Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2014 / 78
Entscheidungsdatum
03.02.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JY13.055671-140031

41

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 3 février 2014


Présidence de M. Winzap, président Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen Greffier : Mme Pache


Art. 80 al. 6 let. a LEtr

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement [...], à [...], contre l’ordonnance rendue le 30 décembre 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance du 30 décembre 2013, dont les motifs ont été notifiés à C.________ le lendemain, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 30 décembre 2013 pour une durée de six mois de C.________, né le [...] 1988, originaire du Sénégal, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement [...], chemin [...], [...] (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).

En droit, le premier juge a considéré que C.________ n’avait pas l’intention de collaborer à son départ et tentait de se soustraire à son refoulement, de sorte qu'il se justifiait d’ordonner sa mise en détention en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20), le renvoi étant au demeurant exécutable dans un délai prévisible.

Par décision du 31 décembre 2013, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Dominique D’Eggis en qualité de conseil d'office de C.________.

B. Par acte du 6 janvier 2014, C.________ a recouru contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais, à titre de mesure d’urgence, à l’octroi de l’effet suspensif à son recours, principalement à sa libération immédiate, et subsidiairement à ce qu’ordre soit donné au Service de la population (ci-après SPOP) de ne pas procéder à son expulsion jusqu’à arrêt définitif et exécutoire sur le présent recours. Au fond, le recourant a conclu à sa libération avec effet immédiat et, subsidiairement, à ce que la durée de la détention ordonnée dans la décision entreprise soit réduite de six à trois mois.

Par décision du 9 janvier 2014, le Président de la Cour de céans a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours.

Dans ses déterminations du 13 janvier 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

C.________, né le [...] 1988, a déposé une demande d’asile en Suisse le 13 août 2011. Par décision du 23 décembre 2011, l'Office fédéral des migrations (ci-après ODM) a refusé d'entrer en matière sur cette demande, prononcé le renvoi de Suisse du prénommé et lui a imparti un délai de départ au 12 janvier 2012, faute de quoi il s'exposerait à des moyens de contrainte. L'intéressé n'ayant pas recouru, cette décision est entrée en force le 11 janvier 2012.

A l'occasion d'un entretien de départ le 24 février 2012, C.________ a indiqué qu'il n'était pas disposé à quitter la Suisse. Le SPOP l'a alors rendu attentif au fait que s'il ne quittait pas immédiatement le pays, il pourrait faire l'objet de mesures de contrainte prévues par la loi pouvant aller jusqu'à une détention administrative.

Le 11 décembre 2012, C.________ a été entendu par une délégation du Sénégal, qui l'a reconnu comme l'un de ses ressortissants. Par courrier du 10 janvier 2013, l'ODM a informé le SPOP de ce qui précède et indiqué qu'un laissez-passer pouvait être obtenu auprès de l'Ambassade du Sénégal, de sorte que ce service était invité à réserver un vol de retour auprès de swissREPAT jusqu'au 10 avril 2013.

En raison de plusieurs condamnations pénales, C.________ a été incarcéré à la Prison de la Croisée, à Orbe, dès le 22 mai 2013. Par jugement du16 octobre 2013, le Juge d'application des peines a libéré conditionnellement le prénommé de l'exécution des diverses peines privatives de liberté prononcées à son égard au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté, mais au plus tôt le 19 octobre 2013. Un vol à destination de Dakar a ainsi été prévu pour le 13 novembre 2013. Conduit par les forces de l'ordre à l'aéroport de Genève, l'intéressé a toutefois refusé d'embarquer sur ce vol, de sorte qu'il a réintégré l'établissement pénitentiaire afin d'exécuter le solde de ses peines.

Le 12 décembre 2013, une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 9 décembre 2018 a été notifiée à C.________.

Comme C.________ devait être libéré le 30 décembre 2013 de sa détention pénale, le SPOP a, en date du 27 décembre 2013, requis le Juge de paix du district de Lausanne de mettre le prénommé en détention administrative aux fins de préparer son retour au Sénégal. L'intéressé a été entendu par la Juge de paix du district de Lausanne en présence d'un juriste du SPOP le 30 décembre 2013. Il a notamment indiqué ne pas vouloir retourner en Afrique mais avoir l'intention de se rendre en France ou en Italie.

C.________ est célibataire et n'a pas d'enfant.

Pendant son séjour en Suisse, il a fait l’objet des condamnations pénales suivantes :

  • le 5 janvier 2012, par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, à 10 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant deux ans pour violation de domicile, sursis révoqué le 24 janvier 2013;

  • le 24 janvier 2013, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à une peine d'ensemble de 150 jours de peine privative de liberté pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction la LEtr, infraction et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS 812.121);

  • le 8 mai 2013, par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, à 30 jours de peine privative de liberté pour séjour illégal;

  • le 29 mai 2013, par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, à 45 jours de peine privative de liberté, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 24 janvier et 4 avril 2013, pour dommages à la propriété, séjour illégal et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée.

En droit :

Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art 20 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]).

Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est formellement recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).

Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 27 décembre 2013, il a procédé à l’audition du recourant le 30 décembre 2013 en présence d’un juriste de ce service. Les déclarations de l'intéressé ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention, et sa décision motivée a été notifiée le 31 décembre 2013 au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a été désigné.

Le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté, la procédure a été régulière.

a) S’il s’avère en particulier que l’exécution du renvoi ou de l’expulsion est impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, la détention doit être levée (cf. art. 80 al. 6 let. a LEtr), respectivement la prolongation refusée. Ces raisons doivent être importantes (« triftige Gründe » ; Zünd, Migrationsrecht, 2e éd., Zurich 2009, n. 8 ad art. 80 LEtr ; Hugi, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, 2e éd. Bâle 2009, n. 10.111, p. 476). Ainsi, l’exécution du renvoi doit être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas si le déplacement de la personne concernée n’est pas concevable pour des raisons de santé ou qu’un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (cf. ATF 125 Il 217 c. 2). Il ne suffit pas que l’exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d’identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible (cf. Zünd, op. cit., n. 1 ad art. 76 LEtr ; TF 2C_256/2008 du 4 avril 2008 c. 7.1). En tous les cas, la durée de la détention, envisagée dans son ensemble, doit apparaître proportionnée (ATF 133 Il 97 c. 2.2 ; ATF 130 lI 56 c. 1). Le principe de proportionnalité est respecté, dès lors que le refoulement du recourant pourra manifestement être exécuté avant l’échéance du délai maximal de 18 mois de l'art. 79 al. 2 LEtr (TF 2A_549/2003 du3 décembre 2003).

b) Le recourant soutient en premier lieu que son renvoi est impossible et inexigible au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr dès lors qu'il est prévu à destination du Sénégal, alors qu'il serait ressortissant du Gabon. Ce moyen doit être rejeté. En effet, il ressort tant des pièces du dossier que de l'ordonnance rendue par le premier juge que le recourant a été entendu en décembre 2012 par une délégation du Sénégal, qui l'a reconnue comme l'un de ses ressortissants. Par ailleurs, lors de son audition devant le premier juge le 30 décembre 2013, le recourant n'a pas contesté être de nationalité sénégalaise, comme cela ressort du procès-verbal qu'il a signé à cette occasion. Au surplus, il n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'il ne serait pas ressortissant sénégalais.

Le recourant fait également valoir qu'il s'opposera physiquement à son renvoi. Néanmoins, cela ne permet pas de retenir que ce renvoi serait impossible ou inexigible pour des raisons matérielles au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr. Selon la jurisprudence citée plus haut, ces raisons peuvent notamment consister en un état de santé excluant le déplacement de la personne concernée ou encore le fait qu’un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissant. Or, une telle raison indépendante de la volonté de l'intéressé ne peut pas être vue dans son refus de collaborer à son renvoi..

Le recourant prétend également que son renvoi ne pourra pas être exécuté dans un délai raisonnable. Le SPOP a toutefois indiqué dans ses déterminations qu'au vu du refus du recourant d'embarquer sur un vol ordinaire, il avait demandé l'organisation d'un vol spécial à l'ODM le 7 janvier 2014. Qu'au surplus, le recourant ait d'emblée déclaré qu'il refuserait d'embarquer sur un tel vol ne saurait conduire à considérer que le renvoi n'interviendra pas dans un délai raisonnable.

Le recourant soutient enfin que la durée de six mois fixée pour sa détention est disproportionnée. Outre qu'il ne tient qu'au recourant de se conformer à l'ordre de renvoi et de collaborer à son départ en restreignant ainsi la durée de sa détention, il n'apporte aucun élément en vue de démontrer que cette durée de six mois, même si elle est prévue comme un maximum à l'art. 79 al. 1 LEtr, serait excessive dans le cas particulier. Il faut au contraire admettre que, compte tenu de la nécessité d'organiser un vol spécial au vu du comportement du recourant, une telle durée est adéquate.

a) En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

b) L’arrêt peut être rendu sans frais.

c) Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Dominique d'Eggis a produit une liste des opérations faisant état de six heures et dix minutes de travail pour la période du 3 janvier au 20 janvier 2014. En l'espèce, la Chambre de céans considère qu'au vu de la teneur du recours, qui est peu élaboré et ne contient que de brèves considérations juridiques, ainsi que du fait que le conseil n'a pas rendu visite à son client en détention, seule la rémunération de quatre heures se justifie. Ainsi, compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. et de débours, par 12 fr., l’indemnité de l'avocat Dominique d'Eggis sera fixée à 791 fr., TVA et débours compris

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. L’arrêt est rendu sans frais.

IV. L’indemnité d’office de Me Dominique d’Eggis, conseil du recourant, est arrêtée à 791 francs (sept cent nonante et un francs), débours et TVA compris.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 5 février 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Dominique d'Eggis (pour C.________), ‑ Service de la population, Secteur départs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

  • RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

Zitate

Gesetze

17

LEtr

  • art. . b ch. 3 LEtr

LEtr

  • art. 76 LEtr

LEtr

  • art. 4 LEtr
  • art. 76 LEtr
  • art. 79 LEtr
  • art. 80 LEtr

LOJV

  • art. 71 LOJV
  • art. 73 LOJV

LTF

LVLEtr

  • art. 16 LVLEtr
  • art. 17 LVLEtr
  • art. 20 LVLEtr
  • art. 21 LVLEtr
  • art. 24 LVLEtr
  • art. 25 LVLEtr
  • art. 30 LVLEtr

ROTC

  • art. 18 ROTC

Gerichtsentscheide

5
  • ATF 133 Il 97
  • ATF 130 lI 56
  • ATF 125 Il 217
  • 2A_549/2003
  • 2C_256/200804.04.2008 · 33 Zitate