agissant du sort des enfants.
3.2 3.2.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ; Haldy, CPC commenté, op. cit, nn. 5 ss ad art. 126 CPC).
La suspension peut être de durée déterminée. Dans ce cas, elle prend fin automatiquement avec l’écoulement de la date prévue. Elle peut aussi être de durée indéterminée, ce qui a pour conséquence qu’elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann, in : Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd., 2016, n. 23 ad art. 126 CPC ; Staehelin, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 6 ad art. 126 CPC). Une suspension « jusqu’à droit connu sur une procédure » doit être considérée comme étant de durée indéterminée car le terme n’est alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu (Staehelin, loc. cit.).
3.2.2 L’art. 2 CPC réserve les traités internationaux et le droit international privé dans les causes de nature internationale. Aux termes de l’art. 9 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), lorsqu’une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger, le tribunal suisse suspend la cause s’il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. Ainsi, il ne peut y avoir suspension qu’à la triple condition que l’on soit en présence d’une identité des litiges (identité des parties et d’objet), qu’un tribunal étranger ait été saisi antérieurement et qu’il soit prévisible que la juridiction étrangère rende, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
Il y a identité de l’objet du litige lorsque les parties soumettent au juge la même prétention en se fondant sur les mêmes causes juridiques et les mêmes faits. L’identité de l’objet du litige s’entend au sens matériel : il n’est pas nécessaire, ni même déterminant, que les conclusions soient formulées de manière identique (ATF 128 III 284 consid. 3b et les réf. citées ; Bucher, Commentaire romand, 2011, n. 10 ad art. 9 LDIP). Par ailleurs, si une action en constatation négative et une action condamnatoire opposent les mêmes parties et portent sur le même complexe de faits, elles doivent être considérées comme identiques aussi au sens de l’art. 9 LDIP (ATF 128 III 284 consid. 3b/bb).
3.3 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la recourante a ouvert action en divorce auprès du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis de La Réunion par requête du 24 novembre 2016. L’intimé s’est adressé à cette autorité par courrier du 24 janvier 2017 en concluant à l’irrecevabilité de la requête. Il a également déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 23 février 2017. Par déterminations du 4 avril 2017, la recourante a conclu à l’irrecevabilité de la demande en divorce de sa partie adverse.
Les deux parties revendiquent donc chacune la compétence exclusive du juge qu’elles ont saisi. En pareille situation, l’art. 9 LDIP trouve incontestablement application. La recourante ne conteste d’ailleurs pas l’identité des parties, l’antériorité de sa requête ni même le fait qu’une décision étrangère sera rendue dans un délai raisonnable, l’autorité judiciaire française étant d’ailleurs déjà saisie d’une requête visant à la déclarer incompétente. C’est donc en vain qu’elle invoque la compétence exclusive du juge français dans le cadre de la procédure incidente de suspension, puisque c’est précisément la décision à rendre par ce juge qui permettra de déterminer la suite de la procédure suisse. Les griefs de la recourante concernant la compétence de la juridiction de première instance sont donc prématurés.
4.1 La recourante conteste encore la mise à sa charge de dépens. Elle fait valoir que le tribunal ne pourrait statuer sur les frais que dans une décision finale et que dès lors que le premier juge n’a pas fixé les frais judiciaires, il ne pourrait pas allouer de dépens.
4.2 Aux termes de l’art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais et dépens en règle générale dans la décision finale. La formulation de l’art. 104 al. 1 CPC laisse ainsi un pouvoir d’appréciation certain au juge, l’utilisation de la terminologie « en règle générale » en étant l’expression.
Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionnés par le procès (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires, le défraiement d’un représentant professionnel et une indemnité équitable pour les démarches effectuées lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel et dans les autres cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 CPC).
L’art. 106 CPC dispose que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) et que, lorsqu’aucune partie n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).
En application de l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsqu’une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b) ou encore quand le litige relève du droit de la famille (let. c). Très large, la règle de l’art. 107 al. 1 let. c CPC permet une répartition en équité même lorsque le procès reste fondé sur le modèle classique de parties opposées. L’art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative, le tribunal disposant d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5D_55/2015 du1er décembre 2015 consid. 2.3.3). Il n’est ainsi pas exclu, dans une procédure relevant du droit de la famille, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (TF 5D_199/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.4 ; TF 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4) ou que les frais soient répartis par moitié et aucuns dépens alloués dans un litige relatif pour l’essentiel au sort et à l’attribution des enfants (TF 5A_321/2014 du 20 août 2014 consid. 2.3).
4.3 Il est indéniable que la recourante a succombé sur la question de la suspension de la cause, de sorte que l’allocation de dépens en faveur de la partie adverse était justifiée. Contrairement à ce qu’elle soutient, la décision de suspension est une ordonnance d’instruction et non une décision incidente, puisque la décision contraire, soit celle de ne pas suspendre la procédure, ne mettrait pas fin au procès (art. 237 al. 1 CPC). Au surplus, le fait que le premier juge n’ait pas statué sur les frais judiciaires n’empêche pas l’allocation de dépens, ce d’autant plus qu’il a pris sa décision dans une lettre très brièvement motivée n’impliquant pas nécessairement la fixation de frais judiciaires. De toute manière, dans le cadre d’un litige de droit de la famille, le juge dispose, comme on l’a vu, d’un très large pouvoir d’appréciation, la Cour de céans n’intervenant qu’en cas d’abus manifeste de ce pouvoir, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
5.1 En définitive, dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté selon la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
5.3 Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminé.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.J.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Alain Cottagnoud (pour B.J.), ‑ Me Stéphane Jordan (pour C.J.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :