TRIBUNAL CANTONAL
31/II
CHAMBRE DES RECOURS
Arrêt du 4 février 2010
Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Battistolo et Sauterel Greffière : Mme Cardinaux
Art. 122, 123, 125, 138, 142 CC; 452, 456a CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par GB., demanderesse, à Nyon, contre le jugement rendu le 5 novembre 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec FB., défendeur, à La Cure.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement rendu le 5 novembre 2009 et notifié le 6 novembre 2009 aux parties, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux FB.________ et GB.________ (I); dit que le défendeur payer à la demandeesse la somme de 10’300 fr. au titre de la liquidation des rapports patrimoniaux entre les parties (II); constaté que, moyennant bonne exécution du chiffre II ci-dessus, le régime matrimonial est dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens et objets actuellement en sa possession (III); dit que FB.________ contribuera à l'entretien de GB.________ par le régulier versement, en ses mains, d'avance le premier de chaque mois, la première fois dès jugement définitif et exécutoire, d'une pension, indexée, de 1’500 fr. par mois, et ce jusqu’au 30 juin 2012 (IV et V); ordonné à la Caisse de pensions AXA Winterthur, case postale 300, à 8401 Winterthur, de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de FB.________ (n° d’assuré 759.60.447.352), domicilié chemin de l'Avant-Poste, à 1265 La Cure, le montant de 72'195 fr. et de verser ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance professionnelle de GB.________ (contrat n° 5581), domiciliée route de Divonne 9, à 1260 Nyon, ouvert auprès de la Mutuelle valaisanne de prévoyance, rue du Nord 5, à 1920 Martigny (VI); arrêté les frais de justice à 1'160 francs pour chaque partie (VII); dit que les dépens sont compensés (VIII); rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement, qui est le suivant :
«1. a) La demanderesse GB., née le 6 juillet 1966, de nationalité suisse, et le défendeur FB., né le 16 novembre 1960, de nationalité allemande, au bénéfice d’une autorisation d’établissement C, se sont mariés le 10 octobre 2003 devant l'officier d'état civil de Nyon.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
La défenderesse a un fils né d’une précédente union, X.________, né le 26 avril 1993.
b) Les époux sont soumis au régime de la séparation de biens selon contrat de mariage n° 2’580 signé le 10 octobre 2003 par devant Me Olivier Thomas, notaire à Nyon.
Les parties vivent séparées depuis le mois d’avril 2007.
GB.________ a déposé une requête de mesures d’extrême urgence et provisionnelles datée du 21 juin 2007. Par décision du 22 juin 2007, le Président de céans a rejeté en l’état la requête de mesures d’urgence. Les parties ont été entendues lors de l’audience de mesures provisionnelles du 19 juillet 2007. Suite à cette audience, le Président de céans a, par décision rendue le jour même à titre de mesures préprovisionnelles, ordonné jusqu’à droit connu à FB.________ de verser 2'400 fr. à titre de contribution mensuelle d’entretien à son épouse, la première fois à réception de la décision, puis d’avance au début de chaque mois.
Le Président de céans a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles le 28 août 2007, prévoyant notamment d’attribuer la jouissance du domicile conjugal, sis chemin de l’Avant-Poste, à 1265 La Cure, à FB.________ (I), d’autoriser GB.________ à emporter du domicile conjugal ses effets personnels (II), et prévoyant également que FB.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement en ses mains d’une pension mensuelle de 2'550 fr. (III) et qu’il verserait à son épouse un montant de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem (IV).
a) La demanderesse travaille en qualité d’assistante dentaire auprès de K.________, à un taux de 80 %. Selon les certificats de salaire produits, correspondant aux mois de mars à août 2009, elle réalise à ce titre un revenu net mensuel de 3'680 fr. 30.
La demanderesse perçoit pour son fils X.________ une rente simple pour enfant de 863 fr. par mois de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Caisse générale d’allocations familiales, selon attestation du 3 juillet 2007, ce qui lui permet de couvrir les charges mensuelles relatives à celui-ci, notamment sa prime d’assurance maladie de 76 fr. 40 (prime LAMal et LCA, selon certificat d’assurance daté du 5 juin 2007), ses frais médicaux et son minimum vital par 500 francs. Ces éléments ne seront donc pas inclus dans son budget.
La demanderesse allègue qu’elle verse 500 fr. par mois à sa mère, qui habite Téhéran et qui se trouverait dans le besoin. Dans la mesure où le demandeur n’a toutefois pas à y contribuer, il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
b) La demanderesse loue un appartement de quatre pièces et demie à La Cure depuis le 15 juin 2007, dont le loyer s'élève à 1’680 fr. au total (1’500 fr. de loyer net + 180 fr. d'acompte de chauffage, eau chaude et frais accessoires). Elle loue également une place de parc dont le loyer s’élève à 60 fr. par mois.
La prime d'assurance maladie de la demanderesse s'élevait à 220 fr. 50 par mois en 2007 (prime LAMal et LCA, selon certificat d’assurance daté du 5 juin 2007). Au vu des factures produites par l'intéressée, il y a lieu d’admettre qu'elle utilise la franchise annuelle de 2'500 fr. de son assurance maladie (ou qu’elle a des frais médicaux non couverts). On retiendra donc à ce titre dans ses charges un montant de 200 fr. par mois.
Les charges mensuelles essentielles de la demanderesse s’établissent donc de la façon suivante:
fr. 1’680.--
place de parc fr. 60.--
prime d'assurance maladie (LAMal + LCA) fr. 220.50
franchise de l'assurance maladie fr. 200.--
déplacement (forfait pour taxes, frais et essence) fr. 200.--
minimum vital pour une personne seule fr. 1'100.--
TOTAL:
fr. 3'460.50
Après déduction des dites charges de son revenu (3'680 fr. 30 – 3'460 francs 50), il reste à la demanderesse 219 fr. 80 par mois.
c) Le fonds de prévoyance accumulé par la demanderesse durant le mariage s'élevait, au 30 avril 2009, à 9'825 fr. 65 auprès de la Mutuelle valaisanne de prévoyance, selon attestation datée du 9 avril 2009.
d) Selon certificat médical établi le 20 juin 2007 par le Dr D.________, psychiatre et psychothérapeute, la demanderesse « (…) est régulièrement suivie (…) pour un état anxio-dépressif avec stress post traumatique consécutif à sa relation avec son époux durant les 5 années de vie commune ». Lors de l’audience de jugement du 17 juin 2009, la demanderesse a affirmé qu’elle continuait de souffrir de dépression, sans toutefois être suivie par un médecin, et qu’elle s’efforçait de travailler malgré cela.
a) Le défendeur travaille pour la société [...] et réalise un salaire mensuel brut de 14'314 fr. 15, ce qui correspond à un salaire net de 12'570 francs 20 après déduction des charges sociales à hauteur de 1'743 fr. 95, selon le bulletin de salaire produit, correspondant au mois d’avril 2007. Il est propriétaire d’un appartement à [...] qu’il loue pour un montant de 850 fr. par mois. Ce montant devant lui servir à payer les intérêts hypothécaires (2'363 fr. 15 pour trois mois selon décompte daté du 5 juin 2007) et les autres charges liées à cet immeuble, il ne sera pas ajouté à ses revenus.
Le défendeur a produit de nombreuses factures afin d’établir les charges liées au domicile conjugal. Il en ressort notamment que les intérêts hypothécaires s’élèvent à 5'982 fr. 30 pour trois mois (3'022 + 2'236.15 + 724.15). S’agissant des autres charges, il apparaît que les postes suivants sont pertinents, représentant un total d’environ 7'230 fr. par année, soit environ 600 fr. par mois : impôt foncier, 705 fr. ; association du quartier, 175 fr.; taxe d’ordures ménagères et de déneigement, 232 fr. 05 ; assurance (Zürich), 726 fr 70 ; mazout, 3'267 fr. 05 ; ramoneur, 255 fr. 55 ; révision chaudière, 354 fr. ; consommation d’eau et taxes d’épuration, 945 fr. 40 ; assurance incendie, 566 fr. 85 au total. Les autres postes présentés par le défendeur dans son budget, soit sont déjà compris dans le montant forfaitaire constituant le minimum vital au sens du droit des poursuites (p. ex. Billag), soit concernent l’immeuble dont il est propriétaire à [...]
Pour le surplus, il n’y a pas lieu de tenir compte des diverses assurances vie, invalidité, maladie, que le défendeur paie en Allemagne, ces assurances n’étant pas obligatoires. Le défendeur allègue en outre qu’il rembourse une dette en Allemagne par des acomptes représentant 629 fr. par mois. Toutefois, dans la mesure où aucun élément ne permet de savoir à quoi se rapporte cette dette, il n’y a pas non plus lieu d’en tenir compte.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il se justifie de retenir pour le défendeur les charges mensuelles essentielles suivantes :
fr. 1'994.10
autres charges liées à son domicile fr. 600.--
prime d'assurance maladie
fr. 542.30
déplacement (forfait pour taxes, frais et essence) fr. 400.--
frais de téléphone (autorisé à travailler depuis son
domicile) fr. 1'700.--
TOTAL: fr. 6'336.40
Après déduction de ses charges, il reste donc au défendeur un solde disponible de 6'234 fr. par mois (12'570 – 6’336), impôts non compris.
b) Le fonds de prévoyance accumulé par le défendeur durant le mariage s'élevait, au 28 février 2009, à 72'502 fr. 05 au total auprès de AXA Winterthur. En outre, Le défendeur a bénéficié, le 30 avril 2006, d’un «versement anticipé pour propriété du logement» de 225'000 francs.
Par demande du 6 novembre 2007, GB.________ a ouvert action en divorce et a conclu, avec suite de dépens, à ce qu’il plaise au Président de céans de :
" Préalablement : 1. Dire que les présentes écritures valident l’Ordonnance du 28 août 2007 rendue par le Tribunal de céans ;
Principalement :
Déclarer dissout par le divorce le mariage contracté par les époux GB.________ et FB.________ à Nyon, le 10 octobre 2003 ;
Condamner Monsieur FB.________ à verser en mains de la demanderesse la somme de CHF 3'783.90 , par mois et d’avance, à titre de contribution post-divorce ;
Dire que le montant susmentionné sera indexé conformément à l’indice suisse des prix à la consommation, la première fois à la date du jugement, et ceci dans la même proportion que les revenus de Monsieur FB.________;
Ordonner à Monsieur FB.________ de produire son certificat LPP actualisé ;
Dire qu’il sera procédé au partage de la prévoyance professionnelle des époux ;
Condamner Monsieur à verser à Madame GB.________ la somme de CHF 50'300.-, au titre de la liquidation du régime matrimonial ;
Attribuer la jouissance du domicile conjugal, sis à la Cure, à Monsieur FB.________, à charge pour lui d’en assumer seul les charges ;
Donner acte aux parties de ce qu’elles ont, sous réserve du point 7 des présentes conclusions, déjà procédé au partage des biens mobiliers acquis pendant le mariage, et de ce qu’elles n’ont, sous réserve du point 7 des présentes conclusions, plus de prétentions à faire valoir l’une contre l’autre à ce chef ;
Dire que le régime matrimonial des époux FB.________ et GB.________ sous réserve du point 7 des présentes conclusions, est dès lors liquidé ;
Réserver à la demanderesse l’amplification de ses conclusions ;
Condamner Monsieur FB.________ en tous les dépens ;
Débouter Monsieur FB.________ de toutes autres ou contraires conclusions.
Subsidiairement :
Dans sa réponse du 1er février 2008, FB.________ a pris, avec suite de dépens, les conclusions reconventionnelles suivantes :
" Le Défendeur, FB., adhère à la conclusion principale «3» de la Demande du 6 novembre 2007 de GB., en ce sens que le mariage contracté par FB., né le 16 novembre 1960 à [...] de nationalité allemande et GB., née le 6 juillet 1966 à Téhéran, Iran, originaire de Constantine/VD, par devant l’Officier d’Etat Civil de Nyon le 10 octobre 2003, est dissous par le divorce.
Pour le surplus FB.________ conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de toutes les autres conclusions prises par la Demanderesse au pied de sa Demande du 6 novembre 2007. "
Dans ses déterminations du 21 février 2008, la demanderesse a confirmé ses conclusions.
Les parties, ainsi que trois témoins ont été entendus à l’audience de jugement du 17 juin 2009. Lors de cette audience, le Président de céans a requis de la demanderesse la production de ses six dernières fiches de salaire mensuel, et a invité les parties à produire une convention partielle portant sur le mode de répartition de leurs avoirs deuxième pilier.»
B. Par acte intitulé "appel" du 12 novembre 2009, GB.________ a recouru contre ce jugement en concluant, sous suite de dépens, à la réforme des chiffres IV et III du dispositif en ce sens que FB.________ contribuera à l'entretien de GB.________ par le versement d'une contribution d'entretien de 3'500 fr. par mois et par avance, et ce jusqu'en juin 2014 et qu'il soit ordonné à la Caisse de pensions AXA, case postale 300, à Winterthur, de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de FB.________ (n° d’assuré 759.60.447.352), domicilié chemin de l'Avant-Poste, à 1265 La Cure, le montant de 88'487 fr. et de verser ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance professionnelle de GB.________ (contrat n° 5581), domiciliée route de Divonne 9, à 1260 Nyon, ouvert auprès de la Mutuelle valaisanne de prévoyance, rue du Nord 5, à 1920 Martigny (VI); arrêté les frais de justice à 1'160 fr. pour chaque partie. Elle a produit des pièces.
Par acte du 16 novembre 2009, FB.________ a également recouru contre ledit jugement en concluant à l'annulation des chiffres II, III, IV et V du jugment en ce sens qu'il ne doit rien à GB.________ et qu'aucune contribution d'entretien n'est mise à sa charge.
Par prononcé du 16 décembre 2009, le Président de la Chambre des recours a pris acte du retrait du recours de FB.________.
Dans son mémoire déposé le 21 janvier 2010, l'intimé a conclu au rejet du recours de GB.________.
En droit :
Le jugement dont est recours a été rendu par un tribunal d'arrondissement, dans le cadre d'un procès en divorce régi par les règles sur la procédure accélérée (art. 371 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11]). La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte contre un tel jugement principal.
En l'espèce, le recours, déposé à temps, est formellement recevable, nonobstant la dénomination erronée d'"appel". Il tend uniquement à la réforme du jugement attaqué.
a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu, comme en l'espèce, en procédure accélérée par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Elle développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci.
Le droit fédéral ne prescrit pas la maxime d'office en ce qui concerne l'entretien entre époux (TF 5C.282/2002 du 27 mars 2003, JT 2003 I 193 c. 9.1, p. 207), mais bien la maxime des débats (ATF 129 III 481 c. 3.3, JT 2003 I 760, spéc. p. 766, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003 p. 147; ATF 129 III 481 c. 3.3, JT 2003 I 760; ATF 128 III 411 c, 3.2.2). Il en découle notamment que la Chambre des recours est liée par les conclusions des parties (art. 461 al. 1 let. b et al. 2 CPC) qui ne doivent être ni nouvelles, ni plus amples que celles prises en première instance (art. 452 al. 1 CPC). Toutefois, dans les procès en divorce, l'art. 138 CC (repris à l'art. 374c CPC) déroge aux règles de la procédure cantonale (art. 452 al. 1 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. ad art. 374c CPC, p. 577 et n. 6 ad art. 452 CPC, p. 691) : les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 ). Le droit cantonal peut déterminer jusqu'à quel moment les droits prévus par cette dernière disposition peuvent être exercés (ATF 131 III 189 c. 2.4 p. 195, SJ 2005 I 442; ATF 131 III 91 c. 5.2.2 p. 95).
Le principe du partage des avoirs professionnels est un principe dont le juge doit veiller d'office à l'application, notamment lors de l'examen de la validité d'une renonciation au sens de l'art. 123 al. 1 CC, ou de la question d'un refus du partage selon l'art. 123 al. 2 CC. Ces deux dispositions sont aussi applicables dans le cadre de la fixation d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC. Même si la maxime officielle n'est pas plus étendue dans le cadre de l'art. 124 CC, il n'en demeure pas moins que, pour pouvoir accomplir son devoir de vérification au sens de l'art. 123 al. 2 CC, le tribunal doit se procurer d'office les documents nécessaires à l'établissement du moment de la survenance du cas de prévoyance et du montant de l'avoir de prévoyance. Pour le surplus, les maximes des débats et de disposition sont toutefois applicables (ATF 129 III 481 c. 3.3, JT 2003 I 760).
b) En l'espèce, l'état de fait est conforme aux pièces du dossier et autres preuves administrées. Il convient toutefois de le compléter sur le point suivant :
Par lettre recommandée du 28 octobre 2009, K.________ a licencié GB.________ en ces termes (pièce 14 de la recourante) :
"Madame,
Suite à une restructuration interne de notre société, nous vous informons, par ce courrier, de notre décision de mettre un terme à nos rapports de travail.
Selon les clauses de votre contrat et en respect des dispositions légales du code des obligations suisse, votre fin d’activité est fixée au 31.12.2009.
Nous aimerions vous remercier pour l’excellent travail que vous avez fourni durant toute la période de votre activité au sein de notre société.
Nous vous rappelons que vous êtes tenu à la discrétion absolue quant aux faits de nature confidentielle dont vous avez eu connaissance dans le cadre de notre collaboration.
(…)"
c) Les autres pièces nouvelles poduites par la recourante (pièces 15 à 22), qui concernent toutes la question de la quotité de la prestation LPP, sont sans pertinence pour des motifs de fond (compétence) qui seront examinés plus bas.
Le principe du divorce n’est pas remis en cause et est donc acquis (art. 148 al. CC). Le litige porte uniquement sur la fixation de la contribution d'entretien de l'épouse et du partage des prestations de sortie des époux.
Les premiers juges ont alloué une pension de 1'500 fr. limitée dans le temps, soit jusqu'au 30 juin 2012, en considérant que l’emploi de l’épouse lui permettait tout juste d’assurer ses besoins essentiels et qu’il convenait de l’aider à acquérir sa propre indépendance
La recourante estime que cette pension doit être fixée à 3'500 fr., jusqu'en juin 2014.
a) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui du «clean break» qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7; FamPra.ch 2003, p. 169; ATF 127 III 136 c. 2a pp. 138-139, rés. JT 2002 I 253; ATF 128 III 257).
Ces critères sont la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1); la durée de celui-ci (ch. 2); le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3); leur âge et leur état de santé (ch. 4); leurs revenus et leur fortune (ch. 5); l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6); la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7); les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).
Selon la jurisprudence, une contribution d'entretien peut-être due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2 p. 600) -, il a eu, en règle générale, une influence concrète (TF 5A_214/2009 c. 3.2; TF 5C.169/2006 c. 2.4 in FamPra.Ch 2007 p. 146). La jurisprudence a posé le principe que, pour un mariage entre 5 et dix ans, il n’y a pas de présomption que celui-ci a durablement marqué les conjoints. Une durée inférieure à 5 ans implique une présomption que le mariage n’a pas marqué. Il faut examiner l’ensemble des circonstances (TF 5A_701/2007 in FamPra 2008 p. 662, qui reconnaît un large pouvoir d’appréciation du juge). Est décisive la durée du mariage jusqu’à la séparation effective. Même un mariage ayant concrètement influencé la situation des parties ne donne pas nécessairement droit à une pension, le principe de la subvention à ses propres besoins primant sur le droit à l’entretien (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, spéc. pp. 93-94).
b) En l’espèce, les époux n’ont pas eu d’enfant commun et moins de quatre ans se sont écoulés entre le mariage qui a eu lieu le 10 octobre 2003 et la séparation qui est survenue en avril 2007. Le mariage est donc réputé n’avoir pas marqué de son empreinte la situation économique des parties. La recourante soutient que son époux avait insisté pour qu’elle ne travaille pas pendant le mariage (mémoire, p. 10 en bas). Ce fait, qui n’a d’ailleurs pas été allégué en procédure, n’est pas établi. Il ressort de la lettre du 28 octobre 2009 que la recourante a été licenciée pour le 31 décembre 2009 et qu'elle est actuellement au chômage. En outre, il résulte du certificat médical établi le 20 juin 2007 par le Dr D.________ (jgt, p. 4) qu'elle est régulièrement suivie "pour un état anxio-dépressif avec stress post-traumatique consécutif à sa relation avec son époux durant les 5 années de vie commune". Mais il n’est pas prouvé, ni même soutenu, que la dépression influe sur la capacité de travail de la recourante; le jugement retient au demeurant que celle-ci a affirmé à l'audience de jugement qu’elle n'était plus suivie par un médecin et qu’elle "s’efforçait de travailler malgré cela" (jgt, p. 4).
Ainsi, compte tenu de la situation de la recourante, qui est au chômage, et qui a un état de santé psychique fragile, il y a lieu d'admettre le principe d'une contribution d'entretien en sa faveur et par conséquent d'en déterminer le montant et la durée.
c) La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter le montant de la contribution d'entretien; sa fixation relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable. Le Tribunal fédéral ne revoit en principe qu'avec réserve la décision prise en équité (TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2; ATF 132 III 97 c. 1 p. 99; ATF 131 III 12 c. 4.2 p. 15).
Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes. Il y a d'abord lieu de déterminer l'entretien convenable, après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage, auquel on ajoute les dépenses supplémentaires liées à l'existence de deux ménages séparés; lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit alors de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 129 III 7 c. 3.1.1 p. 8). Il faut ensuite examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même son propre entretien; le principe selon lequel chaque conjoint doit subvenir à ses besoins après le divorce découle en effet de l'art. 125 al. 1 CC. S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, et que son conjoint lui doit une contribution équitable, il faut dans un troisième temps évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter le montant de dite contribution; celle-ci se fonde sur le principe de la solidarité (TF 5A_159/2009 et 5A_164/2009 du 16 octobre 2009 c. 5.2; ATF 134 III 145 c. 4 p. 146; ATF 134577 c. 3 p. 578; ATF 129 III 7).
d) En l’espèce, on dispose de peu d'informations sur le train de vie effectif des parties. Il est constant (jgt, pp. 3 et 4) que les charges mensuelles de la recourante s'élèvent à 3'460 fr. 50 (soit 1’680 fr. de loyer, 60 fr. pour une place de parc, 220 fr. 50 de prime d'assurance maladie, 200 fr. de franchise de l'assurance maladie, 200 fr. de frais de déplacement et 1'100 fr. de minimum vital pour une personne seule) et celles de l'intimé se montent à 6'336 fr. 40 (soit 1'994 fr. 10 d'intérêts hypothécaires, 600 fr. de charges liées au domicile, 542 fr. 30 de prime d'assurance maladie, 400 fr. de frais de déplacement , 1'700 fr. de frais de téléphone et 1'100 fr. de minimum vital pour une personne). La recourante, au chômage depuis le 31 décembre 2009, n'a apparemment pas retrouvé d'emploi. Quant à l'intimé, il travaille au service de la société [...] et réalise un salaire mensuel net de 12'570 fr. 20. Lors du jugement de divorce, les revenus nets cumulés des parties dépassaient 16'000 fr. ce qui, compte tenu de leurs charges fixes, leur garantissaient un train de vie relativement confortable. Cependant, le maintien du standard de vie des époux ne peut pas être pris en considération dans la mesure où le mariage a duré moins de quatre ans et qu'il n'est pas présumé avoir influencé concrètement la situation de l'épouse créancière. Le partage des excédents n’est pas envisageable non plus, pour le même motif. Il faut donc se référer aux besoins concrets de la recourante qui s'élèvent, comme déjà dit, à 3'460 fr., montant auquel il faut ajouter 100 fr. pour tenir compte de la récente adaptation des minima vitaux LP. La recourante, qui est au chômage, doit percevoir des indemnités chômage et rien ne permet de considérer qu’elle ne pourra pas retravailler.
Dans ces circonstances, en accord avec les premiers juges, il convient d'allouer à la recourante une pension de 1'500 fr. jusqu'au 30 juin 2012 afin de subvenir à son entretien convenable et favoriser son installation dans son nouveau statut. L'état de santé de la recourante ne crée pas en l'occurrence une situation qui imposerait l'octroi d'une contribution plus élevée et de plus longue durée.
Le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
La recourante demande que le montant que doit lui verser l'intimé à titre de partage de prestations de sortie de la prévoyance professionnelle soit augmenté de 72'195 fr. à 88'487 francs.
A défaut d'accord entre les conjoints (ou de ratification de leur convention par le juge), le système prévu par le législateur aux art. 122 al. 1 et 142 CC pour le partage des prestations de sortie en cas de divorce implique l'intervention et la compétence successives du juge de divorce et du juge des assurances sociales. Il appartient tout d'abord au juge du divorce de régler le sort de la prévoyance professionnelle des époux. Il lui incombe d'examiner si les conjoints disposent d'un droit à une prestation de sortie à l'égard d'une institution de prévoyance, l'application de l'art. 122 al. 1 CC présupposant qu'un époux (au moins) dispose d'un tel droit (ATF 130 III 297 c. 3.3 p. 299). Si tel est le cas, il doit fixer les proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être partagées (art. 142 al. 1 CC). Il n'a en revanche pas le pouvoir de déterminer quel montant exact doit être transféré par l'institution de prévoyance de l'un des conjoints puisque le jugement de divorce ne peut pas définir de manière obligatoire la situation juridique entre les conjoints et l'institution de prévoyance, celle-ci n'étant pas partie à la procédure de divorce (ATF 133 V 147, SJ 2007 538; CREC II, 2 octobre 2008, no 181/II c. 3).
En conséquence, les premiers juges ont à tort calculé le montant qui devait être transféré par l'institution de prévoyance de l'intimé à la recourante. Ils devaient tout au plus dire si un partage s’imposait par moitié ou selon un autre mode (les parties étant au demeurant d'accord sur le principe du partage par moitié), puis renvoyer la cause aux juges de la Cour des assurances sociales.
Le jugement doit dès lors être réformé en ce sens que les prestations de sortie des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les époux durant le mariage sont partagées entre eux par moitié et que la cause est transférée à la Cour des assurances sociales, dès entrée en force de la décision relative au partage.
En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens qui précède.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 1'200 francs.
L'intimé doit verser à la recourante la somme de 600 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 92 al. 2 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre VI de son dispositif :
VI. dit que les prestations de sortie des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les époux durant le mariage sont partagées entre eux par moitié et dit que la cause est transférée à la Cour des assurances sociales, dès entrée en force de la décision relative au partage.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante GB.________ sont arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs).
IV. L'intimé FB.________ doit verser à la recourante la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Daniel Richard (pour GB.), ‑ Me Denys Gillieron (pour FB.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 148'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :