Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, 163
Entscheidungsdatum
04.07.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

SU22.012235-220797

163

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 4 juillet 2022


Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Laurenczy


Art. 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.B., à [...], contre la décision rendue le 8 juin 2022 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans le cadre de la succession de B.B., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 B.B.________, née le [...] 1923, est décédée intestat le [...] 2022.

Elle a laissé pour héritiers légaux ses enfants D.B., E.B. et I.B.________.

1.2 Par courrier du 3 mai 2022, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a invité les héritiers de B.B.________ à se déterminer sur le sort de la succession en remplissant une formule type « Acceptation de succession – à choix – répudiation de succession » et les a informés que le délai de répudiation était de trois mois dès le jour du décès.

1.3 E.B.________ a accepté la succession le 9 mai 2022 en renvoyant la formule type.

I.B.________ en a fait de même le 10 mai 2022.

D.B.________ a également accepté la succession le 15 mai 2022 en retournant la formule type.

Le 8 juin 2022, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a délivré un certificat d'héritier dans le cadre de la succession de feue B.B.________ aux termes duquel celle-ci laissait comme seuls héritiers légaux son fils D.B., sa fille E.B. et son fils I.B.________.

Par décision du même jour, le juge de paix a arrêté le solde des frais de la succession de feue B.B.________ devant être versé à l'Etat à 587 francs.

Par acte remis à la poste [...] le 17 juin 2022 et parvenu à la justice de paix le 22 juin 2022, D.B.________ (ci-après : le recourant) a écrit ce qui suit :

« Au mois de mai, vous m'avez écrit au sujet de la succession de ma maman.

Mon mois de mai a été très pénible car j'ai vendu ma grande maison où j'habitais depuis 30 ans, vidé la maison, organisé un déménagement et trouv[é] un nouveau domicile en [...] dans un temps très court.

J'ai eu un stress total + un épuisement total[.]

A réception de votre courrier, j'en ai fait une photo sans vous répondre.

Je reprends mes suspens et je vous réponds ici :

Je ne souhaite pas accepter la succession. »

4.1 4.1.1 Les décisions relatives au certificat d'héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

Dans le canton de Vaud, l'appel aux héritiers et le certificat d'héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d'appel aux héritiers et relatives au certificat d'héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 3 mai 2022/112 ; CREC 1er septembre 2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203).

Le recours doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

4.1.2 En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une personne disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

4.2 4.2.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).

En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; TF 5A_2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A 659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 1231, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 128).

En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 consid. 3 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 1373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1).

4.2.2 En l'espèce, force est de constater que le recourant ne conteste en rien la décision attaquée, qui ne prête du reste pas le flanc à la critique. L’on ne sait au demeurant pas s’il entend recourir contre le certificat d'héritier ou contre la décision portant sur le solde des frais. Le recourant ne prend aucune conclusion en annulation ou au fond mais souhaite en réalité revenir sur sa décision d'acceptation de la succession. Il ne démontre toutefois pas en quoi les deux décisions du 8 juin 2022 seraient arbitraires ou violeraient le droit. Aussi, l’acte de recours ne remplit pas les exigences minimales de motivation et ne comporte pas de conclusion au fond.

4.2.3 4.2.3.1 A titre superfétatoire, on relève que le recours aurait dû être rejeté sur le fond même s’il avait été recevable.

En effet, aux termes de l'art. 567 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le délai pour répudier est de trois mois (al. 1). Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers ; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur (al. 2). Conformément à l'art. 571 CC, les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.

L'art. 576 CC dispose que l'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués. Cette disposition est destinée à éviter des duretés et permet à l'héritier de prendre sa décision en connaissance de cause et de la faire connaître quand il le pourra. Elle ne peut cependant pas être invoquée pour réparer une négligence des héritiers concernés ou pour corriger une décision d'acceptation qui s'est, par la suite, révélée erronée.

La prolongation de délai est toutefois exclue lorsque l'héritier a expressément accepté ou expressément répudié. L'acceptation, comme la répudiation, est en effet une déclaration irrévocable ; lorsqu'elle est faite, le droit de répudier (respectivement d'accepter) disparaît. Il n'existe donc plus de délai de répudiation. Il en va de même lorsque l'héritier accepte par actes concluants (Rouiller, Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n. 17 ad art. 576 CC).

4.3.2.2 En l'occurrence, le recourant, contrairement à ce qu'il soutient lorsqu'il écrit qu'il n'a pas répondu au juge de paix, a bel et bien accepté la succession le 15 mai 2022 en renvoyant la formule type et cette acceptation est irrévocable. Il n'a plus le droit de répudier.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC).

Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. D.B.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

La greffière :

Zitate

Gesetze

17

CC

CDPJ

  • art. 108 CDPJ
  • art. 109 CDPJ
  • art. 111 CDPJ

CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

TFJC

  • art. 10 TFJC
  • art. 11 TFJC

Gerichtsentscheide

9