Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2010 / 598
Entscheidungsdatum
03.09.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

173/II

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 3 septembre 2010


Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Giroud et Battistolo Greffier : M. d'Eggis


Art. 285, 295 CC

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par P., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 14 avril 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec A.M. et F.M.________, toutes deux à [...] demanderesses.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement du 14 avril 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a pris acte de la reconnaissance de paternité de P.________ sur l'enfant F.M.________ (I à III), prononcé que cette enfant était la fille de P.________ et de A.M.________ (IV), astreint le père à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension de 550 fr. du 1er mai 2007 au 29 février 2008, de 500 fr. du 1er mars 2008 au 31 mai 2009, de 250 fr. du 1er juin 2009 jusqu'à ce que l'enfant ait six ans révolus, de 300 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de douze ans révolus, enfin de 350 fr. dès lors et jusqu'à la majorité et jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle (V), avec indexation (VI), ordonné à tout employeur du père, actuellement [...], à [...], ou à tout organisme lui servant des indemnités en lieu et place du salaire de prélever chaque mois sur son salaire ou ses indemnités le montant de ladite pension et de la verser en mains de A.M.________ (VII), dit que P.________ doit payer à A.M.________ la somme de 2'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 mai 2008 (VIII), fixé les frais de justice à 1'809 fr. 85 pour A.M.________ et pour F.M.________ et à 1'610 francs pour P.________ (XI) et arrêté les dépens à la charge de P.________ à 4'606 fr. 85 en faveur de F.M.________ et à à 4'457 fr. 85 en faveur de A.M.________ (IX et X), enfin rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).

La Chambre des recours fait sien l'état de fait de ce jugement, qui expose ce qui suit :

"1. La demanderesse F.M.________ est née le 21 mai 2007 à Yverdon-les-Bains.

Elle est inscrite dans les registres d'état civil comme étant la fille de A.M.________, également demanderesse dans la présente procédure.

Par requête de conciliation du 11 avril 2008, adressée à la Justice de paix du district de Grandson, la demanderesse F.M.________ a, par l'intermédiaire de son curateur, l'avocat-stagiaire [...], conclu en substance à ce que P.________ soit reconnu comme étant son père (I), à ce qu'il soit astreint à contribuer à son entretien (II) et à ce que la pension qui sera mise à sa charge soit indexée (III).

L'audience de conciliation s'est tenue le 5 juin 2008. En l'absence de la partie défenderesse, le juge de paix a délivré un acte de défaut pour valoir acte de non-conciliation.

Dans sa séance du 11 juin 2008, la Justice de paix du district de Grandson a libéré [...] de son mandat de curateur et désigné Eric Reynaud, avocat-stagiaire en l'étude de l'avocat Olivier Constantin à Lausanne, en qualité de curateur de l'enfant F.M.________, sa mission consistant notamment à établir la filiation paternelle de l'enfant et à faire valoir sa créance alimentaire contre son père.

Par demande du 17 juillet 2008 adressée au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, l'enfant F.M., représentée par son curateur, a pris avec dépens les conclusions suivantes contre P. :

I. P., né le [...] avril 1971, originaire du Sri Lanka, domicilié [...] à [...], est reconnu être le père de F.M., née le [...] mai 2007 à Yverdon-les-Bains, originaire de Oulens-sous-Echallens, dont la mère est A.M.________, née le [...] août 1977 à [...] (Neuchâtel), originaire d'Oulens-sous-Echallens.

II. En conséquence, un exemplaire du jugement qui sera rendu par le Tribunal de céans dans la présente cause sera adressé à l'Office de l'état civil du Nord vaudois afin d'inscrire dans ses registres :

P., né le 10 avril 1971, originaire du Sri Lanka, domicilié [...], comme le père de F.M., née le [...] mai 2007 à Yverdon-les-Bains, originaire de Oulens-sous-Echallens, dont la mère est A.M.________, née le [...] août 1977.

III. Dès et y compris le 1er mai 2008, P.________ contribuera à l'entretien de son enfant F.M.________ par le versement mensuel régulier d'une contribution d'entretien, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de sa mère A.M.________, d'un montant de, allocations familiales en sus :

  • 650 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans révolus;

  • 750 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 12 ans révolus;

  • 850 fr. dès lors et jusqu'à la majorité, et au-delà si F.M.________ n'a pas encore de formation appropriée lui permettant de raisonnablement pourvoir à ses besoins, jusqu'à ce qu'elle l'ait acquise et pour autant que cette formation soit régulière, sérieuse et achevée dans les délais normaux.

En outre, P.________ prendra en charge la moitié des frais extraordinaires de l'enfant, tels que frais dentaires, médicaux ou scolaires, sur présentation de factures.

IV. La contribution d'entretien fixée sous chiffre III, ci-dessus, sera indexée, à l'indice officiel suisse des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2010, sur la base de l'indice au 30 novembre de l'année précédente, l'indice de base étant celui du jour où le jugement à intervenir deviendra définitif et exécutoire, dans la mesure où les revenus de P.________ seront eux-mêmes indexés à charge pour lui d'en apporter la preuve contraire.

V. P.________ est reconnu être le débiteur de F.M.________ et lui doit immédiatement paiement de la somme de 7'150 fr. à titre d'arriéré de contribution d'entretien pour la période de mai 2007 à avril 2008.

La demanderesse A.M., mère de la demanderesse F.M., a ouvert action en constatation de filiation et fixation d'aliments le 19 mai 2008 contre P.________ par requête de conciliation adressée au Juge de paix du district de Grandson. Le 19 juin 2008, celui-ci a délivré à la demanderesse A.M.________ un acte de défaut pour valoir acte de non-conciliation.

Par demande adressée le 21 juillet 2008 au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, A.M.________ a conclu en substance, avec dépens, à ce qu'il soit constaté que P.________ est le père de l'enfant F.M.________ (I), à ce qu'ordre soit donné aux officiers de l'état civil compétents d'inscrire F.M.________ comme la fille de P.________ (II), à ce que P.________ contribue à l'entretien de sa fille, dès le 1er juin 2007, par le versement d'une pension alimentaire de 700 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, puis 800 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant ou la fin de la formation professionnelle, l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé, allocations familiales en sus, et indexée selon des modalités fixées à dire de justice (III), et à ce que P.________ soit reconnu le débiteur de A.M.________ de la somme de 4'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 mai 2008 au titre d'indemnité pour les frais indiqués à l'article 295 CC (IV).

Par jugement incident rendu le 22 août 2008, le président du tribunal de céans a ordonné la jonction de la cause ouverte par demande de A.M.________ contre P.________ à la cause ouverte par demande de F.M.________ contre P.________.

Par réponse du 17 octobre 2008, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, au rejet des conclusions prises par la demanderesse F.M.________ dans la demande du 17 juillet 2008. Subsidiairement, il s'est réservé le droit de préciser ses conclusions une fois connu le résultat de l'expertise de paternité à intervenir. Plus subsidiairement encore, il s'en est remis à l'appréciation du tribunal au vu des résultats de l'expertise.

Par une seconde réponse du 17 octobre 2009 également, P.________ a pris les mêmes conclusions contre A.M.________.

Par réplique du 19 novembre 2008, la demanderesse A.M.________ a confirmé, avec dépens, les conclusions de sa demande du 21 juillet 2008.

Par réplique du 26 novembre 2008, la demanderesse F.M.________ a confirmé, avec dépens, les conclusions de sa demande du 17 juillet 2008.

Par duplique du 5 février 2009, le défendeur P.________ a confirmé, avec dépens, les conclusions de sa réponse du 17 octobre 2008.

Les demanderesses A.M.________ et F.M.________ ont formé des déterminations respectivement les 11 février et 9 mars 2009.

Une audience préliminaire s'est tenue le 26 mai 2009 devant le président du tribunal de céans, en présence du curateur de la demanderesse F.M., ainsi que de la demanderesse A.M. et du défendeur P.________, tous deux assistés de leurs conseils.

Par ordonnance sur preuves du 28 mai 2009, le président du tribunal de céans a notamment ordonné une expertise médico-légale aux fins de déterminer la paternité ou l'absence d'un lien de filiation entre l'enfant F.M.________ et le défendeur P.________, et désigné le Centre universitaire romand de médecine légale en qualité d'expert.

Le Centre universitaire romand de médecine légale ayant accepté la mission, il a rendu son rapport le 21 juillet 2009. Il en ressort que la probabilité de paternité du défendeur envers l'enfant F.M.________ est largement supérieure à 99,999 %, soit une paternité pratiquement prouvée.

Par requête de mesures provisionnelles du 12 octobre 2009, F.M.________ a conclu avec dépens à ce que P.________ contribue à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 500 fr. dès le 1er octobre 2009, allocations familiales en plus (I), et à ce qu'un avis aux débiteurs à la charge de l'employeur de P.________, [...], soit ordonné (II).

P.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, sous réserve de l'avis aux débiteurs, auquel il a adhéré.

L’audience de jugement et de mesures provisionnelles s’est tenue le 15 décembre 2009, en présence du curateur de la demanderesse F.M., de la demanderesse A.M. et du défendeur P.________, tous deux assistés de leurs conseils.

Lors de cette audience, le défendeur a formellement reconnu être le père de l'enfant F.M.________.

En outre, la demanderesse A.M.________ a modifié la conclusion IV de sa demande du 21 juillet 2008 en ce sens qu'elle a conclu au versement par le défendeur d'un montant de 2'000 fr. au titre d'indemnité prévue à l'article 295 CC. Le défendeur a conclu au rejet de cette conclusion modifiée.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 février 2009, le président du tribunal de céans a astreint P.________ à contribuer à l'entretien de sa fille F.M.________ par le versement d'une pension mensuelle de 250 francs, allocations familiales en plus, dès le 1er octobre 2009 (I), et ordonné un avis aux débiteurs (II).

Le défendeur, de nationalité sri lankaise, s'est marié avec [...] le [...] 2006. Le couple a deux enfants, [...], née le [...]mars 2008, et [...], né le [...] juin 2009.

P.________ travaille depuis le 1er juillet 2006 en qualité d'aide de cuisine à [...]. Son salaire mensuel net s'élève, selon contrat produit, à 3'300 fr. brut, soit 2'795 fr. net par mois après déduction des charges sociales et de l'impôt à la source, allocations familiales par 400 fr. non comprises. Dit contrat de travail mentionne en outre une déduction de 198 fr. au titre de frais de repas et une saisie de salaire de 400 francs, ce qui porte son revenu mensuel net à 2'197 francs. Son épouse n'exerce aucune activité lucrative, ce qui était déjà le cas avant le mariage. Enfin, la famille du défendeur occupe depuis le 1er décembre 2006 un appartement de trois pièces à [...], dont le loyer s'élève à 1'400 fr. par mois, charges comprises.

Par courrier du 3 décembre 2009, le Centre social régional d'Yverdon-Grandson a informé le tribunal de céans que la famille P.________ avait bénéficié du revenu d'insertion du 1er juin 2007 au 30 septembre 2009, date de la fermeture du dossier à la demande de P.________ lui-même. Il ressort par ailleurs de la décision d'octroi du 1er juillet 2009 que le droit au revenu d'insertion de la famille P.________ après la naissance de l'enfant [...] se montait à 1'178 fr. par mois.

La demanderesse A.M.________ bénéficie pour sa part du minimum vital du revenu d'insertion depuis le 1er juin 2005, selon attestation du Centre social régional d'Yverdon-Grandson du 19 octobre 2009. Il ressort en outre d'une attestation de ce centre du 2 juin 2009 qu'elle a perçu une aide de 500 fr. à la naissance de l'enfant F.M.________ afin d'acheter le nécessaire pour l'arrivée de l'enfant et qu'elle a ensuite touché la prime de naissance cantonale de 1'500 francs."

Les premiers juges ont considéré en bref que le minimum vital du père s'élevait à 3'197 fr., englobant les montants de 1'700 fr. de base mensuelle pour un couple, de 1'400 fr. pour le loyer et de 97 fr. pour les primes d'assurance maladie. Pour fixer la contribution d'entretien du père en faveur de sa fille, ils se sont fondés sur la Convention collective nationale de travail (CCNT) pour les hôtels, restaurants et café et ont retenu un salaire mensuel brut de 4'172 fr., versé treize fois l'an, comme revenu hypothétique, et non pas le salaire de 2'795 fr. net par mois gagné dans l'activité d'aide de cuisine, pour le motif que le défendeur vivait depuis 19 ans en Suisse, avait été gérant d'auberge de 2004 à 2006 et aurait exercé des activités de cuisinier, chef de cuisine et associé dans un restaurant, si bien qu'il disposait d'une solide expérience. Ils ont réparti le disponible de 762 fr. entre les trois enfants du défendeur.

B. Par acte du 26 avril 2010, P.________ a recouru contre ce jugement en concluant principalement à la réforme de son dispositif en ce sens qu’il est astreint à contribuer à l’entretien de sa fille F.M.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.M., allocations familiales éventuelles dues en sus, de 50 fr. du 1er mai 2007 et jusqu’à ce que F.M. ait 6 ans révolus, 100 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, 150 fr. dès lors et jusqu’à la majorité et au-delà jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle (chiffre V), qu’ordre est donné à tout employeur de P.________ ou tout organisme lui servant des indemnités en lieu et place du salaire, de prélever chaque mois sur son salaire ou ses indemnités le montant de la pension due pour sa fille F.M., soit 50 fr. actuellement, allocations familiales éventuelles dues en sus, et de verser ces montants en mains de A.M. (chiffre VII) et que les chiffres VIII, IX, XI et XII du jugement sont annulés, subsidiairement à l’annulation du jugement. Par mémoire du 9 juin 2010, le recourant a développé ses moyens, produit des pièces et confirmé ses conclusions.

Par mémoire du 14 juillet 2010, l'intimée F.M.________, par son curateur, a conclu au rejet du recours.

Par mémoire du 16 août 2010, l'intimée A.M.________ a conclu au rejet du recours.

Les deux mémoires d'intimées ont été adressés au recourant, qui n'a pas déposé de nouvelles déterminations.

En droit :

Le recours est dirigé contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement dans le cadre d'une action en reconnaissance de paternité et d'aliments. Le recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11]) et le recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) sont ouverts.

Le litige présente des éléments d'extranéité puisque le recourant est de nationalité étrangère. Les parties ne remettent à juste titre pas en cause la compétence du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois (art. 66, 68 al. 1, 79 al. 1, 83 al. 1 LDIP [loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291]), ni l'applicabilité du droit suisse, les époux ne partageant pas une nationalité commune (art. 61 al. 1 LDIP). Au surplus, on peut renvoyer au jugement attaqué sur ce point.

a) Saisi d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement en procédure accélérée, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.

En principe, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter et 2 CPC; JT 2003 III 3). Toutefois, en matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] auquel renvoie l'article 374c CPC; JT 2006 III 8 c. 3b; Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).

L’art. 138 CC a été introduit pour mettre fin à l'incertitude qui régnait au sujet de l'admissibilité des circonstances nouvelles devant l'instance supérieure, quelques cantons connaissant encore une maxime éventuelle stricte, laquelle n'a pas sa place dans le procès en divorce, dès lors qu'il s'agit, la plupart du temps, de prétentions de caractère existentiel pour les intéressés (FF 1996 I 141). Cette norme impose à l'autorité cantonale d'instruire les points renvoyés en tenant compte de faits nouveaux dans l'hypothèse où le droit cantonal s'opposerait à leur recevabilité (ATF 131 III 91 c. 5.2.2). Par faits et moyens de preuve nouveaux il faut entendre non seulement ceux qui sont survenus après le jugement de première instance (echte Noven) mais aussi ceux qui existaient antérieurement et auraient pu être introduits dans le procès auparavant (unechte Noven) (Leuenberger, op. cit., n. 4 ad art. 138 CC, p. 884).

Le droit cantonal peut déterminer jusqu'à quel moment les droits prévus par l'art. 138 CC peuvent être exercés. L'invocation de nova doit être admise à tout le moins dans le mémoire de recours et dans le mémoire de réponse (ATF 131 III 189 c. 2.4, SJ 2005 I 442; ATF 131 III 91 c. 5.2.2).

b) En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme aux pièces du dossier et aux preuves administrées. Il doit toutefois être complété sur la base des pièces produites en deuxième instance et de celles figurant au dossier comme il suit :

Par certificat du 22 mars 2010, le Dr [...] a déclaré avoir vu le recourant les 23 et 26 juin 2006; il avait posé le diagnostic d'état dépressif avec éthylisations secondaires et de difficultés financières liées au travail et à la famille, avec une prise en charge ambulatoire. Le médecin avait revu son patient en 2007 pour d'autres problèmes sans relation avec la situation de 2006.

Par certificat du 11 septembre 2010, le Dr [...] a attesté l'hospitalisation du recourant du 29 avril au 11 mai 2010, avec une incapacité de travail du 29 avril au 23 mai 2010.

Selon la Feuille des avis officiels du 11 décembre 2009, la faillite sommaire du recourant a été prononcée le 22 octobre 2009.

