TRIBUNAL CANTONAL
PT12.015387-161148
396
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 3 octobre 2016
Composition : M. WINZAP, président
Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 117 let. a CPC
Statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 juin 2016, sur le recours interjeté par X., à Châbles (FR), demanderesse, contre le prononcé rendu le 15 mars 2016 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec A.Z. et B.Z.________, tous deux à Yvonand, défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. 1. A.Y.________ exploite en raison individuelle X.________, qui n'est pas inscrite au Registre du commerce.
A.Z.________ et B.Z.________ sont copropriétaires d'une parcelle sur la commune d'Yvonand.
Le 3 juin 2011, les parties ont signé un contrat d'entreprise générale portant sur la construction d'une villa sur la parcelle des époux Z.________, pour un montant de 622'500 francs.
Les travaux de construction ont été interrompus en septembre 2011, sur ordre de la Municipalité d'Yvonand, car ils ne correspondaient pas au permis de construire délivré en avril 2011.
Le 21 novembre 2011, au terme d'une procédure de mise à l'enquête complémentaire, la commune d'Yvonand a délivré un permis de construire autorisant la modification de la hauteur de la villa et la création d'un studio au sous-sol.
Le 10 janvier 2012, les époux Z.________ ont résilié le contrat d'entreprise en invoquant notamment un défaut de planning des travaux, un retard dans l'avancement du chantier, un désaccord sur la prise en charge des frais supplémentaires liés à la création du studio du sous-sol, un désaccord sur les frais relatifs à la mise à l'enquête complémentaire et le non-paiement de plusieurs factures. Ils ont payé deux acomptes sur les quatre prévus selon le contrat d'entreprise.
A la suite de cette résiliation, X.________ a établi une facture finale faisant état d'un solde en sa faveur de 101'184 fr. 32.
Le 11 avril 2013, X.________ a déposé une demande contre les époux Z.________ tendant au paiement de la somme de 101'184 fr. 32.
Le 2 septembre 2013, les époux Z.________ ont déposé une requête de sûretés en garantie du paiement des dépens pour un montant de 36'500 francs.
Dans sa réponse du 14 novembre 2013, X.________ a conclu au rejet de la requête de sûretés. Elle a fait valoir qu'elle n'était pas insolvable et qu'il n'existait aucun risque qu'elle le devienne (all. 74 et 75).
Par prononcé du 21 février 2014, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de sûretés formée par les époux Z.________.
Les époux Z.________ ont recouru contre le prononcé du 21 février 2014 le 10 avril 2014. Par arrêt du 14 juillet 2014, envoyé pour notification le 3 septembre 2014, la Chambre des recours civile a admis le recours, annulé le prononcé et renvoyé la cause au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale pour qu'il statue à nouveau.
Dans ses déterminations du 15 décembre 2014, X.________ a conclu principalement au rejet de la requête de sûretés et, subsidiairement, à ce que l'assistance judiciaire partielle lui soit accordée sous la forme de l'exonération des frais et de la dispense de constitution de sûretés. Elle a soutenu qu'elle n'était pas insolvable (all. 79). Elle n'a pas joint le formulaire de demande d'assistance judiciaire ni de pièces justificatives à l'appui de sa conclusion subsidiaire.
Par prononcé du 13 mars 2015, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a dit qu'X.________ devait déposer au greffe, dans un délai de 30 jours dès que la décision serait définitive, la somme de 15'000 fr. en espèces ou une garantie d'un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse.
En droit, le Juge délégué a retenu que A.Y.________ ne tirait ses revenus que de la société [...], qui faisait l'objet de multiples poursuites, et que son époux, B.Y.________, contre lequel un acte de défaut de biens avait été délivré, faisait aussi l'objet de poursuites pour plus de 100'000 fr., de sorte qu'il existait un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.
Par arrêt du 18 mai 2015, envoyé pour notification le 20 août 2015, la Chambre des recours civile a rejeté le recours déposé par X.________ contre le prononcé du 13 mars 2015. Sa motivation était notamment la suivante (consid. 3d) :
« (…) la cour de céans relève la contradiction inhérente des démarches d'X.________. En effet, celle-ci a d'abord conclu au rejet de la requête en fourniture de sûretés au motif qu'elle était solvable, puis a conclu, subsidiairement, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il est en effet incohérent de soutenir simultanément, d’une part, que l’on est solvable et donc que l'on doit être dispensé de sûretés et, d’autre part, que l'on est insolvable et donc que l'on doit être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les sûretés.
Cette impossibilité impose au juge de procéder en deux temps et de trancher d’abord la question du montant des sûretés, puis une fois ce point fixé définitivement, de se prononcer sur la question de l’assistance judiciaire. Au demeurant ce n’est que lorsque le montant des sûretés est connu sous la forme d’un dépôt ou de la production, à moindre coût immédiat, d’une garantie bancaire ou d’assurance, que la question de l’assistance judiciaire peut matériellement être traitée, notamment en appréciant le montant en cause et les ressources à disposition, et ce, après avoir spécifiquement entendu l’autre partie sur cette question (art. 119 al. 3 in fine CPC).
En s’abstenant de justifier de son insolvabilité, la recourante ne s’est pas conformée à l’art. 119 al. 2 CPC. Dans ces circonstances d’impossibilité de traiter simultanément des deux questions, c’est à bon droit que le premier juge n’a pas traité la question de l’assistance judiciaire dans le prononcé entrepris. On ne saurait y déceler une quelconque violation du droit d’être entendu. En revanche, une fois le montant des sûretés définitivement jugé, il devra statuer sur la requête d'assistance judiciaire à la condition qu'X.________ se conforme à l’art. 119 CPC, notamment en justifiant de sa situation financière, en exposant le coût des garanties alternatives à un dépôt et en expliquant comment elle finance le procès au fond et les honoraires de son conseil. »
Le 30 octobre 2015, X.________ a déposé une requête d'assistance judiciaire tendant à l'exonération des frais judiciaires et des sûretés.
Selon la déclaration d'impôt 2014 produite à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, les époux Y.________ ont réalisé un revenu net de 108'019 fr. et A.Y.________ est propriétaire d'un immeuble non hypothéqué d'une valeur fiscale de 509'000 francs.
Le 12 février 2016, X.________ a produit le formulaire de demande d'assistance judiciaire avec plusieurs pièces.
Par prononcé du 15 mars 2016, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a refusé à X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause qui l'oppose à A.Z.________ et B.Z.________ (I), a imparti à X.________ un ultime délai au 11 avril 2016 pour déposer au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale la somme de 15'000 fr. en espèces ou une garantie d'un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (II) et dit que le prononcé est rendu sans frais ni dépens (III).
En droit, le premier juge a retenu que les revenus des époux Y.________ pour l'année 2014 s'élevaient à 108'019 fr., que A.Y.________ était propriétaire d'un immeuble non hypothéqué d'une valeur fiscale de 509'000 fr. et qu'X.________ avait à plusieurs reprises conclu au rejet de la requête de sûretés au motif qu'elle était solvable, de sorte qu'elle était en mesure d'assumer les frais judiciaires et sûretés requis.
B. Par acte du 29 mars 2016, X.________ a recouru contre le prononcé du 15 mars 2016, en prenant les conclusions suivantes :
« 1. Le recours est admis. Principalement : 2. Le prononcé du 15 mars 2016 est refusé. 3. L'effet suspensif est demandé. 4. Le non-versement des sûretés est admis. »
Par arrêt du 8 avril 2016, la Chambre des recours civile a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________. Elle a exposé que le délai de recours était arrivé à échéance le lundi 28 mars 2016, de sorte que le mémoire de recours, déposé le mardi 29 mars 2016, était tardif.
C. Par acte du 4 mai 2016, X.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 avril 2016, en concluant à son annulation, le dossier étant renvoyé à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par arrêt du 8 juin 2016, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours formé par X.________ contre l'arrêt du 8 avril 2016 et renvoyé la cause à la Chambre des recours civile pour nouvelle décision (1), dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire (2) et dit que le canton de Vaud versera une indemnité de 1'000 fr. à X.________ à titre de dépens (3).
En droit, les juges fédéraux ont retenu que le délai de recours au Tribunal cantonal était arrivé à échéance le lundi 28 mars 2016 – soit le lundi de Pâques – et que l'échéance du délai était par conséquent reportée au lendemain selon l'art. 142 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si bien que le recours cantonal avait été déposé en temps utile.
D. Le 7 juillet 2016, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d'effet suspensif d'X.________.
En droit :
La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l’art. 66 al. 1 de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) qui prévoyait que l’autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001, p. 4143 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les réf. citées ; TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5). Ce principe général de procédure est valable même en l’absence de disposition légale expresse (ATF 99 la 519 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2014 consid. 3.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013, p. 319), également en procédure cantonale (CREC I 23 novembre 2001/808 et les réf. citées). Sous l’empire de la procédure fédérale, le renvoi prévu à l’art. 318 al. 1 let. c CPC a les mêmes conséquences (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 318 CPC, p. 1268).
Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; CREC I 12 novembre 2008/514) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n’est donc libre de sa décision que sur les points qui n’ont pas été tranchés par l’arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. lI, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 aOJ, p. 598 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les réf. citées). Les considérants de l’arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l’autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; ATF 125 III 421 consid. 2a).
En l'espèce, comme exposé par le Tribunal fédéral, le recours d'X.________ du 29 mars 2016 contre le prononcé du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale du 15 mars 2016 est recevable, de sorte qu'il doit être statué sur le fond.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Concernant les faits, le pouvoir d'examen de l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées).
En procédure de recours, les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces produites par la recourante qui ne figurent pas déjà au dossier de première instance sont donc irrecevables.
3.1 L'écriture de la recourante est très confuse et peu compréhensible, mais on comprend en finalité qu'elle conteste le refus de l'octroi de l'assistance judiciaire.
3.2 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst.
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 4D_30/2009 du 1er juillet 2009 ; ATF 135 I 91 consid. 2.4.2.3 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a).
En ce qui concerne la fortune, elle doit être prise en compte dans les ressources du requérant, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a et 3b ; TF 9C_147/2011 du 20 juin 2011 et les réf. citées). Si l'Etat peut exiger du requérant qu'il utilise ses économies, il doit laisser à l'intéressé le bénéfice d'une réserve de secours, s'appréciant en fonction des besoins futurs de l'indigent et dont le montant se situe, pour une personne seule, dans une fourchette allant de 20'000 fr. à 40'000 fr. (TF 9C_147/2011 précité et les réf. citées ; TF 2C_301/2013 du 2 mai 2013 consid. 3c).
S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3 Cst., et partant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites, en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (TF 4D_30/2009 du 1er juillet 2009 consid. 5.1 ; ATF 135 I 91 consid. 2.4.2.3 ; ATF 124 I 1, JdT 1999 I 60 consid. 2a ; ATF 106 la 82 consid. 3). Les charges d'entretien peuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 % au montant de base LP, afin d'atténuer la rigueur de ces normes (ATF 124 I 1, JdT 1999 I 60 consid. 2a ; CREC 25 mars 2011/16 consid. 3b et les réf. citées).
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (TF 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 2.2 ; CREC 8 novembre 2013/190 consid. 3b). Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (TF 4D_30/2009 du 1er juillet 2009 consid. 5.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 108 la 108 consid. 5b).
3.3 En l'espèce, l'analyse du premier juge ne souffre aucune critique et doit être entièrement confirmée. En effet, la déclaration d'impôt de A.Y.________ pour l'année 2014 fait état d'un revenu annuel total, additionné à celui de son conjoint, de 108'019 fr., et il ressort des pièces qu'elle est propriétaire d'un immeuble non hypothéqué dont la valeur fiscale est de 509'000 francs. La recourante ne soulève par ailleurs aucun élément allant à l'encontre de ces constatations. Dès lors que la recourante dispose de ressources suffisantes, elle ne saurait prétendre à l'assistance judiciaire.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La cause est renvoyée au Juge délégué de la Chambre patrimoniale pour qu'il fixe à la recourante X.________ un nouveau ultime délai pour déposer au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs) en espèces ou une garantie d'un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante X.________.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 octobre 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ X.________ ‑ Me Alexandre Reil (pour A.Z.________ et B.Z.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale
La greffière :