Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2016 / 229
Entscheidungsdatum
03.03.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AJ15.029467-160242

74

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 3 mars 2016


Composition : M. WINZAP, président

M. Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 122 al. 1 let. a CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H., à Yverdon-les-Bains, contre le prononcé rendu le 2 février 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et de Nord vaudois fixant la rémunération en tant que conseil d'office de Me Catherine Merényi dans la cause divisant le recourant d’avec B.H., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 2 février 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal d'arrondissement) a fixé l'indemnité de l'avocate Catherine Merényi, conseil d'office d'A.H.________, à 2'981 fr. 85 fr., vacation, débours et TVA compris (I), et dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat (II).

En droit, le premier juge a considéré que le temps consacré à la préparation du formulaire d'assistance judiciaire et d'une lettre d'accompagnement devait être réduit de 30 min. à 10 min. et que le reste de la liste des opérations produite ne prêtait pas le flanc à la critique, de sorte qu'il fallait retenir 2'803 fr. 25 à titre d'honoraires (correspondant à 14,42 heures de travail), 129 fr. 60 pour la vacation et 49 fr. pour les débours, TVA comprise, soit au total 2'981 fr. 85.

B. Par acte du 5 février 2016, A.H.________ a recouru contre ce prononcé en concluant à ce que deux heures de travail soient prises en compte.

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

B.H.________ et A.H.________ se sont mariés le [...] 2004. Ils ont eu une fille, C.H.________, née le [...] 2011.

Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 juin 2015, modifiée le 11 août 2015, B.H.________ a conclu à ce qu'A.H.________ puisse exercer son droit de visite, en plus des week-ends, à raison de quatre périodes distinctes d'une semaine, à ce qu'interdiction soit faite à celui-ci de quitter le territoire suisse durant ces quatre périodes et à ce qu'ordre lui soit donné de déposer ses passeports et cartes d'identité au greffe le jour précédant ces quatre périodes.

Par ordonnance du 16 juillet 2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a accordé à A.H.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 1er juillet 2015, dans la procédure d'appel qui l'oppose à B.H.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Catherine Merényi, et l’a astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er septembre 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, case postale, 1014 Lausanne.

Dans ses déterminations du 13 août 2015, A.H.________ a conclu à l'octroi d'un droit de visite un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires sur des périodes de quinze jours au moins.

L'audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 14 août 2015 de 11 h 05 à 11 h 55.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 septembre 2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a notamment fait interdiction à A.H., sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission, de se rendre en [...] avec l'enfant C.H. (I), ordonné à A.H.________ de déposer le passeport de l'enfant au greffe du Tribunal d'arrondissement dans un délai au 17 septembre 2015, sous peine d'annulation du droit de visite à compter du lendemain 18 septembre 2015 (II), et maintenu pour le surplus l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 24 février 2015 par le Président du Tribunal d'arrondissement, telle que modifiée par arrêt rendu le 5 mai 2015 par le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (III).

Le 10 novembre 2015, Me Catherine Merényi a produit une liste détaillée de ses opérations du 1er juillet au 14 août 2015 indiquant le temps consacré à la procédure et à la correspondance consécutives à la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 juin 2015 d'B.H.________, ainsi qu'à deux conférences et deux entretiens téléphoniques avec son client.

En droit :

L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).

L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503).

En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

3.1 Le recourant soutient que les heures annoncées dans le relevé des opérations sont « gonflés ou multipliés fois dix (sic) ». Il affirme qu'il n'a eu qu'un entretien de 20 minutes avec son avocate et que celle-ci a participé à une audience qui a duré 40 minutes.

3.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).

Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).

En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba).

3.3 En l'espèce, c'est en vain que le recourant demande la réduction du montant de l'indemnité d'office. Le premier juge a en effet statué sur la base d'un relevé détaillé des opérations fourni par l'avocate d'office et le recourant perd de vue que de nombreuses opérations ont été accomplies hors sa présence et qu'elles étaient nécessaires à l'accomplissement du mandat. Il n'y a donc aucune raison de s'écarter des opérations retenues en première instance, d'autant que le recourant se borne à les contester sans motiver en aucune manière le caractère manifestement erroné des faits qui auraient été retenus.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.H.________.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 3 mars 2016

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. A.H.________ ‑ Me Catherine Merényi

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois

La greffière :

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Gesetze

20

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 119 CPC
  • Art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

LTF

  • art. 64 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 69 TFJC
  • art. 70 TFJC

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