La paternité du recourant sur l'enfant F.M.________ n'est plus contestée et ne fait aucun doute au regard du résultat de l'expertise fondée sur la comparaison des profils ADN des parents et de l'enfant (probabilité de paternité très largement supérieure à 99,999 %). Le recourant ne conteste pas le principe de la contribution d'entretien en faveur de sa fille, mais estime que son montant est trop élevé.

a) Le recourant prétend d’abord qu’il n’y a pas à lui imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu’il réalise en qualité d’aide de cuisine.

Pour fixer les contributions d'entretien, le juge se fonde, en principe, sur le revenu effectif du débiteur. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4; ATF 128 III 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations; les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 précité c. 4a; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement paru aux ATF 129 III 577; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 précité c. 4c/bb; 126 III 10, JT 2000 I 121 c. 2b; TF 5A_685/2007 précité c. 2.3; TF 5A_170/2007 précité c. 3.1; TF 5C.40/2003 précité c. 2.1.1).

En l’espèce, si le recourant dispose d’une expérience de plusieurs années dans le domaine de la restauration, il ne peut se prévaloir d’aucune formation. On ne saurait déduire de ce qu’il est employé par des cousins et qu’il a cessé de solliciter l’aide sociale en septembre 2009 qu’il réalise un revenu supérieur à ce qui ressort du décompte de salaire établi par son employeur, contrairement à ce que laissent entendre les premiers juges (jgt, p. 41). Il incombait aux intimées de prouver l’existence d’un tel dépassement et elles n'ont rien démontré à cet égard. Au surplus, le recourant établit quant à lui par des pièces qu’il est sujet à des états dépressifs (pièces 2 et 4 produites avec le mémoire de recours), ce qui compromet ses chances de trouver un emploi mieux rémunéré que celui qu’il occupe actuellement. Les intimées soutiennent à tort qu’il serait interdit au recourant de se prévaloir de ces pièces dès lors que leur contenu lui était connu avant le jugement entrepris et qu’il aurait dû les apporter plus tôt à la procédure : comme les intimées l’indiquent elles-mêmes, en matière de contribution d'entretien pour les enfants mineurs, la Chambre des recours considère qu'elle n'est pas limitée par l'art. 452 al. 1 ter CPC, dès lors qu'il résulte de la maxime inquisitoriale des art. 145 al. 1 et 280 al. 2 CC l'obligation, découlant du droit fédéral, pour l'autorité cantonale de recours d'admettre les nova et, partant, de prendre en considération les nouveaux faits pertinents jusqu'à la décision au fond (TF 5P.319/2002 du 25 novembre 2002 c. 2.1; TF 5P.123/1995 du 23 juin 1995 c. 3a in SJ 1996, p. 118). Cette jurisprudence ne prévoit pas une exclusion des nova qui auraient pu faire l’objet d’une instruction en première instance. Cela étant, un revenu hypothétique n’avait pas à être pris en considération.

b) Le recourant prétend ensuite que les premiers juges n’auraient pas dû faire abstraction de la déduction opérée sur son salaire, par 96 fr. chaque mois, au titre d’imposition à la source. Il invoque la jurisprudence selon laquelle le minimum vital élargi comprend la charge fiscale courante (ATF 128 III 257). Cependant, en cas d’insuffisance de moyens, on ne tient pas compte de la charge fiscale dans le minimum vital (ATF 128 III 257 c. 4a/bb; TF 5A_383/2007 in FamPra 2008 p. 397). En revanche, dès lors que cette charge s’est exercée en l’espèce sous la forme d’une déduction à la source, il y a lieu d’en tenir compte, puisqu’on doit se fonder sur le revenu net effectivement perçu (FamPra 2005, p. 928 ; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007, p. 88). C’est dès lors à juste titre que les premiers juges n’ont pris en considération le salaire du recourant qu’après déduction d’un montant de 96 fr. au titre d’impôt à la source, se fondant sur un salaire net de 2'795 fr. par mois (3'300 - 409 - 96). On constate toutefois que, dès le mois de juillet 2009, le salaire du recourant n’a plus subi la déduction susmentionnée et que le montant versé au titre de salaire a été augmenté d’autant. Le revenu net réalisé par le recourant dès ce mois s’est dès lors élevé à 2'891 fr. (2'795 + 96), sans qu’il y ait lieu d’en déduire une charge fiscale.

c) Le recourant soutient aussi que son salaire à prendre en considération doit être amputé d’un forfait de 198 fr. correspondant à des frais de repas déduits par son employeur. L’art. 13 de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés prévoit que la nourriture peut être déduite du salaire. Tel est le cas s’agissant du recourant, ce dont on déduit que la prise de repas sur le lieu de travail est prévue par le contrat de travail, la retenue de 198 fr. étant d’ailleurs mentionnée dans celui-ci (pièce 102). A tout le moins les intimées n’ont-elles pas établi qu’il serait loisible au recourant de quitter son lieu de travail au moment de ces repas, ce qui n’est du reste guère vraisemblable s’agissant d’un aide de cuisine. Les premiers juges n’avaient dès lors pas à déduire de ce que le recourant habite à peu de distance de son lieu de travail qu’il pouvait éviter la déduction des dits frais. Le salaire déterminant s’élève dès lors à 2'597 fr. (soit le revenu tel que retenu à la page 37 du jugement de 2'795 – 198) jusqu’en juin 2009, à savoir 2'813 fr. en tenant compte de la part au treizième salaire prévue dans le contrat (2'597 : 12) et 2'693 fr. (2'891 – 198) depuis que l'impôt à la source n'est plus déduit, à savoir 2’933 fr. en tenant compte de cette part (2'891 : 12).

d) Le recourant prétend encore que le montant de 50 fr. qu’il paie chaque mois pour amortir une dette à l’égard de l’Etat de Vaud au titre de l’assistance judiciaire devrait être déduite de son salaire déterminant. En réalité, ce n’est que « sur le bénéficiaire devenu solvable » que l’Etat peut récupérer le montant de ses avances faites au titre de l’assistance judiciaire (art. 18 al. 1 LAJ; RSV 173.81), si bien que le montant précité ne doit pas être compris dans le minimum vital du recourant.

e) Le recourant entend que soient intégrés dans son minimum vital des frais médicaux qui ne seraient pas couverts par son assurance maladie. Il n’établit cependant pas l’existence de tels frais. En particulier, rien n’indique que les factures qu’il a produites (pièce 3) correspondraient à des frais non couverts.

f) La question se pose encore de savoir dans quelle mesure l'épouse du recourant ne pourrait pas être tenue de contribuer à l'entretien de la famille afin de permettre au recourant de consacrer une partie de ses revenus à son obligation d'entretien envers l'intimée (cf. ATF 127 III 68 c. 3, JT 2001 I 562; ATF 115 III 103 c. 3b). Il faut cependant y répondre par la négative, l'épouse du recourant étant mère de deux enfants en bas âge, si bien qu'on ne peut exiger d'elle qu'elle prenne une activité lucrative.

g) Si le recourant conteste le montant des pensions mises à sa charge, il ne remet pas en cause le principe de celles-ci et est disposé à payer un montant de 50 fr. par mois, puis de 100 fr. dès que l'enfant aura six ans révolus, enfin de 150 fr. dès l'âge de douze ans révolus. Il n'y a pas lieu de se distancer d'une telle conclusion motif pris de ce que la maxime d'office est applicable, puisqu'elle est au premier chef destinée à protéger les intérêts de l'enfant. Certes, le minimum est intangible et l'égalité de traitement entre les enfants n'est pas un motif qui permet de porter atteinte au minimum vital (ATF 127 III 68 c. 2c). Le minimum vital est fixé à 3'197 fr., sans tenir compte des bases mensuelles pour enfants. Le recourant gagne 2'933 fr. par mois, hors allocations familiales. Ce montant permet de couvrir les montants que le recourant s'engage à payer à l'intimée, si bien qu'il convient de les allouer à celle-ci.

L'action en indemnisation exercée par la mère non mariée doit être introduite dans le délai péremptoire d'une année prévu par l'art. 295 al. 1 CC (Meier / Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, n. 1122 p. 644; Perrin, Commentaire romand, n. 11 ad art. 295 CC), dont le respect doit être examiné d'office. Ce délai se calcule conformément à l'art. 132 CO applicable par le renvoi de l'art. 7 CC. Le jour de la naissance n'est pas compté (JT 2002 III 182).

En l'espèce, l'enfant est né le 21 mai 2007 et l'action a été introduite par la mère le 21 juillet 2008, soit après l'expiration du délai pour agir. L'état de fait du jugement doit être rectifié sur ce point, étant précisé que seule l'action de l'enfant a été ouverte le 19 mai 2008. La mère ne peut ainsi pas faire valoir de prétentions sur la base de l'art. 295 al. 1 CC.

En première instance, le recourant succombe sur la question de la paternité tandis qu’il obtient gain de cause sur les prétentions pécuniaires des intimées. Seuls des dépens réduits doivent dès lors être alloués aux intimées. Il faut toutefois tenir compte de ce que les frais de justice s’élevant pour chacune de celles-ci à 1'809 fr. 85 ont compris une demi part à des frais d’expertise ADN, par 599 fr. 85, montant qui doit certainement leur être alloué. Il convient dès lors de fixer en leur faveur des dépens réduits arrêtés pour F.M.________ à 2'601 fr. 85, soit 1'300 fr. à titre de participation aux honoraires de son curateur, 97 fr. pour les débours de celui-ci et 1'204 fr. 85 (1'809.85 – [599.85 : 2]

  • 599.85) en remboursement de ses frais de justice, et pour A.M.________ à 2'528 fr. 85, soit 1'259 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil, 65 fr. pour les débours de celui-ci et 1'204 fr. 85 (1'809.85 – [599.85 : 2] + 599.85) en remboursement de ses frais de justice.

En définitive, le recours doit être admis et le dispositif du jugement réformé en ce sens que P.________ est astreint à contribuer à l'entretien de sa fille Nayana, née le 21 mai 2007, par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère, allocations familiales éventuelles en plus, de 50 fr. du 1er mai 2007 jusqu'à ce que l'enfant ait six ans révolus, de 100 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de douze ans révolus, de 150 fr. dès lors et jusqu'à la majorité et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle (ch. V), qu'ordre est donné à tout employeur de P., actuellement [...], ou à tout organisme lui servant des indemnités en lieu et place du salaire, de prélever chaque mois sur son salaire ou ses indemnités le montant de la pension due pour sa fille, allocations familiales éventuelles dues en plus, et de verser ces montants en mains de A.M. (ch. VII), que P.________ doit verser à F.M.________ la somme de 2'601 fr. 85 à titre de dépens (ch. IX), que P.________ doit verser à A.M.________ la somme de 2'528 fr. 85 à titre de dépens (ch. X), le chiffre VIII du dispositif étant supprimé. Le jugement est confirmé pour le surplus.

Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 232 TFJC).

En deuxième instance, le recourant obtient entièrement gain de cause et a droit à de plein dépens, arrêtés à 700 fr. pour chacune des intimées.

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le jugement est réformé aux chiffres V, VII à X de son dispositif comme il suit :

V.- astreint P.________ à contribuer à l'entretien de sa fille F.M., née le 21 mai 2007, par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.M., allocations familiales éventuelles en plus, de 50 fr. (cinquante francs) du 1er mai 2007 jusqu'à ce que l'enfant ait six ans révolus, de 100 fr. (cent francs) dès lors et jusqu'à l'âge de douze ans révolus, de 150 fr. (cent cinquante francs) dès lors et jusqu'à la majorité et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle.

VII.- ordonne à tout employeur de P., actuellement [...], ou à tout organisme lui servant des indemnités en lieu et place du salaire, de prélever chaque mois sur son salaire ou ses indemnités le montant de la pension due pour sa fille F.M., allocations familiales éventuelles dues en plus, et de verser ces montants en mains de A.M.________.

VIII.- supprimé.

IX.- dit que P.________ doit verser à F.M.________ la somme de 2'601 fr. 85 (deux mille six cent un francs et huitante-cinq centimes) à titre de dépens.

X- dit que P.________ doit verser à A.M.________ la somme de 2'528 fr. 85 (deux mille cinq cent vingt-huit francs et huitante-cinq centimes) à titre de dépens.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).

IV. Les intimées A.M.________ et F.M.________ doivent chacune verser au recourant P.________ la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 3 septembre 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour P.), ‑ Me Eric Reynaud, curateur (pour F.M.),

Me Yves Nicole (pour A.M.________).

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 7 CC
  • art. 138 CC
  • art. 145 CC
  • art. 280 CC
  • Art. 285 CC
  • art. 295 CC

CPC

  • art. 374c CPC
  • art. 444 CPC
  • art. 445 CPC
  • art. 451 CPC
  • art. 452 CPC
  • art. 456a CPC

III

  • art. 277 III

LAJ

  • art. 18 LAJ

LDIP

  • art. 61 LDIP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 232 TFJC

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