Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2019 / 709
Entscheidungsdatum
03.07.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

P219.007925-190985

194

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 3 juillet 2019


Composition : M. Sauterel, président

Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Spitz


Art. 321 al. 1 et 322 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à [...], requérante, contre le prononcé rendu le 12 juin 2019 par le Vice-Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause en conflit du travail divisant la recourante d’avec T., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait:

A. Par prononcé du 12 juin 2019, le Vice-Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte a rayé du rôle des affaires pendantes la cause ouverte par P.________ contre T.________ (I) et a dit que la décision était rendue sans frais (II).

B. Par acte du 24 juin 2019, P.________ a interjeté un recours contre ce prononcé.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

P.________ (ci-après : la demanderesse) a été engagée dès le 1er janvier 2017 en qualité d’équipière intervenante par la Fondation H.________ (ci-après : la Fondation).

Elle a été licenciée pour le 30 novembre 2018 par courrier du27 septembre 2018, signé par T.________ (ci-après : la défenderesse), coordinatrice régionale de la Fondation.

a) Par requête de conciliation du 14 décembre 2018, la demanderesse a ouvert action contre la défenderesse, en concluant en substance au paiement en sa faveur de la somme de 450 fr. plus intérêts à 10% l’an dès le 30 novembre 2018.

Lors de l’audience de conciliation, l’attention de la demanderesse a été attirée sur le fait que son employeur n’était pas la défenderesse. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée à la demanderesse le 1er février 2019.

b) Par demande du 15 février 2019, la demanderesse a conclu au versement en sa faveur par la défenderesse de la somme de 450 fr. plus intérêts à 10% l’an dès le 30 novembre 2018.

Par réponse du 29 avril 2019, la défenderesse a fait valoir que la procédure introduite ne la concernait pas du fait qu’elle n’était pas elle-même l’employeur de la demanderesse.

Par déterminations du 18 mai 2019, la demanderesse a indiqué qu’elle entendait que sa requête soit dirigée « cette fois directement à H.________ [s]on employeur ».

Par courrier du 21 mai 2019, la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal) a indiqué à la demanderesse que si elle souhaitait prendre des conclusions contre la Fondation, il lui appartenait de déposer contre celle-ci une requête de conciliation en bonne et due forme, lui impartissant d’autre part un délai au 5 juin 2019 pour indiquer si son courrier du 18 mai 2019 devait être interprété comme un retrait de ses conclusions contre la défenderesse.

Par courrier du 4 juin 2019, la demanderesse a répondu au tribunal qu’elle confirmait que ses conclusions étaient dirigées contre la Fondation et non contre la défenderesse, cette dernière n’étant pas son employeur.

En droit

1.1

Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).

Le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, le recours, portant sur une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. et déposé dans le délai de trente jours dès la notification du jugement entrepris par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable sous cet angle.

2.1 Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). Il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 adart. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixée par la loi (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2).

2.2 En l’espèce, la recourante reproche au premier juge d’avoir rayé la cause du rôle alors même qu’elle avait procédé comme il le lui avait suggéré, à savoir en retirant les conclusions qu’elle avait prises contre l’intimée. Pour le surplus, elle invoque un certain nombre d’éléments à l’appui de conclusions qu’elle aurait prises contre la Fondation. Son écriture est toutefois dépourvue de toute motivation dirigée contre le prononcé qui a rayé la cause du rôle. En effet, l’ensemble des arguments développés concernent des griefs au fond dirigés contre la Fondation, lesquels sont irrecevables dans le cadre du présent recours, faute pour celle-ci d’avoir été partie à la procédure de première instance. Il appartiendra ainsi à la recourante de faire valoir, le cas échéant, ses prétentions, en saisissant l’autorité de première instance d’une nouvelle requête de conciliation dirigée cette fois-ci contre son précédent employeur, c’est-à-dire la Fondation, en lieu et place de l’intimée T.________.

Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC.

Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance(art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), ni dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière : Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme P., ‑ Mme T..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Vice-Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

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