TRIBUNAL CANTONAL
JU10.019404-150831
251
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 3 juillet 2015
Composition : M. Winzap, président
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 110 CPC; 29 al. 2 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’avocate T.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 23 avril 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause opposant [...] et [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 23 avril 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a fixé l'indemnité d'office de l'avocate T.________, conseil de [...], à 1'970 fr., débours et TVA inclus, pour la période du 16 juin 2010 au 18 avril 2011 (I), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’article 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité mise à la charge de l’Etat (II) et dit que le prononcé est rendu sans frais (III).
En droit, le premier juge a procédé à l’examen et à l’évaluation des opérations de Me T.________, qui indiquait avoir consacré seize heures et huit minutes au traitement de la cause et chiffrait ses débours à 114 fr. 90 et ses frais de vacation à 120 francs. Il a estimé qu’il se justifiait de réduire les opérations à dix heures et les débours à 50 fr., tout en admettrant le montant de 120 fr. pour ses frais de vacation. L'indemnité d'office de l'avocate a finalement été arrêtée à 1'970 fr. compte tenu du tarif horaire de 180 fr. et du fait que celle-ci n’était pas assujettie à la TVA.
B. Par acte du 4 mai 2015, l'avocate T.________ a recouru contre le prononcé précité, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que son indemnité d'office est fixée à 3'100 fr., débours et TVA inclus et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour qu’il statue à nouveau. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par prononcé du 22 juin 2010, le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé à [...] le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 16 juin 2010 dans la cause en divorce l’opposant à [...]. Le bénéfice de l’assistance judiciaire lui a notamment été accordé dans la mesure de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de T.________, avocate à Lausanne.
Le 20 mars 2015, Me T.________ a fait parvenir au Tribunal sa liste des opérations détaillée pour la période du 16 juin 2010 au 18 avril 2011, faisant état de seize heures et huit minutes consacrées au dossier, de débours pour un montant de 114 fr. 90 et de frais de vacation pour 120 francs.
En droit :
a) La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais normalement régie par l'art. 111 CPC, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Cette disposition ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 13 février 2013/52; Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 122 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
b) En cas de recours sur le seul sort des frais réglé dans une décision finale, incidente ou provisionnelle, le délai de recours est en principe de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 27 ss ad art. 97 LTF).
Le recours déploie avant tout un effet cassatoire. Toutefois, lorsque l’instance supérieure admet le recours et constate que la cause est en état d’être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 6 ad art. 327 CPC).
b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, la pièce no 3, en tant qu’elle ne figure pas au dossier de première instance, est ainsi irrecevable.
La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, faisant valoir à cet égard que le premier juge n’aurait pas cité les postes qui justifiaient une réévaluation, ni exposé la motivation de la réduction, de sorte qu’il lui était impossible d’attaquer la décision en connaissance de cause. Elle apporte ensuite des précisions au sujet de la cause et sa note d’honoraires.
b) Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC; Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 c. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office.
En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 c. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 c. 3b/ba).
b) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 ; SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1, JT 2011 IV 3; ATF 130 lI 530 c. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 c. 3.1; ATF 126 I 97 c. 2b).
Lorsque l'autorité fixe l’indemnité due à un conseil d’office en statuant sur la base d'une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s'en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 c. 2.2; TF 5A_39/2014 du 12 mai 2014 c. 4.2).
Ce vice découlant de la violation du droit d’être entendu ne peut être réparé devant la Chambre des recours civile, dès lors qu’elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu’elle ne peut revoir les faits que sous l’angle de l’arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC; CREC 10 décembre 2014/435 c. 3b).
c) En l’espèce, le premier juge n’a pas désigné les opérations concernées par sa réévaluation et n’a pas exposé, même brièvement, les motifs pour lesquels il a tenu certaines prétentions pour injustifiées. Il y a ainsi lieu d’admettre que le premier juge, par son manque de motivation, a empêché sa destinataire d’attaquer le prononcé à bon escient.
Cette violation du droit d’être entendue de la recourante ne peut être réparée devant l’autorité de recours, en raison de son pouvoir de cognition restreint. Au surplus, la recourante doit pouvoir bénéficier de la double instance et les premiers juges sont les mieux placés pour apprécier le temps nécessaire à l’accomplissement du mandat d’office.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé annulé au chiffre I de son dispositif et la cause renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans la mesure où les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ne sont pas imputables à la recourante, ils seront mis à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, puisque l’on ne saurait ici considérer l’Etat comme une partie adverse (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé au chiffre I de son dispositif et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour statuer à nouveau dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 juillet 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me T.________, ‑ Mme [...].
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :