TRIBUNAL CANTONAL
225/II
CHAMBRE DES RECOURS
Arrêt du 4 novembre 2010
Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Giroud et Battistolo Greffier : M. d'Eggis
Art. 125, 163 CC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés par F., à Blonay, défenderesse, et par H., à Corseaux, demandeur, contre le jugement rendu le 26 mai 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les parties.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement du 26 mai 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce de la défenderesse F.________ et du demandeur H.________ (I), ratifié la convention partielle sur les effets du divorce du 19 janvier 2010 (II), constaté que le régime matrimonial des époux était dissous et liquidé (III), fixé une contribution mensuelle d'entretien en faveur de la défenderesse à 3'000 fr. dès jugement de divorce définitif et exécutoire, tant que celle-ci sera au bénéfice d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, et à 2'500 fr. dès la fin de son droit au chômage et jusqu'à ce qu'elle soit au bénéfice d'une rente AVS (IV), ordonné à la Caisse de prévoyance professionnelle du demandeur de transférer la somme de 330'000 fr. sur le compte de libre passage ouvert par la défenderesse (V), arrêté les frais de justice à 5'630 fr. pour le demandeur et à 6'480 fr. pour la défenderesse (VI), compensé les dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
La Chambre des recours fait sien l'état de fait de ce jugement, qui expose ce qui suit :
"1. H., né le 3 août 1955, originaire de Savièse (VS), et F. le 2 mai 1954, originaire d'Ayent (VS), se sont mariés le 9 juin 1979 devant l’officier de l'Etat civil d'Ayent (VS).
Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union:
E.1________, né le 20 juillet 1983, et
E.2________, née le 28 novembre 1986.
H.________ a ouvert action en divorce par requête de conciliation déposée le 30 avril 2007 devant la Justice de paix des districts de Vevey, Lavaux et Oron.
Par demande unilatérale en divorce du 16 mai 2007, H.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au divorce (I), à ce que la prestation de libre passage accumulée durant le mariage soit partagée (II) et à ce que le régime matrimonial des époux soit dissous soit (sic) liquidé, H.________ se réservant de préciser cette conclusion en cours d'instance (III).
Dans sa réponse du 3 septembre 2007, F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au divorce (I), à ce que H.________ lui doive une pension mensuelle de 6'500.- fr. pour son entretien, pension payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains, indexée à l'indice officiel suisse des prix à la consommation et automatiquement réadaptée le premier de chaque année, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2009 (II), à ce que la liquidation du régime matrimonial soit faite sur la base d'un rapport du notaire, selon des conclusions à préciser en cours d'instance (III) et à ce qu'ordre soit donné à la caisse de prévoyance de H.________ de verser sur le compte qui sera ouvert au nom de F.________, la moitié de ses avoirs LPP au jour du divorce définitif, selon des conclusions à préciser en cours d'instance (IV).
Dans ses déterminations du 4 octobre 2007, le demandeur a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'adhésion des conclusions I, III et IV de la réponse et au rejet de la conclusion II.
Sur le plan provisionnel, la situation des parties est réglée par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 août 2007, laquelle astreint notamment H.________ au paiement d'une contribution d'entretien de 2'000.- fr. en faveur de F.________ (IV).
Par ordonnance sur preuve du 23 janvier 2008, le Président de céans a ordonné une expertise notariale. La notaire Me Sandra Laydu Molinari a déposé son rapport en date du 14 juillet 2009
Les 12 et 13 février 2008, les parties ont respectivement confirmé par écrit et sans réserve leur intention de divorcer.
Les parties, personnellement et assistées de leur conseil respectif, ainsi que l'expert Me Sandra Laydu Molinari ont été entendues lors de l'audience du 19 janvier 2010.
A cette occasion, par voie de mesures provisionnelles, la défenderesse a requis le versement d’une provisio ad litem de 6'000.- francs. Le demandeur a conclu à la libération sous suite de frais et dépens.
En outre, F.________ a modifié les conclusions de sa réponse comme il suit : la pension mensuelle est de 3'000.- fr. jusqu’au 30 septembre 2011 puis de 5'000.- fr. (II), la liquidation du régime matrimonial est faite sur la base du rapport de Me Laydu Molinari, le mobilier étant attribué au demandeur et les fonds amenés par les parents du demandeur étant qualifiés d’acquêts (III) et les allocations familiales perçues en juillet 2009 par le demandeur seront remboursées à la défenderesse par 1'500.- fr. (V).
H.________ a conclu au rejet, sous suite de frais et dépens.
Par ailleurs, il a offert de participer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle payable d’avance le premier de chaque mois de 1'500.- fr., dès jugement de divorce définitif et exécutoire, puis de 700.- fr. dès lors et jusqu’à ce que la défenderesse soit au bénéfice de sa rente AVS.
En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, le demandeur, par rapport au résultat de l’expertise, offre d’augmenter la prestation en espèces de 10'000.- fr., soit 110'000.- fr. au total, moyennant qu’il puisse conserver la moitié du mobilier et que la défenderesse quitte les lieux d’ici au 30 septembre 2010 au plus tard, le paiement intervenant au moment du départ.
Le demandeur a pris en outre la conclusion IV nouvelle suivante :
IV. Le demandeur conclut, sous suite de frais et dépens, au remboursement des montants de provisio ad litem versés en cours de procédure à concurrence de 11'750.- francs.
La défenderesse a conclu au rejet sous suite de frais et dépens.
Après suspension d'audience, la conciliation a partiellement aboutit comme il suit:
"I. Les parties se rallient à la convention préparée par la notaire commise au partage et signent séance tenante l’exemplaire en mains du Tribunal.
II. Un avenant est toutefois apporté à cette convention signée ce jour, en ce sens que la soulte due par H.________ est portée à 120'000.- fr. (cent vingt mille francs).
La propriété du mobilier garnissant le domicile conjugal sera acquise à H.________ au jour du départ de F.________, sous réserve des meubles qu’elle emportera à son libre choix.
F.________ s’engage de manière irrévocable à quitter le domicile conjugal, au plus tard le 30 septembre 2010, H.________ s’engageant à continuer d’en payer les charges mensuelles par 2'200.- fr. (deux mille deux cents francs) jusqu’à cette échéance, à déduire d’une éventuelle pension, éventuellement par compensation.
La somme de 120'000.- fr. (cent vingt mille francs) sera payée à raison de 60'000.- fr. (soixante mille francs) dans les trente jours suivant l’entrée en force du jugement de divorce et de 60'000.- fr. (soixante mille francs) dans les trente jours suivant le départ de F.________.
III. Parties conviennent qu’ordre soit donné à la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle dont H.________ (n° AVS 329 55 334 115) est titulaire la somme de 330'000.- fr. (trois cent trente mille francs) et de la transférer sur le compte de libre passage dont F.________ communiquera les coordonnées au Tribunal dans les trente jours.
IV. Le demandeur retire ses conclusions II à IV et la défenderesse ses conclusions III à V ainsi que sa conclusion provisionnelle ; les parties les remplacent par une conclusion commune en ratification de la convention partielle sur les effets de leur divorce et la convention de liquidation du régime matrimonial.".
Lors de l'audience en question, il a été procédé à l'audition de quatre témoins.
V.________ et M.________ ont tous deux confirmé qu'à l'époque de la séparation des parties, le demandeur est allé se réfugier à l'Hôtel Ermitage aux Paccots. Le témoin M.________ a confirmé que depuis plusieurs années déjà, H.________ avait encouragé son épouse à reprendre une activité lucrative. A sa connaissance, les parties en parlaient et F.________ n'était pas sourde à cette proposition. Il a en outre certifié que la défenderesse a exercé l'activité d'esthéticienne au domicile conjugal sans toutefois pouvoir dire à quel taux d'activité ni combien elle a tiré de celle-là. S'agissant des enfants des parties, M.________ ne les a pas entendu se plaindre et, à sa connaissance, H.________ les voyait de manière normale. T.________ pense que la défenderesse est à même de travailler normalement et de pourvoir à son entretien. Il sait en tout cas qu'elle s'occupe beaucoup d'E.2________, laquelle nécessitait de nombreux soins. Pour sa part, X.________ a certifié que F.________ n'est pas indépendante financièrement, ayant renoncé depuis plus de vingt ans à toute activité professionnelle pour se consacrer à sa famille, et plus particulièrement à E.2________, qui demande des soins. De l'avis du témoin précité, la fille des parties a beaucoup de peine à sa lancer dans la vie. Ces difficultés découlent d'un problème physique qui l'infantilise un peu. Actuellement, la défenderesse essaie toujours de la motiver. La défenderesse cherche du travail pour et avec elle, comme le fait certainement H.. En outre, il arrive fréquemment à F. de porter des soins à sa fille. Actuellement, E.2________ va et vient librement et peut se déplacer toute seule. Aux dires de X., si E.2 a besoin d'être appuyée, c'est davantage psychologiquement. Au sujet du droit de visite, il a fallu que les choses se mettent en place au moment de la séparation et après celle-là; il était plus conflictuel à l'époque. Le témoin précité sait que F.________ a suivi des cours d'informatique et qu'elle travaillait à la villa. Selon X., elle s'est décidée très tôt, suite à la séparation. Elle a essayé de faire des massages. Il n'a pas été facile de se créer une clientèle. A cet égard, F. a publié plusieurs annonces, notamment dans les boîtes aux lettres.
Les pièces au dossier et la présente instruction ont permis d'établir ce qui suit s'agissant de la situation matérielle des parties:
a) H.________ travaille pour le compte de l'Office de l'assurance invalidité du canton de Vaud. Il ressort de ses fiches de salaire qu'il perçoit un revenu mensuel brut de 12'663 fr. 90, soit un revenu net de l'ordre de 10'530.- francs. Ce montant est versé treize fois l'an, de sorte que le salaire de référence de H.________ doit être arrêté à 11'407 fr. 50.
Le demandeur vit en concubinage et partage son loyer de 1'120.- francs. Pour le surplus, ses charges sont les suivantes: 240.- fr. (prime d'assurance-maladie). Comme retenu dans l'ordonnance de mesures provisionnelles, les charges de la villa de Blonay se montent à 2'186 fr. 60. En outre, il a versé la somme de 500.- fr. par mois pour E.2________ jusqu'à son inscription au chômage au mois de septembre 2009 et s'acquitte de sa prime d'assurance-maladie (246 fr. 10) ainsi que de ses frais de transport (210.- fr.). Pour le surplus, les frais allégués dans le cadre de la procédure provisionnelle, soit les frais de transport (700.- fr.), les frais de représentation (325 fr. 50) et les impôts (1'295.- fr.), ne sont pas contestés.
b) F.________ n'est pas titulaire d'un diplôme quelconque (CFC notamment). Du 1er avril 2008, à tout le moins, au 31 août 2009, F.________ a travaillé à 60% pour le compte de [...] Sàrl et tirait de cette activité un revenu net de l'ordre de 2'470.- fr. par mois. C'est ce taux d'activité qui lui a été offert. Elle a pu également travailler en tant qu'esthéticienne à son domicile pour le temps restant. Les revenus mensuels qu'elle a tiré de cette dernière activité s'élevaient à 300.- fr. en moyenne.
Actuellement, elle perçoit des indemnités journalières de l'assurance chômage par 107 fr. 20 depuis le 1er septembre 2009. A titre d'exemple, pour 22 jours contrôlés au mois d'octobre 2009, elle a perçu la somme de 2'169 fr. 30. F.________ suit également des cours dans le cadre du chômage. Elle a formulé de nombreuses offres d'emploi et se trouve en attente de réponses pour les dernières en date.
Elle vit avec E.2________, laquelle ne participe pas aux charges du loyer. Ses charges sont les suivantes: 340.- fr. (prime d'assurance-maladie) et 300.- fr. (impôts).
c) E.2________, la fille des parties, est diplômée de l'école de tourisme de Sierre et se trouve encore à ce jour à la recherche d'emploi. Dès le mois de septembre 2009, elle est inscrite au chômage et perçoit des indemnités à hauteur de 900.- fr. par mois. En outre, son dossier est en mains de l'AI à Fribourg. Si sa demande devait être acceptée, elle aurait droit à des mesures de reclassement. H.________ déclare la soutenir et l'encourager systématiquement; il est notamment en contact quotidien par poste électronique avec sa fille. De l'avis de son père, E.2________ doit prendre de l'assurance et, si la défenderesse et lui l'on trop couvée, elle doit maintenant prendre son envol. Pour preuve, la fille des parties s'en est allée en stage un mois toute seule à Bora-Bora. La défenderesse est d'avis que les problèmes d'E.2________ sont pour l'essentiel psychologiques."
En droit, les premiers juges ont considéré en bref que l'on pouvait exiger de la défenderesse, en contact avec le monde du travail depuis quatre ans et suivant des cours pour se réinsérer, qu'elle reprenne une activité lucrative à temps plein, comme elle a démontré qu'elle en était capable. Ils ont également tenu compte des revenus du demandeur supérieurs à la moyenne pour arrêter le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse.
B. Par acte du 7 juin 2010, F.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens des deux instances, à son annulation et à la réforme de son dispositif en ce sens que les chiffres prévus au chiffre III de la convention soient revus pour tenir compte de la date du divorce effectif (II) et que la contribution mensuelle d'entretien en sa faveur soit fixée à 5'000 fr., avec indexation (IV). Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens.
Par mémoire du 10 septembre 2010, H.________ a conclu au rejet du recours.
C. Par acte du 7 juin 2010, H.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens des deux instances, principalement à la réforme de son dispositif en ce sens que la contribution mensuelle d'entretien en faveur de la recourante est fixée à 1'500 fr. dès jugement définitif et exécutoire, puis à 700 fr. dès lors et jusqu'à ce que celle-ci bénéficie d'une rente AVS, subsidiairement à l'annulation du jugement. Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
Par mémoire du 13 octobre 2010, la recourante a conclu au rejet du recours interjeté par son ex-mari.
D. Par arrêt du 22 juillet 2010, le Président de la Chambre des recours a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 juillet 2010 par F.________ (I), prononcé que H.________ doit lui verser le montant de 4'000 fr. à titre de provision ad litem (II), arrêté les frais et les dépens de la procédure provisionnelle (III et IV) et déclaré l'arrêt exécutoire (V).
En droit :
Le recours en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11]) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC-VD) est ouvert contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement dans un procès en divorce régi par les règles sur la procédure accélérée (art. 371 ss CPC-VD).
Le recours en nullité, voie de droit subsidiaire, interjeté par chacune des parties est irrecevable compte tenu du large pouvoir d'examen dont dispose la cour de céans dans le cadre du recours en réforme.
Saisi d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.
En principe, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter et 2 CPC-VD; JT 2003 III 3). Toutefois, en matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210] auquel renvoie l'art. 374c CPC-VD; JT 2006 III 8 c. 3b; Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).
En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme aux pièces du dossier, sous réserve des rectifications et compléments suivants :
La prime mensuelle d'assurance-maladie du recourant s'élève à 298 fr. 20 (pièce 114c et mémoire du recourant, p. 7).
Le montant des impôts annuels du recourant s'élève à 15'540 fr. 15 pour le canton et la commune et à 2'133 fr. pour l'impôt fédéral direct (pièce 54b).
Aux termes de l'art. 125 aI. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui du "clean break" qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7 c. 3.1; FamPra.ch 2003, p. 169; ATF 127 III 136 c. 2a, rés. in JT 2002 I 253; ATF 128 III 257).
L'impact du mariage sur la vie des époux est plus décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de l'octroi de l'entretien après divorce, SJ 2004 II 47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l'on se trouve en présence d'un mariage sans répercussions négatives sur l'autonomie économique d'une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l'activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution d'entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc. p. 279). Pour pouvoir parler d'impact décisif, il faut en principe qu'un certain temps se soit écoulé et distinguer entre les mariages d'une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une présomption de fait respectivement de l'absence ou de l'existence d'un impact décisif du mariage sur la vie des époux (Pichonnaz/Rumo-Jungo, op. cit., p. 56 et références). A cet égard, est décisive la durée du mariage jusqu'à la séparation effective (ATF 132 III 598 c. 9.2; ATF 127 III 136 c. 2c; FamPra.ch 2007, p. 146 et références; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77, spéc. pp. 93 et 94 et références). Selon la jurisprudence, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (TF 5A_460/2008 du 30 octobre 2008 c. 3.2 et références).
En l'espèce, compte tenu de la durée du mariage (à savoir 28 ans jusqu'à l'ouverture de l'action en divorce), de la naissance de deux enfants dans ce cadre et de la répartition traditionnelle des tâches durant le mariage, pendant lequel l'épouse s'est en grande partie occupée de l'éducation des enfants, le droit à une contribution d'entretien en faveur de celle-ci doit être reconnu dans son principe. Le point de savoir si, le cas échéant, le fait que la recourante n'ait jamais repris d'activité lucrative en dépit de l'indépendance des enfants devenus majeurs sera examiné ci-dessous, dans l'examen de sa capacité à subvenir elle-même à son entretien.
Selon la jurisprudence, la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est en règle générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la contribution d'entretien après divorce, sans que l'on doive exclure d'emblée son application. En effet, dans le cadre d'un mariage ayant eu un impact sur la situation des époux, cette méthode de calcul aurait pour conséquence qu'il n'y aurait pas de différence entre l'entretien durant le mariage et celui après divorce, les époux étant, nonobstant le prononcé du divorce, placés financièrement dans la même situation que pendant le mariage, égalité qui ne découle pas de l'art. 125 CC. Au contraire, les effets des art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC, qui fondent le devoir d'assistance et d'entretien des époux, prennent fin au moment du divorce. A leur place peut se substituer le devoir d'entretien de l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 c. 4 et références, JT 2009 I 153, SJ 2008 I 308; ATF 134 III 577 c. 3, JT 2009 I 272; SJ 2009 I 449).
Aussi convient-il d'établir les conditions de vie déterminantes des parties : pour un mariage ayant eu un impact sur la situation de celles-ci, l'entretien convenable se mesure au regard du standard de vie des époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts supplémentaires découlant de la séparation; les parties ont droit au maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui-ci constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. Il convient ensuite de déterminer si et dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure de financer son entretien convenable par ses propres ressources, priorité qui découle directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC. Si l'une des parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le fasse - ce qui entraîne sur le principe le droit à une contribution - il convient, dans une troisième étape, de déterminer la capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable, celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 précité).
Cette jurisprudence a été nuancée (TF 5A_434/2008 du 5 septembre 2008 in ATF 134 III 577, JT 2009 I 272, SJ 2009 I 449, aussi in Audrey Leuba, Chroniques, Droit des personnes et de la famille, JT 2009 I 105]) : s'il est juste de relever que l'entretien après divorce repose sur des principes différents de ceux prévalant pour l'entretien durant le mariage, cela ne veut pas dire que l'on ne peut en aucun cas appliquer la méthode du partage de l'excédent. C'est précisément le cas dans les mariages de longue durée, lorsque les conjoints sont organisés de manière traditionnelle et disposent de revenus moyens. Il faut toutefois apprécier chaque fois les circonstances du cas d'espèce et cette appréciation ne peut être remplacée par une appréciation mécanique du minimum vital.
Dans tous les cas, le train de vie durant le mariage constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 621; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941 : distinction entre une situation "moyenne" et une situation économique particulièrement favorable).
Si le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation, c'est la situation pendant cette période qui est déterminante (ATF 129 III 7 c. 3.1.1). A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé insuffisante une séparation de 8 ans, exigeant une séparation d'environ dix ans (TF 5A_249/2007 du 12 mars 2008 c. 7.1). La date de la séparation définitive est déterminante (TF 5C.320/2006 du 1er février 2007 reproduit in FamPra.ch 2007, p. 685).
Il existe une présomption de fait selon laquelle il est déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45 ans, mais cette limite d'âge ne doit pas être considérée comme une règle stricte (TF 5A_11/2008 du 18 mars 2008 c. 4.1; Pichonnaz/Rumo-Jungo, op. cit., spéc. note 41 à la p. 56). Toutefois, après un mariage de 20 ans, avec un âge avancé et une santé fragile, les chances de l'ex-épouse sur le marché du travail sont restreintes, même avec une bonne formation (TF 5A_679/2007 du 13 octobre 2008 reproduit in FamPra.ch 2009, p. 198).
En l'espèce, sous réserve de la période durant laquelle la recourante a droit aux prestations de l'assurance-chômage, il lui est difficile d'obtenir un revenu fixe dans un emploi stable, puisqu'elle est âgée de 56 ans et n'a pas de formation professionnelle, même si elle jouit d'une bonne santé. Selon le témoin M.________, la recourante a certes exercé une activité d'esthéticienne au domicile conjugal après avoir été encouragée par son mari durant plusieurs années à reprendre une activité lucrative; toutefois, elle a recherché en vain jusqu'à présent un travail stable, après avoir suivi des cours d'informatique (jgt p. 5). Dans ces conditions, on ne peut pas déduire sans autre que la recourante peut travailler normalement et pourvoir seule à son entretien. Compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce, il y a lieu d'admettre que la capacité de gain de la recourante n'est que partielle et que seul un revenu modeste ou intermittent, par exemple dans l'exercice d'une activité indépendante (esthéticienne) ou de contrats de travail intérimaires (secrétariat), peut entrer en considération au titre du revenu hypothétique.
Dans un premier temps, il faut tenir compte des prestations de l'assurance-chômage à raison de 2'000 fr. par mois jusqu'au mois de septembre 2011. Par la suite, on peut retenir que la recourante dispose d'une certaine capacité de gain, sans que l'on puisse attendre d'elle l'exercice d'un emploi à plein temps, de sorte que son revenu mensuel moyen pourra atteindre entre 1'000 et 3'000 francs, soit une moyenne de 2'000 fr. par mois.
En ce qui concerne la fille majeure des parties, il faut admettre que la prise en charge de celle-ci n'est plus nécessaire (art. 125 al. 2 ch. 6 CC), sous réserve d'une aide ponctuelle ne dépassant pas ce qui est normalement offert par la famille, en l'occurrence les deux parents.
Dans le cadre de la fixation du montant de la contribution en faveur de la recourante, il convient de tenir compte dans une certaine mesure du montant de 120'000 fr. que celle-ci a reçu lors de la liquidation du régime matrimonial (art. 125 al. 2 ch. 5 CC) et aussi de la somme de 330'000 fr. transférée en sa faveur au titre de la prévoyance professionnelle (art. 125 al. 2 ch. 8 CC), dont on peut déduire que la recourante ne peut arguer de ses besoins de prévoyance – ou de l'inexistence de fonds destinés à satisfaire ses besoins après l'âge de la retraite - pour obtenir une augmentation de la contribution d'entretien en sa faveur.
La recourante n'a pas fourni d'indications chiffrées sur les dépenses des parties et leur niveau de vie antérieur, ce qu'il lui incombait de faire si elle entendait fonder sa prétention en entretien sur le maintien d'un train de vie épuisant tous les revenus du couple (cf. TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.4 et 4.3). Or, si les parties étaient dans une situation matérielle favorable, il apparaît qu'elles ont amassé une certaine épargne, laquelle a été redistribuée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, si bien qu'on ne saurait admettre sans autre la méthode de partage de l'excédent pour fixer la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse, comme elle le préconise (mémoire p. 4). Cette méthode constitue toutefois un point de départ dans la détermination de la pension.
La situation économique du recourant étant aisée (revenu net de l'ordre de 10'530 fr. par mois et même de 11'407 fr. 50 en tenant compte du treizième salaire; jgt p. 6), il suffit de partir des besoins économiques concrets de la recourante. Celle-ci réclame les montants de 1'200 fr. pour son entretien sur la base du minimum vital de droit des poursuites, de 340 fr. pour l'assurance-maladie et de 300 fr. pour les impôts, ce qui est adéquat. En revanche, on ne saurait retenir le montant de 2'000 fr. pour le loyer, mais seulement de 1'400 fr., ce qui permet d'établir un minimum vital de 3'240 francs.
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, une contribution d'entretien de 3'500 fr. par mois permettra à la recourante d'assurer un train de vie conforme à la situation antérieure au divorce. Cette pension lui sera versée jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite. On tiendra compte, jusqu'en septembre 2011, des 2'000 fr. versés par l'assurance-chômage et qui seront déduits des 3'500 fr. précités. Rien ne justifie que les pensions allouées le soient au-delà de l'âge de la retraite de la crédirentière, seules les circonstances particulières (profession libérale du débirentier notamment) pouvant impliquer qu'il en soit autrement.
La recourante a demandé la modification du montant transféré au titre de la prévoyance professionnelle puisque le jugement de divorce n'était pas exécutoire durant la procédure de recours. Toutefois, aucun grief ne porte sur le principe du divorce de sorte que la recourante ne saurait se prévaloir d'une période plus étendue. En outre, l'ordre de transfert des premiers juges correspond à la convention signée par les parties, de sorte que l'on ne saurait reprocher aux premiers juges de s'être écartés de dite convention, dont la recourante ne prétend pas qu'elle serait entachée d'une erreur. Son grief doit donc être rejeté.
