TRIBUNAL CANTONAL
P320.013710-201509
256
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 3 novembre 2020
Composition : M. Pellet, président
MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Laurenczy
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________ SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 25 août 2020 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec E.________, à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 E.________ a travaillé pour la société P.________ SA, active dans la serrurerie et les constructions métalliques, dès le 9 décembre 2019.
Selon certificat médical du 3 janvier 2020, E.________ s’est trouvé en incapacité de travail totale du 27 décembre 2019 au 10 janvier 2020.
1.2 Par demande du 18 mars 2020, E.________ a réclamé un montant de 6'498 fr. 10 à titre de salaire litigieux à l’issue des rapports de travail.
Dans sa réponse du 20 mai 2020, P.________ SA a conclu au rejet des conclusions d’E.________ et a fait valoir des dégâts causés à son matériel par le prénommé à hauteur de 5'200 francs.
Par courrier du 17 août 2020, P.________ SA a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience du 20 août 2020 et qu’elle prenait note du fait que la procédure allait se poursuivre malgré son absence.
1.3 Par jugement par défaut du 25 août 2020, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 30 septembre 2020, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a dit que P.________ SA était la débitrice et devait immédiat paiement à E.________ de la somme de 2'714 fr. 90, montant brut, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, avec intérêts à 5 % l’an dès le 26 décembre 2019 (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et a rendu la décision sans frais ni dépens (III).
En droit, le tribunal a retenu qu’E.________ avait reçu son congé le 26 décembre 2019 et que la fin des rapports de travail était intervenue le 2 janvier 2020, soit sept jours après que le congé avait été signifié au travailleur, ce dernier étant encore dans le temps d’essai. L’incapacité de travail n’avait en outre pas pour effet de suspendre le délai de congé durant la période d’essai. E.________ avait ainsi droit à un montant brut de 4'495 fr. 30 à titre de paiement du salaire pour la période du 9 au 26 décembre 2019, jour férié et indemnisation des vacances compris, ainsi qu’à un second montant brut de 1'487 fr. 50 à titre d’indemnité pour les cinq jours d’incapacité de travail non fautive subis durant le délai de congé, soit 5'982 fr. 80 au total, sous déduction de 3'267 fr. 90 bruts déjà versés par P.________ SA.
Par acte du 29 octobre 2020 (date du sceau postal), P.________ SA a interjeté recours contre le jugement précité, en indiquant qu’« en aucun cas nous [ne] sommes débiteurs de 2714.- frs. ».
3.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]). Il en va ainsi, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 al. 1 CPC).
3.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).
Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 13 mai 2020/116 consid. 4.1.2).
3.3 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
Cela étant, la recourante conclut à sa libération du paiement du montant de 2'714 fr. et se détermine sur les faits retenus par les premiers juges, notamment sur la fin des rapports de travail, sur l’incapacité de travail d’E.________, sur les montants réclamés et sur les dégâts au matériel qu’elle a invoqués. Ce faisant, la recourante procède à une libre allégation des faits selon sa version, alors qu’il lui appartenait, si elle entendait contester valablement les faits retenus dans la décision attaquée, d’établir une constatation manifestement inexacte des faits par les premiers juges (art. 320 let. b CPC), démonstration qu’elle n’entreprend pas. De plus, la recourante n’apporte aucun argument pour mettre en cause les considérants en droit du jugement entrepris.
Dans ces conditions, l’acte de recours ne satisfait pas aux exigences relatives à la motivation rappelées ci-dessus.
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ P.________ SA, ‑ M. E.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière :