TRIBUNAL CANTONAL
723
PE15.012801-YBL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 4 novembre 2015
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Aellen
Art. 310 et 382 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 septembre 2015 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er septembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.012801-YBL, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par courrier du 27 juin 2015, X.________ a déposé plainte contre inconnu pour des dégâts causés dans le jardin de l’immeuble de l’avenue [...], à Lausanne, à la fin juin 2014. Il ressort du courrier du plaignant que celui-ci est l’époux de B., laquelle est propriétaire d’un appartement sis dans l’immeuble concerné. Le plaignant indiquait toutefois qu’il déposait plainte seul, dès lors que, le 24 mars 2015, son épouse avait fait l’objet de menaces de la part d’S., ancien locataire dans le même immeuble.
B. Par ordonnance du 1er septembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
A l’appui de son ordonnance, la Procureure a relevé que X.________ avait porté plainte pour la deuxième fois pour des dommages causés au gazon de sa propriété en avril 2014. En effet, un dossier PE15.007760-YBL, ouvert sur la base d’une plainte déposée par T., gérante de l’immeuble et agissant comme représentante de la copropriété composée de B., [...],P.________ et F., avait déjà donné lieu à des mesures d’investigation policières consistant notamment en l’audition d’S. et de V., concierge de l’immeuble, et avait abouti, le 9 juin 2015, à une ordonnance de non-entrée en matière. Le Ministère public a ainsi retenu que la plainte déposée par X. visait non seulement les mêmes faits mais également les mêmes personnes que le dossier PE15.007760-YBL.
C. Par acte posté le 9 septembre 2015, X.________ a recouru contre cette ordonnance. En substance, il faisait valoir que sa plainte était fondée sur deux faits nouveaux par rapport à la plainte déposée par T.________, à savoir, d’une part, le fait que le concierge de l’immeuble posséderait la clé du local où était entreposé l’estagnon de désherbant et, d’autre part, les menaces verbales dont son épouse aurait fait l’objet en date du 24 mars 2015.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
Par avis du 15 septembre 2015, la Cour de céans a imparti un délai au 5 octobre 2015 au recourant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). Le recourant s’est acquitté de ce montant en temps utile.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours est en principe recevable sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 2 infra).
2.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
La notion de partie visée à cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (CREP 2 février 2015/88 consid. 2.1 ; CREP 13 août 2013/545 consid. 2a).
L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante, soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au "lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil".
L'art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). Conformément à l'art. 115 al. 1 CPP, est considéré comme lésé "toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction". L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme telles les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
La qualité pour recourir de la partie plaignante ou du lésé contre une ordonnance de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision (TF 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.1).
2.2 En l'espèce, X.________ n'a pas la qualité de lésé. En effet, le prénommé a indiqué dans sa plainte qu’il n’était pas propriétaire de l’appartement sis dans l’immeuble concerné par sa plainte, mais qu’il déposait plainte seul en raison de menaces dont aurait été victime son épouse (P. 4/1). Il n’a donc manifestement pas été touché par les infractions qu'il dénonce. Faute de pouvoir se prévaloir de la qualité de lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP, il n'a pas la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 1er septembre 2015. Le recours doit donc être déclaré irrecevable.
Toutefois, supposé recevable, le recours de X.________ devrait de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
3.1 Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
3.2 L'autorité de chose jugée et le principe "ne bis in idem" supposent qu'il y ait identité de l'objet de la procédure, de la personne visée et des faits retenus (ATF 120 IV 10 consid. 2b). S'agissant plus particulièrement d'une ordonnance de non-entrée en matière, il est admis que l'autorité de chose jugée est restreinte en ce sens que la poursuite peut être reprise en cas de découverte de preuves ou de charges nouvelles (ibidem). 3.3 En l’espèce, le Ministère public se trompe lorsqu’il indique dans son ordonnance du 1er septembre 2015 que, par courrier du 27 juin 2015, X.________ aurait porté plainte « pour la deuxième fois » pour des dommages causés au gazon de « sa » propriété en avril 2014. En effet, la première plainte avait été déposée le 20 avril 2014 par T.________, gérante de l’immeuble et représentante de la copropriété. Au surplus, il ne s’agit pas de « sa » propriété, puisque seule son épouse fait partie de la copropriété concernée.
Toutefois, ces nuances n’ont pas d’importance en l’espèce, dès lors que la plainte pénale déposée par X.________ le 27 juin 2015 porte sur les mêmes faits que ceux qui avaient été dénoncés par T.________ dans sa plainte du 20 avril 2014. Or, les faits nouveaux invoqués par X.________ ne sauraient être considérés comme tels. En effet, s’agissant des soupçons portés sur V., concierge de l’immeuble, on relèvera que celui-ci avait déjà été entendu en qualité de personne amenée à donner des renseignements dans le cadre de la première affaire, sans succès (PV aud. 2 du dossier PE15.007760-YBL). Dans cette même procédure, la police avait également procédé à quelques investigations et c’est sur la base de ces éléments que la Procureure avait tenu pour établi que la pelouse avait été abîmée en raison de travaux effectués en avril 2014 aux abords de l’immeuble. Aucune nouvelle mesure d’instruction n’apparait susceptible aujourd’hui de permettre de déterminer une éventuelle responsabilité du concierge. Pour le surplus, on ne voit pas le lien qui pourrait exister entre les menaces qui auraient été proférées par S. en mars 2015 à l’encontre de l’épouse du recourant et les dégâts subis par la pelouse quelques mois après.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a donc pas d’éléments nouveaux permettant la reprise de l’instruction et c’est à juste titre que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
Enfin, si tant est que le recourant ait voulu dénoncer pénalement les menaces proférées à l’encontre de son épouse, il y a lieu de constater que cette infraction ne se poursuit que sur plainte (art. 180 CP). Le délai pour porter plainte est de trois mois et court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP). Ce délai étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). En l’espèce, outre le fait que X.________ n’a pas la qualité de lésé, les faits dénoncés se seraient déroulés le 24 mars 2015, si bien que le délai pour porter plainte serait échu depuis le 24 juin 2015. La plainte serait donc manifestement tardive.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 2 supra), et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 1er septembre 2015 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________.
IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :