Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2011 / 115
Entscheidungsdatum
03.02.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

21/II

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 3 février 2011


Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Colombini et Sauterel Greffière : Mme Monnard


Art. 277 et 285 CC

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.P., à Le Bouveret, demandeur, contre le jugement rendu le 1er novembre 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.P., à Lausanne, défendeur.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement envoyé le 1er novembre 2010 aux parties, le Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête de B.P.________ en paiement d’une contribution d’entretien (I), dit que A.P.________ contribuera à l’entretien de son fils majeur B.P.________ par le versement d’une pension mensuelle de 770 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains du bénéficiaire, dès le 1er avril 2010 et jusqu’à l’achèvement de la formation entreprise, soit jusqu’au 30 juin 2011 (II), fixé les frais à 200 fr. pour le demandeur (III), dit que A.P.________ doit à B.P.________ 1’400 fr. de dépens, plus TVA sur 1200 fr. (IV) et rejeté toute autre conclusion (V).

La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement qui est le suivant:

"1. A.P., défendeur, et Q.P., tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1994 devant l'Officier de l'Etat civil [...]

De leur union est né B.P.________, demandeur, le [...] 1992.

Par jugement de divorce du 1er février 2006, devenu définitif et exécutoire le 10 février 2006, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment ratifié les chiffres I à IV de la convention sur effets civils signée par les parties lors de l'audience du 1er novembre 2005 et prévoyant entre autres que l'autorité et la garde sur l'enfant B.P.________ seraient confiées à la mère (ch. I) et que le père contribuerait à l'entretien de son fils par le versement d'une pension de Fr. 1'100.-, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 16 ans révolus, allocations familiales en sus, de Fr. 1'200.- dès lors et jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière de l'enfant, pour autant que ce dernier vive avec la mère, allocations familiales en sus, l'article 277 CC étant réservé (ch. III).

Le défendeur a mis fin, unilatéralement, aux versements en faveur de son fils à partir du 1er avril 2010, B.P.________ ayant atteint la majorité le 13 mars 2010.

B.P.________ a ouvert action en aliments à l'encontre de A.P.________ par dépôt d'une requête en date du 28 avril 2010 devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que ce dernier contribue à son entretien par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, en mains de celui-ci, dès et y compris le 1er avril 2010, d'une contribution d'entretien mensuelle de Fr. 1'200.-, et ce jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle.

Une demande de récusation spontanée du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en corps a été présentée le 29 avril 2010 par son Premier président.

Par décision du 5 mai 2010, la Cour administrative du Tribunal cantonal a admis dite demande de récusation et a délégué la cause au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

Lors de l'audience du 5 août 2010, les parties personnellement, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues. La conciliation a vainement été tentée.

A cette occasion, le défendeur a conclu au rejet de la requête.

Les pièces au dossier et l’instruction de la présente cause ont permis d’établir ce qui suit :

a) Le demandeur poursuit un apprentissage de mécatronicien d'automobiles, depuis le 24 août 2007, au sein de l'Ecole [...], formation qui prendra normalement fin le 30 juin 2011. Les bulletins scolaires du demandeur attestent du fait que ce dernier est un élève appliqué et assidu. Pour l'année 2009 – 2010, le demandeur a été promu en obtenant les notes suivantes :

Culture générale 4.8

Langue et communication 4.0

Société 5.5

Base automobiles étendues

4.5

Matières et techniques de production

4.5

Informations techniques

4.5

Technique automobile étendue

4.5

Electricité, électronique

4.0

Moteur 5.0

Transmission 5.0

Châssis 4.0

Moyenne branches de théorie CFC

4.6

Moyenne formation pratique

5.0

Parallèlement à ses études, le demandeur a déclaré effectuer des "jobs d'étudiant". Selon ses dires, il travaille notamment chez son oncle ainsi qu' [...] de Lausanne pour un salaire variable, qu'il estime à Fr. 400.- par mois en moyenne.

Le demandeur vit actuellement avec sa mère dans un appartement à Lausanne, dont le loyer mensuel, charges comprises, s'élève à Fr. 1'604.-. Ses primes d'assurance-maladie se montent à Fr. 95.60 par mois. Il est titulaire d'un abonnement des transports publics pour la région lausannoise (TL) dont le coût mensuel est de Fr. 41.-. Ses frais d'écolage annuel s'élèvent à Fr. 720.-, soit Fr. 60.- par mois. Le contrat de formation de B.P.________ précise que les vêtements de travail, l'outillage personnel, les fournitures scolaires, les visites, les courses scolaires, les voyages d'étude et les camps sont à la charge de l'élève. Le demandeur estime les frais précités à hauteur de Fr. 100.- en moyenne par mois.

b) Le défendeur, qui s’est remarié en [...] vit avec son épouse N.________ dans un appartement dont il est propriétaire, sis route du [...] à [...], à Bouveret. D'après la déclaration d'impôts 2009 du défendeur, la dette hypothécaire grevant l'immeuble se monte à Fr. 205'000.- au 31 décembre 2009. Les intérêts hypothécaires s'élèvent à Fr. 5'947.- pour l'année, soit à Fr. 495.60 par mois. Le défendeur a travaillé en qualité [...], jusqu'au 31 juillet 2009. Il percevait de cette activité un revenu mensuel net de Fr. 7'846.50, treizième salaire compris, allocations familiales en sus. Depuis le 1er août 2009, il est au bénéfice d'une rente de retraite de la Caisse [...] de pensions qui se monte à Fr. 4'834.60, allocations pour enfant par Fr. 425.75 en sus. Il perçoit en outre des Retraites populaires une rente mensuelle complémentaire de Fr. 553.85. La déclaration d'impôts 2009 du défendeur fait en outre état d'une fortune à raison de titres et autres placements d'un montant de Fr. 125'097.-, ainsi que de revenus de titres à hauteur de Fr. 2'654.-. S'agissant de ses charges, le défendeur a allégué des frais d'assurance ménage (Fr. 440.70 prime annuelle), d'assurance des bâtiments (1'025.95 prime annuelle), d'électricité (Fr. 61.- par mois), de redevance radio-télévision (Fr. 38.50 par mois), d'abonnement de téléréseau (Fr. 26.- par mois), de taxe voiture (Fr. 285.- annuel) et d'assurance voiture (Fr. 1'132.40 prime annuelle).

A.P.________ a produit une déclaration signée par son épouse et lui-même, selon laquelle cette dernière ne travaille pas et ne dispose d'aucun revenu ni fortune. D'après une attestation de la commune de [...],N.________ n'a en effet jamais travaillé depuis son arrivée dans la commune, soit le [...]. Jusqu'à son mariage avec le défendeur, cette dernière était au bénéfice d'une autorisation de séjour "L" avec l'interdiction de prendre un emploi.

Le défendeur a produit un budget mensuel établi par ses soins, dont le détail est le suivant :

  • loyer Fr. 1'600.-

  • caisse maladie A.P.________ 357.50

  • caisse maladie épouse 288.30

  • assurance ménage (année 440.-) 37.-

  • voiture (année 1'132.40) assurance 95.-

  • TCS tous (sic) les assurances 50.-

  • AVS A.P.________ (année 2'808.-) 234.-

  • AVS épouse (année 2'808.-) 234.-

  • AVS A.P.________ (60-65 ans) 1'030.-

  • AVS épouse (encore inconnu)

  • charges ménages deux personnes 2'000.-

  • réserve pour les dents deux personnes 600.-

  • impôts 670.-

Total Fr. 7'195.80

c) Q.P.________, mère du demandeur, travaille, pour sa part, en qualité de secrétaire pour un revenu mensuel net de Fr. 4'717.25, versé treize fois l'an, soit Fr. 5'110.35 sur douze mois. Elle perçoit en outre une allocation de formation à hauteur de Fr. 250.- par mois.

d) S'agissant des relations personnelles entre le demandeur et son père, le jugement de divorce prévoyait que le droit de visite de A.P.________ sur son fils s'exercerait dans un premier temps par le biais de Point Rencontre, selon les modalités de cette institution. Toutefois, le droit de visite tel que prévu dans la convention de divorce n'a jamais été mis en place. En effet, le défendeur trouvait dégradant le fait de voir son fils par l'intermédiaire de Point Rencontre. Les parties ne se sont pas revues depuis lors. A.P.________ a déclaré avoir tenté de prendre contact à plusieurs reprises avec son fils, par téléphones et courriers, en vain, ce qui est contesté par le demandeur. Il est apparu que malgré les années écoulées, le conflit entre les parents du jeune homme paraît encore très vif, ce qui semble être à l'origine de la rupture du lien père-fils".

En droit, le premier juge a considéré que le demandeur, majeur mais en apprentissage, ne bénéficiait pas encore d'une formation appropriée propre à le rendre économiquement autonome. Il a dès lors admis le devoir d'entretien de ses parents jusqu'à l'achèvement de sa formation, soit jusqu'au 30 juin 2011. Le premier juge a retenu que le minimum nécessaire à la couverture des besoins du demandeur se chiffrait à 1'948 fr. 60 par mois compte tenu d'un revenu mensuel de 400 fr. réalisé par ce dernier. Le premier juge a considéré qu'il appartenait aux parents de contribuer chacun pour moitié aux besoins de leur fils, étant donné que leurs revenus étaient à peu près équivalents. Dans la mesure où la mère du demandeur assumait sa part de contribution en prenant en charge le loyer ainsi que tous les frais courants afférents au ménage, le premier juge a considéré que la contribution due par le père pour l'entretien de son fils pouvait être fixée à 770 fr. par mois.

B. Par acte du 12 novembre 2010, A.P.________ a recouru contre ce jugement qui lui a été notifié le 2 novembre 2010, concluant avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de toute contribution à l’entretien de son fils B.P.________. Subsidiairement, il a conclu à son annulation.

Par mémoire ampliatif du 10 janvier 2011, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.

Par mémoire du 28 janvier 2011, l’intimé a conclu avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

En droit :

a) Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC, RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Toutefois, le jugement attaqué a été communiqué aux parties avant cette date, de sorte que ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après: CPC-VD, RSV 270.11) qui sont applicables (art. 405 al. 1 CPC).

b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d'arrondissement statuant comme juge unique.

Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le présent recours, conforme aux exigences prévues aux art. 458 et 461 CPC-VD, est recevable.

En nullité, le recourant se plaint du fait que le premier juge n’aurait pas tenu compte des déclarations (et de l’attitude) des parties lors de l’audience du 5 août 2010, le recourant y manifestant la volonté de renouer des liens avec son fils et l’intimé y exprimant celle de ne jamais entretenir la moindre relation avec son père.

Ce moyen est irrecevable en nullité, voie de droit subsidiaire, dès lors que la Chambre des recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en réforme (art. 452 CPC-VD). Par conséquent, ce grief doit être traité dans le cadre du recours en réforme.

a) Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président d'un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’article 456a CPC-VD (art. 452 al.1 ter CPC-VD).

Dans les causes touchant au sort des enfants et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, le droit fédéral impose la maxime d'office et la maxime inquisitoire (ATF 128 III 411 c. 3). Le juge doit statuer, même en deuxième instance, sur ces questions d’office, sans être limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 122 III 404 c. 3d). En particulier, en vertu de la maxime d'office, le juge n'est non seulement pas lié par les conclusions des parties, mais doit statuer même en l'absence de conclusions (ATF 118 II 93 c. 1a). La maxime d'office s'applique non seulement en faveur des enfants, mais également en faveur du débiteur de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 c. 3.2.1).

En matière de contribution d’entretien pour un enfant majeur (art. 277 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RSV 210]), la maxime d'office est atténuée. L'instance cantonale de recours peut refuser d'entrer en matière sur des conclusions nouvelles ou augmentées (JT 2006 III 3; ATF 118 II 93 c. 1 in fine, JT 1995 I 100). L'art. 452 al. 1 CPC-VD est donc applicable. En outre, la cour de céans a considéré que la maxime inquisitoire imposée par l’article 280 al. 2 CC ne lui imposait pas de s’écarter des limites posées par les articles 452 al. 1 ter et 456a CPC-VD, dite contribution ne nécessitant pas le même besoin de protection que celle due à l’enfant mineur (JT 2006 III 3 c. 1d).

b) Le recourant fait valoir que le premier juge n'aurait pas tenu compte des déclarations (et de l'attitude) des parties lors de l'audience du 5 août 2010.

Les déclarations des parties aux débats n’ont pas été protocolées, aucune requête n’ayant été présentée en ce sens selon le procès-verbal d’audience. La procédure civile vaudoise n’inclut d’ailleurs pas les déclarations des parties dans les modes de preuve (art. 170 CPC-VD). Si le recourant entend soutenir que, sur ce point la motivation du jugement serait insuffisante ou que l’instruction d’office sur ces faits (art. 347 al. 1 let. d CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 6 ad. art. 347 al.1 let. d CPC-VD, p. 524) aurait été lacunaire, il y a lieu de constater que le jugement (p. 6) restitue sa déclaration selon laquelle il aurait vainement tenté à plusieurs reprises de prendre contact avec son fils par téléphones ou courrier. Par ailleurs, le jugement indique que l’intimé a contesté l’existence de ces tentatives et qu’en définitive l’interruption des contacts personnels tient plus aux circonstances du divorce et à l’intensité du conflit des parents qu’à la volonté fautive de l’enfant. De son côté, le recourant a pris l’initiative de la rupture en refusant à l’époque de voir son enfant par l’intermédiaire du Point Rencontre. Ces éléments que le recourant ne renverse pas sont suffisants pour comprendre la décision du premier juge. Au demeurant, ils reposent sur une instruction pertinente des causes de la rupture pour en exclure un comportement principalement fautif du demandeur d’entretien. On ne discerne pour le surplus aucune appréciation critiquable des preuves.

c) Il n'y a pas lieu de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. L'état de fait du jugement sera complété en tant que de besoin dans le cadre de l'examen des moyens de fond.

a) Le recourant conteste devoir une contribution à l’entretien de son fils, invoquant une fausse application de l’art. 277 al. 2 CC dans la mesure où l’intimé refuserait fautivement de renouer une relation avec lui. Dans son mémoire (p. 18), le recourant admet que la rupture date de la séparation du couple en 2003 et que l’intimé, alors âgé de quatorze ans, l’a douloureusement ressenti. Il reconnaît également que père et fils n’ont plus cherché à avoir de contact depuis de longues années. Cependant, il estime que l’intimé adopterait un comportement fautif en exprimant actuellement son refus de rencontrer son père alors même que celui-ci aurait récemment exprimé le souhait de rétablir une relation.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’obligation d’entretien de l’art. 277 al. 2 CC dépend notamment des relations personnelles entre les parents et l’enfant (ATF 127 I 202 c. 3e ; TF 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 c. 5.1). L’inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d’aliments peut ainsi justifier un refus de la part des parents de toute contribution (ATF 120 II 177 c. 3c et les arrêts cités). La jurisprudence exige toutefois que l’attitude de l’enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 lI 374 c. 2). Ainsi, l’enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l’art. 272 CC (ATF 111 II 411 c. 2). Dans les cas où les relations personnelles sont rompues, l'enfant doit avoir provoqué la rupture par son refus injustifié d’entretenir celles-là, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (TF 5A_464/2008 du 25 décembre 2008 c. 3.1). Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l’entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n’a assurément pas voulu le législateur (ATF 113 II 374 c. 2; ATF 120 II 177 c. 3c et les arrêts cités; TF 5C.205/2004 du 8 novembre 2004 c. 5.1 publié in : FamPra.ch 2005 p. 414). En ce domaine, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation.

Lorsque le refus de contacts personnels est la conséquence d’une blessure psychologique grave causée par le divorce des parents, le refus de tout entretien serait choquant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., Genève 2009 n° 1097, p. 631).

c) Le jugement (p. 6) retient que le droit de visite prévu par la convention de divorce n’a jamais été mis en place. En effet, le recourant estimait dégradant de voir son fils par l’intermédiaire du Point Rencontre et les parties ne se sont jamais revues depuis lors. Le recourant a indiqué avoir tenté de renouer le contact, ce que l’intimé conteste. Le conflit des parents semble encore très vif en dépit de l’écoulement du temps et ce litige paraît être à l’origine de la rupture père-fils. Dans sa partie droit, le jugement (p. 8) considère que ces mauvaises relations sont la conséquence d’un conflit non résolu datant de l’époque du divorce et qu’on ne peut attribuer à cette situation une faute exclusive de l’intimé. Ces mauvaises relations filiales sont donc sans incidence sur l’application de l’art. 277 al. 2 CC.

S'agissant du refus de contact personnel, le jugement de divorce (pièce 2) se réfère à un rapport du SPJ préconisant un règlement strict du droit de visite et à un rapport du SUPEA de 2005 préconisant, vu la volonté de l’enfant de revoir son père, qu’il soit intégré dans la planification des visites au Point Rencontre. La convention signée prévoyait ainsi un droit de visite au Point Rencontre de Lausanne, un dimanche sur deux de 14h à 16h, assorti des modalités suivantes:"il est aussi convenu que tous les six mois au moins, en cas d’évolution de la situation impliquant une modification de cet exercice de droit de visite, le psychologue qui suit B.P.________ adressera aux parents un rapport comportant ses appréciations sur l’évolution du droit de visite. Ainsi ce droit évoluera dans l’intérêt de l’enfant, jusqu’à atteindre un droit de visite qui s’exercera un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir ainsi que la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte. Le droit de visite pourra aussi être élargi sur simple demande de B.P.________".

d) On peut déduire de ce qui précède que l’enfant était médicalement encadré et qu’il présentait une forme de trouble ou de fragilité. L'intimé souhaitait renouer avec son père mais le rétablissement de leurs relations passait par un projet évolutif débutant au Point Rencontre et supervisé par un psychologue. L’intimé n’est pas responsable de l’avortement de ce programme, mais bien le recourant qui a refusé de le mettre en oeuvre, bien qu’il y ait souscrit par convention, sans rien lui substituer durant des années.

Si le recourant a écrit notamment à son fils le 21 mars 2010 (pièce 5), c’est essentiellement pour lui annoncer l’interruption de tout soutien économique dès sa majorité en le justifiant par le reproche d’avoir coupé toute relation.

Au vu de ces éléments, on ne saurait reprocher à l’intimé une faute exclusive ou principale dans l’interruption des relations. Le premier juge n’a, par conséquent, pas violé l’art. 277 al. 2 CC en reconnaissant le droit à l’entretien.

a) Le recourant invoque également une fausse application de l’art. 285 al. 1 CC. Il soutient que la fixation du montant de la contribution ne tiendrait pas correctement compte de la situation de fortune et de revenus, ainsi que des charges de l’enfant et de chacun des parents au point de porter atteinte au minimum vital du débiteur. Le recourant fait valoir que l’intimé devrait se procurer, en travaillant parallèlement à sa formation, un gain mensuel accessoire supplémentaire par rapport à celui de 400 fr. qu’il se procure actuellement en travaillant pour un oncle et dans un golf (jugement. p. 10 et 11).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l’enfant (art. 285 al. 1 CC; ATF 116 II 110 c. 3a p. 112; TF 5A_685/2008/frs du 18 décembre 2008). L’obligation de subvenir à l’entretien de l’enfant qui n’a pas achevé sa formation à sa majorité doit constituer une solution d’équité entre ce qu’on peut raisonnablement exiger de ses parents, en fonction de l’ensemble des circonstances, et ce qu’on peut raisonnablement attendre de l’enfant, en ce sens qu’il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d’autres moyens (ATF 111 II 410 c. 2a p. 411 et ss; TF 5C.205/2004 du 8 novembre 2004 c. 6.1, in FamPra.ch. 2005 p. 414; Meier/Stettler, op. cit., n°1090 p. 627). Si la demande n’est dirigée qu’à l’encontre de l’un des parents, il faut veiller à ce que les facultés du débiteur soient mises à contribution de façon équilibrée par rapport à celles de l’autre parent (ATF 107 II 406 c. 2c p. 410 in fine; Hegnauer, Commentaire bernois, 3ème éd., n° 108 ad art. 277 CC; Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ème éd., n°. 21.15, p. 139). Suivant les circonstances, il est possible d’exiger du parent gardien qu’il contribue à l’entretien de l’enfant, en sus des soins et de l’éducation, par des prestations en argent (ATF 120 Il 285 c. 3a/cc p. 290). La fixation de la quotité de la contribution d’entretien relève du pouvoir d’appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC). Il n’y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d’appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d’éléments essentiels, ou encore si, d’après l’expérience de la vie, le montant arrêté est manifestement inéquitable (TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 c. 3.2; ATF 127 III 136 c. 3a, p. 141; ATF 108 II 30 c. 8, p. 32; ATF 107 II 406 c. 2c, p. 410 ).

c) La jurisprudence prévoit encore que l'enfant majeur peut être tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de subvenir à ses besoins en travaillant, - fut-ce partiellement -, pendant sa formation. Cas échéant, il peut se voir imputer un revenu hypothétique (TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 c. 3.2). Toutefois, l’autonomie financière exigible de l’enfant majeur trouve sa limite dans le temps qu’il doit consacrer en priorité à sa formation, soit dans la mesure du conciliable avec les études entreprises (Meier/Stettler, op. cit., note. 2357, p. 628).

En l'espèce, aucun élément du dossier ne rend vraisemblable que l’intimé pourrait travailler davantage qu’il ne le fait actuellement sans entamer le temps nécessaire à la fréquentation des cours qu’il suit à l’Ecole [...], à la préparation et au suivi de ceux-ci, ainsi qu’à la maîtrise des matières enseignées en vue de réussir les examens finaux.

d) Le recourant estime également que les allocations de formation totalisant 675 fr. 75 par mois (la mère de l’intimé perçoit une allocation mensuelle d’apprentissage de 250 fr. selon la pièce 13 et le recourant a perçu une Kinderrente de 425 fr.75 versée par la Caisse [...] jusqu’au 1er août 2009 selon une pièce requise produite au dossier) devraient être prises en compte dans la couverture des besoins de l’intimé.

Le jugement précise à cet égard (p. 11) que les allocations de formation pour enfant sont dues en sus de la contribution d’entretien et qu’il appartient au recourant d’entreprendre toutes démarches utiles pour les percevoir. Ce faisant le premier juge n’a fait que reprendre le principe de l’art. 285 al. 2 CC selon lequel ce type d’allocations doivent être versées en plus de la contribution d’entretien. Au demeurant, en l’état, on ne saurait inclure dans le revenu de l’intimé la Kinderrente qui n’est apparemment plus versée.

e) Le recourant conteste les postes de son propre minimum vital qui se chiffre à 4’840 fr. 55, base élargie de 20 % comprise selon le jugement (p. 10). Il entend y ajouter les postes suivants:

400 fr. de charges courantes de logement (électricité, assurance bâtiment...),

37 fr. d’assurance ménage,

95 fr. d’assurance voiture,

34 fr. différence de charges AVS,

113 fr. 25 à titre de différence de calcul du supplément de 20% du minimum vital.

En matière d'obligation d'entretien envers un enfant majeur, la majoration de 20% ne se fait pas sur le montant de base mais sur le minimum vital élargi (ATF 118 II 97, JT 1994 I 341; Meier/Stettler, op. cit., n° 1093, p. 629). Le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne à l'entretien de son enfant majeur que si, après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% son minimum vital au sens large (ATF 127 I 202 c. 3e p. 207).

Le jugement (p. 9) inclut déjà dans le montant mensuel de 700 fr. les frais d’électricité, d’assurance du bâtiment, d’impôt foncier et de charges hypothécaires. Le recourant ne démontrant pas que cette estimation serait inexacte, il n’y a pas lieu de la corriger. Les frais d’assurance ménage sont d’ores et déjà compris dans le montant de base mensuel (jugement p. 9), conformément aux Lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’article 93 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) qui incorpore les assurances privées dans ce poste. Il ne se justifie dès lors pas d’ajouter ce montant de 37 francs.

Le jugement (p. 9) admet des frais de voiture à hauteur de 118 fr. par mois, alors même que le recourant n’exerce plus d’activité lucrative, pour le motif que son domicile est particulièrement difficile d’accès. Ce poste qui inclut déjà les coûts mensualisés de l’assurance et des taxes du véhicule n’a pas à être majoré une seconde fois de la même prime d’assurance.

S'agissant des cotisations AVS, le premier juge n'a admis que le montant mensuel de 200 fr. pour le recourant et non celui de 34 fr. pour son épouse, étant donné que l'incapacité de travail de cette dernière n'est pas établie (jugement p. 9). Aucune incapacité de travail pour raison de santé n'a en effet été alléguée. Par ailleurs, rien n'empêche, a priori l'épouse du recourant âgée de 51 ans d'exercer une activité lucrative le cas échéant peu qualifiée et de cotiser ainsi à l'AVS comme employée.

Ainsi que l'a relevé le premier juge, la contribution d’entretien de 770 fr. n’entame donc pas le minimum vital du recourant. Cette contribution ne s’avère pas non plus inéquitable dans la comparaison de l’aide que chacun des parents de l’intimé doit lui fournir, les situations de revenus étant sensiblement égales de part et d’autre. En effet, le recourant entretient son épouse qui pourrait d’ailleurs exercer une activité lucrative, mais la mère de l’intimé fournit à celui-ci une contribution en nature et en argent selon le calcul du premier juge. De plus, le recourant dispose d’une certaine fortune. Partant, l'approche du premier juge peut être confirmée.

En définitive, le jugement ne procède d’aucune violation des articles 277 al. 2 et 285 al. 1 CC.

Le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.

Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).

Obtenant gain de cause, l'intimé a droit à des dépens de deuxième instance fixés à 1'500 fr. (art. 91 et 92 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 33, 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens]).

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance du recourant A.P.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).

IV. Le recourant A.P.________ doit verser à l'intimé B.P.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire. .

Le président : La greffière :

Du 3 février 2011

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Aba Neeman (pour A.P.), ‑ Me Raphaël Tatti (pour B.P.).

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 11'550 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

La greffière :

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LTF

TFJC

  • art. 233 TFJC

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