Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2016 / 193
Entscheidungsdatum
03.02.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JJ15.010224-152016

37

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 3 février 2016


Composition : M. WINZAP, président

Mmes Charif Feller et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Esteve


Art. 257 CPC ; 495 al. 1 CO ; 3 ch. 1, 4 ch. 1 et 22 CL

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.D.________ et B.D., tous deux à Saint-Légier-La Chiésaz, contre la décision rendue le19 novembre 2015 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause les divisant d’avec Z., à Bussigny, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait : A. Par décision finale du 19 novembre 2015, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a déclaré irrecevable la requête déposée le 16 mars 2015 par les requérants B.D.________ et A.D.________ à l’encontre de Z.________ (I), statué sur les frais et dépens (II, III et IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, le premier juge a considéré que les requérants avaient expressément sollicité la protection des cas clairs au sens de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) et que l’état de fait n’était pas litigieux. Il a relevé que les parties admettaient être liées par un contrat de cautionnement simple au sens de l’art. 495 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), contrat créant une obligation subsidiaire en ce sens que le créancier ne peut en principe pas poursuivre la caution aussi longtemps qu’il n’a pas fait valoir ses droits contre le débiteur ; le créancier peut toutefois exiger de la caution simple qu’elle s’exécute sans devoir rechercher en premier lieu le débiteur principal lorsque celui-ci a transféré son domicile à l’étranger et ne peut plus être recherché en Suisse. Le premier juge a considéré qu’en l’espèce, les tribunaux suisses du lieu de situation de l’immeuble étaient compétents pour statuer sur le litige, en vertu des art. 33 CPC, 3 ch. 1 et 22 CL (Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [Convention de Lugano]), étant relevé que l’art. 141 al. 1 let. a CPC prévoit la possibilité de notifier les actes de procédure par voie édictale lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pu être déterminé, si bien que les débiteurs principaux pouvaient encore être recherchés en Suisse. Il a dès lors déclaré irrecevable la requête au motif que le bénéfice de discussion personnelle avait été valablement opposé par la caution, puisqu’aucun des documents exigés à l’art. 5 CG n’avait été produit et que les locataires pouvaient encore être recherchés en Suisse, et que cette exception était apte à entraîner le rejet de l’action, de sorte que la situation juridique ne pouvait être qualifiée de claire au sens de l’art. 257 CPC. B. Par acte du 3 décembre 2015, B.D.________ et A.D.________ ont recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours (I), à l’annulation de la décision finale du 19 novembre 2015 (II) et à ce que la requête du 13 mars 2015 soit déclarée recevable (III).

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Les requérants B.D.________ et A.D.________ sont propriétaires en main commune, société simple, de la parcelle n° [...] du cadastre de la Commune de [...] depuis le 4 juillet 2012, soit une part de 55/1000 de l’immeuble de base n° [...] PPE « [...] A », route de [...], bâtiment [...], avec droit exclusif sur un appartement dans les combles sud-ouest, lot 16 du plan. Cette parcelle bénéficie d’une servitude d’usage de place extérieure n° 1, à charge de l’immeuble n° [...] de la Commune de [...].

L’intimée Z.________ est une société anonyme ayant son siège à [...], dont le but social est « fournir des prestations d’assurances, en particulier dans le domaine des garanties de loyer ; toute activité y relative ». 2. Le 15 octobre 2012, les requérants, représentés par la Régie [...] SA, ont remis à bail l’appartement susmentionné à [...] et [...], conjointement et solidairement responsables, pour un loyer mensuel de 2'370 fr., charges par 180 fr. et place de parc par 90 fr. comprises. Le contrat prévoyait une garantie de loyer d’un montant de 6'300 francs.

La durée prévue du bail était du 16 octobre 2012 au 31 mars 2015, se renouvelant aux mêmes conditions pour trois mois sauf avis de résiliation de l’une ou l’autre des parties donné et reçu au moins trois mois à l’avance pour la prochaine échéance, et ainsi de suite de trois mois en trois mois excepté le 31 décembre.