La recourante réclamait une contribution d'entretien de 5'000 fr. par mois à vie et en obtient une de 3'500 francs par mois jusqu'à l'âge de la retraite, alors que le recourant offrait de servir une pension de 1'500 fr. durant deux ans, puis de 700 fr. jusqu'à l'âge de la retraite. Il y a dès lors lieu de compenser les dépens de première instance.
Dans la procédure de recours, la recourante obtient une augmentation modeste de la contribution en sa faveur, substantiellement moindre que celle réclamée, alors que le recourant obtient une diminution provisoire de celle-ci. La recourante perd sur les questions de la durée de la contribution et des vices de consentement relatifs à la convention sur les effets accessoires du divorce. Enfin, le recourant obtient gain de cause sur la provision ad litem. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de compenser les dépens de deuxième instance.
Une provision ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 c. 4; TF 5P.31/2004 du 26 avril 2004 c. 2.2). Le fondement de cette prestation
Le droit fédéral prévoit uniquement l'obligation d'effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties, cette répartition relevant toutefois des règles de la procédure cantonale (ATF 66 II 70 c. 3; TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 c. 8, publié in FamPra.ch 2003 p. 728; TF 5A_448/2009 du 25 mai 2010 c. 8.1; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 c. 2).
Celui qui succombe à l’action doit en principe rembourser l’avance à celui qui l’a fournie (ATF 66 Il 70 précité; Revue Suisse de Jurisprudence [RSJ] 89 (1993), no 18, p. 306). De même, lorsque les dépens sont compensés, le juge doit ordonner la restitution de la provision ad litem, car le refus de restituer reviendrait à répartir inégalement les dépens et il n’y aurait plus de compensation (RSJ 89 (1993), no 18, p. 306; JT 1965 III 122; JT 1963 III 126; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.4 ad art. 92 CPC, p. 179).
En l'espèce, à titre de provision ad litem, le recourant a avancé les montants de 5'000 fr., selon ordonnance de mesures provisionnelles du 29 août 2007, de 3'000 fr., selon convention conclue le 11 mars 2008 par les parties et ratifiée par le tribunal pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, et de 3'750 francs pour les frais d'expertise de l'épouse, soit une somme de 11'750 fr. pour la première instance.
En deuxième instance, le recourant a encore avancé le montant de 4'000 fr., selon ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 juillet 2010 par le Président de la cour de céans.
Les dépens étant compensés pour les deux instances, il convient d'ordonner le remboursement de ces montants par F., le recours en réforme de H. étant admis sur ce point.
En définitive, le recours de chaque partie doit être admis partiellement et le dispositif du jugement réformé en ce sens que le recourant contribuera à l'entretien de la recourante par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, directement en mains de l'intéressée dès jugement définitif et exécutoire de 1'500 fr. jusqu'au mois de septembre 2011, puis de 3'500 fr. depuis lors et jusqu'à ce que la crédirentière ait atteint l'âge de la retraite (ch. IV) et complété en ce sens que la recourante doit restituer au recourant le montant des provisions ad litem par 11'750 fr. (ch. VIIbis nouveau). Le jugement est confirmé pour le surplus.
Les frais de deuxième instance sont fixés à 2'000 fr. pour chaque partie (art. 233 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]).
Les dépens de deuxième instance sont compensés.
La recourante doit restituer au recourant le montant de la provision ad litem obtenue en deuxième instance, par 4'000 francs.
Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours de F.________ et le recours de H.________ sont partiellement admis.
II. Le jugement entrepris est réformé comme il suit au chiffre IV de son dispositif et par l'ajout à son dispositif d'un chiffre VII bis :
IV. Dit que H.________ contribuera à l'entretien de F.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, directement en mains de l'intéressée dès jugement définitif et exécutoire de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) jusqu'au mois de septembre 2011, puis de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) depuis lors et jusqu'à ce que la crédirentière ait atteint l'âge de la retraite.
VII bis. Dit que F.________ doit restituer à H.________ le montant des provisions ad litem, par 11'750 fr. (onze mille sept cent cinquante francs).
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance sont fixés à 2'000 fr. (deux mille francs) pour la recourante F.________ et à 2'000 fr. (deux mille francs) pour le recourant H.________.
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. F.________ doit restituer à H.________ le montant de la provision ad litem obtenue en deuxième instance, par 4'000 fr. (quatre mille francs).
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 4 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Christophe Misteli (pour F.), ‑ Me Marcel Heider (pour H.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :