Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2015 / 255
Entscheidungsdatum
03.03.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS14.028931-150038

92

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 3 mars 2015


Composition : M. Winzap, président

Mmes Charif Feller et Courbat, juges Greffière : Mme Robyr


Art. 106 al. 1, 107 al. 1, 110, 122, 319 let. b ch. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à Grand-Lancy, intimée, contre la décision rendue le 17 décembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A.L., à Vevey, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 17 décembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a pris acte du retrait, par la partie requérante, de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 11 juillet 2014, supprimé l'audience appointée et rayé la cause du rôle, sans frais ni dépens.

B. Le 19 décembre 2014, F.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire en vue du dépôt d'un recours contre la décision précitée.

Par acte du 23 décembre 2014, accompagné de pièces, F.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que A.L.________ est condamné à lui verser la somme de 5'465 fr. 75 à titre de dépens, avec intérêt à 5% l'an dès le 29 décembre 2014 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par réponse du 12 février 2015, A.L.________ a conclu au rejet du recours.

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

F.________ et A.L.________ se sont mariés le [...] 1979 et trois enfants sont nés de cette union en 1981, 1983 et 1984. Les époux [...] vivent séparés selon convention ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale le 16 mars 2012.

Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 juin 2013, A.L.________ s'est engagé, au titre de sa contribution d'entretien en faveur d'F.________, à ce que Z.________SA paye à celle-ci, à compter du mois de juin 2013, un salaire mensuel net de 5'000 fr., versé douze fois l'an, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. Les parties ont précisé que, "dans le cas où, pour des raisons inconnues à ce jour, Z.________SA cessait ses paiements, la contribution d'entretien [pourrait] être modifiée, cas échéant, en fonction de la nouvelle situation financière des parties" (II).

Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale et superprovisionnelles adressée le 11 juillet 2014 au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, A.L.________ a demandé à être libéré de l'obligation de contribuer à l'entretien de son épouse tant que sa situation financière ne se serait pas améliorée. Il a invoqué un manque de liquidités, ainsi que la perte de la maîtrise du capital-actions de Z.________SA.

F.________ s'est opposée aux conclusions superprovisionnelles par fax et courrier du 15 juillet 2014.

Le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête d'extrême urgence formulée par A.L.________ et cité les parties à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 septembre 2014. Lors de cette audience, la conciliation a été tentée mais a échoué. Un délai a été imparti au requérant pour produire des pièces et à l'intimée pour se déterminer.

Le 28 octobre 2014, la présidente a cité les parties à comparaître à une nouvelle audience de mesures protectrices de l'union conjugale le 17 décembre suivant.

Le 12 décembre 2014, A.L.________ a informé le tribunal d'arrondissement du retrait pur et simple de sa requête, indiquant avoir pu reprendre les versements en faveur d'F.________ depuis le 1er décembre 2014.

Par fax et courrier du 15 décembre 2014, le conseil d'office d'F.________ a produit sa liste d'opérations et requis la fixation de son indemnité d'assistance judiciaire, de même que l'allocation de plein dépens en faveur de sa cliente.

En droit :

1.1 Lorsque seule la décision sur les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), est litigieuse, elle ne peut être attaquée que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC, p. 437). Tel est le cas en espèce, la recourante contestant l'absence d'allocation de dépens.

Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est introduit auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RS 173.01]), dans les dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est formellement recevable.

Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).

S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1) et que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 c. 2.2.2 ; ATF 136 III 552 c. 4.2).

La recourante invoque une violation des art. 95, 105, 106 et 122 CPC. Elle fait valoir que son conseil a dû consacrer près de 30 heures à la défense de ses intérêts et que, l'intimé s'étant désisté de ses conclusions par le retrait de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, de plein dépens à hauteur de 5'467 fr. 75 auraient dû lui être alloués.

3.1 Les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Selon l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales prévues par l’art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Il résulte du texte clair de l’art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358). La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge d’appréciation au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l’allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires (Tappy, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 107 CPC, pp. 419-420).

Très large, la règle de l'art. 107 al. 1 let. c CPC permet une répartition en équité même lorsque le procès reste fondé sur le modèle classique de parties opposées (par exemple en cas de divorce sur demande unilatérale). Le tribunal pourra par exemple tenir compte d'éléments comme l'inégalité économique des parties (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 107 CPC, p. 422).

3.2 Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le juge fixe les dépens selon le tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile (TDC ; RSV 270.11.6) (cf. art. 105 al. 2 CPC) qui prévoit en particulier que le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), cette dernière étant déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC).

Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).

Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 c. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).

3.3 En l'espèce, la partie succombante en première instance est l'intimé dès lors qu'il a retiré sa requête, ce qui équivaut à un désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC). Le litige au fond relève toutefois du droit de la famille, ce qui autorise le premier juge à opter pour une répartition des frais en équité. La décision n'étant pas motivée sur ce point, on ignore si le premier juge a fait usage de cette faculté.

En tous les cas, il faut considérer que la situation des parties ne justifiait pas en soi de s'écarter pour des motifs d'équité d'une répartition conforme à l'art. 106 CPC, parce que celle-ci serait apparue choquante ou arbitraire. Il convient de relever que la recourante a été contrainte de se défendre dans une procédure qui a nécessité un travail important de la part de son conseil. Au surplus, les circonstances du cas, en particulier les situations personnelles économiques de chaque partie, ne semblent pas justifier une application de la clause générale de l'art. 107 al. 1 let. f CPC. L'intimé soutient avoir dû procéder en raison d'un manque de liquidités de la société Z.________SA, qui s'est résorbé par la suite sans qu'il ait pu l'anticiper. Pour autant que tel soit le cas, le premier juge aurait dû allouer à tout le moins des dépens réduits à la recourante.

Par conséquent, il y a lieu d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il statue sur les dépens.

On notera par ailleurs que la décision entreprise ne fixe pas l'indemnité du conseil d'office de la recourante, alors que celle-ci bénéficiait de l'assistance judiciaire en première instance. En l'absence de conclusions sur ce point, la cour de céans ne peut statuer. Il appartiendra dès lors au premier juge de statuer également sur ce point.

4.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis, la décision annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4.2 La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, la recourante remplit ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans la procédure de recours avec effet au 23 décembre 2014, Me Cyrille Bugnon étant désigné conseil d’office et l’intéressée étant exonérée de toute franchise mensuelle au vu de sa situation financière (art. 118 al. 2 CPC).

Me Cyrille Bugnon a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit, en date du 19 février 2015, une liste des opérations selon laquelle 38.50 heures ont été consacrées aux opérations effectuées depuis le 30 juin 2014. La décision entreprise ayant été rendue le 17 décembre 2014, les opérations antérieures à cette date n'ont toutefois pas à être prises en compte. Elles devront faire l'objet d'un décompte séparé à soumettre au premier juge (cf. c. 3.3 ci-dessus). Il ne doit pas non plus être tenu compte des opérations qui ne concernent pas la procédure de recours (pex. réquisition de poursuite et courrier à l'office des poursuites). En définitive, on doit admettre que le conseil d'office a consacré 8.6 heures à la procédure de recours, dont 4.6 heures pour la rédaction du recours par l'avocat-stagiaire. L'indemnité d'office due Me Bugnon, calculée au tarif horaire de 180 fr. pour le travail d'avocat et de 110 fr. pour celui de l'avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), doit ainsi être arrêtée à 1'226 fr. pour ses honoraires ([4 x 180 fr.] + [4.6 x 110 fr]), plus 98 fr. de TVA au taux de 8% et un montant de 54, TVA comprise, pour ses débours (art. 3. al. 3 RAJ), soit une indemnité totale de 1'378 francs.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

4.3 La recourante obtenant partiellement gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat, par 200 fr., et mis à la charge de l'intimé, par 200 fr. (art. 106 al. 2, 122 CPC).

L'intimé doit verser à la recourante la somme de 500 fr. (art. 8 al. 1 TDC), à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 106 al. 2 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision est annulée.

III. La cause est renvoyée à la présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV. La requête d’assistance judiciaire d’F.________ est admise, Me Cyrille Bugnon étant désigné conseil d’office avec effet au 23 décembre 2014 dans la procédure de recours.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat, par 200 fr. (deux cents francs), et mis à la charge de l’intimé, par 200 fr. (deux cents francs).

VI. L’indemnité d’office de Me Bugnon, conseil de la recourante, est arrêtée à 1'378 (mille trois cents septante-huit francs), TVA et débours compris.

VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VIII. L’intimé A.L.________ doit verser à la recourante la somme de 500 fr. (cinq cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.

IX. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 4 mars 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Cyrille Bugnon (pour F.), ‑ Me Regina Andrade Ortuno (pour A.L.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

La greffière :

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Gesetze

25

CPC

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  • art. 91 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 105 CPC
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  • art. 110 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 118 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 64 LTF
  • art. 74 LTF
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  • art. 100 LTF

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TDC

  • art. 3 TDC
  • art. 8 TDC

TFJC

  • art. 69 TFJC

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6