Le contrat prévoyait encore, sous chiffre 9, que pour tous les conflits qui pourraient naître de sa conclusion, de son interprétation ou de sa modification, les parties déclaraient faire élection de domicile et de for au lieu de situation de l’immeuble et se soumettre au droit suisse. 3. Le 8 février 2013, l’intimée a établi un certificat de garantie de loyer pour un montant de 6'300 fr., qui désigne les requérants en qualité de bailleurs et [...] et [...] en qualité de personnes astreintes à fournir la garantie (locataires). Ce certificat renvoie aux conditions générales pour l’assurance caution de la garantie de loyer Z.________, édition 2012/BH, lesquelles ont notamment la teneur suivante :

« Art. 4 Début et fin de la garantie de loyer établie par Z.________

[…]

  1. La garantie prend fin à l’une des conditions suivantes :

[…] c. si dans les 12 mois qui suivent la fin du bail, le Bailleur n’a fait valoir aucune prétention contre le Locataire dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une poursuite pour dettes ou faillite, la garantie de Z.________ prend fin de plein droit.

[…]

Art. 5 Paiement du montant de la garantie en faveur du Bailleur 1. Conformément à l’art. 257e alinéa 3 du Code Suisse des Obligations (CO), Z.________ s’engage à payer au Bailleur le montant dû par le Locataire dans la limite du montant inscrit dans le Certificat et sous réserve de l’article 1 alinéa 2 ci-dessus, lorsque l’une des conditions suivantes est réalisée :

a. sur présentation du Certificat original daté et signé par le Locataire et le Bailleur (double signature obligatoire), précisant la date de résiliation du bail et le montant réclamé par le Bailleur ;

b. sur présentation et remise de l’original du commandement de payer notifié au Locataire à la demande du Bailleur (pièces justificatives de la créance incluses), à condition qu’il soit exécutoire et libre de toute opposition, même partielle, ou accompagné de l’original d’un jugement de mainlevée de l’opposition définitif et exécutoire ;

c. sur présentation et remise de l’original d’un jugement définitif et exécutoire prononçant une condamnation pécuniaire contre le Locataire portant sur une créance relative au contrat de bail. 2. Lorsque les parties ont convenu d’un for en Suisse, notamment au lieu de situation de l’immeuble, et/ ou fait élection de domicile en Suisse pour l’exécution des prestations convenues et/ ou pour toute notification, le Bailleur doit agir en justice ou par voie de poursuites en Suisse au for convenu et ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 495 CO pour demander immédiatement à Z.________ le paiement de la garantie. »

Un état des lieux de sortie concernant l’appartement faisant l’objet du bail du 15 octobre 2012 a été dressé le 31 mars 2014. 5. Selon deux fiches de renseignement de l’Office de la population de la Commune de [...] des 12 juin et 14 juillet 2014, [...] a quitté dite commune le 24 avril 2014 pour « [...] France Rue de [...] » et [...] a fait de même le 2 mars 2014 pour un « Etat inconnu ». 6. Par lettre du 17 juillet 2014, les requérants ont transmis à l’intimée une copie de l’état des lieux de sortie du 31 mars 2014 et des renseignements obtenus de l’Office de la population de la Commune de [...], l’ont informée du fait que les loyers pour la période du 1er janvier au 31 mars 2014 n’avaient pas été payés par [...] et [...] et ont requis le versement de la garantie de loyer.

Par courriers des 23 septembre et 21 octobre 2014, le conseil des recourants a indiqué à l’intimée n’avoir toujours pas reçu le versement demandé dans son courrier du 17 juillet 2014. 7. Par courriel du 31 octobre 2014, la Régie [...] SA a remis à l’intimée le décompte définitif relatif aux locataires [...] et [...], présentant un arriéré de loyer total de 4'740 fr. pour la période du 1er février au 31 mars 2014, auquel s’ajoutent 600 fr. de frais de rappel.

Par lettre du 26 novembre 2014, l’intimée a notamment adressé les lignes suivantes à la Régie [...] SA :

« Votre dossier ne contient malheureusement pas les pièces justificatives de votre créance ou l’accord des locataires pour cette libération.

Afin de traiter votre demande au plus vite, nous vous prions de :

  • soit d’introduire une procédure de poursuite à l’encontre des locataires et de nous faire parvenir les pièces justificatives ;

  • soit signer le document annexé permettant la libération sans délai de la garantie en votre faveur. ».

Le document annexé auquel il est fait référence dans cette lettre est un « acte de revers » établi le 26 novembre 2014 par l’intimée, dont la teneur est la suivante :

« Nous confirmons que les locataires cités en titre n’ont pas rempli toutes leurs obligations à notre égard et qu'il sont actuellement sans domicile connu.

Aussi, nous sollicitons la libération de la garantie de loyer en notre faveur pour la somme de :

CHF : 4'740.00. Ce montant représente la totalité ou une partie de la garantie de loyer des locataires et nous vous remercions par avance de nous verser ce montant sur notre compte : […] Dans l’hypothèse où le versement serait contesté par les locataires ou ses ayants droits, nous nous engageons à rembourser ce montant immédiatement à la première demande de Z.________. ».

Le 5 décembre 2014, le conseil des recourants a adressé le courrier suivant à l’intimée :

« Je vous rappelle que je me suis entretenu, par téléphone, de ce dossier avec vous, dans les jours qui ont suivis notre rendez-vous à la Régie [...] SA à Lausanne, en date du 30 octobre 2014.

Vous m’avez indiqué, à cette occasion, que ce cautionnement, suite à nos discussions, serait honoré dans les jours qui suivraient.

C’est donc une attitude totalement contraire qui ressort de votre courrier précité ; vous revenez, une fois de plus, sur une demande de signature d’acte de revers alors que toutes les parties présentes à la réunion du 30 octobre 2014 précitée avaient convenu que ces actes de revers ne seraient plus exigés.

J’attends donc, comme vous me l’avez promis, le règlement de votre engagement à réception de ces lignes. ».

Le 22 décembre 2014, l’intimée a répondu à ce courrier par les lignes suivantes notamment :

« […] comme mentionné lors de notre entretien téléphonique, le montant de CHF 4'740.- sera libéré en votre faveur, selon les éléments du dossier et uniquement avec l’acte de revers signé que nous vous avons fait parvenir en date du 25 novembre 2014. ».

Par lettre du 23 décembre 2014, le conseil des recourants a prié l’intimée de prendre note de son intention d’ouvrir action contre elle en « paiement de [son] engagement du 8 février 2013. ».

L’intimée lui a répondu par une lettre du 14 janvier 2015, dont la teneur est notamment la suivante :

« […] nous souhaitons vous rappeler que l’art. 495 CO ne trouve application que lorsqu’il a été clairement prouvé et établi que les locataires ont quitté le territoire suisse. Or, en l’espèce, Madame [...] reste à ce jour introuvable et par conséquent, il nous est impossible de libérer la caution en la faveur de votre client sur la seule base de l’art. 495 CO.

Nous vous rappelons cependant que Z.________ propose la possibilité de l’acte de revers qui n’est autre qu’un geste de notre société envers le bailleur, ce dernier pouvant percevoir un paiement de notre part alors que les conditions de l’art. 495 CO ne sont pas remplies.

En conséquence, nous vous prions de nous retourner l’acte de revers dûment signé par le bailleur sans quoi nous serons dans l’obligation de refuser de procéder au paiement de CHF 4'740.-. ». 9. Le 12 février 2015, sur réquisition des recourants, l'Office des poursuites du district de l’Ouest Lausannois a notifié à l’intimée un commandement de payer, poursuite n° 7343522, pour la somme de 4'740 fr. plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 1er août 2014. Ce commandement de payer indiquait, comme cause de l’obligation : « Montant dû selon certificat original de garantie de loyer-bail à usage d’habitation, no […], de Fr. 6'300.00, souscrit le 8 février 2013, par la débitrice en faveur des poursuivants, (cautionnement simple art. 495 CO), ceci dans le cadre de l’exécution du bail à loyer pour habitation, signé le 15 octobre 2012, chif. 4.1., liant les poursuivants, bailleurs et [...] et [...], colocataires, portant sur un appartement au 4ème étage et une place de parc no 1, Rte de [...], à [...]) et lettres J.-M. Schlaeppi, agt d’aff., à Vevey ». L’intimée y a formé opposition totale. 10. Par requête déposée le 13 mars 2015 auprès du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, B.D.________ et A.D.________ ont pris les conclusions suivantes :

« I.- Z.________ est débitrice et doit immédiat paiement à B.D.________ et A.D.________, de la somme de :

Fr. 4'740.00 avec intérêt à 5 % dès le -1 août 2014.

II.- L’opposition totale, formée le 12 janvier 2015 par Z.________ au commandement de payer poursuite ordinaire no 7343522, de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois est définitivement levée dans la mesure de la conclusion no I. ci-dessus et dite poursuite peut être librement continuée. »

Lors de l’audience d’instruction et de jugement du 4 juin 2015, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet, au motif que les conditions des art. 5 CGA et 495 al. 1 CO ne seraient pas réalisées et qu’au demeurant, la créance ne serait pas prouvée. Sous cette réserve, elle a admis les allégués de fait des demandeurs.

En droit : 1. L’art. 319 let. a CPC ouvre la voie du recours contre les décisions finales de première instance dans la mesure où la valeur litigieuse de première instance est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario).

Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause où la valeur litigieuse de première instance est inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).

L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Le recourant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 320 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, loc. cit.). Le défaut de motivation n’est pas d’ordre purement formel et affecte le recours de façon irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC).

Les exigences de motivation applicables à l’appel doivent à tout le moins être remplies pour le recours, la question de savoir si l’on doit être plus exigeant pouvant être laissée ouverte (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1, in RSPC 2014 p. 154). Le recourant doit ainsi expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). Le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur la décision attaquée. Il ne peut se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments juridiques présentés en première instance, mais doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant les doigts sur les failles de son raisonnement. Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance de recours ne peut entrer en matière (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 ; TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, in RSPC 2015 p. 52 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, in RSPC 2015 p. 512). 2.3 Les allégations, conclusions et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 2 CPC). En l’espèce, les pièces produites par les recourants figurant déjà au dossier de première instance, elles sont recevables. 3. Selon l’art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l’application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé (let. a) et la situation juridique est claire (let. b). Cette seconde condition est réalisée si l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (CACI 18 août 2011/199, JdT 2011 III 146 ; ATF 138 III 728 consid. 3.3). En revanche, la situation juridique n’est en règle générale pas claire lorsque l’application d’une norme présuppose une décision d’appréciation du tribunal ou la prise en considération de l’ensemble des circonstances, comme c’est le cas de l’application du principe de la bonne foi ou de l’abus de droit (ATF 138 III 123 c. 2.1.2 ; ATF 138 III 620 consid. 5.1.1).

La protection dans les cas clairs de l’art. 257 CPC – qui permet d’obtenir rapidement une décision sur le fond – n’est pas seulement applicable lorsque l’état de fait est incontesté, mais également lorsque, bien que contesté, il est susceptible d’être immédiatement prouvé (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006, in FF 2006 p. 6959 ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 257 CPC ; Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurich 2010, p. 374-375), notamment sur la base de moyens de preuve immédiatement disponibles, en particulier des pièces (ATF 138 III 123 consid. 2.1.1 ; Sutter-Somm/Lötscher, ZPO Kommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 5 ad art. 257 CPC ; Gösku, DIKE Komm-ZPO, Zurich 2011, n. 8 ad art. 257 CPC ; Koslar, in Schweizerisches Zivilprozessrecht, Baker & McKenzie [éd.], 2010, n. 10 ss).

Pour le défendeur, il suffit de démontrer la vraisemblance de ses objections ; des allégations sans consistance et dénuées de tout fondement ne sauraient toutefois faire obstacle à un procès rapide (Colombini, JdT 2012 III 37 n. 63 et les réf. cit. ; TF 5A_645/2011 du 17 novembre 2011 consid. 1.2, in RSPC 2012 p. 122). 4. 4.1 Le cautionnement est le contrat par lequel la caution s'engage envers le créancier principal à garantir le paiement de la dette contractée par un tiers, le débiteur principal (art. 492 al. 1 CO). Le cautionnement simple, prévu à l'art. 495 al. 1 CO, crée une obligation subsidiaire en ce sens que le créancier ne peut pas poursuivre la caution aussi longtemps qu'il n'a pas fait valoir ses droits contre le débiteur. Au moment où elle est recherchée, la caution peut opposer deux sortes d'exceptions, le bénéfice de discussion personnelle et le bénéfice de discussion réelle. Le premier, prévu par l'art. 495 al. 1 CO, permet à la caution de n’intervenir que pour autant que le créancier n’ait pas été désintéressé par le débiteur principal ou qu'il n’ait plus de chance de l’être. Les parties peuvent fixer elles-mêmes, par convention, les conditions auxquelles le créancier est légitimé à rechercher la caution (art. 495 al. 4 CO). A défaut d’un tel accord, l'art. 495 al. 1 CO prévoit six situations dans lesquelles le créancier n’a pas ou plus à rechercher le débiteur principal et peut exiger de la caution simple qu’elle s’exécute, notamment lorsque le débiteur principal a transféré son domicile à l’étranger et ne peut plus être recherché en Suisse. En cette hypothèse, le transfert du domicile doit intervenir après la conclusion du cautionnement. Le bénéfice de discussion subsiste tant qu’un for existe en Suisse où agir contre le débiteur principal (en dépit des difficultés que cela peut présenter), même après qu’il a transféré son domicile à l’étranger (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, nn. 6814 et 6915 et ss; Meier, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, nn. 3 et 11 ad art. 495 CO). Il appartient au créancier d’établir que les conditions de recherche de la caution sont remplies et, en particulier, d’établir que le débiteur ne peut plus être recherché en Suisse (Meier, op. cit., nn. 5 et 11 ad art. 495 CO et les réf. cit. sous note infrapaginale 5).

Les bénéfices constituent des exceptions au sens technique, dilatoires et indépendantes. Le juge ne supplée pas d’office ces moyens, qui sont l’exercice d’un droit et que leur titulaire doit dès lors invoquer (Meier, op. cit., n. 4 ad art. 495 CO). 4.2 En l’espèce, les parties admettent être liées par un contrat de cautionnement simple. La partie intimée a soulevé l’exception du bénéfice de discussion personnelle, considérant notamment qu'aucune des pièces exigées par l’article 5 CGA ne lui avait été produite par les parties requérantes et que celles-ci pouvaient encore rechercher en Suisse les débiteurs principaux. 5. Les recourants reprochent au premier juge une violation du droit et une constatation manifestement inexacte des faits.

Ils se limitent toutefois, s’agissant du grief de constatation manifestement inexacte des faits, à exposer les faits dont ils se sont prévalus en première instance, sans expliquer en quoi l’état de fait retenu par le premier juge serait inexact ou critiquable. La motivation est en réalité inexistante, de sorte que ce grief est irrecevable.

Sous l’angle de la violation du droit, les recourants ont tout d’abord partiellement reproduit l’argumentation juridique exposée dans leur requête introductive d’instance, ce qui est insuffisant à satisfaire à l’exigence de motivation du recours.

Ils font ensuite en substance valoir que la situation juridique claire leur permettrait d’obtenir la mainlevée en procédure sommaire, « si les locataires étaient poursuivables en Suisse », sous-entendant qu’ils ne le seraient pas. Ils reformulent ensuite leur assertion selon laquelle il aurait été établi que « les débiteurs [...] et [...] ne peuvent plus être recherchés en Suisse », toutefois sans exposer en quoi la motivation du premier juge, qui aboutit à la conclusion contraire, serait critiquable. Tout au plus se contentent-ils de faire valoir le caractère « absurde » du procédé de l’intimée consistant à exiger d’eux l’introduction en Suisse d’une action en paiement contre les locataires, qui suppose, en l’absence de domicile connu de ces derniers, une notification par voie de publication officielle, d’importants frais et des mois de procédure. Ce faisant, à nouveau, les recourants n’exposent pas en quoi le raisonnement du premier juge serait contraire au droit, se contentant de faire valoir un jugement de valeur. Il leur appartenait à cet égard d’exposer qu’aucun for ne serait ouvert en Suisse, ce qu’ils ne s’attachent pas à démontrer. Ce grief est ainsi également irrecevable. 6. 6.1 Quand bien même il serait recevable, le grief tiré de la possibilité de rechercher les locataires débiteurs en Suisse devrait néanmoins être rejeté pour les motifs qui suivent.

En présence d’un élément d’extranéité, tel qu’en l’espèce, où les locataires se sont constitué un domicile à l’étranger avant l’ouverture du procès, l’art. 1 al. 2 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291) réserve l’application des traités internationaux, parmi lesquels la Convention de Lugano. En l’occurrence, les parties sont notamment domiciliées en Suisse et en France, pays qui ont tous deux adhéré au 1er janvier 1992 à dite convention.

L’art. 3 ch. 1 CL dispose qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat partie ne peut être attraite devant les tribunaux d’un autre Etat contractant qu’en vertu des règles des art. 5 à 24 CL, règles complétant la compétence fondamentale sur la compétence générale des tribunaux dans l’Etat contractant du domicile du défendeur (art. 2 CL ; Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 1 ad art. 3 CL). L’art. 4ch. 1 CL prévoit que si le défendeur n’est pas domicilié dans un Etat lié par la convention, la compétence est dans chaque Etat lié par la Convention, réglée par la loi de cet Etat, sous réserve de l'application des dispositions des art. 22 et 23 CL. Selon l’art. 22 CL, en matière de baux d’immeubles, y compris les litiges portant sur le paiement du loyer (Bucher, op. cit., n. 19 ad art. 22 CL et les réf. cit.), sont seuls compétents, sans considération de domicile, les tribunaux de l'Etat lié par la Convention où l'immeuble est situé. Il résulte de ce qui précède que l’art. 22 CL est applicable en l’espèce, nonobstant que le domicile étranger de la locataire [...] ne soit pas connu : si elle réside dans un Etat contractant, l’art. 3 ch. 1 CL réserve l’application de l’art. 22 CL ; celui-ci est également applicable à teneur de l’art. 4ch. 1 CL, si elle ne réside pas dans un Etat partie (Bucher, op. cit., n. 1 ad art. 22 CL).

L’art. 22 ch. 1 CL institue une compétence générale des tribunaux de l’Etat de situation de l’immeuble, non le tribunal spécifiquement compétent à raison du lieu (Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 22 CL). Règle de compétence exclusive, l’art. 22 ch. 1 CL ne tolère aucune élection de for en faveur de la compétence d’un tribunal ou des tribunaux d’un autre Etat (Bucher, op. cit., n. 4 ad art. 22 CL).

La détermination du tribunal spécifiquement compétent est régie par les règles de compétence en vigueur dans l’Etat où est situé l’immeuble, soit en Suisse notamment par l’art. 113 LDIP, consacrant le for de la prestation caractéristique, qui est au lieu de situation de l’immeuble en matière de bail (art. 117 LDIP ; Bucher, op. cit., n. 29 ad art. 22 CL). 6.2 Lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées, la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 141 al. 1 let. a CPC).

La notification édictale est un mode subsidiaire de notification (Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 141 CPC). La voie édictale n’est praticable que si le requérant ignore de bonne foi la résidence ou le domicile du destinataire de l’acte, après avoir accompli toutes les démarches utiles pour le localiser. L’ignorance ne suffit pas : il faut encore que le requérant ait procédé en vain aux recherches que l’on peut raisonnablement exiger de lui en faisant preuve de diligence. Si les renseignements ne peuvent être donnés qu’à des organismes officiels, il appartient au juge de les demander (CREC 2 juillet 2013/230 ; Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Bâle 2013, n. 2 ad art. 141 CPC). Le jugement rendu sans que le défendeur ait eu connaissance de la procédure ou ait pu y prendre part est nul (ATF 129 I 361 consid. 2 ; ATF 136 III 571 consid. 4 à 6 ; TF 5A_456/2012 du 16 août 2012 consid. 3.2.2.2).

Il appartient à la personne qui saisit le tribunal d’indiquer l’adresse de la partie adverse ou de démontrer qu’elle a effectué les recherches que l’on pouvait attendre d’elle, le juge devant lui fixer un délai si elle ne le fait pas d’emblée. Si les démarches invoquées sont insuffisantes, elles ne permettent pas une notification par voie édictale ; l’acte doit alors être considéré comme vicié après l’écoulement du délai imparti pour le rectifier (art. 132 al. 1 CPC ; Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 141 CPC) et ne peut être pris en considération (CACI 29 novembre 2013/627). La doctrine considère que la notification par voie édictale constitue l’ultima ratio (Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 2 ad art. 141 CPC). Dans les cas où un doute existe quant au lieu de séjour de la partie défenderesse, les recherches exigibles de la partie demanderesse peuvent comprendre la prise de renseignements auprès d’administrations publiques, de connaissances ou de parents de la personne concernée (Huber, in Brunner/Gasser/Schwander, DIKE Komm-ZPO, Zurich 2011, n. 11 ad art. 141 CPC) et même l’utilisation d’internet (arrêt de l’Obergericht du canton de Zurich du 12 avril 2012, cité in Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurich 2014, ad art. 141 CPC).

Des délais pouvant aller jusqu’à quinze mois ne justifient pas de recourir à une notification par voie édictale (ATF 129 III 556 consid. 4 ; Bohnet, op. cit., n. 8 ad art. 141 CPC). 6.3 Il ressort de ce qui précède que la compétence des tribunaux suisses est effectivement donnée en le présent litige. A cet égard, nonobstant les arguments des recourants quant à la complication induite par le recours à la voie édictale, ce mode de notification est expressément prévu par le CPC. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que les locataires débiteurs pouvaient être recherchés en Suisse. L’alourdissement de la procédure susceptible d’être induit par le recours à la voie édictale répond au surplus à un impératif de sécurité du droit, sous peine de nullité du jugement rendu sans que la partie défenderesse ait pu valablement prendre part à la procédure.

Faute d’avoir même tenté de rechercher les locataires débiteurs, la caution simple était fondée à exciper du bénéfice de discussion personnelle, ainsi que l’a retenu le premier juge. Il résulte de ce qui précède que la requête de protection de cas clair introduite par les recourants ne pouvait aboutir ; c’est à bon droit que le premier juge l’a déclarée irrecevable. 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision entreprise confirmée.

Les frais de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l'intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants A.D.________ et B.D.________, solidairement entre eux.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 4 février 2016

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. Jean-Marc Schlaeppi (pour B.D.________ et A.D.) ; ‑ Me Bertrand R. Reich (pour Z.)

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest Lausannois.

La greffière :

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CL

  • art. 4ch. CL

CG

  • art. 5 CG

CGA

  • art. 5 CGA

CL

  • art. 2 CL
  • art. 3 CL
  • art. 22 CL
  • art. 23 CL

CPC

LDIP

LTF

RSPC

  • art. 4 RSPC

TFJC

  • art. 69 TFJC

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