TRIBUNAL CANTONAL
JI14.049958-150010
45
JUGE DELEGUé DE LA CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 4 février 2015
Présidence de M. Sauterel, juge délégué Greffière : Mme Pache
Art. 59 al. 2 let. c et 132 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à Monthey, contre la décision rendue le 23 décembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause concernant le recourant, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait et en droit :
Le 12 décembre 2014, R.________ a fait parvenir au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois un acte qui ne comportait aucune conclusion et dont le contenu, abscons, ne permettait pas de distinguer la partie adverse, la valeur litigieuse ou encore l'objet du litige.
Par courrier du 15 décembre 2014, la Présidente de l'autorité précitée a imparti à R.________ un délai au 16 janvier 2015 pour indiquer ce qui permettrait de fonder la compétence du tribunal. L'intéressé a également été invité à préciser dans le même délai les coordonnées exactes de la partie adverse et le montant de la valeur litigieuse ainsi qu'à prendre des conclusions claires. Il a été informé qu'à défaut, son courrier serait classé et la cause rayée du rôle.
Par correspondance du 19 décembre 2014, R.________ a requis des mesures superprovisionnelles. A la lecture de ce courrier, il est en outre apparu que le litige dont le requérant, domicilié à Monthey, entendait que le tribunal d'arrondissement se saisisse avait trait au sort de meubles déposés dans un garde-meuble à Villeneuve par le Service officiel de la curatelle de la commune de Monthey ainsi qu'à la résiliation du contrat de dépôt en question par ce service.
Par décision du 23 décembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rayé la cause du rôle, sans frais. En droit, la première juge a constaté que le tribunal d'arrondissement n'était pas compétent pour traiter l'affaire et a invité R.________ à agir devant l'autorité compétente.
Le 29 décembre 2014, R.________ a recouru contre la décision précitée. Son acte, qui était peu clair, imprécis et manifestement incomplet, ne contenait aucune conclusion et n'indiquait pas en quoi le recours tendait à la modification de la décision attaquée. Ainsi, conformément à l'art. 56 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le Juge délégué de céans a, par courrier du 13 janvier 2015, imparti un délai de dix jours à R.________ pour clarifier et compléter son recours en chiffrant de manière précise ses conclusions. Le recourant a été averti qu'à défaut, l'acte ne serait pas pris en considération.
Le 13 janvier 2015, le Juge délégué de céans a invité le Service officiel de la curatelle de la commune de Monthey à lui indiquer si R.________ était sous curatelle et de quel type et si l'acte de recours de ce dernier était ratifié.
Par courrier du 15 janvier 2015, V., curateur officiel, a indiqué qu'il agissait en qualité de curateur de portée générale de R. et qu'il ne ratifiait pas l'acte de recours de son pupille. Il a joint à son envoi une lettre attestant de sa nomination comme tuteur de l'intéressé en date du 6 juillet 2005.
R.________ a produit un nouvel acte de recours en date du 24 janvier 2015. Ce document, dont la teneur était incompréhensible, ne contenait aucune conclusion.
a) Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 c. 3.4). Ainsi, le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 = SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 c. 5.3.1). L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC; CREC 23 août 2011/143; CREC 11 mai 2012/173). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 c. 3.3).
Par ailleurs, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; CREC 13 octobre 2011/187).
Aux termes de l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. L’alinéa 2 de cette disposition comporte une liste non exhaustive des conditions que le tribunal doit examiner (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 9 ad art. 59 CPC). Le juge doit s’assurer d’office des conditions de recevabilité (art. 60 CPC), en particulier de la capacité d’être partie et d’ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC).
La capacité d'ester en justice représente le pendant procédural de l'exercice des droits civils. Elle relève de la procédure en ce sens qu'elle est une condition de régularité du procès, mais elle découle du droit matériel dans la mesure où la capacité d'ester appartient à quiconque a l'exercice des droits civils (Bohnet, op. cit., n. 78 ad art. 59 CPC).
Le défaut de capacité d'ester du demandeur devrait logiquement aboutir, dans un premier temps, à la fixation d'un délai au représentant légal pour ratifier l'acte et, dans un second temps, faute de ratification, au refus d'entrée en matière. Comme le retient le Tribunal fédéral pour les causes pendantes devant lui, il convient d'examiner d'office, avec une pleine cognition et à tout stade de la procédure, la capacité d'ester en justice. Si cette capacité fait défaut, le tribunal ne peut pas statuer au fond (Bohnet, op. cit., n. 79 et 80 ad art. 59 CPC).
b) En l'espèce, R., qui est au bénéfice d'une mesure de curatelle de portée générale, ne jouit pas de la capacité d'ester en justice. Le15 janvier 2015, son curateur V., qui avait été interpellé par le Juge délégué de céans, a indiqué qu'il ne ratifiait pas le recours de son pupille. Par conséquent, cet acte doit être déclaré irrecevable sans plus ample examen, étant précisé que le nouvel acte produit par R.________ le 24 janvier 2015 ne satisfaisait toujours pas aux exigences requises en matière de motivation et ne contenait aucune conclusion, de sorte qu'il aurait de toute façon dû être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 52 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. R., ‑ M. V..
Le Juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :